2014 QCCA 187, 2014 QCCA 187
Opinion
Charles-Auguste Fortier inc. c. 9095-8588 Québec inc. 2014 QCCA 187 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008215-136 (200-17-015053-119) DATE : 3 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CHARLES-AUGUSTE FORTIER INC. REQUÉRANTE - demanderesse c. 9095-8588 QUÉBEC INC. INTIMÉE - mise en cause et 9139-0724 QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE - défenderesse et CIMENT QUÉBEC MISE EN CAUSE - mise en cause et COMPAGNIE CANADIENNE D’ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Charles-Auguste Fortier inc. [« CAF »] demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Clément Samson, J.C.S.), qui a accueilli une requête de 9095-8588 Québec inc. [« 9095 »] en rejet de la requête introductive d’instance sur mise en cause forcée. [ 2 ] Ciment Québec a introduit un recours par lequel elle réclame de CAF, 9139-0724 Québec inc. [« 9139 »] et de leur assureur commun, des dommages relatifs à des pertes subies en raison de la suspension de l’exploitation de sa carrière à la suite de travaux de dynamitage problématiques exécutés par 9139 en août 2008. [ 3 ] CAF a requis la mise en cause forcée de 9095, la compagnie mère de sa sous-traitante 9139 au motif que celle-ci n’est que la continuation de 9095 en ce que : - elles partagent toutes deux le même siège social; - elles ont toutes deux opéré sous la même raison sociale; - les deux sont sous l’autorité de la même âme dirigeante, Philippe Paradis, leur unique administrateur; - 9095 est la seule actionnaire de 9139; - Philippe Paradis est le principal actionnaire de 9095; - quelques semaines après avoir reçu les mises en demeure relatives aux dommages consécutifs aux dynamitages d’août 2008, 9139 a consenti à 9095 une hypothèque conventionnelle sur l’universalité de ses biens meubles sans dépossession d’une valeur de 2 160 000 $. [ 4 ] Le juge conclut, quant à lui, à l’absence de motifs de douter que l’hypothèque ait été consentie par 9139 dans le but de frauder ou de se distraire de ses obligations ainsi qu’au rejet du recours sur mise en cause forcée qui est manifestement mal fondé conformément à l’
article 54.1 C .p.c. [ 5 ] Au soutien de sa demande d’autorisation, CAF soulève notamment les moyens d’appel suivants : - le juge lui a imposé, avant que 9095 ait produit sa défense, le fardeau de démontrer le bien-fondé des allégations soutenant la levée du voile corporatif et la demande de mise en cause forcée; - l’application d’un fardeau de preuve plus lourd que celui que prévoit l’
article 54.1 C .p.c. ;
- un jugement statuant sur l’insuffisance de la preuve à un stade très précoce de la procédure bien avant que CAF ait entamé la preuve de ce qu’elle avance par ses allégations; - d’avoir conclu, sans la tenue d’un procès, que CAF ne pourrait renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie 9095; - qu’il existait des sanctions moins draconiennes que le rejet du recours intenté à 9095. [ 6 ] 9095 plaide que le juge a non seulement pris en compte les allégations de la requête introductive d’instance amendée, mais également des autres éléments de preuve du dossier dont fait notamment
partie l’interrogatoire de Charles-Auguste Fortier pour rendre un jugement qui prend également appui sur des principes de droit reconnus en matière de rejet d’une procédure abusive. [ 7 ] Le jugement final rejetant une requête introductive d’instance pour cause d’abus est susceptible d’un appel sur permission conformément au paragraphe 4.1 du second alinéa de l’
article 26 C .p.c. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit démontrer que l’appel envisagé soulève « une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [1] ou encore une question de portée générale ou encore qu’il soulève la possibilité d’une injustice telle qu’elle devrait être soumise à l’examen de la Cour. [ 8 ] Sans présumer du fondement des moyens d’appel, je suis d’avis que la permission d’appel demandée satisfait aux exigences de l’
article 26 C .p.c. et que les questions soulevées sont essentiellement les mêmes que celles qu’énonce le pourvoi dans le dossier portant le numéro 200-09-008212-133 impliquant les mêmes parties. Il y a en conséquence lieu de réunir ces deux pourvois pour ne tenir qu’une seule audition. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 30 mai 2014 , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'
article 494 du Code de procédure civile . [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 février 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 2 avril 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l’exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l’appel est réputé déserté, les dispositions de l’
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l’exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l’
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 18 ] Frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes (conjoint avec le dossier 200-09-008212-133)
Partie intimée : 30 minutes (conjoint avec le dossier 200-09-008212-133) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Érik P. Masse Bélanger, Sauvé Pour la requérante M e Sylvain Trudel Beauvais, Truchon
Pour l’intimée M e Luc Jobin (absent) Tremblay, Bois Pour la mise en cause 9139-0724 Québec inc. M e Catherine Cloutier (absente) Stein, Monast Pour la mise en cause Ciment Québec Date d’audience : 27 janvier 2014
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