2015 QCCQ 8362, 2015 QCCQ 8362
Opinion
Savignac c. 9130-1655 Québec inc. (Protec-sol) 2015 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014155-151 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES SAVIGNAC,
Partie demanderesse c. 9130-1655 QUÉBEC INC., f.a.s.n. Protec-sol, -et- GUY GAGNON,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Savignac, ci-après désigné «Savignac [1] », réclame 6 576,57 $ de 9130-1655 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de Protec-sol, ci-après désignée «Protec», et son dirigeant Guy Gagnon, ci-après désigné «Gagnon», en remboursement des travaux de revêtement de sol. [ 2 ] Savignac leur reproche la non-uniformité, le gonflement et la décoloration du revêtement d’époxy appliqué par Protec.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Les travaux effectués par Protec sont-ils conformes aux règles de l’art? - Sont-ils affectés de malfaçons? - Y a-t-il lieu à indemnisation? - Savignac peut-il poursuivre Gagnon personnellement?
LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Savignac est propriétaire d’une résidence sise à Joliette, construite il y a plus de 40 ans dont il désire améliorer l’apparence des surfaces du sous-sol et du garage. [ 6 ] Il demande à Protec et Gagnon une estimation pour l’installation d’un revêtement d’époxy. [ 7 ] Le 19 mars 2013, Protec fait une offre de service à Savignac. Nous pouvons y lire que la préparation de la surface du plancher s’effectuera à l’aide d’une ponceuse à diamants afin d’assurer une bonne adhérence aux substances existantes.
On prévoit aussi les réparations et les traitements des fissures de surface et des trous avec un système de pâte adhésive particulière. [ 8 ] Enfin, on prévoit l’application d’un apprêt et d’une couche de scellant avec un léger antidérapant.
On assure que le tout donnera une surface résistante supérieure à l’usure, aux produits chimiques de lavage, aux substances graisseuses et facile d’entretien. [ 9 ] On y prévoit le coût des travaux à 3 500 $ plus taxes et une garantie de cinq ans sur l’adhérence. [ 10 ] On exclut cependant la garantie dans les cas d’abus, d’impact, d’usage de produits chimiques, de pression hydrostatique et de mouvement de dalle de béton.
[ 11 ] Rassuré par la qualité des travaux que doit effectuer Protec, Savignac retient ses services. [ 12 ] Pour lui, l’épandage d’un revêtement à l’époxy a un avantage marqué, tel que lui a dit Gagnon. Il soutient que le tout deviendra plus dur que le ciment qu’il assimile à du terrazzo. [ 13 ] Dès le début des travaux, on rassure Savignac à l’effet que les craques et les fissures feront l’objet de réparations et qu’elles seront bouchées afin de rendre uniforme le revêtement. [ 14 ] On utilise un appareil pour enlever toute trace de résidus antérieurs, tels que peinture ou autres.
On bouche les trous à l’aide d’un produit ou d’une pâte particulière. On procède à l’application de l’apprêt, du scellant et de l’antidérapant. [ 15 ] Les travaux sont terminés en mai 2013. [ 16 ] Dès le lendemain, Savignac constate qu’il y a non-conformité. Alors que le produit doit sécher rapidement après son application, plusieurs heures plus tard, le revêtement ne s’assèche pas complètement. Il laisse des marques dès que les gens marchent dessus. [ 17 ] Gagnon se rend immédiatement sur les lieux pour constater qu’il y a effectivement un problème. [ 18 ] Le lendemain, il appose une autre couche d’époxy.
En fait, Protec a repris les travaux à quelques reprises par la suite, mais en vain. Savignac se plaint de l’absence d’uniformité. [ 19 ] Au surplus, le plancher laisse des marques dès que des objets lourds y sont installés alors que le tout devait être plus dur que le ciment. Il y a gonflement du matériel à plusieurs endroits. [ 20 ]
Malgré les réparations et corrections effectuées par Protec, des gonflements apparaissent ailleurs. Les fissures sont encore plus proéminentes qu’au départ. [ 21 ] Savignac soutient en plus que le revêtement n’a pas la couleur uniforme promise. [ 22 ] À plusieurs reprises, Gagnon se rend sur les lieux. Il tente d’améliorer le tout, mais en vain. [ 23 ] Dans une lettre du 24 septembre 2013, Gagnon s’engage à reprendre les travaux au printemps 2014 avec un système polyuréthane afin d’éliminer les défectuosités apparentes. [ 24 ] Il prend également en charge le déplacement des objets contenus sur les lieux.
C’est que Savignac a dû déplacer plusieurs meubles, dont 11 filières situées à cet endroit, de même que certains véhicules-moteurs «exotiques». [ 25 ] Dès le départ, Gagnon sait qu’il y a là la présence d’objets lourds, mais rassure Savignac quant la dureté et durabilité d’un tel revêtement d’époxy. [ 26 ] Savignac met en demeure tant verbalement que par écrit Protec et Gagnon à plusieurs reprises. [ 27 ] Il réclame 6 576,57 $, soit : - 4 800 $ pour la reprise totale des travaux de la surface de finition d’époxy et de polyuréthane; - 800 $ pour les déboursés de transport des filières par une entreprise de transport; - 120 $ pour la main-d’œuvre; Total : 5 720 $ plus taxes, soit 6 576,57 $ . [ 28 ] Il met en preuve une estimation d’une entreprise attestant que le coût pour la réparation du plancher et la réfection de la surface en époxy nécessite un déboursé de 6 841,01 $ taxes comprises. [ 29 ] Savignac ajoute qu’il a poursuivi Gagnon personnellement, croyant qu’il s’agit là de la bonne façon de faire. [ 30 ] Pour sa part, Gagnon, qui témoigne tant pour lui-même que pour Protec, explique que cette entreprise existe depuis plus de 12 ans.
Son secteur d’activités est 80 % industriel. Dans les 20 % de résidentiel, il s’agit de réfection comme celle effectuée chez Savignac. [ 31 ] Gagnon décrit les travaux. [ 32 ] D’une part, la préparation de la surface se fait mécaniquement avec une meuleuse pour enlever la laitance du béton afin de maximiser l’adhérence des produits futurs.
Cela enlève toutes les imperfections du plancher, le cas échéant. [ 33 ] On nettoie ensuite la surface et insère dans les fissures une préparation de pâte d’époxy qui devient, selon Gagnon, deux fois plus dure que le béton. [ 34 ] Une fois les craques bouchées, on procède à l’application de l’apprêt et de la finition de surface. [ 35 ] Ce qui fut particulier en l’instance, c’est qu’ici, dès le lendemain de la réparation des fissures, et avant même l’application de l’apprêt, il remarque que la pâte insérée la veille dans les fissures est devenue noire.
Il attribue cela au taux d’humidité. [ 36 ] Une discussion a lieu entre les parties et Savignac laisse Gagnon décider de la meilleure façon de faire, puisque c’est lui
l’expert. [ 37 ] Gagnon prend la pression hydrostatique qui lui donne 4.5 livres, la norme étant de 4. Selon lui, il n’y a pas lieu d’arrêter les travaux. [ 38 ] C'est pourquoi il procède à l’application de l’apprêt. Il n’y a aucune «bosse», le revêtement est très droit. [ 39 ] On procède par la suite à l’application de la couche de finition. [ 40 ] Gagnon, tel que le prévoit l’estimation, installe la couche d’apprêt d’une épaisseur de 6 à 8 mils. [ 41 ] Il doit, selon le devis, mettre une couche de finition (scellant) de 10 à 12 mils d’épaisseur. Étant donné la situation, il décide de le faire plus du double.
Il installe 25 mils d’épaisseur de produit d’époxy. [ 42 ] À l’audience, Gagnon précise qu’il a adapté à la situation des lieux sa méthode de travail. Il dit : « J’ai changé de recette. » [ 43 ] Généralement, le produit sèche de 12 à 24 heures. [ 44 ] Plusieurs jours après, Savignac lui téléphone. Le produit n’a pas séché, il est bosselé et les réparations des fissures sont très apparentes. [ 45 ] Il réapplique une autre couche de 8 mils d’épaisseur. Cela ne corrige pas la situation. [ 46 ] Les semaines passent et Gagnon lui-même constate que le plancher comporte des défauts.
Il offre de remettre une couche de polyuréthane pour cacher les défauts. Il veut reprendre les travaux au printemps 2014, mais étant donné les échanges tant verbaux qu’écrits, la situation s’est envenimée entre les parties et rien ne s’est effectué depuis. [ 47 ] Gagnon soutient qu’il faut simplement sabler à nouveau la surface d’époxy et ensuite remettre une autre couche de finition. [ 48 ] Il conteste la réclamation.
Le travail restant à faire n’étant pas celui de retirer entièrement les produits installés, mais simplement de corriger le tir par le ponçage de la surface et l’épandage d’un nouveau revêtement d’époxy. [ 49 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 50 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 51 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 52 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 53 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 54 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 55 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 56 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 57 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 58 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 59 ] Le Tribunal souligne les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [3] : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 60 ] Le Tribunal souligne également l’
article 1458 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 61 ] Relativement à la notion des malfaçons, il importe de rappeler les règles législatives et jurisprudentielles applicables en la matière. [ 62 ] Notre collègue, l'honorable Richard Landry, s'exprime ainsi dans Coutu Hivon c.
Immeubles Tandem inc. (Construction Tandem) [4] : « [45] Dans un contrat de construction, l'entrepreneur doit remplir son contrat conformément aux règles de l'art, « au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence » (article 2100 C.c.Q.): 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence .
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat . Lorsqu'ils sont tenus du résultat , ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . […] [50] La jurisprudence contient plusieurs décisions qui font référence à cette obligation de l'entrepreneur d'agir « au mieux des intérêts de son client ». [51] Le premier paragraphe de l'
article 2100 C.c.Q. prévoit également que l'entrepreneur doit s'acquitter de cette obligation « avec prudence et diligence ». Le mot « diligence » est défini par Me Hubert Reid, dans son Dictionnaire du droit québécois et canadien , de la façon suivante: DILIGENCE 1- « Soin attentif qu'une personne apporte sans délai dans l'exécution de ses obligations. Rem. Le Code civil du Québec utilise ensemble, à plusieurs reprises les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée ,
placées en semblables circonstances. 2- Rapidité et efficacité dans l'exécution d'une activité . » […] [54] Quant à l'obligation d'agir « avec prudence », Me Reid donne de ce mot la définition suivante: PRUDENCE «Qualité de la personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne constituent une source de dommage pour autrui. Rem.
Le Code civil utilise ensemble, à plusieurs reprises, les mots "prudence et diligence" dans le but de forcer les personnes qui posent des actes dans l'intérêt d'autrui à le faire conformément à la norme de conduite objective et abstraite de la personne avisée , placée en semblables circonstances. » [55] L'
article 2100 C.c.Q. oblige enfin les entrepreneurs « suivant la nature de l'ouvrage à réaliser », à « agir conformément aux usages et règles de leur art et à s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé… est conforme au contrat ».
Dans certaines circonstances, il s'agit d'une obligation « de résultat », c'est-à-dire que l'entrepreneur doit procurer à son client le résultat attendu. » (Soulignements du juge Landry) [ 63 ] Afin de respecter son obligation d'exécuter le travail selon les règles de l'art, l'entrepreneur doit connaître et respecter l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées dans son métier qui garantissent un travail de qualité adéquate. [ 64 ] C'est donc dire que lorsque l'entrepreneur apprend que les matériaux qu'il a utilisés ou que l'installation à laquelle il a participé sont inappropriés, il doit agir promptement puisqu'il répond des malfaçons qui en résultent. [ 65 ] L'entrepreneur est habituellement tenu à une obligation de résultat puisqu'il est expert dans son domaine particulier de la construction. [ 66 ] L'auteur Vincent Karim, dans son volume intitulé Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers: construction et rénovation), contrat de prestation de services et l'hypothèque légale [5] , écrit: « 1250.
Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une oblig ation de résultat quant à la qualité de l'ouvrage et à sa conformité aux règles de l'art. Cette obligation de résultat constitue la raison d'être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l'ouvrage a été construit conformément aux règles de l'art, il ne doit être affecté d'aucune malfaçon […]. » [ 67 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [6] écrit: « 2071.
L'entrepreneur doit s'assurer que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ). Cette règle codifie la jurisprudence en matière de responsabilité d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services. S'ils sont tenus à une obligation de résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant force majeure ( art. 1470 C.c.Q.), un manquement du client à ses propres obligations ou la faute d'un tiers. S'ils sont tenus à une obligation de moyens, ils devront prouver qu'ils ont pris les moyens voulus pour atteindre les objectifs du contrat.
L'objet du contrat et son caractère aléatoire déterminent si l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de moyens ou de résultat. Toutefois, pour qu'un intervenant soit assujetti à une obligation de résultat, un contrat d'entreprise ou de service doit être intervenu entre les parties.
Celui qui intervient pour «rendre service» dans une situation d'urgence, fut-il entrepreneur, peut, au pire, n'être tenu qu'à une obligation de moyen. » (Références omises) [ 68 ] L'entrepreneur en construction, que ce soit pour l'érection ou la rénovation d'un bâtiment, fait face à deux responsabilités importantes. [ 69 ] Dans un premier temps, lorsque le défaut de construction est grave, sérieux et important, et qu'il risque de mettre en péril la solidité ou l'existence même de l'immeuble, c'est l'
article 2118 C.c.Q. qui s'applique. 2118.
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol. [ 70 ] Dans les autres cas où la mauvaise exécution du travail d'un entrepreneur entraîne une problématique moins grave, malgré qu'elle cause un préjudice aux propriétaires de l'immeuble et qu'elle compromet la bonne et libre jouissance de son bien, mais non pas sa solidité, c'est l'
article 2120 C.c.Q. qui s'applique relativement à la responsabilité pour malfaçons. 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. [ 71 ] C'est donc simplement le niveau d'importance et de gravité du défaut constaté au travail de l'entrepreneur qui distingue la notion de vice de construction de l'
article 2118 C.c.Q. de celle des malfaçons de l'
article 2120 précité. [ 72 ] En fait, la garantie pour malfaçons visée par l'
article 2120 C.c.Q. assure au propriétaire que le travail effectué est conforme soit
au contrat, soit aux règles de l'art. [ 73 ] À cet effet, l'auteur Deslauriers poursuit en ces termes [7] : « 2057. Le respect des règles de l'art est de l'essence même du contrat d'entreprise, même si le contrat n'y réfère pas expressément. Cette obligation est imposée par la loi et revêt un caractère d'ordre public. L'entrepreneur doit donc s'y conformer et utiliser les méthodes reconnues dans son domaine d'expertise et les procédés prévalant à l'époque où les travaux sont exécutés.
En matière de construction, les règles de l'art touchent la méthode de travail, l'emploi judicieux des matériaux approuvés par l'autorité compétente et leur assemblage, permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu. » (Références omises) [ 74 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [8] , écrivent: « 2-214 – Obligation d'agir en conformité avec les usages et les règles de l'art – La seconde obligation est d'agir conformément aux usages et règles de l'art.
Il s'agit, à promptement parler, de la codification d'une règle fondamentale dégagée par la jurisprudence sous le régime du Code civil du Bas-Canada.
L'article 2100 C.c. en codifiant celle-ci impose un devoir au constructeur de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques, les procédés, les systèmes et les moyens de réalisation qui prévalent au sein de la profession à laquelle il appartient, à l'époque où le contrat est exécuté. La jurisprudence, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, malgré l'absence législative de cette obligation, avait assimilé le manquement à cette obligation à une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et continue donc à s'appliquer […]. » (Références omises) [ 75 ] L'auteur Vincent Karim poursuit en ces termes [9] : « 1233. L'
article 2120 C.c.Q. établit donc une garantie légale en faveur du client à la charge des personnes qui y sont mentionnées. Cette garantie a pour objet de lui assurer que l'ouvrage est de bonne qualité et exempt de malfaçons durant la première année suivant sa réception. Rappelons qu'une malfaçon est un défaut mineur qui provient d'un travail mal exécuté ou incomplet et qui n'a aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage , mais qui demeure néanmoins non conforme aux règles ou aux stipulations du contrat. 1234. L'exigence de mise en péril de l'ouvrage n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie légale de l'
article 2120 C.c.Q. , contrairement à celle prévue à l'
article 2118 C.c.Q. Il faut donc faire la distinction entre les vices de construction visés par ce dernier
article et les malfaçons dont traite l'article 2120 C.c.Q. Les premiers sont graves et présentent un risque sérieux quant à la solidité de l'immeuble, alors que les secondes constituent des anomalies et une non-conformité aux règles de l'art sans toutefois mettre en péril la solidité ou la sécurité de Immeuble. Dans ce dernier cas, la responsabilité des intervenants en construction sera engagée en vertu de l'article 2120 C.c.Q. sur une preuve des malfaçons qui existent lors de la réception de l'ouvrage ou découvertes dans l'année qui suit.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la ruine ou de la menace d'effondrement de l'immeuble. […] 1237. Il peut, toutefois, arriver qu'une malfaçon se dégrade au point de mettre en péril la solidité de l'immeuble. Dans ce cas, le client peut disposer de deux recours, soit un recours en garantie légale pour les malfaçons affectant l'immeuble ( art. 2120 C.c.Q. ) et un recours en responsabilité légale pour la perte de l'ouvrage dans la mesure où la malfaçon qui s'est aggravée est due à l'existence de l'un des vices énumérés à l'
article 2118 C.c.Q. 1238. En règle générale, il suffit que l'ouvrage ne soit pas conforme à ce qui est prévu au contrat et que la malfaçon porte atteinte à la jouissance du bien du client pour que la garantie légale s'applique. Cependant, le client qui, par négligence, laisse un défaut mineur de construction se dégrader sera tenu responsable pour la perte qui en résulte. […] 1252. À l'instar de l'
article 2118 C.c.Q. , l'
article 2120 C.c.Q. impose aux intervenants en construction un régime de garantie légal pour malfaçons auquel ils ne peuvent échapper que dans des cas exceptionnels. La particularité de ce régime de garantie consiste dans le fait qu'un intervenant visé par ce régime ne peut se soustraire à la garantie par la preuve de la faute d'un autre intervenant comme étant la cause de malfaçons. Il doit partager la responsabilité avec le ou les intervenants fautifs et il ne dispose que d'un recours récursoire contre ces derniers. 1253.
Ainsi, sur le plan de la preuve, il suffit que le propriétaire démontre l'absence du résultat, soit l'existence des malfaçons et le préjudice qui en résulte, pour que ces intervenants soient tenus à son indemnisation. La seule façon pour ces derniers d'échapper à leur responsabilité est de faire la preuve que ces malfaçons sont dues à un cas de force majeure ou à la faute du propriétaire, suite à son immixtion injustifiée dans le choix des modes d'exécution ou des matériaux utilisés dans la construction, ou que ces malfaçons se trouvent dans une
partie exécutée par un sous-traitant choisi par ce dernier. Dans ce dernier cas, il faut aussi faire la preuve que le client a maintenu sa décision de confier à son sous-traitant l'exécution des travaux, malgré les conseils et les avertissements donnés. » (Références omises) [ 76 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans l'ouvrage précité, poursuivent [10] : « 2-309 – Généralités – La responsabilité des constructeurs n'est pas limitée seulement aux défauts qui compromettent gravement la solidité, l'utilisation normale ou la destination de l'immeuble.
Elle s'étend aussi aux imperfections qui rendent celui-ci non conforme au modèle originellement prévu et qui diminuent ainsi la jouissance du propriétaire. 2-310 – Droit nouveau –
L'article 2120 C.c. est nouveau et instaure un régime de responsabilité légale pour les malfaçons, qui sont
spécifiquement exclues de l'application de l'article 2118 C.c. Auparavant, le recours pour malfaçons ne s'exerçait que sur la base de la responsabilité contractuelle de l'article 1065 Cc.B.C.
L'article 2120 C.c. qui impose une obligation de garantie, sauf stipulations contractuelles à l'effet contraire, édicte finalement une présomption de responsabilité qui est mise en oeuvre dès que les conditions d'application de la garantie sont démontrées, de sorte que le client n'a pas dans le cadre de ce recours à prouver la faute de l'intervenant en construction. […] 2-322 – Vices non apparents –
L'article 2120 C.c. protège le propriétaire contre les malfaçons qu'il n'est pas en mesure de découvrir au moment de la réception de l'ouvrage, parce qu'elles ne sont pas encore apparentes.
Le législateur prévoit d'ailleurs à l'article 2113 C.c. que le client qui accepte l'ouvrage sans réserve conserve son recours lorsque les malfaçons sont non apparentes. […] 2-324 – Preuve – Sous le régime de l'article 2120 C.c., le propriétaire, pour engager la responsabilité du constructeur, doit simplement démontrer les conditions d'application de cette disposition et principalement l'existence de la malfaçon pour faire jouer l'obligation de garantie auquel cas le législateur n'a prévu aucun moyen d'exonération pour le constructeur.
Cependant, dans le cas où le contenu du contrat intervenu entre le constructeur et le client viendrait moduler la teneur ou encore la force des obligations contenues à l'article 2120 C.c., la possibilité pour l'intervenant de la construction de s'exonérer sera fonction de l'intensité des obligations assumées contractuellement, tel qu'il en ressort à la lumière d'une analyse du contenu du contrat. » (Références omises) ANALYSE ET DISCUSSION: [ 77 ] Les travaux effectués par Protec comportent des garanties de satisfaction et de durabilité. [ 78 ] D’une part, le Tribunal retient de la preuve prépondérante que Protec s’est engagée à installer un revêtement d’époxy qui, de l’aveu même de Gagnon, a une dureté deux fois plus grande que le ciment. [ 79 ] La preuve révèle que tel n’est pas le cas ici, puisque le plancher laisse des marques de pas et les déplacements d’objets ou autres s’incrustent. [ 80 ] La preuve en est que Gagnon a lui-même accepté de reprendre les travaux à plusieurs reprises. [ 81 ] Dans sa lettre du 24 septembre 2013, Protec écrit qu’ils vont reprendre les travaux au printemps 2014 afin d’éliminer les défectuosités apparentes. [ 82 ] C’est donc qu’il y a défectuosités s’apparentant aux malfaçons et qui sont contraires aux règles de l’art, selon les critères juridiques et jurisprudentiels ci-avant décrits. [ 83 ] Au surplus, et les photos le démontrent, le revêtement n’a pas de couleur uniforme.
À certains endroits il est taché, gonflé et les fissures sont réapparues d’une façon plus proéminente qu’auparavant. [ 84 ] Le revêtement installé par Protec ne correspond pas à ce qu’un citoyen normalement prudent et diligent peut s’attendre lorsqu’il débourse 3 500 $ plus taxes pour recouvrir le plancher d’un sous-sol et d’un garage. [ 85 ] Le Tribunal retient aussi que pendant les travaux, Gagnon a été informé de la situation. Il a lui-même constaté qu’il y avait une problématique importante.
En effet, il a décrit au Tribunal la réapparition de traces noirâtres d’humidité entre l’étape de l’installation du matériel dans les fissures et celui de l’application de l’apprêt. [ 86 ] Protec a même décidé de doubler l’épaisseur des produits de finition parce que le revêtement ne donnait pas la qualité de la finition escomptée. [ 87 ] Il ne fait aucun doute que le travail effectué par Protec est habituellement très satisfaisant et de première qualité. [ 88 ] Cependant, ici, le revêtement d’époxy installé (pour des raisons qui n’ont pas à être prouvées et identifiées par Savignac) est affecté de vices et de malfaçons importants. [ 89 ] Les travaux doivent être repris en entier.
Savignac a droit d’être indemnisé en conséquence. [ 90 ] À ce chapitre, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde notamment en dédommagement à Savignac le montant des travaux qu’il a déboursé à Protec pour les planchers. [ 91 ] Suivant la preuve, ils se chiffrent à 3 500 $ plus taxes, soit 4 024,13 $. [ 92 ] Les frais de main-d’œuvre de 120 $ plus taxes sont également justifiés. [ 93 ] Quant aux coûts de transports des filières, ceux-ci devaient, de toute façon, être effectués. Ils ne sont pas accordés. [ 94 ] Enfin, Savignac poursuit Gagnon personnellement.
La preuve documentaire et testimoniale est à l’effet que Savignac a contracté avec Protec seulement. Gagnon n’est que l’administrateur et le président de cette compagnie, il ne peut être poursuivi personnellement. Il n’y a pas lieu de lever le voile corporatif.
[ 95 ] Rappelons les articles suivants du Code civil du Québec . 298. Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou de droit privé. 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 317.
La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 96 ] Gagnon n’ayant commis aucune faute ou fausse représentation, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée. [ 97 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 98 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 99 ] CONDAMNE 9130-1655 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de Protec-sol à payer à Jacques Savignac 4 162,10 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais judiciaires de 171 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juin 2015 [4] 2013 QCCQ 1536
Loading document…