2019 QCCQ 9379, 2019 QCCQ 9379
Opinion
Protection de la jeunesse — 199393 2019 QCCQ 9379 JL4858 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-016703-191 DATE : 28 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescente, née le [...] 2004 et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 15 ans. Depuis la séparation de ses parents, elle habite avec sa mère et bénéficie de contacts avec son père, à raison d'une à deux fins de semaine par mois. En novembre 2018, elle porte une plainte de voies de fait contre son père.
Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison des abus physiques de la part de son père. Le DPJ souhaite que X soit confiée à sa mère pour les neuf prochains mois et que les contacts avec son père soient supervisés. [ 2 ] Toutes les parties consentent aux mesures recherchées. Le père ne reconnaît pas s'être livré à des abus physiques sur sa fille, mais ne souhaite pas exposer sa version des faits en raison de la plainte criminelle déposée contre lui. [ 3 ] X est entendue par le Tribunal.
Elle relate avec beaucoup d'honnêteté et d'émotion les gestes de violence qu'elle subit de la part de son père, depuis l'année 2016. [ 4 ] Elle relate que son père, principalement lorsqu'il consomme de l'alcool, peut la pousser, l'insulter et crier après elle, et ce à plusieurs occasions. [ 5 ] En 2017, elle se souvient être arrivée chez son père sans prévenir.
Ce dernier réagit mal et lui demande de quitter les lieux avant de l'empoigner par le bras et de la pousser. [ 6 ] En novembre 2018, suite à une chicane concernant les chiens, il se fâche contre sa fille et l'agrippe par les avant-bras avant de la pousser au sol. Il est très en colère, elle croit qu'il est sous l'effet de l'alcool lors de cet événement. [ 7 ] La mère de X relate à son tour un événement qui s'est produit en juin 2018, au camping des grands-parents maternels. Le père se présente sur les lieux, il est furieux, pousse sa fille sur un kart de golf et lève la main pour la frapper.
La mère s'interpose afin d'éviter qu'il ne la frappe. [ 8 ] Après l'incident de novembre 2018, X dépose une plainte contre son père, elle ne l'a pas revu depuis. Elle mentionne avoir
ressenti beaucoup d'anxiété, de culpabilité et de tristesse. Elle a dû arrêter temporairement l'école, car elle n'était pas disponible aux apprentissages. [ 9 ]
Malgré tout, elle souhaite reprendre les contacts avec son père, en présence d'une tierce personne. [ 10 ] Le père ne reconnaît pas avoir besoin d'aide. Selon lui, il n'a pas de problème, bien qu'il admette une plus grande consommation d'alcool dans le passé. Il affirme qu'actuellement, il ne boit presque plus. Il souhaite également reprendre les contacts avec sa fille. [ 11 ] Le Tribunal considère que le DPJ a prouvé par prépondérance le motif de compromission en lien avec les abus physiques subis par X. [ 12 ] Quant à la reprise des contacts, celle-ci se fera conformément au désir de l'adolescente.
Monsieur B doit réaliser qu'il ne peut se livrer à de tels gestes sur sa fille. [ 13 ] Les mesures recommandées sont dans l'intérêt de l'adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis conformément à l'article 38 e) 1, soit abus physiques de la part de son père, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: • QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; • QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; • QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; • QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] AUTORISE l'application des mesures suivantes : • QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) heures, une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, pour le DPJ Me Jérôme Sébastien Tremblay, pour l'adolescente Signé le : 9 septembre 2019 /lf
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