2017 QCCA 188, 2017 QCCA 188
Opinion
Conseil des Innus de Pessamit c. Syndicat des enseignants et enseignantes de la communauté innue de Pessamit 2017 QCCA 188 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009413-169 (655-17-000567-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT Me KENNETH GAUTHIER PARTIES INTIMÉES AVOCATE SYNDICAT DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES DE LA COMMUNAUTÉ INNUE DE PESSAMIT et DANIELLE RIVERIN Me MATHILDE BARIL-JANNARD (Laroche, Martin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MICHÈLE A. PINEAU, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2016 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel 2.
Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 19 La Cour s’adresse aux parties; Me Baril-Jannard précise que la requête en prorogation de délai est contestée; 10 h 20 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 39 Me Gauthier dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; 10 h 43 La Cour s’adresse à Me Baril-Jannard; 10 h 44 Me Baril-Jannard dépose de la jurisprudence en liasse et débute ses observations; 10 h 56 Réplique de Me Gauthier; 10 h 59 Suspension; 11 h 19 Reprise; Arrêt.
La Cour précise que les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Conseil des Innus de Passamit demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Serge Francoeur), rendu le 24 octobre 2016, qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale par laquelle l’arbitre Me Michèle A. Pineau accueille le grief présenté au nom de Danielle Riverin et réintègre cette
dernière comme enseignante de l’école secondaire du Conseil de bande. [ 2 ] Le requérant présente aussi une requête pour prorogation du délai d’appel en application de l’article 363 C.p.c . *** [ 3 ] Quant à la requête pour prorogation du délai d’appel, l’avocat du requérant explique qu’il a omis d’envoyer au greffe sa déclaration d’appel au moment où il a produit sa requête pour permission d’interjeter appel selon les règles nouvellement adoptées en la matière.
La Cour est d’avis que les explications offertes par l’avocat du requérant sont adéquates pour excuser le retard en notant que l’intimée, à bon droit, ne conteste pas ce point. *** [ 4 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c. Le jugement peut seulement faire l’objet d’un appel, sur permission, si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour / The matter at issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 2 et 3 C.p.c .).
Ce serait notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Ce pourrait aussi être le cas si nous étions en présence d’une injustice flagrante. [ 5 ] De l’avis de la Cour, les motifs d’appel invoqués par le requérant ne soulèvent pas de telles questions.
Elles sont plutôt des questions de routine ayant trait aux moyens de contester la justesse factuelle d’une sentence rendue en matière d’arbitrage de griefs. [ 6 ] Depuis 2004, la salariée est à l’emploi de l’appelant comme enseignante à l’école secondaire de Uashkaikan. Le 25 août 2015, l’appelant avise l’intimée que son contrat ne sera pas renouvelé pour l’année scolaire 2015-2016. Cette décision se fonde sur cinq motifs énoncés à la lettre de licenciement remise le jour même à l’intimée.
Le grief à l’encontre du licenciement est accueilli par l’arbitre qui ordonne la réintégration de l’intimée. [ 7 ] Les motifs de la décision arbitrale peuvent être résumés simplement. D’une part, les problèmes récurrents de ponctualité de l’enseignante sont réels et cette dernière en est bien informée.
Elle a fait l’objet de mesures disciplinaires consistant en avertissements ainsi qu’en trois suspensions, la première d’une journée le 20 janvier 2014 et les deux suivantes de trois journées le 17 juin et le 19 décembre 2014. [ 8 ] Cela étant, l’arbitre estime que « le licenciement d’une employée ayant 11 ans d’ancienneté uniquement pour des incidents qui ne méritent que trois journées de suspension ne tient pas compte du principe essentiel de gradation des sanctions. » [1] .
L’arbitre ajoute que la sanction sur la base d’un dossier disciplinaire antérieur de retards, en l’absence de nouvelle faute, constitue une double sanction et ne permet pas d’invoquer la théorie de l’incident culminant justifiant le licenciement. [ 9 ] Les autres motifs invoqués au soutien du licenciement n’ayant été communiqués à l’enseignante qu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015, cette dernière n’a eu aucune chance d’amender sa conduite. On ne l’informe pas, du moins par écrit, des lacunes dans son enseignement.
L’arbitre conclut que le principe de gradation des sanctions n’a pas été respecté par l’employeur dans un tel contexte. [ 10 ] Appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour supérieure retient que la décision de l’arbitre fait
partie des issues possibles selon la trame factuelle retenue par l’arbitre. *** [ 11 ] Bien que le contexte diffère quelque peu d’un dossier à l’autre, ce litige repose sur le genre de question traitée par la Cour dans une jurisprudence maintenant solidement établie qui préconise que l’arbitre de griefs est au cœur de sa compétence quand il soupèse les faits pertinents à déterminer, si une sanction imposée est opportune en application de la convention collective. [ 12 ] Pour reprendre l’expression employée par notre collègue la juge Bich en rejetant une demande de permission sous l’ancien
article 26 C.p.c ., ce sont « des questions de routine, qui ont été depuis longtemps réglées par les tribunaux et ne font pas l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [2] . C’est d’abord et avant tout la question en jeu qui importe aux fins de l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c .
À ce titre, les questions soulevées dans cette requête ne sont pas de celles qui doivent être soumises à la Cour. [ 13 ] Ajoutons à cela que le paragraphe 145 de la décision arbitrale constitue un avis important, pour ne pas dire un sévère avertissement, que l’enseignante ne peut plus ignorer : [145] Ceci dit, le fait que le grief soit accueilli n’entérine pas une conduite fautive de manque d’assiduité et des lacunes professionnelles à corriger. Au contraire, la plaignante doit prendre la présente sentence comme un avis important qu’il y a lieu de s’amender si elle veut continuer son emploi.
Ainsi je n’ordonne pas le retrait du dossier de celle-ci des mesures disciplinaires antérieures au licenciement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel, sans frais de justice. [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. [2] Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc . c. Gatineau (Ville de) , 2010 QCCA 743 , paragr. 8 (juge unique) . Voir, dans le même sens sous le nouveau Code, Syndicat international des peintres et métiers connexes — conseil de district 97 c. Dumais , 2016 QCCA 1430 , paragr. 17 (juge unique) .
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