2015 QCCQ 7980, 2015 QCCQ 7980
Opinion
Lafrenière c. SSQ, société d'assurances générales inc. 2015 QCCQ 7980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-019493-138 DATE : 24 AOÛT 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. CHANTAL LAFRENIÈRE Demanderesse c. SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Suite au vol de son véhicule automobile, la demanderesse Chantal Lafrenière (« Lafrenière ») [1] réclame de son assureur, la défenderesse SSQ, Société d’assurances générales inc. (« SSQ »), le bénéfice de la garantie dite «valeur à neuf» prévue à son contrat d’assurance, des frais de location d’un véhicule de remplacement, de même que certains dommages [2] . [ 2 ] SSQ soutient ne rien devoir, puisque les circonstances entourant l’événement en cause établissent l’implication, directe ou indirecte, de Lafrenière dans le vol de son véhicule automobile. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, SSQ réclame de Lafrenière le remboursement de certains frais d’enquête qu’elle a assumés, soit 1 092, 26 $ [3] . [ 4 ] SSQ demande également qu’il soit pris acte du remboursement à Lafrenière des primes relatives à la garantie d’assurance dont elle a par erreur poursuivi la perception, soit 812,70 $.
Lafrenière confirme avoir reçu in extremis, au dernier jour de l’audience, le chèque en remboursement des primes d’assurance, mais ajoute être en droit de recevoir des dommages moratoires pour le défaut de SSQ à s’exécuter depuis janvier 2013, et ce, malgré de nombreux avis à cet effet [4] . I.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le vol du véhicule automobile de Lafrenière a lieu alors que Lafrenière est en vacances en Floride avec des membres de sa famille, soit du 15 au 22 décembre 2012. [ 6 ] La preuve situe plus particulièrement sa disparition comme ayant eu lieu le lendemain de ce départ, soit le 16 décembre 2012, étant donné que le système de localisation de marque TAG a enregistré son déplacement à cette date [5] . [ 7 ] Le véhicule volé est un Jeep Grand Cherokee de l’année 2011 (« Jeep »), acquis du concessionnaire Laval Chrysler Dodge Jeep Ram le 17 juin 2011, pour un prix de 64 457,31 $ [6] . [ 8 ] En avril 2012, Lafrenière souscrit auprès de SSQ un contrat d’assurance automobile à l’égard de ses deux véhicules, le Jeep et un véhicule Dodge SX 2.0 Sport de l’année 2003 (« Dodge Sport »), lequel est en vigueur du 1 er avril 2012 au 1 er avril 2013 [7] .
Ce contrat prévoit au cas de perte totale une indemnisation selon la valeur de remplacement par un véhicule neuf. [ 9 ] À son retour le 22 décembre 2012, Lafrenière s’aperçoit que le Jeep est disparu.
Aucune trace d’effraction n’est constatée et les clés sont à l’endroit où Lafrenière les a laissées avant son départ, soit dans une boite rangée dans le tiroir de sa table de nuit. [ 10 ] Lafrenière contacte la police de Laval [8] , puis la société de localisation TAG, dispositif dont est muni le Jeep [9] et par la suite, elle déclare la perte à son assureur SSQ. [ 11 ] SSQ confie le dossier à un expert en sinistre, M.
Roch Tremblay (« Tremblay »), spécialisé dans les dossiers de vols de véhicules automobiles. [ 12 ] Le 3 janvier 2013, Tremblay rencontre Lafrenière pour recueillir sa déclaration quant aux circonstances de la perte [10] . [ 13 ] Tel qu’il sera explicité plus amplement au présent jugement, Tremblay est alerté par certaines informations recueillies dans le cadre de son enquête, de sorte qu’il transmet à SSQ la recommandation de proposer à Lafrenière de subir un polygraphe avant de décider
de sa réclamation. [ 14 ] Les informations qui justifieront plus tard le refus de SSQ d’indemniser Lafrenière sont les suivantes :
a) Le vol serait survenu dès le lendemain du départ de Lafrenière pour la Floride, selon la date de détection du système TAG;
b) Toujours selon le système TAG, le déplacement du véhicule a eu lieu en plein jour;
c) Le véhicule est entreposé dans l’abri Tempo adjacent à la résidence de Lafrenière, qui affirme avoir fermé les parois de l’abri, de sorte que le véhicule n’était pas visible de la rue;
d) Lafrenière affirme avoir verrouillé le véhicule avant son départ et avoir rangé les clés à l’intérieur de la résidence;
e) Les clés demeurent en possession de Lafrenière suite au vol du véhicule;
f) Aucune trace d’effraction n’a été constatée sur les lieux du vol;
g) Le véhicule est muni d’un système de prévention du vol, d’un système d’anti-démarrage et d’un système de repérage TAG;
h) Le 31 janvier 2013, Tremblay est informé par la lieutenant-détective Manon Ouellette du Service de police de Laval qu’un appel anonyme a été reçu sur la ligne Info-Crime pour dénoncer le fait que Lafrenière serait impliquée dans la disparition du véhicule;
i) Le 14 février 2013, Tremblay aurait discuté avec l’ex-conjoint de Lafrenière, M. Antonio X (« X »), qui aurait affirmé qu’elle avait organisé le vol de son véhicule avec un collègue de travail;
j) X aurait également informé Tremblay que Lafrenière tentait de vendre le véhicule, sans succès;
k) Tremblay a localisé sur le site internet LesPacs une annonce faisant état de la mise en vente du véhicule de Lafrenière;
l) Lafrenière a pourtant nié que son véhicule était en vente lors du vol, de même qu’elle a nié l’avoir ainsi mis à vendre. [ 15 ] Lafrenière accepte sans hésitation de rencontrer le polygraphiste M. John Galianos (« Galianos »). Galianos est un ancien policier spécialisé dans le domaine de la polygraphie, domaine où il œuvre comme consultant depuis sa retraite de la Sûreté du Québec. [ 16 ] SSQ soutient que les résultats obtenus lors de ce polygraphe tenu le 8 mars 2013 montreraient un comportement et des réponses évasives de la part de Lafrenière. [ 17 ] De tout ce qui précède, SSQ conclut que Lafrenière est impliquée dans le vol de son véhicule, motivée par le fait que :
a) Elle n’arrivait pas à vendre le véhicule malgré des tentatives en ce sens;
b) Elle est propriétaire d’un autre véhicule, de sorte que la mensualité de 800 $ reliée au Jeep n’avait pas d’utilité et pesait sur son budget;
c) Récemment divorcée de X, elle vivait des difficultés financières;
d) Elle bénéficiait d’une garantie de type valeur à neuf à l’égard du Jeep;
e) Suite au prononcé d’un jugement intérimaire prononcé le […] 2011, confiant la garde exclusive de leurs deux enfants à X, soit tout juste avant son départ pour la Floride, elle ne pouvait qu’anticiper le paiement éventuel d’une pension alimentaire. [ 18 ] Le 13 mars 2013, SSQ informe Lafrenière de la décision de lui refuser le bénéfice de l’assurance [11] . Le motif invoqué est la formulation d’une déclaration mensongère au sens de l’
article 2472 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 19 ] Le 11 avril 2013, Lafrenière met SSQ en demeure de respecter ses obligations aux termes du contrat d’assurance et de l’indemniser [12] . II. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] La question en litige est de déterminer si Lafrenière a droit au bénéfice de la garantie d’assurance souscrite auprès de SSQ, le quantum pécuniaire de la réclamation ayant fait l’objet d’admissions entre les parties. [ 21 ] Pour ce faire, il y a lieu de faire état du droit applicable pour par la suite examiner l’application de ces principes à la preuve, telle que présentée par les parties à l’audience.
A) DROIT APPLICABLE [ 22 ] Dans l’éventualité d’un risque couvert par le contrat d’assurance, l’assureur doit réparer le préjudice subi par son assuré, et ce, jusqu’à concurrence du montant de l’assurance [13] . [ 23 ] Pour satisfaire à son fardeau de preuve [14] , l’assuré doit prouver de façon prépondérante la survenance du sinistre et le préjudice ainsi subi [15] . [ 24 ] L’
article 2464 C.c.Q. établit que l’assureur est ainsi tenu, que le préjudice soit causé par une force majeure ou encore par la faute de l’assuré, sauf exclusion applicable prévue au contrat.
[ 25 ] L’assureur n’est cependant jamais tenu d’indemniser le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré. [ 26 ] C’est sur l’assureur que repose le fardeau de prouver la faute intentionnelle de son assuré. Pour faire la preuve de ce fait juridique, l’assureur a à sa disposition les moyens de preuve prévus à l’
article 2811 C.c.Q. , soit l’écrit, le témoignage, la présomption, l’aveu ou la présentation d’un fait matériel. [ 27 ] À défaut d’être en mesure de faire la preuve directe de l’implication de son assuré, l’assureur doit établir cette faute intentionnelle au moyen de présomptions, lesquelles doivent être graves, précises et concordantes, conformément aux exigences des articles 2846 et 2849 C.c.Q. [16] . [ 28 ] La présomption est définie à l’
article 2846 C.c.Q. comme la conséquence que tire le Tribunal d’un fait connu à un fait inconnu. L’
article 2849 C.c.Q. prévoit les présomptions que le Tribunal peut considérer, soit uniquement celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 29 ] La preuve par présomption est un mode de preuve indirecte, parfois qualifié d’indiciaire. De la preuve directe de certains faits, ou indices, s’infère un raisonnement inductif permettant de conclure à l’existence du fait à prouver [17] . [ 30 ] Pour conclure à l’existence du fait à prouver, les indices doivent être graves, précis et concordants. La Cour d’appel dans l’arrêt Barrette c.
Union canadienne [18] , à l’aide d’une citation de Larombière, établit ce qu’on doit entendre par présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une induction puissante, l’existence de l’autre (…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S’il était également possible d’en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d’en inférer l’existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n’auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l’incertitude.
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver… Si … elles se contredisent … et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l’esprit du magistrat. [ 31 ] La Cour d’appel y rappelle également les étapes de l’analyse que doit faire le juge lorsqu’invité à considérer l’existence de telles présomptions [19] :
a) La première étape consiste en l’établissement des faits indiciels. Le juge doit y faire l’analyse, selon la balance des probabilités, des faits indiciels de façon à déterminer ceux qu’il estime prouvés;
b) À la seconde étape, le juge doit examiner si les faits prouvés et connus l’amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. La Cour d’appel propose pour ce faire un test en trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu, permet-il, par induction puissante, de conclure à l’existence du fait inconnu? 2. Est-il également possible d’en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c’est le cas, le fardeau n’est pas rencontré; 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [ 32 ] Ainsi, l’appréciation des présomptions de fait est laissée à l’appréciation du juge qui ne dispose cependant pas d’une discrétion absolue. Les faits connus doivent suggérer vraisemblablement l’existence du fait inconnu.
L’appréciation faite par le juge tend à soupeser la logique de l’inférence suggérée à la lumière d’autres propositions tenues pour avérées [20] . [ 33 ] Bien que la présomption ne doive pas écarter toute autre possibilité, le juge, en soupesant l’inférence suggérée, évalue également la logique d’un résultat inverse à celui découlant de l’inférence suggérée, ne serait-ce que pour conclure à sa probabilité et sa prépondérance.
B) APPLICATION AUX FAITS EN LITIGE [ 34 ] Tel qu’enseigné par la Cour d’appel dans l’arrêt Barrette [21] , il faut dans une première étape examiner lesquels des faits indiciels allégués par SSQ sont établis suivant la balance des probabilités pour par la suite déterminer si ces faits connus et prouvés établissent, par induction puissante, le fait inconnu. [ 35 ] Les faits allégués par SSQ peuvent être regroupés en quatre catégories :
a) les déclarations contradictoires de Lafrenière quant à la mise en vente de son véhicule;
b) les dénonciations l’impliquant au vol;
c) les circonstances entourant le vol;
d) la situation financière et personnelle difficile de Lafrenière. [ 36 ] Les deux premières catégories touchent également au comportement et aux réponses évasives de Lafrenière lors du polygraphe, de même que lors de son interrogatoire au préalable tenue le 21 mars 2014 [22] .
[ 37 ] Elles découlent également, en grande partie, d’une conversation entre Tremblay et X qui aurait eu lieu le 14 février 2013 et de l’appel reçu à la ligne Info-Crime. • MISE AU POINT PRÉLIMINAIRE [ 38 ] Le fardeau de la preuve quant à l’implication de Lafrenière repose sur les épaules de SSQ, qui procède par le biais d’une preuve par présomptions, qui doivent être graves, précises et concordantes. [ 39 ] SSQ ne satisfait pas à son fardeau si les éléments de preuve ne font que soulever des questionnements, dont l’une des possibles réponses pointe en direction de Lafrenière.
Il faut que tous les éléments, par une induction puissante, fasse la démonstration du fait inconnu, soit l’implication de Lafrenière dans le vol du Jeep. [ 40 ] Ceci dit, certains commentaires préliminaires doivent être faits à l’égard de la preuve. [ 41 ] Premièrement, l’existence d’un appel à la ligne Info-Crime est en preuve, mais il ne peut seul faire la preuve du contenu de ce qui aurait été affirmé lors de cet appel anonyme.
À noter également que la sergent-détective Manon Ouellette a indiqué avoir jugé que cet appel ne justifiait pas de rouvrir l’enquête fermée pour cause d’absence de motif. [ 42 ] Deuxièmement, l’existence de la conversation avec X est en preuve, mais aucunement son contenu et sa véracité.
Tremblay a mentionné avoir eu une telle conversation, mais bien que X ait été annoncé comme témoin et qu’il ait été assigné, il n’a pas témoigné devant le Tribunal, de sorte que Tremblay ne pouvait établir le contenu de cette conversation. [ 43 ] Finalement, malgré la communication préalable des résultats du polygraphe, le rapport de Galianos et les résultats du polygraphe n’ont pas été produits en preuve. Galianos n’a pas non plus comparu devant le Tribunal. [ 44 ] SSQ a cependant produit en preuve et fait visionner à l’audience l’entrevue de Lafrenière avec Galianos [23] .
L’avocat de Lafrenière a indiqué ne pas s’objecter, en autant que cela ne serve qu’à établir les déclarations de sa cliente et non à remplacer le témoignage de Galianos qui aurait dû comparaître à l’audience. [ 45 ] Ceci étant, il est extrêmement difficile de faire abstraction du contexte de cette entrevue et du comportement de Galianos. [ 46 ] Galianos annonce à Lafrenière qu’elle a échoué le test.
Il se fait par la suite rassurant en lui disant que parfois les gens répondent à une question d’une certaine façon, sans vouloir mentir, mais qu’inconsciemment il existe une distinction qu’ils ne formulent pas. [ 47 ] Il invite donc Lafrenière à chercher avec lui ce qui pourrait expliquer les résultats du polygraphe et la rassure à plusieurs reprises qu’il n’a pas besoin qu’elle donne des noms. [ 48 ] Galianos lui parle d’un appel à la police l’impliquant dans le vol qui aurait été organisé pendant qu’elle est en Floride, peut-être avec l’aide de motards. [ 49 ] Galianos lui demande de se creuser la tête pour voir si des gens auraient pu vouloir l’incriminer, au travail ou autrement. [ 50 ] Étant donné le détail de la Floride qui lui est donné, Lafrenière pense à X, avec qui elle est en litige, puisque peu de gens, à l’exception de ses enfants, connaissent la destination de ce voyage à pied levé.
Elle pense à un collègue de travail qui conduit une Harley Davidson et qu’elle définit comme «gueulard» et «qui bouge de l’air». [ 51 ] En résumé, Galianos la pousse à trouver des réponses, des explications et c’est ce qu’elle s’évertue à faire.
L’exercice est d’autant troublant que les informations fournies par Galianos ne sont pas entièrement conformes à la réalité. [ 52 ] De l’avis du Tribunal, cela fausse entièrement la matérialité des réponses fournies par Lafrenière ou l’existence des contradictions soulevées à cette occasion. • IMPLICATION DE LAFRENIÈRE [ 53 ] La preuve n’établit pas de présomptions graves, précises et concordantes de l’implication de Lafrenière dans le vol du Jeep. [ 54 ] La preuve établit tout au plus que ce vol intervient à une période tumultueuse de la vie de Lafrenière et soulève un questionnement quant à savoir si quelqu’un a pu vouloir lui nuire en tentant de l’impliquer dans ce vol. i/ SITUATION FINANCIÈRE ET PERSONNELLE [ 55 ] SSQ a tenté de faire la démonstration d’un mobile lié à la situation financière et personnelle de Lafrenière et l’imminence du paiement d’une pension alimentaire pour les deux enfants. [ 56 ] SSQ a échoué à faire une telle démonstration, malgré un interrogatoire détaillé des dépenses de Lafrenière. [ 57 ] Lafrenière occupe un emploi stable depuis 1994 à la Société de transport de Montréal (« STM »).
Son revenu de base est d’environ 70 000 $, mais elle bénéficie de la possibilité de faire du temps supplémentaire. Pour l’année 2012, son revenu total est de plus de 100 000 $ [24] .
[ 58 ] La preuve ne révèle aucun retard ou difficulté de paiement de la part de Lafrenière à l’égard du Jeep, tel que confirmé par l’institution prêteuse Banque Royale du Canada [25] . [ 59 ] Il en est de même de l’emprunt hypothécaire grevant la résidence de Lafrenière au montant de 100 000 $ [26] , et dont les versements sont à un montant de 175 $ par semaine [27] . [ 60 ] Ses autres dettes lors du vol sont d’environ 14 000 $ [28] , ce qui n’est pas si élevé étant donné l’absence de contributions du père depuis presque un an aux besoins des enfants et les frais d’avocats qu’elle doit assumer. [ 61 ] L’avocate de SSQ a invité le Tribunal à considérer que si Lafrenière fait tant de temps supplémentaire c’est qu’elle en a besoin. [ 62 ] C’est probablement le cas, surtout face aux dépenses accrues auxquelles Lafrenière fait alors face et c’est ce qui explique l’endettement, somme toute limité, de Lafrenière.
Cela n’est aucunement indicatif d’une motivation à organiser le vol d’un véhicule, Lafrenière utilisant au contraire ses ressources pour gérer adéquatement ses affaires. ii/ CIRCONSTANCES DU VOL [ 63 ] SSQ insiste également sur le fait que le Jeep était muni d’un système de repérage TAG et sur les circonstances du vol, ce dernier survenant alors que Lafrenière conserve la possession des clés et que le Jeep est dissimulé dans l’abri Tempo, sans qu’il n’y ait aucune trace d’effraction, outre les portes détachées de l’abri. [ 64 ] Le représentant de la société TAG, Jason Gallovich (« Gallovich »), est venu expliquer ce qu’est un système TAG, de même que l’intervention de TAG après que Lafrenière les ait alerté de la disparition du Jeep. [ 65 ] Tag est un système de prévention du vol à deux niveaux.
D’une part, l’indication que le véhicule est muni du système TAG est buriné sur deux des vitres du véhicule afin d’alerter les voleurs éventuels. D’autre part, ce système est reconnu comme étant difficile à désactiver, puisqu’il consiste en un nombre aléatoire de puces – variant entre 4 et 8 - insérées dans des endroits également aléatoires. [ 66 ] Les véhicules munis du système TAG ne sont donc pas les cibles privilégiées des voleurs de voitures étant donné la difficulté à le désactiver.
Si l’objectif n’est pas de détruire, par exemple par incendie, le véhicule, les voleurs ont besoin d’être assurés d’un certain délai pour espérer localiser toutes les puces, ce qui implique pratiquement de le démonter.
Moins les voleurs ont de temps pour chercher les puces, plus ils courent le risque d’être localisés. [ 67 ] La localisation du véhicule est assurée par ces puces qui émettent des signaux, également aléatoires, captés par des bornes de réception et permettent de détecter les déplacements et l’emplacement du véhicule. [ 68 ] Tag a constaté que le Jeep était dans son secteur habituel, ou primaire, jusqu’au 16 décembre 2011 à 13h21, heure à laquelle il quitte pour être enregistré dans un secteur à proximité de la Montée Masson.
Il s’agit d’un secteur identifié à risques étant donné la présence de nombreux garages. [ 69 ] Gallovich relate que deux ou trois véhicules ont été retracés à proximité du même secteur. Dans un de ces cas, le véhicule a été retrouvé presque totalement démonté.
Dans l’autre cas, une puce a été retrouvée dans un morceau de linge abandonné dans un fossé. [ 70 ] Le dernier signal transmis par le Jeep est colligé autour de minuit, le 19 décembre. [ 71 ] Lorsque TAG est avisée de la disparition du Jeep le 22 décembre, deux ou trois véhicules de repérage sont lancés à sa recherche, en plus d’une recherche par voie aérienne, et ce, à une date non précisée au dossier de Tag. [ 72 ] TAG demande à Lafrenière de lui remettre une clé du Jeep pour tenter, en se promenant dans le secteur identifié, d’activer le bouton panique du Jeep, sans succès.
Gallovich indique qu’une telle démarche a déjà donné des résultats. [ 73 ] Pour SSQ, il faut conclure que les caractéristiques inhérentes au système TAG militent en faveur d’un vol organisé par Lafrenière. [ 74 ] De l’avis du Tribunal, cela milite en faveur de la conclusion que le voleur avait connaissance de son absence, mais ne rend pas probable et ne crée pas une «induction puissante» que Lafrenière est impliquée dans ce vol. [ 75 ] Plus important encore est le fait que la preuve n’est pas suffisante pour conclure que le système ne peut être déjoué.
Même si Gallovich s’applique à donner une description performante du système TAG, il en ressort qu’il est arrivé à certaines occasions que ce système soit déjoué. [ 76 ] Ce sont des voleurs expérimentés qui s’attaquent à ce type de système et rien dans la preuve ne permet de croire que Lafrenière a quelque contact dans le milieu criminel, de près ou de loin. iii/ DÉCLARATIONS CONTRADICTOIRES [ 77 ] Il est vrai cependant que SSQ a établi l’existence de certaines déclarations contradictoires de Lafrenière quant à la mise en vente du Jeep. [ 78 ] Tant lors de son entrevue avec Tremblay que lors du polygraphe, Lafrenière maintient que le Jeep n’était pas en vente lors du vol, de même qu’elle maintient qu’il n’a jamais été mis en vente. [ 79 ] Or, la preuve établit que le Jeep a été mis en vente, à une époque cependant imprécise. [ 80 ] L’avocat de Lafrenière s’est objecté à la production de l’annonce sur le site LesPac, puisque le témoin qui l’a retracée n’a pas
témoigné à l’audience pour procéder validement à sa production [29] .
Cette objection est en théorie bien fondée, de sorte qu’elle est accueillie. [ 81 ] Cependant, cela a peu d’incidence sur l’évaluation que doit faire le Tribunal puisque d’une part, Lafrenière ne nie pas formellement l’existence d’une annonce mise sur internet, puisque l’ami qui l’a assistée dans cette démarche lui assure qu’elle a été faite et que d’autre part, cet ami a confirmé au Tribunal qu’une telle annonce avait été mise en ligne, bien que référant aux sites Kijiji et Auto Hebdo et non au site LesPac. [ 82 ] Gary Sirkovosky, un ami qui connait Lafrenière depuis plus de 20 ans, a comparu à l’audience à la demande de SSQ.
Il confirme avoir suggéré à Lafrenière de mettre en vente le Jeep peu de temps après la séparation et l’avoir aidée à mettre une annonce en ligne étant donné que Lafrenière n’est pas très habile avec l’informatique. [ 83 ] Il précise que cette suggestion ne fait pas suite à une discussion entourant la capacité financière de Lafrenière ou des difficultés à cet égard.
Il lui est simplement apparu qu’il s’agissait d’une dépense inutile, puisqu’elle n’en était propriétaire que parce que X a un mauvais crédit et qu’elle utilisait habituellement un autre véhicule. [ 84 ] À sa connaissance, une seule personne a répondu à l’annonce et il a conseillé à Lafrenière de ne pas y répondre. Il lui apparaissait louche qu’une personne offre d’acheter un véhicule pour un prix affiché de 65 000 $, sans négociation et sans même demander à le voir. [ 85 ] À l’audience, Lafrenière réitère ne pas avoir de souvenir de la mise en vente du Jeep ou de la réception d’une telle offre.
Elle s’en remet à ce que son ami Gary mentionne.
D’ailleurs, à Galianos, elle dira avoir un souvenir flou d’avoir envisagé au début de s’en défaire pour décider par la suite de le conserver. [ 86 ] Lafrenière, dont le témoignage compose l’essentiel de la preuve en demande, a longuement témoigné du contexte dans lequel survient le vol du Jeep de façon à justifier sa mauvaise mémoire à l’égard de certains événements qui surviennent à la même époque, mais qu’elle qualifie d’importance secondaire. [ 87 ] Le Tribunal précise avoir pu apprécier le témoignage et la personnalité de Lafrenière et n’entretenir aucun doute quant à la crédibilité de son témoignage. [ 88 ] Lafrenière est d’une personnalité réservée et discrète, voire secrète, ce qui donne lieu à une tendance à simplifier les réponses pour éviter de donner plus amples explications.
Cela peut parfois créer l’impression d’une certaine hésitation, sans toutefois qu’il s’agisse de dissimulation. Il s’agit en fait davantage de pudeur, Lafrenière n’étant pas le genre de personne à étaler sa vie dans les plus grands détails. [ 89 ] Cette perception de la personnalité de Lafrenière semble partagée par les autres témoins qui la connaissent [30] . [ 90 ] Cette tendance est visible lors de l’entrevue avec Galianos.
Lorsqu’il lui pose des questions plus personnelles de façon préliminaire au test de polygraphe, Lafrenière répond avec légèreté pour éviter, avec courtoisie, de répondre sur un sujet personnel. [ 91 ] À
titre d’exemple, alors qu’elle est en plein litige avec X, qu’il y a eu des plaintes croisées, qu’elle n’a pas vu ses enfants depuis plusieurs semaines et qu’elle vient de passer son premier Noël sans eux, elle répond sobrement que les relations avec X sont «pas pires». [ 92 ] Cette façon d’être est de même présente à l’audience. D’ailleurs, c’est en contre-interrogatoire que Lafrenière donne l’essentiel des détails quant aux circonstances difficiles de sa séparation, qui peuvent se résumer comme suit. [ 93 ] Lafrenière indique qu’il s’agit «d’un dossier chaud, pas facile» et qui n’est pas encore réglé.
X n’a jamais accepté la séparation et le fait, selon lui, que Lafrenière ait détruit sa famille. Depuis la séparation, Lafrenière vit du harcèlement et subit le ressentiment de X. [ 94 ] Après avoir divorcé en 2001, Lafrenière et X reprennent la vie commune en 2008, et ce, jusqu’en novembre ou décembre 2011. C’est pendant cette reprise de vie commune qu’a été acheté le Jeep, en juin 2011. Lors de son achat, il est davantage destiné à l’usage de X dont le contrat de location de son véhicule automobile vient à échéance. [ 95 ] C’est elle qui en fait l’acquisition en raison du mauvais crédit de X.
Les versements relatifs à l’emprunt sont prélevés dans son compte de banque, mais c’est X qui en assure les paiements de 398 $ aux deux semaines. Il continuera jusqu’environ en mai 2012, moment où il en remet la possession à Lafrenière puisqu’il est incapable de le racheter. Depuis, Lafrenière assume les versements de l’emprunt seule, et ce, encore à ce jour. [ 96 ] Au tout début, Lafrenière hésite pendant un certain temps quant au sort du Jeep. Elle ne sait pas ce que X va vouloir en faire.
Elle croit que c’est à ce moment que son ami Gary l’aurait aidée à mettre une annonce sur internet. [ 97 ] Suite à la remise du Jeep, Lafrenière utilise ainsi davantage le Dodge Sport, mais de plus en plus le Jeep, plus pratique pour les déplacements reliés aux activités sportives des enfants. [ 98 ] Étant donné l’âge du Dodge Sport et la sécurité accrue du Jeep dans les conditions hivernales, Lafrenière en fait son parti et conserve les deux véhicules.
À ces considérations s’ajoute le fait que sa fille va bientôt avoir 16 ans et voudra sûrement obtenir son permis de conduire. [ 99 ] Lafrenière dit conserver un souvenir assez flou de la période qui a suivi la séparation de 2011, qu’elle explique par le fait qu’elle se concentre alors sur les enfants. Pendant plusieurs mois, les relations ont été difficile avec X : il refusait de voir les enfants, refusait de verser une pension alimentaire et exerçait une pression psychologique sur elle.
Il la menace, lui dit qu’il va la faire payer, l’entraîner à la faillite et qu’elle va perdre ses enfants. [ 100 ] Pour exécuter cette menace, X a refusé toute contribution volontaire aux besoins et aux frais des enfants et lui a remis le Jeep. X
espérait manifestement qu’elle aurait de la difficulté à le payer.
Lafrenière précise que lorsqu’elle a initié la séparation de 2011, elle savait que c’était une éventualité de se retrouver avec le Jeep, de sorte qu’elle s’y attendait. [ 101 ] Les enfants vivent aussi difficilement la séparation et s’ennuient de leur père pendant les quelque onze mois où X refusera de les voir. [ 102 ] En juillet 2012, Lafrenière consulte un avocat et entreprend les procédures pour confirmer la garde exclusive des enfants et obtenir une pension alimentaire pour leurs besoins, ce qu’elle obtient, de façon intérimaire [31] . [ 103 ] Bien que X ne les ait pas vus depuis décembre 2011, il demande leur garde partagée.
Lafrenière finit par accepter, puisqu’il s’agit également du désir des enfants. [ 104 ] Lafrenière témoigne avec difficulté et émotion de la suite des événements. Elle précise qu’encore aujourd’hui elle ne s’explique pas encore totalement ce qui s’est alors passé. [ 105 ] En novembre 2012, un consentement intervient entre les parents quant à la garde partagée des deux enfants.
X est tenu au paiement d’une pension alimentaire de 4 550 $ par année, représentant la moitié des frais scolaires et d’activités des enfants, et ce, puisque les revenus des parents sont similaires [32] . [ 106 ] X prend les deux enfants pour une semaine et lorsqu’ils doivent revenir chez elle, seul son fils revient. X lui dit qu’elle a perdu sa fille. [ 107 ] Deux semaines plus tard, c’est au tour de son fils de refuser de revenir chez elle. [ 108 ] Le harcèlement de X s’intensifie à son égard, donnant lieu à un incident où il la suit en automobile le 23 novembre 2012.
Craignant pour sa sécurité, elle a contacté le 911 et les policiers l’ont raccompagnée chez elle [33] . Les policiers lui conseillent de prendre des notes des événements, puisque X a également logé une plainte contre elle pour menaces. À cette époque, Lafrenière se décrit comme «brûlée et épuisée». [ 109 ] Le […], un jugement confie de façon intérimaire la garde des enfants à leur père conformément à la volonté de ces derniers et suspend le paiement de la pension alimentaire payable par X [34] . Lafrenière a demandé à ce que les enfants soient représentés pour s’assurer de leur volonté à eux.
L’avocat des enfants a confirmé que les enfants ne souhaitent pas revenir chez elle. [ 110 ] Lafrenière indique avoir été dévastée quand l’avocat des enfants a fait part du résultat de ses discussions avec les enfants. [ 111 ] C’est à cette époque que sa sœur et ses parents la convainquent de se joindre à eux pour un voyage en Floride déjà prévu du 15 au 22 décembre.
Le 6 décembre, Lafrenière accepte de se joindre à eux. [ 112 ] Lafrenière précise que les procédures se poursuivent toujours entre elle et X, une audience étant prévue pour le 14 mai 2015. [ 113 ] Lafrenière demeurera ainsi sans contact avec ses enfants pendant près de deux années. En septembre 2014, elle a reçu un appel d’un numéro inconnu et n’a donc pas répondu. Cet appel est suivi d’un texto : c’est sa fille qui lui donne rendez-vous dans un parc.
Sa fille lui raconte que son père la surveille, qu’il a changé leur numéro de cellulaire et leur interdit de parler à leur mère. [ 114 ] Quelques jours plus tard, soit le 29 septembre, sa fille l’appelle de nouveau alors que son père est au travail. Sa fille lui dit qu’il faut qu’elle parte, alors Lafrenière lui dit de préparer un sac et elle prend les arrangements pour aller la chercher. [ 115 ] Son retour est encore récent et Lafrenière dit ne pas encore tout savoir ce qui s’est passé durant ces deux années.
Elle réapprend à connaître une adolescente de 18 ans, très méfiante et blessée, puisqu’elle est depuis privée de tout contact avec son père et surtout avec son frère. Lafrenière précise que si sa fille veut revoir son père, elle ne s’y opposera pas, jugeant plus important de préserver l’image du père que de se venger. [ 116 ] En conséquence, il y a lieu de conclure que la preuve présentée a certaines contradictions entre la réalité et les déclarations de Lafrenière. Ces contradictions sont par ailleurs davantage de la nature d’inconsistances ou d’imprécisions et non de la nature de déclarations mensongères.
Le fait que la mise en vente intervienne immédiatement et dans le contexte de l’évaluation de certaines options suite à la séparation survenue un an plus tôt constitue une explication satisfaisante à cet égard. [ 117 ] Le fardeau incombant à l’assureur ne peut se satisfaire de la simple preuve d’une erreur de bonne foi. Il est bien connu que tout ce qui est faux n’est pas nécessairement mensonger [35] .
C) CONCLUSIONS [ 118 ] Lafrenière a établi son droit au bénéfice de la garantie d’assurance. [ 119 ] Conformément aux admissions convenues entre les parties, Lafrenière a droit à une valeur de remplacement au montant de 56 753,96 $, ainsi qu’au remboursement des frais de location d’un véhicule automobile de 2 170,31 $. [ 120 ] Cette somme de 58 924,27 $ portera intérêts à compter du 17 avril 2013, date de la demeure, avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [ 121 ] Il y a lieu également de donner acte du remboursement des primes prélevées erronément par SSQ au montant de 812,70 $, sans y ajouter le paiement d’intérêt en raison de son paiement volontaire avant jugement. [ 122 ] De même, le Tribunal ne croit pas approprié d’ajouter l’octroi de dommages moraux aux indemnités déjà octroyées à Lafrenière. Il est rare, voire rarissime, d’ajouter de tels dommages dans le cadre d’un litige assuré-assureur, l’avocat de Lafrenière ne
produisant d’ailleurs aucune autorités octroyant de tels dommages. De plus, la preuve est davantage à l’effet que le stress et les inconvénients vécus par Lafrenière à l’époque pertinente sont davantage le fait de cet autre litige qui l’oppose à X et au cœur duquel sont ses enfants. [ 123 ] Étant donné les conclusions auxquelles en vient le Tribunal, à l’égard de la demande principale, la demande reconventionnelle est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 124 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 58 924,27 $, portant intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 avril 2013, date de la demeure; [ 125 ] PREND ACTE du remboursement des primes d’assurances erronément perçues de 812,70 $ à l’égard du véhicule Jeep, de marque Grand Cherokee, de l’année 2011; [ 126 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 127 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Me Pierre V. LaTraverse LATRAVERSE AVOCATS INC. Avocat de la demanderesse Me Geneviève Allen stein monast s.e.n.c.r.l. avocats Avocate de la défenderesse Dates d’audience : laval, les 10, 11 et 12 mars 2015
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