2023 QCCQ 7378, 2023 QCCQ 7378
Opinion
Protection de la jeunesse — 231454 2023 QCCQ 7378 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001940-214 DATE : 14 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2017) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux, survenus depuis l’ordonnance rendue le 13 avril 2022 l’exigent, la demanderesse en demande la révision et prolongation. Elle souhaite plus particulièrement que l’enfant lui soit confiée jusqu’au 29 septembre 2023 et qu’elle soit maintenue auprès de sa mère. Quant aux contacts entre l’enfant et son père, elle recherche des contacts selon entente ou, à défaut d’entente, des contacts de quatre heures aux deux semaines. [ 2 ] Les parents admettent la situation de compromission.
Quant à la mère, elle souhaite que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés. [ 3 ] Le père souhaite que les contacts ne soient plus supervisés, mais estime que des contacts d’une fin de semaine sur deux sont appropriés.
Subsidiairement, si le Tribunal donne suite aux recommandations de la demanderesse, il souhaite que l’ordonnance se termine à la fin juin 2023. [ 4 ] Le 13 avril 2022, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant, puisqu’elle se retrouvait dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des problèmes de toxicomanie des parents ainsi que de l’instabilité de la mère, dans une situation d’abus physiques, découlant des méthodes éducatives déraisonnables utilisées par le père, dans une situation de risque sérieux d’abus physiques, découlant de l’exposition à la violence familiale dans le milieu de la mère ainsi que dans une situation de mauvais traitements psychologiques, découlant du dénigrement de la part du père. [ 5 ] Le Tribunal confie l’enfant à sa mère et ordonne que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés, tant que jugé nécessaire. [ 6 ] Le père minimisait alors les gestes posés à l’égard de X, soutenant que la médication prise par l’enfant n’était pas assez efficace et qu’elle faisait preuve de beaucoup d’opposition.
Toutefois, il manifestait son souhait de continuer à s’investir dans un suivi offert par l’organisme A. Enfin, le Tribunal recommandait fortement aux parents de se soumettre à une évaluation psychologique, afin de mieux orienter l’intervention dans le dossier. [ 7 ] Depuis cette ordonnance, X est demeurée auprès de sa mère et le père a bénéficié de contacts. [ 8 ] La mère a montré une excellente collaboration et elle est transparente avec l’intervenante au dossier. Elle a accepté divers services, notamment un suivi offert par une psychoéducatrice du CLSC, [intervenante 1].
Elle a également maintenu son suivi auprès d’une travailleuse sociale, [intervenante 2], dans le cadre du programme de santé mentale adultes auprès du CLSC.
[ 9 ] La mère s’est soumise à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire et ces tests se sont avérés négatifs, sauf au cannabis. [ 10 ] En octobre 2022, l’intervenante au dossier, [intervenante 3], explique que X entretenait de moins en moins un discours positif à l’égard de monsieur C, conjoint de la mère. [ 11 ] La mère a finalement mis fin à la relation conjugale et a demandé à monsieur C de se trouver un nouveau logement. [ 12 ] Elle lui a demandé d’aller chercher ses effets personnels lorsque X serait absente. [ 13 ] Peu de temps après, la mère a déposé une plainte à l’égard de monsieur C, qui lui aurait fait des menaces.
Depuis, une interdiction de contacts est en vigueur. [ 14 ] Le fait d’avoir mis fin à cette relation conjugale est bénéfique, puisque la mère a été en mesure de mettre en place une routine plus apaisée, plus calme et sereine pour X. [ 15 ] La mère est actuellement célibataire et sa priorité est de répondre aux besoins de X. [ 16 ] Le père a bénéficié de contacts supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse.
À partir de l’été, c’est la grand-mère paternelle, D, qui a supervisé les contacts entre le père et X. [ 17 ] Ces contacts ont permis à X de bénéficier de la présence de son père et de sa grand-mère. [ 18 ] X a intégré la maternelle 4 ans en septembre dernier et son évolution scolaire est positive. Son enseignante souligne qu’elle peut présenter certains enjeux, puisqu’elle peut avoir tendance à ignorer les limites des autres enfants. [ 19 ] Madame [intervenante 3] explique une évolution positive dans la situation du père.
Au début, le père était déçu de la tournure des événements. [ 20 ] Toutefois, il s’est rapidement mobilisé et s’est assuré d’être attentif aux besoins X. Ses interventions auprès de l’enfant sont adéquates. [ 21 ] Les parents se sont soumis à une évaluation psychologique à la fin juin 2022. [ 22 ] La psychologue Sandy Augero a produit son rapport psychologique le 22 septembre 2022 [1] .
Elle a fait part de ses constats et recommandations à chacun des parents. [ 23 ] Madame Augero a pu rencontrer madame [intervenante 3], a eu une entrevue avec le père et, par la suite, avec la mère et elle a observé une interaction entre le père et X et entre la mère et X. [ 24 ] Madame Augero souligne qu’au départ, le père semblait minimiser la situation reliée au motif d’abus physiques, découlant des méthodes éducatives déraisonnables utilisées à l’égard de X.
Toutefois, au cours de l’entretien, sa position a évolué et il commence à mettre en doute la méthode qu’il a utilisée. [ 25 ] Le père a reconnu à madame Augero qu’il a utilisé, par le passé, des comportements inadéquats envers ses deux enfants aînés, ce qui a entraîné une dégradation de leur relation. Il ne veut pas reproduire la même chose avec X.
Il souhaite saisir l’opportunité qui lui est donnée afin de mieux comprendre son fonctionnement et ainsi, améliorer ses capacités parentales. [ 26 ] La psychologue Augero souligne que le lien d’attachement père-enfant est présent et sécure. [ 27 ] Madame Augero souligne que le père présente des traits de la sphère narcissique, découlant de son vécu personnel. Sa première idée est qu’il doit « casser les comportements indésirables » et que « c’est lui qui doit gagner ».
Par conséquent, le père pouvait faire preuve de peu d’empathie à l’égard de X. [ 28 ] Toutefois, la psychologue Augero a constaté que le père a la capacité de changer son point de vue lorsqu’on lui demande son propre ressenti à l’époque où il subissait lui-même des méthodes éducatives inadéquates.
Ainsi, le père a pu voir la situation sous un autre jour. [ 29 ] Sa position évolue lorsqu’il est ramené à la sensibilité de X. [ 30 ] La psychologue Augero estime que le père peut être mobilisable et qu’il devrait bénéficier d’un accompagnement éducatif de type guidance parentale. [ 31 ] Enfin, la psychologue Augero souligne que le père serait disposé à faire un travail personnel afin de mieux cerner son fonctionnement psychologique et, ainsi, améliorer ses capacités parentales.
Elle estime que le père a un meilleur pronostic, et ce, en raison de sa capacité de conscientiser des enjeux jusque-là refoulés. [ 32 ] Quant à la mère, la psychologue Augero souligne qu’elle est facilement mobilisable et que l’alliance thérapeutique serait excellente dans le cadre d’un suivi régulier. La mère reconnaissait des difficultés d’humeur et elle se montre aux prises avec des rages incontrôlables. [ 33 ] La psychologue Augero souligne que la mère peut entretenir une dynamique affective pouvant nuire au développement harmonieux de X, puisqu’elle fait peser sur l’enfant la responsabilité de son état.
Ainsi, pendant l’entrevue avec X, la mère a quitté la pièce et elle a nommé qu’elle « n’était plus capable ». À son retour dans la pièce, X lui a demandé si elle l’aimait encore. Ainsi, la psychologue Augero estime qu’X peut vivre de l’insécurité affective en raison du comportement de la mère et elle qualifie l’attachement
mère-fille de type « ambivalent-rejetant » . [ 34 ] La psychologue Augero souligne aussi que la mère semble souffrir d’un trouble de personnalité limite qui bascule en psychose lorsqu’elle consomme. [ 35 ] La mère est consciente de ce fait et est abstinente depuis janvier 2022. [ 36 ] La mère possède de bonnes capacités de remise en question et semble disposer à vouloir mieux se connaître.
La psychologue Augero estime qu’avec l’aide de services et sa propre volonté de bien faire, la mère présente un bon pronostic. [ 37 ] La psychologue Augero recommande des accès sans supervision pour le père, avec, dans un premier temps, des accès durant la journée, sans coucher, afin de limiter la situation impliquant des règles et favoriser la reprise des temps de jeux profitables à X.
Elle préconise aussi le maintien de l’enfant auprès de sa mère, tant qu’elle est abstinente. [ 38 ] Enfin, elle suggère une psychothérapie pour les enjeux reliés à l’instabilité affective de la mère (en lien avec un diagnostic psychologique du trouble de la personnalité limite) et une psychothérapie relative aux enjeux narcissiques liés au passé de victime du père et à sa tendance inconsciente à se comporter en bourreau. [ 39 ] Après avoir pris connaissance de ce rapport psychologique, et après discussion avec les parents, madame [intervenante 3] a mis en place, à partir de novembre 2022, des contacts non supervisés dans le milieu du père, à raison de quatre heures aux deux semaines, le samedi matin. [ 40 ] Ces contacts sont positifs pour X. [ 41 ] Toutefois, après un contact effectué le 25 décembre 2022, la mère commence à invoquer des réactions de X, à la suite des contacts avec le père. [ 42 ] Les craintes de la mère sont fondées sur certains propos que X lui aurait tenus.
Il s’agit donc de ouï-dire. Madame [intervenante 3] n’a pas pu corroborer auprès de X des informations qui lui étaient données par la mère. [ 43 ] Les craintes de la mère sont aussi fondées sur certaines inférences qui peuvent s’avérer fausses. Ainsi, elle explique que lorsqu’elle est allée chercher X chez la grand-mère paternelle, après un contact à l’été 2022, elle a vu arriver la grand-mère avec le père et X. La grand-mère est sortie de la voiture et est entrée immédiatement dans la maison.
La mère en a inféré que cela découle du fait que le père a fait preuve de violence à l’égard de la grand-mère paternelle. [ 44 ] Le témoignage de la grand-mère paternelle, corroboré par le témoignage du père, permet au Tribunal de retenir plutôt que la grand-mère paternelle était mécontente puisque la mère avait fait preuve de rigidité et n’avait pas accepté une prolongation du droit d’accès de 30 minutes, afin de permettre à la famille de prendre un repas chez McDonald’s. [ 45 ] La mère insiste sur le fait qu’il y a une augmentation de l’agressivité de X depuis la période des Fêtes.
Elle estime que ces contacts ne sont pas positifs pour X et estime que celle-ci a un comportement plus agressif après les contacts en milieu scolaire. [ 46 ] Toutefois, le témoignage de madame [intervenante 3] permet au Tribunal de conclure que les contacts entre X et son père sont positifs pour l’enfant. Les informations obtenues en milieu scolaire ne permettent pas de conclure que X fait preuve d’agressivité en milieu scolaire. [ 47 ] Certes, X souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication.
Elle fait preuve d’opposition. [ 48 ] Toutefois, le témoignage du père permet au Tribunal de retenir que le père intervient maintenant de façon adéquate auprès de X. [ 49 ] Enfin, la crédibilité de la mère est affectée lorsqu’elle relate que lors de la dernière fin de semaine, lorsqu’elle est allée porter X chez son père, il y aurait eu une dissension entre les parents, puisque la mère amenait X à 10 h, alors que le père estime qu’il avait été convenu qu’elle l’amène à 9 h. La mère rajoute en disant que X lui aurait alors dit que son père lui a serré le bras et le genou.
Toutefois, la mère a informé madame [intervenante 3] de la dissension existant entre les parents sans rien mentionner des gestes que le père aurait posés à l’égard de X. Madame [intervenante 3] a appris ce fait lors de l’audience. [ 50 ] Le Tribunal estime que la situation du père a connu une évolution positive depuis la dernière ordonnance. [ 51 ] Le père avait débuté un suivi auprès de [l’organisme A] en 2008.
Ce suivi est repris depuis le 17 janvier 2022 et le père a bénéficié de six rencontres téléphoniques individuelles, dont la dernière remonte à trois mois. [ 52 ] Ce suivi individuel a été réalisé avec l’intervenante [intervenante 4], qui semble avoir la confiance du père. Le père doit participer à une journée pré-démarche, qui avait été fixée au 3 février, mais qui a été reportée par l’organisme au 17 mars 2023. Le père explique qu’il a l’intention de poursuivre ce suivi avec [l’organisme A]. [ 53 ] Le père explique qu’il travaille comme camionneur depuis mai 2022.
Il travaille 60-70 heures par semaine, du lundi au vendredi, ce qui le rend peu disponible pour des rendez-vous. [ 54 ] Le père explique qu’il ne consomme plus d’alcool depuis le 10 décembre et qu’il consomme uniquement du cannabis. [ 55 ] Le témoignage du père est posé et calme. Le Tribunal estime son témoignage sincère et crédible. [ 56 ] Le père reconnaît le caractère inadéquat des gestes qu’il a posés à l’égard de X en janvier dernier. Il comprend que ces méthodes
ne peuvent être utilisées à l’égard d’un enfant. [ 57 ] Le père est disposé à s’investir dans une psychothérapie, comme le recommande la psychologue Augero. [ 58 ] Aussi, le père a commencé à prendre une médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ce qui semble avoir un effet positif. [ 59 ] La preuve non contredite que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, car elle se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant du problème de toxicomanie des parents et des problèmes d’instabilité de la mère, dans une situation de risque sérieux d’abus physiques, découlant de la violence familiale dans le milieu de la mère, dans une situation d’abus physiques découlant des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père, ainsi que dans une situation de mauvais traitements psychologiques, découlant du dénigrement de la part du père. [ 60 ] Force est de constater qu’il y a une amorce de changement importante entreprise par le père.
Celui-ci comprend qu’il doit améliorer ses capacités parentales. Une psychothérapie, jumelée au suivi offert par l’organisme A, permettrait au père de mieux comprendre sa dynamique personnelle et améliorer ses capacités parentales. [ 61 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’une supervision des contacts entre l’enfant et son père n’est pas nécessaire. [ 62 ] Quant à la durée des contacts, en raison du travail personnel que le père doit effectuer, la durée proposée par la directrice de la protection de la jeunesse est adéquate.
Toutefois, cette durée minimale ne doit pas tenir compte du temps de transport puisque le domicile des parents est situé à environ trente minutes de route. [ 63 ] Madame [intervenante 3] explique que jusqu’à la période des Fêtes, les parents étaient en mesure de voir les forces de l’autre. Toutefois, la situation s’est effritée dernièrement. Elle est inquiète puisqu’elle souhaite éviter que X soit plongée dans un conflit de loyauté. [ 64 ] Le Tribunal partage cette inquiétude et souhaite que les parents puissent rétablir une relation de saine coparentalité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 66 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 avril 2022; [ 67 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 septembre 2023 , aux conditions suivantes : [ 68 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 69 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ces contacts aient lieu à raison de quatre heures aux deux semaines, et ce, en excluant le temps de transport pour le contact; [ 70 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer régulièrement des visites surprises au domicile du père, lors des contacts entre le père et l’enfant; [ 71 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école; [ 72 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de poursuivre son suivi auprès de l’organisme A et de s’impliquer dans une psychothérapie, en lien avec les enjeux narcissiques; [ 73 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre son suivi en santé mentale, offert par le CLSC et de débuter une psychothérapie en lien avec son instabilité affective et avec un diagnostic psychologique de trouble de personnalité limite; [ 74 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 75 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 76 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Geneviève Chassé goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Andréa Minville cain lamarre
Pour l’enfant M e Louise Fortin Bureau d’aide juridique Pour la mère M e Marina Chidiac Pour le père Dates d’audience : Déposé le : 13 et 14 février 2023 23 février 2023
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