2018 QCCA 2125, 2018 QCCA 2125
Opinion
R. c. Sauvé-Laliberté 2018 QCCA 2125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006856-189 (760-01-090657-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT RICHARD SAUVÉ-LALIBERTÉ Me Léo Fugazza DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 31 mai 2018 par l’honorable Robert Sansfaçon de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
Requête de la requérante-poursuivante demandant la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive sur l’appel. (Art. 679 et 683 C.cr. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 24 Début de l’audience. Identification des avocats. La requête de la requérante-poursuivante demandant la permission d’en appeler de la peine n’est pas contestée. 10 h 25 Sur la requête pour la suspension de l’exécution de la peine : Argumentation de Me Cardinal. 10 h 28 Argumentation de Me Fugazza. Me Fugazza soumet des autorités à la juge. 10 h 29 Suite de l’argumentation de Me Cardinal. 10 h 33 Suite de l’argumentation de Me Fugazza. 10 h 42 Me Cardinal n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 27 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Requête pour permission d’appeler d’une peine [ 1 ] Le ministère Public demande de porter en appel la peine qu’aurait prononcée le juge Bertrand St-Arnaud à l’égard de l’intimé le 31 août 2018. [ 2 ] Or, le juge ne prononce aucune peine; il révoque plutôt une ordonnance d’emprisonnement avec sursis en vertu de l’article 742.6
(9) C.cr. qui est, aux fins de l’appel, équivalent à une peine au sens de l’article 673
c) C.cr. [ 3 ] L’objet de l’appel porte sur la légalité de substituer une peine d’emprisonnement discontinue à la peine d’emprisonnement visée à l’article 742.6
(9) d) C.cr. [ 4 ] Il y a lieu d’autoriser l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCORDE la permission d’appeler de la peine. [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 25 janvier 2019 en salle P.-B. Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 octobre 2018, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ;
[ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 23 novembre 2018, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s'il y lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l'avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. Requête pour suspendre l’exécution de l’emprisonnement discontinu [ 10 ] Le ministère Public me demande également de suspendre l’exécution de l’emprisonnement discontinu et d’imposer des conditions dans l’attente de l’issue de l’appel, invoquant l’article 679 C.cr . [ 11 ] Or, les pouvoirs du juge unique de suspendre une peine ou une composante de celle-ci sont strictement prévus à l’article 683 (5) C.cr.
Lorsqu’il le fait, le juge peut alors imposer à l’appelant de souscrire à un engagement visé à l’article 683 (5.1) C.cr. [ 12 ] À sa lecture même, l’article 683 (5) C.cr. ne permet pas à un juge de la Cour de suspendre ni la révocation de l’emprisonnement avec sursis prononcée en vertu de l’article 742.6
(9) C.cr. , ni l’emprisonnement discontinu. [ 13 ] Si tant est que l’arrêt R. c. Cantin [1] de notre Cour trouve application, je suis d’avis que cette compétence relève d’une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête demandant la suspension l’exécution de l’emprisonnement discontinu et d’imposer des conditions. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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