2013 QCCA 2041, 2013 QCCA 2041
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Gagné 2013 QCCA 2041 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005501-133 (500-36-006130-127) (500-61-226125-079) DATE : 29 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS REQUÉRANTE – appelante / poursuivante c. PAUL D. GAGNÉ INTIMÉ – intimé / défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 7 novembre 2006, l’intimé est accusé d’avoir contrevenu à une ordonnance de blocage prononcée par ce qui était à l’époque la Commission des valeurs mobilières du Québec.
L'infraction (un virement bancaire) aurait été commise le 25 juillet 2002. Le procès se tient entre 2008 et 2011 et dure une dizaine de jours.
Il donne lieu à une requête pour arrêt des procédures fondée sur les articles 7, 11, al. d) , et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que sur l'allégation d'un refus de divulgation de la preuve par la poursuivante. [ 2 ] Le 3 février 2012, le juge Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, accueille la requête de l’intimé et ordonne l’arrêt des procédures prises contre lui, et ce, en vertu des articles 7 et 11, al. d) , de la Charte canadienne .
De l’avis du juge, les délais pré-inculpatoires, qui ne lui paraissent ni justifiés ni explicables, ont été tels qu’ils attentent à l’équité du procès en privant l’intimé du droit à une défense pleine et entière, deux des témoins cruciaux de l’affaire n’étant plus en mesure de témoigner (vu la disparition de l’un et la détérioration avancée de l’état mental de l’autre, un employé de la requérante, par suite d’une maladie). [ 3 ] La requérante fait appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure, qui, sous la plume du juge Claude Champagne, rejette le pourvoi. [ 4 ] Conformément à l’article 291 C.p.p. , la requérante demande la permission d’appeler de ce jugement : 291.
L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or extraordinary remedies. [ 5 ] La requérante adresse les reproches suivants au juge de la Cour supérieure, réitérant largement ceux qu’elle adressait précédemment au juge de la Cour du Québec : 26.
En l’espèce, la requérante sollicite l’autorisation d’en appeler sur les trois moyens d’appel suivants : A. La Cour supérieure a erré en droit en concluant que la Cour du Québec n’a pas appliqué des critères juridiques erronés en accueillant la requête en arrêt des procédures alléguant le caractère déraisonnable du délai pré-inculpatoire encouru;
B. La Cour supérieure a erré en droit en concluant que la Cour du Québec ne s’est pas immiscée dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuivre de la requérante en accordant la requête en arrêt des procédures alléguant le caractère déraisonnable du délai pré-inculpatoire encouru; C.
La Cour supérieure a erré en droit en concluant que la Cour du Québec a considéré l’ensemble de la preuve avant d’accueillir la requête en arrêt des procédures alléguant le caractère déraisonnable du délai pré-inculpatoire encouru. [1] [ 6 ] De l’avis de la soussignée, ces moyens ne répondent pas aux exigences de l’article 291 C.p.p. et ne peuvent justifier que soit accordée la permission recherchée. [ 7 ] D’une part, quant au premier moyen, s’il est vrai que certains des termes employés par le juge de la Cour du Québec paraissent empruntés aux règles régissant le contrôle des délais post-inculpatoires, au sens de l’article 11, al. b) , de la Charte canadienne , l’examen du jugement dans son ensemble montre bien qu’il n’y a pas eu de confusion et que l’on a statué, comme il se devait, en fonction de l’impact du délai pré-inculpatoire sur l’équité du procès et sur le préjudice réel subi par l’intimé à cet égard [2] .
Les arguments de la requérante à ce sujet reposent, soit dit respectueusement, sur une lecture tatillonne et pointilleuse des motifs du juge, lecture qui cible l’arbre et oublie la forêt. On parle ici, au pire, de maladresse rédactionnelle.
Or, si les mots ont de l’importance et révèlent la pensée du juge, il faut se garder d’une vision étroite et littérale, qui ignorerait le sens véritable du jugement. [ 8 ] Par ailleurs, notons que, contrairement à ce que soutient également la requérante, le juge de la Cour du Québec n’a pas imposé à cette dernière le fardeau de prouver que le délai pré-inculpatoire était raisonnable.
S’apprêtant à conclure que le délai causait préjudice à l’intimé, le juge s’est plutôt demandé, vu la preuve, si le délai en question n’était tout de même pas expliqué par le fait, par exemple, que la requérante aurait ignoré l’existence de l’infraction ou l’identité de son auteur. Il a conclu que ce n’était pas le cas et cette conclusion factuelle ne peut être remise en cause. [ 9 ] D’autre part, le second moyen paraît sans mérite.
En répondant à la question de savoir si le délai antérieur à l’accusation avait irrémédiablement entaché l’équité du procès, le juge de première instance ne s’est aucunement immiscé dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuivre de la requérante. Certainement, l’arrêt R. c.
Nixon [3] , s’il réaffirme ce pouvoir discrétionnaire, ne signifie pas que les juges sont désormais privés de s’assurer que l’équité d’un procès n’est pas mise en péril par un délai pré-inculpatoire abusivement long. [ 10 ] C’est également la conclusion à laquelle en est venu le juge de la Cour supérieure et rien dans la requête pour permission d’appeler ou les arguments présentés par la requérante à l’audience n'est de nature à indiquer que cette conclusion est erronée ou même, simplement, qu'elle mérite un examen plus poussé par la Cour. [ 11 ] Enfin, par son troisième moyen, la requérante fait principalement grief au juge de la Cour du Québec d’avoir omis un élément essentiel de la preuve, à savoir que l’intimé, en 2002, alors qu'il prétendait collaborer avec les employés de la requérante, a transmis à ces derniers un document altéré, et ce, afin de les induire en erreur.
Le juge ne traite aucunement de ce fait dans son jugement, ne tenant donc pas compte de toute la preuve et commettant ainsi une erreur de droit. Si le juge ne s’était pas trompé ainsi, cela aurait radicalement modifié sa perspective et l’évaluation qu’il a faite de la preuve et, en particulier, de la crédibilité de l’intimé ainsi que celle du préjudice allégué. [ 12 ] Cet argument ne peut justifier d’accorder l’autorisation d’appel. [ 13 ] Le juge de la Cour du Québec n’a pas nommément parlé de l’élément de preuve en question, cela est exact. On ne peut pour autant affirmer qu’il l’a ignoré.
Il a plutôt, et la chose ressort clairement de son jugement, considéré la preuve dans son ensemble, ce qui l’a certainement amené à tenir compte du fait que la requérante, au paragraphe 7 des « Admissions des parties », reconnaît avoir su dès le 21 novembre 2002 que l’intimé était le donneur de l’ordre de virement bancaire constitutif de l'infraction dont il fut accusé en novembre 2006. [ 14 ] À l’audience, l’avocat de la requérante a expliqué que le sens du paragraphe 7 de ces admissions n’était pas celui-là, que la requérante n’y admettait pas avoir su à l’époque , c’est-à-dire en 2002, que l’intimé était le donneur d’ordre et que tout cela ne change par ailleurs rien au fait que l’intimé a tenté d’induire les autorités en erreur, ce qui affaiblit substantiellement sa crédibilité. [ 15 ] Il n’y a pas dans cette affirmation l’expression d’un moyen de droit suffisant pour permettre le pourvoi. [ 16 ] Tout d'abord, le libellé du paragraphe 7 des admissions est tel qu'il laisse bel et bien prise à l'interprétation dont il est fait état au paragraphe [13] ci-dessus. [ 17 ] Ensuite, répétons-le, on doit constater que le juge de la Cour du Québec (qui n’a pas non plus nommément fait état dans son jugement du paragraphe 7 des admissions) a bel et bien examiné toute la preuve (et son jugement en fait largement foi), y compris celle dont il ne parle pas en détail.
Ce n’est pas parce qu’il n’a pas mentionné tous et chacun des éléments de la preuve dont il a été saisi qu'on peut en déduire qu'il a ignoré ce dont il ne traite pas en toutes lettres et commis ainsi une erreur révisable. C'est une inférence que le contexte ne justifie aucunement [4] . [ 18 ] Le juge de la Cour supérieure écrit à ce propos que : [17] L’AFM soutient que le juge n’a pas évalué certains éléments de preuve rendant ainsi une décision clairement incompatible et en contradiction avec une preuve qui n’a pas été rejetée.
L’appelante ajoute que sans ces erreurs, le juge n’aurait pas ordonné l’arrêt des procédures.
[18] Le tribunal de première instance n’a pas omis d’examiner des éléments de preuve concernant la crédibilité des témoins comme le prétend l’appelante. Il a fondé son analyse sur l’ensemble des documents, témoignages, et autres pièces en balançant leur niveau de crédibilité. J’en conclus qu’il n’y a pas ici d’incompatibilité puisque le jugement est basé sur les témoignages et éléments de preuve retenus par le juge.
Cette cour ne peut donc pas conclure au caractère déraisonnable de la décision du juge du procès. [renvoi omis] [ 19 ] Il est difficile de voir comment cette conclusion pourrait, dans les circonstances, être contestée, ni l’intérêt d’un appel à ce sujet. * * [ 20 ] Soulignons enfin que l’affaire que la requérante souhaite porter à l’attention de la Cour a une portée somme toute limitée – c'est un cas d'espèce – et n’affecte pas, généralement parlant, l’administration de la justice. Dans Morin c.
R. [5] , le juge Chamberland écrit que : [4] Access to the second level of appeal in criminal and penal proceedings is narrowly restricted both under the Criminal Code for
summary conviction proceedings ( section 839(1) Cr.C. ) and the Code of penal procedure (section 291 C.P.P. ), being limited to questions of law alone. [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on the administration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error , even if it cannot be said that the error has significance for the administration of Justice beyond the specific case. [Je souligne.] [ 21 ] Cette condition n’étant pas remplie, cela scelle l’issue de la demande de permission d’appeler. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la « requête en autorisation d’appel », avec dépens.
M e Tristan Desjardins LEPAGE CARETTE Pour la requérante M e Gaétan Bourassa AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL Pour l'intimé Date d’audience : Le 21 novembre 2013
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