2017 QCCQ 7406, 2017 QCCQ 7406
Opinion
Casamivi inc. c. Mathieu 2017 QCCQ 7406 JB-4529 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-081080-178 DATE : 12 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. CASAMIVI INC. Demanderesse c. Caroline mathieu Défenderesse -et- banque royale du canada -et- banque scotia Tierces-saisies JUGEMENT (rendu oralement - séance tenante) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de saisie avant jugement de la part de la société Casamivi inc.
Il est allégué que la défenderesse Mme Caroline Mathieu aurait pris illégalement une somme de 75 007,50 $ de la Caisse populaire Desjardins où la société Casamivi a ses affaires bancaires. [ 2 ] Il y a lieu de revenir sur le droit avant d’analyser aux faits de ce dossier-là. L’
article 518 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c . ») prévoit ce qui suit : 518. Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. [ 3 ] L’article 518 fait donc référence à la notion de créance et à la notion de crainte. En ce qui concerne la notion de créance, la Cour d’appel dans l’affaire Gestion Sommentielle inc. c. Gestion Advivum [2] précise ce qui suit : Or, on peut adopter une interprétation généreuse du mot «créance » à l’
article 733 C.p.c. mais le créancier saisissant doit néanmoins démontrer à l’égard de la créance alléguée un intérêt qui n’est pas simplement hypothétique ou éventuel. [référence omise] [ 4 ] En ce qui concerne la nature de la crainte, la Cour d’appel dans l’affaire Lynch Suder Logan c. Wilson Logan [3] précise ce qui suit : [7] La jurisprudence développée à l’égard de l’application de l’
article 733 C.p.c. est formelle : la crainte donnant ouverture à la saisie doit être sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions.
[ 5 ] Un peu plus loin, la Cour d’appel précise ce qui suit au paragraphe [9] : [9] Selon la jurisprudence, la crainte que la créance ne soit mise en péril exige comme condition essentielle l’existence de manœuvres qui ont comme objectif ultime de soustraire la créance à un jugement à veni r . [ 6 ] De plus, comme on le sait, le fait qu’un défendeur ou dans le présent dossier la défenderesse soit dans une situation financière précaire voire même de déconfiture totale financière, n’est pas un motif suffisant. [ 7 ] En l’instance, la déclaration assermentée de Mikaël Trottier, président de la société, omet de préciser que Mme Mathieu est également administratrice et actionnaire de la société Casamivi.
Enfin, la déclaration assermentée omet de dire que M. Trottier et Mme Mathieu sont des ex-conjoints et que leur dossier matrimonial est actuellement devant la Cour supérieure. [ 8 ] La lettre P-6 de Me Gauthier, avocate de Mme Mathieu, déposée au dossier, témoigne entre autres de la situation existante entre Mme Mathieu et M. Trottier. [ 9 ] Compte tenu de ce qui précède et compte tenu des motifs allégués à la déclaration assermentée de M. Trottier, le Tribunal arrive à la conclusion que la saisie avant jugement doit être refusée étant donné l’insuffisance des motifs allégués.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande de saisie avant jugement; __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2017
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