2019 QCCQ 7909, 2019 QCCQ 7909
Opinion
Malanda Mouck c. Lesage 2019 QCCQ 7909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701118-181 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BANTSIMBA MALANDA MOUCK -et- RACHEL SEMAAN
Partie demanderesse c. NATHALIE LESAGE
Partie défenderesse JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité JL3470 INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse demande la réduction du prix d’un contrat de service de 5 800 $ pour inexécution partielle du contrat. Elle réclame une réduction de la somme de 2 850 $. [ 2 ] La
partie défenderesse soutient qu’elle n’est pas responsable de ses sous-traitants. Bien qu’elle ait fait une contestation, elle ne s’est pas présentée à l’audience. Le Tribunal a procédé par défaut. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la
partie demanderesse a honoré le contrat de service et sinon, le montant pour le préjudice subi par la
partie demanderesse. CONTEXTE FACTUEL
[ 4 ] Le ou vers le 18 août 2018, la
partie demanderesse requiert les services de la
partie défenderesse, entre autres, pour la location et la décoration de la salle de son mariage, la préparation d’un buffet pour 284 invités ainsi que la confection d’un gâteau. [ 5 ] Cependant, le jour de son mariage, la
partie demanderesse constate que les repas sont insuffisants et que la salle est mal décorée. En effet, contrairement à l’entente intervenue entre les parties, la
partie défenderesse sert moins de 100 repas pour l’ensemble des 284 invités. Également, la salle est mal décorée. [ 6 ] Aussi, la
partie défenderesse échappe le gâteau de mariage qui fait en sorte que la
partie demanderesse se retrouve avec un minuscule gâteau, le tout contrairement à l’entente également. ANALYSE [ 7 ] Un contrat de service est intervenu entre les parties concernant la réception du mariage de la
partie demanderesse. Ce type de contrat est prévu aux articles 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et suivant et les règles de base du contrat s’appliquent également et apparaissent à l’ article1458 du C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 8 ] Aussi il est prévu à l’
article 2100 du C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 9 ] Également, puisqu'il s'agit d'un contrat intervenu entre un consommateur et un commerçant, la
Loi sur la protection du consommateur [1] s'applique. [ 10 ] En effet, l’article 10 de cette loi prévoit : 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 11 ] Cette loi est d'ordre public à laquelle le commerçant ne peut déroger. [ 12 ] De plus, l’
article 1401 du C.c.Q. prévoit : 1401 . L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 13 ] Considérant que l'
article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur est une disposition d'ordre public à laquelle le commerçant ne doit pas déroger, cette dernière prévoit des recours civils. Notamment, l'article 272 qui stipule : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[ 14 ] Bien que le contrat écrit soit peu bavard quant aux conditions du contrat, les courriels, messages textes et contestation de la
partie défenderesse corroborent les conditions du contrat de service et la version de la
partie demanderesse. [ 15 ] Également, la
partie défenderesse n’a pas respecté ses obligations quant à la quantité, la qualité et la description des services qu’elle devait fournir qui constitue une inexécution de ses obligations et un dol. [ 16 ] La réduction de l’obligation de la
partie demanderesse est raisonnable et correspond au préjudice subi et aux services non rendus. [ 17 ] En conclusion, le Tribunal constate que la
partie demanderesse s'est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, que la
partie défenderesse n’a pas bien exécuté ses obligations et s’est réfugiée derrière une clause illégale qui va à l'encontre de l'ordre public et de la
Loi sur la protection du consommateur pour tenter de se soustraire de ses obligations. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 850 $ en capital avec intérêts au taux de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et les frais de justice de 101 $. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2019
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