2013 QCCQ 8345, 2013 QCCQ 8345
Opinion
Truchon c. Blackburn 2013 QCCQ 8345 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-32-056677-122 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ BIANCA TRUCHON […]Québec (Québec) […] et GUY LALIBERTÉ […]Québec (Québec) […] Demandeurs c.
MICHEL BLACKBURN […]Québec (Québec) […] et 9110-9595 Québec inc. fasn de COMSPEC 3107, avenue des Hôtels Québec (Québec) G1W 4W5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alors que Mme Bianca Truchon et M. Guy Laliberté confient à M. Michel Blackburn de Comspec l'inspection de la résidence qu'ils s'apprêtent à acheter, M. Blackburn ne constate pas le dénivelé d'environ un pouce et quart du plancher de la cuisine. Mme Truchon et M.
Laliberté leur réclament le remboursement du prix des services d'inspection (671,61 $) et le coût des travaux pour mettre à niveau le plancher de la cuisine (2 414,48 $). [ 2 ] M. Blackburn est depuis décédé. Il était le salarié de 9110-9595 Québec inc. fasn Comspec (« Comspec »). Sa succession n'a pas été informée de la demande. Les demandeurs n'ayant pas poursuivi la succession de M. Blackburn, ils ont amendé leur demande de façon à ne poursuivre que Comspec. [ 3 ] Comspec conteste.
Elle allègue que les demandeurs n'ont pas pris connaissance du rapport d'inspection préparé pour leur vendeur lors de son propre achat. Ce rapport mentionne expressément ce défaut qui est apparent. Elle se porte demanderesse- reconventionnelle alléguant qu'elle a fait des offres plus que raisonnables pour régler le litige et que la demande est abusive. [ 4 ] À l'audience, Comspec indique que seul M. Laliberté a signé le contrat de service d'inspection d'un immeuble principalement résidentiel du 12 décembre 2009. Comspec invoque donc le fait que Mme Truchon n'a pas l'intérêt à poursuivre. Mme Truchon et M.
Laliberté étant époux, ils n'ont pas d'objection à ce qu'un jugement ne soit rendu qu'en faveur de M. Laliberté, signataire du contrat avec Comspec. Questions en litige: [ 5 ] M. Michel Blackburn de Comspec a-t-il commis une faute dans l'exécution du contrat de service conclu avec M. Guy Laliberté? [ 6 ] Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts auquel M. Laliberté a droit?
[ 7 ] Compte tenu des offres de Comspec, la demande de Mme Bianca Truchon et de M. Guy Laliberté est-elle abusive? Les faits: [ 8 ] Le 12 décembre 2009, M. Laliberté signe une convention de service d'inspection d'un immeuble principalement résidentiel avec Comspec. La convention prévoit que Comspec réalise une inspection pré-achat de la maison sur laquelle Mme Truchon et M. Laliberté ont fait une offre d'achat. C'est M. Michel Blackburn, un employé de Comspec, qui réalise l'inspection. [ 9 ] Lors de l'inspection, le propriétaire de la maison, M. Gilles Lévesque, remet à M.
Blackburn le rapport d'inspection qu'il a lui- même obtenu préalablement à son achat en 2002. L'auteur de ce rapport, M. Jacques Martel, est également de Comspec. [ 10 ] Dans sa
section « Récapitulatif », l'inspecteur note sous le
titre « Éléments importants », c'est-à-dire ceux dont « les réparations majeures ou importantes à prévoir sous peu peuvent engendrer des coûts élevés (500 $ à 1 000 $ ou plus) , que le plancher à l'intérieur présente une « petite courbe ». [ 11 ] M. Blackburn consulte le rapport sur place aux fins d'élaborer son propre rapport. Toutefois, dans son propre rapport, M. Blackburn ne mentionne pas cet élément. L'inspection est par ailleurs satisfaisante. [ 12 ] Le 25 juin 2010, Mme Truchon et M. Laliberté achètent de M.
Lévesque la maison pour un prix de 505 000 $. [ 13 ] Quelques semaines après avoir emménagé, Mme Truchon et M. Laliberté constatent que le plancher de la cuisine n'est pas droit en ce qu'il y a une dénivellation d'environ un pouce et quart entre l'îlot central de la cuisine et la porte menant à la salle à manger. Ils consultent le rapport d'inspection de M. Blackburn et constatent qu'il n'en fait pas mention. Ils retrouvent le rapport d'inspection de Comspec de 2002 et constatent que son auteur fait mention d'une petite courbe au plancher à l'intérieur. [ 14 ] Le 16 septembre 2010, Mme Truchon et M.
Laliberté contactent M. Blackburn. Celui-ci se déplace à la maison pour constater la situation. Lors de sa visite, il reconnaît qu'il n'avait pas constaté cette anomalie et offre sur-le-champ de leur rembourser les frais d'inspection. [ 15 ] Le 22 septembre 2010, M. Blackburn transmet une lettre à Mme Truchon et M. Laliberté. Il y affirme qu'il a discuté de la présence du dénivellement du plancher de la cuisine avec M. Laliberté lors de l'inspection de décembre 2009 et qu'il est même retourné au sous-sol avec M.
Laliberté afin de voir s'il était possible de constater une anomalie de structure qui causerait cette dénivellation. [ 16 ] Le 8 novembre 2010, Mme Truchon et M. Laliberté mettent en demeure Comspec de leur payer la somme de 1 179,55 $ comprenant le remboursement des frais d'inspection (671,61 $). [ 17 ] Le 10 décembre 2010, M. Michel Blackburn décède. [ 18 ] Le 5 mars 2012, M. Stéphan Milhomme de Construction Stéphan Milhomme procède à la réparation du plancher de la cuisine de la maison.
Il constate qu'il y a un dénivelé d'environ un pouce dans le plancher de la cuisine entre l'îlot situé au centre de la cuisine et la porte menant à la salle à manger. Selon lui, cette dénivellation origine d'une mauvaise installation des poutres et des poutrelles supportant le plancher. [ 19 ] Afin de corriger la situation, M. Milhomme procède à l'enlèvement des contreplaqués et plane les poutrelles pour que le plancher soit de niveau. Il installe ensuite de nouveaux contreplaqués. Construction Stéphan Milhomme facture Mme Truchon la somme de 2 414,48 $ pour ses travaux. [ 20 ] Le 9 mars 2012, Mme Truchon et M.
Laliberté mettent à nouveau Comspec en demeure. Cette fois, ils réclament le remboursement de la somme de 2 414,48 $ payée à Construction Stéphan Milhomme et le remboursement des frais d'inspection de 671,61 $. [ 21 ] Le 22 mars 2010, les avocats de Comspec offrent une somme de 1 000 $ en règlement complet et final du litige. Il s'ensuit des discussions afin de régler le litige. [ 22 ] Mme Truchon informe les avocats de Comspec que les demandeurs sont disposés à accepter une contre-offre au montant de 2 000 $.
Ils sont disposés à donner quittance à Comspec uniquement sur la question faisant l'objet de la réclamation. [ 23 ] Le 12 avril 2010, les avocats de Comspec formulent une contre-offre au montant de 2 000 $. Cette contre-offre est conditionnelle à une quittance complète, générale et finale et à la remise du rapport, donc à la résolution du contrat intervenu entre les parties. Les demandeurs refusent cette contre-offre. Analyse et motifs: ➢ M. Michel Blackburn de Comspec a-t-il commis une faute dans l'exécution du contrat de service conclu avec M.
Guy Laliberté? [ 24 ] La convention de service d'inspection d'un immeuble principalement résidentiel conclu le 12 décembre 2009 entre Comspec et M. Guy Laliberté est un contrat de service [1] . L'
article 2100 C.c.Q. définit les obligations du prestataire de service: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 25 ] L'inspecteur qui réalise une inspection préachat a une obligation de moyens. Sa conduite est évaluée en la comparant à un
inspecteur préachat raisonnable, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances: 2. Obligation de moyens: À la lumière des nombreuses décisions rendues dans les dernières années, il ne fait pas de doute que la conduite de l'inspecteur préachat doit être évaluée en la comparant à la conduite d'un inspecteur raisonnable, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. L'inspecteur préachat a une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat.
Ainsi, ce n'est pas parce qu'un vice est découvert par les acheteurs par suite de la prise de possession de leur nouvelle maison que l'inspecteur est responsable. Il faut, pour que l'inspecteur soit tenu responsable, que les acheteurs démontrent que le vice existait au moment de l'inspection et qu'un inspecteur raisonnablement prudent et diligent aurait découvert ce vice.
Tel que nous le mentionnions dans notre texte précédent, cette démonstration doit se faire, à notre avis, par une preuve d'expert établissant quelle aurait été la conduite de l'inspecteur raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [2] . [ 26 ] Enfin, l'inspection préachat a pour but d'identifier les vices apparents importants d'un immeuble ou de ses composantes visibles qui affectent la valeur ou l'usage de l'immeuble: Ces définitions, bien que différentes, ont plusieurs points en commun et nous permettent de bien cerner l'objet de l'inspection préachat.
Ainsi, l'inspection préachat a pour but d'identifier les vices apparents importants d'un immeuble ou de ses composantes visibles qui affectent la valeur ou l'usage de l'immeuble. L'inspection préachat est
sommaire et n'a pas la même portée qu'une expertise. L'inspecteur doit cependant porter une attention particulière aux vices apparents qui laissent présager l'existence d'un vice plus important et dans un tel cas, recommander è son client de retenir les services d'un expert [3] . [ 27 ] Ces principes étant énoncés, M. Blackburn a-t-il commis une faute dans l'exécution de son contrat de service d'inspection préachat? [ 28 ] Le rapport de Comspec qu'a préparé M. Blackburn est fort détaillé. Il s'insère dans un cartable comprenant l'équivalent de trois centimètres d'épaisseur de documents.
Il est silencieux quant à l'existence d'une dénivellation du plancher de la cuisine. [ 29 ] Pourtant, le collègue de M. Blackburn qui a inspecté la maison sept ans auparavant note dans les éléments importants l'existence d'une petite courbe au plancher intérieur. [ 30 ] Le Tribunal en conclut que M. Blackburn aurait dû noter également la présence de cette dénivellation d'autant plus qu'il avait accès au rapport de son collègue de 2002. Sa conduite n'est donc pas celle d'un inspecteur raisonnable, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 31 ] Le Tribunal ne retient pas l'affirmation de M.
Blackburn contenue dans sa lettre du 22 septembre 2010 dans laquelle il déclare qu'il a discuté de la situation du dénivellement du plancher de cuisine avec M. Laliberté. D'abord, M. Laliberté témoigne avec franchise et nie catégoriquement cette affirmation. Ensuite, la description que fait M. Blackburn dans sa lettre de la situation des lieux n'est pas conforme à la réalité. En effet, alors qu'il affirme que le sous-sol est fini à 100%, ce n'est pas le cas.
De même, alors qu'il émet l'hypothèse que le mur de maçonnerie ait pu jouer un rôle dans le dénivellement du plancher du rez-de-chaussée, ce dernier ne rejoint pas le sous-plancher de la cuisine. Enfin, Mme Truchon et M. Laliberté affirment que M. Blackburn a reconnu expressément, lors de la rencontre du 16 septembre 2010, qu'il ne l'avait tout simplement pas vu. [ 32 ] Par ailleurs, le Tribunal rejette l'argument de Comspec que M. Laliberté et Mme Truchon ont été négligents en ne prenant pas eux-mêmes connaissance du rapport de Comspec de 2002. M.
Laliberté a demandé à Comspec de réaliser une inspection préachat. Il s'attend, avec raison, que Comspec l'informe de tous les vices apparents importants de l'immeuble ou de ses composantes visibles qui affectent la valeur ou l'usage de l'immeuble. Il n'a pas à éplucher le rapport de Comspec de 2002 d'autant plus que M. Blackburn en prend connaissance avant la préparation de son propre rapport. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc que M.
Blackburn a commis une faute dans l'exécution de son inspection pré-achat, laquelle entraîne une inexécution des obligations contractuelles de Comspec. ➢ Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts auquel M. Laliberté a droit? [ 34 ] Lorsqu'une personne manque à son devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés, elle est responsable du préjudice qu'elle cause à son cocontractant et est tenue de le réparer [4] . [ 35 ] Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé [5] .
Seuls les dommages- intérêts qui sont une suite immédiate et directe du défaut du débiteur peuvent être accordés [6] . En effet, l'
article 1613 C.c.Q. dispose: 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution [7] . [ 36 ] Lorsqu'un inspecteur préachat ne constate pas un vice apparent important qui affecte la valeur ou l'usage de l'immeuble, les dommages-intérêts qui en découlent ne sont pas nécessairement les coûts pour réparer le vice qui n'a pas été identifié.
Il faut plutôt se replacer au moment de la remise du rapport d'inspection et s'interroger quant à la réaction probable du client de l'inspecteur et de son vendeur s'ils avaient reçu un rapport d'inspection adéquat et sans manquement. En d'autres termes, le vendeur et l'acheteur auraient-ils renégocié une réduction du prix de l'immeuble pour tenir compte des réparations à effectuer? [ 37 ] En l'espèce, le vendeur de la maison demande 535 000 $.
Les parties à l'offre d'achat s'entendent pour un prix de 505 000 $ conditionnel à l'inspection préachat. [ 38 ] Si l'inspection préachat avait révélé la présence de la dénivellation dans le plancher de la cuisine, Mme Truchon et M. Laliberté
en auraient discuté avec leur vendeur. En effet, un acheteur informé de ce vice considérerait qu'il dévalue l'immeuble. [ 39 ] Le Tribunal estime qu'une diminution du prix de vente correspondant au coût de réparation du plancher de 2 414,48 $ est raisonnable dans les circonstances. Ce montant correspond uniquement aux travaux de correction du défaut. Il n'inclut pas les frais de démantèlement préalables de la cuisine ni ceux nécessaires pour refaire la cuisine.
Mme Truchon a expliqué qu'il en a coûté plus de 30 000 $ à cette fin. [ 40 ] Par contre, le Tribunal n'accorde pas le remboursement des frais du rapport d'inspection puisque si M. Blackburn avait correctement effectué son inspection préachat, M. Laliberté aurait de toute façon payé ces frais d'inspection. [ 41 ] En conséquence, M. Laliberté a droit à une condamnation en dommages-intérêts totalisant 2 414,48 $. ➢ Compte tenu des offres de Comspec, la demande de Mme Bianca Truchon et de M.
Guy Laliberté est-elle abusive? [ 42 ] Comspec réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu'elle a assumé pour répondre aux mises en demeure de Mme Truchon et de M. Laliberté et négocier un règlement hors Cour. Or, le simple fait pour une
partie de refuser des offres, même raisonnables, ne constitue pas en soi un abus de procédure. La demande reconventionnelle est donc mal fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: PREND ACTE DU DÉSISTEMENT de la demande contre Michel Blackburn; ACCUEILLE en
partie la demande contre 9110-9595 Québec inc. fasn Comspec; CONDAMNE 9110-9595 Québec inc. fasn de Comspec à payer à M. Guy Laliberté la somme de 2 414,48 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 mars 2012; CONDAMNE 9110-9595 Québec inc. fasn Comspec à payer à M. Guy Laliberté les frais judiciaires de la demande, soit 132 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 21 mai 2013
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