2021 QCCQ 8217, 2021 QCCQ 8217
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Di Minno 2021 QCCQ 8217COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉALLOCALITÉ DEMONTRÉAL« Chambre criminelle et pénale »N° : 500-61-510450-209 DATE : 26 août 2021______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GENEVIÈVE CLAUDE PARAYREJUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPoursuivantc.
GIOVANNI DI MINNODéfendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Monsieur Di Minno a reçu un constat d’infraction pour avoir circulé à 132 km/h dans une zone de 70 km/h. Il plaide avoircommis l’infraction afin de se rendre à l’hôpital en raison que sa passagère, alors enceinte, avait des contractions douloureuses. LeTribunal doit donc déterminer si la défense de nécessité présentée s’applique aux faits en l’espèce. I. LES FAITS [2] Le poursuivant procède par voie d’une preuve documentaire.
Le rapport d’infraction abrégé contient l’ensemble des élémentsessentiels de l’infraction conformément aux enseignements de la Cour d’appel dans D’Astous[1]. Le rapport indique également qu’aumoment des événements, monsieur Di Minno dépasse 2 véhicules et que son permis de conduire n’a pas été suspendu. Le constatd’infraction a été signifié en main propre au moment de l’événement. [3] En défense, monsieur Di Minno témoigne qu’il revient d’un verger en compagnie de sa conjointe et d’un couple d’amis.
Il setrouve sur l’autoroute 520 lorsque sa passagère arrière, alors enceinte de son premier enfant, commence à avoir des contractionsdouloureuses et demande d’être conduite à l’hôpital. Elle l’informe qu’avant de quitter le verger, elle a perdu le bouchon muqueux.Monsieur Di Minno est paniqué et choisit d’accélérer afin de se rendre le plus rapidement à l’hôpital. [4] Madame Alexandra Patouros confirme les faits présentés par monsieur Di Minno. Elle précise qu’au moment où elle perd lebouchon muqueux, elle n’est pas inquiète.
Toutefois, lorsque les contractions débutent, sous la douleur, elle se met à crier et exige d’êtreamenée à l’hôpital. Elle confirme ne pas avoir appelé l’hôpital ni les services d’urgence. [5] Finalement, les douleurs s’avèrent être des contractions de Braxton-Hicks, soit du faux travail. Madame Patouros donnenaissance à son enfant 2 semaines plus tard. II.
LA DÉFENSE DE NÉCESSITÉ [6] La défense de nécessité est reconnue comme un moyen de défense à l’encontre d’une infraction en matière réglementaire[2].Toutefois, ce moyen doit être « strictement contrôlé et scrupuleusement limité[3] ». [7] Ainsi, cette défense est assujettie à la présence de trois critères : un danger imminent et évident, l’absence d’alternativeraisonnable et légale que celle d’enfreindre la loi et une proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité[4]. [8] Le critère du « danger imminent et évident » est décrit par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Latimer en ces mots auparagraphe 29 : « 29. Tout d’abord, il doit y avoir une situation urgente de « danger imminent et évident » : Morgentaler c. La Reine, (CSC), [1976] 1 R.C.S. 616, p. 678. Bref, un désastre doit être imminent ou un mal doit être inévitable et proche. Il ne suffit
pas que le danger soit prévisible ou probable ; il doit être sur le point de survenir et être quasi certain de se produire. Dans Perka , le juge Dickson explique ainsi l’exigence de danger imminent : « Au moins, la situation doit être à ce point urgente et le danger à ce point pressant qu’un être humain normal serait instinctivement forcé d’agir et de considérer tout conseil de temporiser comme déraisonnable » (p. 251). L’ arrêt Perka indique également la raison d’être de l’exigence de danger immédiat : « L’exigence [...] permet de vérifier s’il était vraiment inévitable que la personne agisse » (p. 251).
Lorsque la situation dangereuse aurait manifestement pu être prévue et évitée, l’accusé ne peut raisonnablement pas invoquer le danger immédiat. » [5] [ 9 ] Le second critère « aucune alternative raisonnable et légale » est décrite par la Cour au paragraphe 30 ainsi : « 30. La deuxième exigence en matière de nécessité est qu’il n’y ait aucune solution raisonnable et légale autre que celle d’enfreindre la loi. L’ arrêt Perka a proposé les questions suivantes : « Si l’accusé se devait d’agir, pouvait-il vraiment agir de manière à éviter le danger ou à prévenir le mal sans contrevenir à la loi ?
Y avait-il moyen de s’en sortir légalement ? » ((p. 251) en italique dans l’original). S’il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, il n’y a pas nécessité. On peut remarquer que l’exigence comporte une appréciation réaliste des choix dont dispose une personne ; l’accusé ne doit pas être placé devant le dernier recours imaginable, mais il ne doit avoir aucune solution raisonnable et légale.
S’il existe une solution autre que celle de contrevenir à la loi, le moyen de défense fondé sur la nécessité échoue à cet égard. » [6] [ 10 ] Finalement, au sujet du critère de proportionnalité, la Cour mentionne au paragraphe 31 : « 31. La troisième exigence est qu’il y ait proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. Le mal infligé ne doit pas être disproportionné au mal que l’accusé tentait d’éviter.
Voir Perka , p. 252, le juge Dickson : Aucun système raisonnable de justice criminelle, si libéral et humanitaire soit-il, ne pourrait excuser l’imposition d’un mal plus grand afin de permettre à l’auteur de l’acte d’éviter un moindre mal. Dans de telles circonstances, on s’attend à ce que la personne subisse le mal et s’abstienne d’agir illégalement.
Si elle ne peut se contrôler, nous ne l’excuserons pas. » [7] [ 11 ] Les deux premiers critères doivent être évalués selon une norme objective modifiée, c’est-à-dire que le Tribunal doit procéder à une évaluation objective de ces critères, mais en tenant compte de la situation et des caractéristiques du défendeur, tandis que le dernier critère est évalué selon la norme objective [8] . [ 12 ] Il incombe en premier lieu à la défense d’établir, selon un fardeau de présentation, qu’il existe un air de vraisemblance sur chacun de ces critères.
Une fois ce fardeau rencontré, il appartient au poursuivant de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la défense de nécessité ne peut réussir. III. ANALYSE [ 13 ] Le Tribunal note que les témoignages entendus lors de l’audience sont en discordance par rapport aux événements exposés. En effet, ceux-ci sont relatés de façon mécanique et sans émotion.
Toutefois, en l’absence d’incohérence dans leur version, le Tribunal ne peut conclure que les témoignages entendus ne sont pas crédibles ou ne sont pas fiables [9] . [ 14 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut à l’absence d’un air de vraisemblance relativement à l’ensemble des critères. [ 15 ] Il ne fait aucun doute que la situation décrite par monsieur Di Minno lui a généré un état de stress intense voir de panique.
Il mentionne d’ailleurs n’avoir aucune expérience en matière de grossesse ou d’accouchement. [ 16 ] Toutefois, les premières contractions douloureuses ne peuvent être qualifiées d’une situation où un danger est « sur le point de survenir et être quasi certain de se produire » [10] . Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas conclu à une urgence de danger imminent. La situation était tout au plus anxiogène. [ 17 ] Monsieur Di Minno mentionne avoir choisi d’accélérer au lieu de contacter les services d’urgence ou l’hôpital puisqu’il a jugé que cette façon était la plus rapide.
Rien dans la situation décrite ne permet de croire qu’il est incapable d’opter pour l’une ou l’autre des alternatives légales et raisonnables qui s’offrent à lui à ce moment. [ 18 ] En effet, monsieur Di Minno circule dans l’agglomération de Montréal, en fin d’après-midi, dans un secteur où se trouvent des commerces.
Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait conclu qu’il existe d’autres alternatives raisonnables et légales telles que contacter les services d’urgences, appeler l’hôpital ou arrêter à un commerce demander de l’aide. [ 19 ] Au contraire, conduire à 132 km/h dans une zone de 70 km/h à 16 h 32, en effectuant deux dépassements met davantage en danger la vie et la sécurité des occupants du véhicule dans les circonstances du présent dossier.
En ce sens, le mal infligé (l’excès de vitesse) est disproportionné par rapport au mal évité (des contractions douloureuses menant possiblement à un accouchement). [ 20 ] L’ensemble de la preuve démontre que l’accusé a commis les infractions reprochées, et ce, hors de tout doute raisonnable, et il ne peut être excusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée
FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 14 : 00 le 15 septembre 2021 , salle 5.08 afin de permettre les représentations conformément à l’
article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faire au sujet des frais et du délai accordé pour le paiement de l’amende, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 750,00 $, plus les frais et la contribution, payables dans un délai de trois (3) mois. __________________________________ GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE Juge de paix magistrat Me Vanessa Dion Achim Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur du poursuivant Me Richard Raymond Procureur du défendeur Date d’audience : 13 juillet 2021
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