2022 QCCQ 8949, 2022 QCCQ 8949
Opinion
Protection de la jeunesse — 225411 2022 QCCQ 8949 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001703-190 DATE : 2 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2010) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 1 er mars 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confié jusqu’à majorité pour hébergement dans le milieu de la grand-mère maternelle, madame C. [ 2 ] Lors de l’audience, les parents sont absents, bien que la demande leur ait été dûment signifiée.
L’enfant, par la voix de son avocate, consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de Y (bientôt 15 ans) et X (bientôt 12 ans). [ 4 ] Le 1 er mars 2022, la juge Vicky Lapierre conclut à l’existence d’une situation de compromission découlant de la négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence. Elle ordonne que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 5 ] La famille bénéficie des services dispensés par la demanderesse depuis janvier 2014.
De février 2014 à janvier 2015, en raison de deux hospitalisations de la mère en psychiatrie, l’enfant a été hébergé en famille d’accueil. [ 6 ] La demanderesse a aussi dispensé à la famille les services d’une éducatrice en réadaptation externe, entre octobre 2014 et novembre 2016.
La mère éprouvait alors des problèmes de consommation importants. [ 7 ] À partir du 25 février 2020, l’enfant est confié à sa grand-mère maternelle, madame C, chez laquelle il se retrouve depuis. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’enfant a connu une amélioration. [ 9 ] La preuve prépondérante établit que la première année suivant l’intégration dans le milieu de madame C a été difficile, car les enfants ne semblaient pas avoir une routine de vie appropriée, ils manquaient de respect à leur grand-mère. [ 10 ] Toutefois, depuis le début de l’année 2021, la situation de l’enfant a connu une évolution positive. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants se conforment à la routine établie par leur grand-mère et on constate une amélioration de leurs relations.
Alors que dans le passé, Y et X pouvaient se disputer, leurs relations sont maintenant meilleures. Ils acceptent l’autorité de la grand-mère, ils sont en mesure de nommer ce qu’ils ressentent au lieu d’avoir des comportements inadéquats. Ils font des demandes claires et respectueuses et participent à la vie de la famille. [ 12 ] La grand-mère a fait des démarches afin d’avoir de l’aide, dispensée par le CLSC, pour l’épauler et la guider lors des moments
plus difficiles et exigeants avec les enfants. [ 13 ] Malheureusement, la situation des parents n’a pas connu une évolution positive. [ 14 ] La mère continue de consommer du cannabis sur une base régulière.
Elle est désormais sans emploi et n’a pas fourni de preuve de sa sobriété. [ 15 ] Toutefois, la mère a continué d’avoir des contacts réguliers avec l’enfant et ces contacts sont positifs. [ 16 ] Quant au père, l’intervenante au dossier mentionne que depuis la dernière ordonnance, elle n’a eu aucun contact avec lui, en raison de son manque de collaboration. [ 17 ] Le père se rendait chez la grand-mère des enfants afin de les voir.
Malheureusement, depuis le printemps 2022, il ne les a pas vus, ce qui provoque de la tristesse et de la frustration de la part des enfants, qui souhaiteraient le voir plus souvent. [ 18 ] La situation de X s’est grandement améliorée.
Il n’a presque plus de comportements d’agressivité et de surplus d’émotivité. [ 19 ] Il a connu moins de périodes de suspension scolaire et son fonctionnement est comparable à celui des enfants de son âge, malgré le fait qu’il verbalise ne pas aimer l’école. [ 20 ] X commence son secondaire I et madame C explique qu’il pourra éventuellement bénéficier de l’aide aux devoirs. [ 21 ] Toutefois, X a connu de belles réussites dans le milieu scolaire, autant au niveau de ses résultats académiques que de ses comportements. [ 22 ] Toutefois, madame C explique que X ne souhaite pas parler de son père, car il est blessé par le peu de contacts qu’ils ont.
Elle lui a proposé de rencontrer un psychologue, pour parler de la peine qu’il ressent, et X semble ouvert à le faire. [ 23 ] À l’instar de sa sœur, X souhaite demeurer chez madame C jusqu’à sa majorité. [ 24 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des attitudes parentales non appropriées dans le milieu des parents et dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des antécédents non résolus de négligence de la mère et des problèmes de toxicomanie des parents. [ 25 ] La durée maximale de placement, qui est de 24 mois, est atteinte dans la situation de l’enfant et le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer de façon permanente la continuité des soins et la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie. [ 26 ] Force est de constater que le projet de vie qui convient le mieux à l’intérêt de l’enfant et qui correspond à son désir est qu’il demeure chez sa grand-mère maternelle.
Madame C aime l’enfant et souhaite s’investir auprès de lui jusqu’à sa majorité, et même au- délà.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er mars 2022; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au [...] 2028 , date de sa majorité, aux conditions suivantes : [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité, soit celle de sa grand-mère maternelle, madame C; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties, en respectant le désir de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 33 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 34 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet
goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Louise Fortin Pour l’enfant Déposé le : 16 août 2022
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