2023 QCCQ 9940, 2023 QCCQ 9940
Opinion
Courtemanche c. Beneva inc. 2023 QCCQ 9940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700356-221 DATE : 29 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL COURTEMANCHE Demandeur c. BENEVA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Courtemanche réclame 1 005 $ de Beneva inc. (l’Assureur) en vertu du contrat d’assurance collective qu’il détient auprès de cette dernière. [ 2 ] Plus particulièrement, M.
Courtemanche prétend avoir droit au remboursement du coût des billets d’avion qu’il a dû débourser après avoir été informé que la visite organisée de l’Ouest canadien qu’il avait réservée ne pourrait avoir lieu puisque le guide avait contracté la Covid 19. [ 3 ] L’Assureur a refusé la réclamation de M.
Courtemanche au motif que son contrat d’assurance ne le couvrait pas pour cette situation. [ 4 ] Tel qu’admis par la représentante de l’Assureur à l’audience, la seule question en litige entre les parties porte sur l’interprétation du contrat d’assurance puisque tant les faits que le montant réclamé sont admis. [ 5 ] Avant de les appliquer aux présentes, il convient de rappeler les principes juridiques qui doivent guider le Tribunal.
LE DROIT [ 6 ] En principe, il appartient à l’assuré de prouver la couverture et l’assureur l’exclusion [1] . [ 7 ] Ainsi, l’assuré doit démontrer, de façon probable, que la perte subie est couverte par le contrat d’assurance qu’il a contracté [2] . [ 8 ] Dans un arrêt rendu en 2012, la Cour d’appel résumait ainsi les principes régissant l’interprétation des contrats d’assurance : [38] Rappelons d'abord les principes qui régissent l'interprétation du contrat d'assurance : si le contrat présente une ambiguïté, celle- ci devra être résolue à la lumière de la commune intention des parties, conformément aux règles qu'énoncent les articles 1425 et s.
C.c.Q. Dans ce cadre, on tient compte, bien sûr, du contexte, incluant les attentes raisonnables (c'est-à-dire vraisemblables de l'assuré (lesquelles ne permettraient pas de contredire une clause sans ambiguïté). Tout doute subsistant au terme de cet exercice doit être résolu en faveur de l'assuré, s'il s'agit d'un contrat d'adhésion, et en faveur du débiteur de l'obligation, s'il s'agit d'un contrat de gré à gré ( art. 1432 C.c.Q. - contra proferentem ).
De manière générale, on tend par ailleurs à interpréter la garantie de manière large et les exclusions de manière étroite , ce qui est conforme à l'esprit général qui imprègne le
chapitre que le Code civil du Québec consacre au contrat d'assurance. [3] [Références omises] [ 9 ] En outre, il sera possible de référer à la règle « des attentes raisonnables de l’assuré », mais uniquement en présence d’une clause ambiguë et dans le seul but de déceler la commune intention des parties [4] . Dans le cas d’une police d’assurance collective, les attentes doivent être celles de l’assuré et non celles du bénéficiaire [5] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 10 ] Pour soutenir son droit à une couverture, M. Courtemanche réfère le Tribunal à l’extrait de la clause suivante tiré de la brochure émise par l’Assureur en janvier 2022: 3.6 ASSURANCE ANNULATION VOYAGE (frais remboursés à 100 %) En fonction du statut de protection détenu, (individuel, monoparental ou familial), l’assurance annulation voyage protège l’adhérent et, s’ils sont assurés, son conjoint, leurs enfants à charge et la personne atteinte d’une déficience fonctionnelle.
Par frais admissibles, on entend les frais engagés par l’assuré à la suite de l’annulation ou de l’interruption d’un voyage pour autant que ces frais aient trait à des frais de voyage payés d’avance par l’assuré et que ce dernier, au moment les engager, ne connaissait aucun événement pouvant raisonnablement entraîner l’annulation ou l’interruption du voyage prévu. [...] [6] [Notre soulignement] [Reproduction intégrale] [ 11 ] Subsidiairement, il soumet que l’interruption de son voyage constituerait une cause admissible d’annulation au sens de la clause 3.6.1
m) de la Brochure : 3.6.1 Causes admissibles d’annulation : [...]
m) un sinistre survenant à la place d’affaires ou sur les lieux physiques où doit se tenir une activité à caractère commercial, tel sinistre rendant impossible la tenue de l’activité prévue de sorte qu’un avis écrit annulant l’activité est émis par l’organisme officiel responsable de l’organisation de cette activité; [...] [7] [ 12 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 13 ] En effet, malgré qu’une lecture qui se limiterait au deuxième alinéa de la clause 3.6 de la Brochure puisse effectivement laisser sous-entendre que M.
Courtemanche soit couvert pour l’interruption de son voyage, une lecture globale des clauses de l’assurance annulation voyage ne permet pas d’arriver à cette conclusion. [ 14 ] Dans un premier temps, soulignons que la Brochure n’est pas la police d’assurance. Ceci apparaît d’ailleurs à la deuxième page de la Brochure [8] . [ 15 ] Si M.
Courtemanche pouvait prétendre que la clause 3.6.1 qui énonce les « causes admissibles d’annulation » était ambiguë et qu’elle permettait de croire que les causes y énoncées n’étaient pas limitatives, le texte de la police prévoit expressément que : [le] voyage doit être annulé ou interrompu en raison d’une des causes suivantes : » [9] . [ 16 ] Ainsi, en l’absence d’ambiguïté, il n’y a pas lieu de recourir à la présomption d’interprétation en faveur de l’assuré [10] . [ 17 ] En ce qui concerne l’argument subsidiaire de M. Courtemanche, la clause 3.6.1
m) ne peut s’appliquer en l’espèce puisque la raison pour laquelle M. Courtemanche a décidé de retourner au Québec ne portait pas sur un « sinistre survenu à la place d’affaires ou sur les lieux physiques où devait se tenir une activité à caractère commercial », le voyage organisé dans l’Ouest canadien n’étant pas une « activité commerciale ». De plus, le fait que le guide ait contracté la Covid et ne puisse être remplacé ne constitue pas un sinistre survenu à la place d’affaires ou sur les lieux physiques de l’organisateur dudit voyage. [ 18 ] Compte tenu de ce qui précède, le recours de M.
Courtemanche doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la Demande ; [ 20 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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