2011 QCCQ 8893, 2011 QCCQ 8893
Opinion
St-Marc-de-Figuery (Municipalité de) c. St-Laurent 2011 QCCQ 8893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002459-112 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARC-DE-FIGUERY Demanderesse c.
YVES ST-LAURENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La municipalité de Saint-Marc-de-Figuery introduit une demande devant la chambre civile de la Cour du Québec réclamant de M.
Yves St-Laurent un montant de 4 478,88 $ représentant le coût de réfection du pavage devant l’entrée de la propriété de ce dernier. [ 2 ] Essentiellement, ce qu’elle allègue est que celui-ci en effectuant certains travaux de remblai sur son terrain a abîmé le chemin public menant chez lui et qu’en conséquence il est responsable des coûts en lien avec sa réparation. [ 3 ] Le défendeur ne nie pas nécessairement devoir assumer la responsabilité de ces travaux, mais plaide plutôt que le montant exigé pour ceux-ci est excessif. [ 4 ] Plus précisément, les faits de cette affaire s’exposent de la façon qui suit. [ 5 ] Tel que mentionné plus avant, M.
St-Laurent est propriétaire d’un terrain situé sur le chemin des Riverains dans la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery. [ 6 ] Au printemps 2009, il entreprend certains travaux consistant principalement en l’installation d’un ponceau et le remblai de son chemin d’accès. [ 7 ] Pour y procéder, il fait transporter une quantité appréciable de gravier par camion. [ 8 ] L’opération se déroule en fait sur deux jours, soit les 14 et 15 mai 2009. [ 9 ] À la première de ces deux journées, M. Jocelyn Bérubé, employé de la municipalité, se rend sur la route en question et remarque qu’il s’effectue du transport lourd.
Alors qu’il croise un camion à benne, il voit que, sous son poids , le pavage du chemin semble s’abîmer. [ 10 ] Il note également que selon toute vraisemblance ces véhicules font l’aller-retour en direction de la propriété du défendeur pour les fins mentionnées plus avant. [ 11 ] Cette circulation, d’après ce qu’il constate, a amené une détérioration à plusieurs endroits de l’asphalte, résultat sans doute que la surface est fragilisée par les conditions de dégel qui prévalent à cette période de l’année. [ 12 ] Ayant eu l’occasion de circuler dans ce secteur quelques jours auparavant pour une autre raison, il ne fait aucun doute dans son esprit que les dommages observés alors sont récents et sont la cause directe de ce va-et-vient. [ 13 ] Une fois les travaux terminés le 15 mai, une rencontre a lieu entre M.
Jacques Riopel, maire de la municipalité, et le défendeur directement sur le site. [ 14 ] Les propos de M. Riopel confirment principalement ceux de M. Bérubé en ce qu’il a été à même de constater la dégradation de la rue, particulièrement au niveau de l’entrée charretière du défendeur. [ 15 ] Il aurait alors discuté avec celui-ci et l’aurait avisé qu’il serait tenu responsable des dommages.
[ 16 ] Au mois d’août 2010, la municipalité procède donc à la réparation du revêtement à plusieurs endroits sur le chemin des Riverains, dont notamment devant la propriété de M. St-Laurent. [ 17 ] Pour ces derniers travaux, un resurfaçage de la chaussée sur sa pleine largeur, soit approximativement 20 pieds, par une longueur de 80 pieds a été effectué au coût de 4 478,88 $. [ 18 ] Selon le représentant de la municipalité, M. Bérubé, il était nécessaire de repaver ainsi le chemin, malgré que seule la
section se trouvant du côté de la résidence du défendeur ait été abîmée, vu l’importance relative de la circulation à cet endroit. [ 19 ] Précisons que l’une comme l’autre parties ont déposé au dossier de la cour plusieurs photographies de certains dommages causés à la route et des réparations faites. [ 20 ] Celles-ci permettent de voir qu’effectivement le macadam devant l’entrée de M.
St-Laurent est lourdement endommagé et les traces ne laissent aucun doute qu’il s’agit là du résultat du passage de véhicules lourds. [ 21 ] Selon toute vraisemblance cependant, lesdits dommages se limiteraient à ce côté de la chaussée. [ 22 ] Par ailleurs, la demanderesse soulève que, conformément à son règlement régissant l’émission des permis et certificats à l’intérieur des limites de la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery, [1] le défendeur se devait, avant de procéder à l’installation d’un ponceau et au remblai de son chemin, d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 6.1; ce qu’il n’a pas fait. [ 23 ] Si un tel permis avait été demandé, cette dernière aurait été en posture de régir l’exécution des travaux de manière à limiter les dégâts éventuels. [ 24 ] Quant au défendeur, il ne nie pas à proprement parler que les dommages causés à la route devant chez lui résultent du transport lourd, mais dit plutôt que la somme qu’on lui réclame est exagérée. [ 25 ] Il mentionne que lors de la rencontre qui s’est déroulée le 15 mai 2009 il a avisé le maire Riopel que si des réparations étaient nécessaires il les effectuerait lui-même. [ 26 ] Par la suite, on l’informe que certains travaux de resurfaçage se feront, ce à quoi il répond alors qu’il serait peut-être plus indiqué d’attendre que lui-même ait terminé le projet amorcé, évitant ainsi d’abîmer de nouveau l’asphalte. [ 27 ] Manifestement, ce commentaire ne fut pas considéré par les autorités municipales, puisque les travaux ont été exécutés à la fin de l’été 2010, comme cité précédemment. [ 28 ] Plus tard, M.
St-Laurent révèle avoir reçu la réclamation de la municipalité à laquelle il refuse de donner suite, parce qu’il estime que les travaux ont été d’une ampleur plus grande que ce qui était requis d’une part et d’autre part au motif que diverses réparations faites à proximité de résidences voisines pour des raisons semblables n’auraient pas été facturées à leur propriétaire. [ 29 ] Il croit donc ne pas avoir été traité avec équité à cet égard. [ 30 ] Il n’étoffe cependant pas davantage ce point et ne soumet pas au Tribunal d’éléments autres pouvant soutenir la thèse selon laquelle il serait victime de discrimination. [ 31 ] En ce qui concerne maintenant son défaut de s’être procuré un certificat d’autorisation avant d’entreprendre les travaux, M.
St-Laurent indique s’être adressé préalablement à l’inspecteur municipal de l’époque qui lui aurait verbalement affirmé qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire. [ 32 ] Le Tribunal précise d’ores et déjà qu’il n’a pas de raison de douter de la version du défendeur à ce niveau et que de toute façon cet élément n’a pas d’influence réelle sur l’issue du débat.
Contexte législatif : [ 33 ] La municipalité fonde sa réclamation dans un premier temps sur l’article 6.9 de son règlement concernant les permis et certificats mentionné plus avant [2] qui prescrit que la personne qui obtient un certificat d’autorisation lui permettant d’effectuer certains travaux doit dans les 30 jours de la fin de ceux-ci procéder à la réparation des dommages éventuels qu’il peut avoir causés à la rue. [ 34 ] Voici comment il est libellé : 6.9 TRAVAUX DE NETTOYAGE Le requérant doit, dans les 30 jours de la fin des travaux de démolition ou de déplacement, exécuter les travaux de nettoyage, de nivelage et de réparation du trottoir, de la rue et de sa propriété, s’il y a lieu. [ 35 ] D’autre part, la demanderesse invoque également les règles habituelles de la responsabilité civile, dont notamment l’article 1457 qui impose à chacun de réparer le préjudice qui résulte de son fait :
CHAPITRE TROISIÈME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
SECTION I DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ Dispositions générales 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. [3] [ 36 ] Dans le présent dossier, la question de la responsabilité du défendeur se règle aisément par ce dernier principe, lui-même admettant que les travaux commandés et dirigés par lui sont à l’origine du dommage causé à la chaussée. [ 37 ] En tout état de cause, la preuve est probante que le revêtement d’asphalte fût abîmé par le passage des camions lourds entrant et sortant de sa propriété. [ 38 ] Il est donc responsable du préjudice subi par la demanderesse. [ 39 ] L’exercice consiste davantage à déterminer le montant des dommages qui doit être alloué à ce niveau. [ 40 ] On retient que le prix payé par la municipalité pour la réfection de la rue inclut le resurfaçage de celle-ci sur toute sa largeur. [ 41 ] Le Tribunal constate qu’à plusieurs autres endroits de cette même rue, tel que l’illustrent les photographies, la pose d’un nouveau béton bitumineux ne s’est faite que sur les parties abîmées sans que l’on considère nécessaire de couvrir les tronçons qui étaient dans un état convenable. [ 42 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que dans le cas présent il était indispensable de repaver l’intégralité de ce segment de route, puisqu’il semble que les dommages se limitaient à la demie de la chaussée située du côté de la propriété de M.
St-Laurent. [ 43 ]
Malgré les propos du représentant de la municipalité, la démonstration comme quoi on n’avait pas d’autre choix que de paver sur toute la largeur n’est pas probante. [ 44 ] En effet, nul besoin de vérifier bien loin pour constater que dans le cas de ce chemin et d’une façon générale il est fréquent que des réparations en apparence valables ne couvrent que la
partie affectée d’une voie de circulation. [ 45 ] Quant à M.
St-Laurent, il prétend avoir indiqué aux autorités municipales qu’il aurait pu lui-même effectuer la réfection, mais pour autant il n’a rien fait et n’a pas soumis non plus de preuve démontrant qu’en procédant ainsi il réduisait substantiellement les coûts. [ 46 ] Le Tribunal se doit de juger suivant la preuve qui lui est présentée. [ 47 ] En l’instance la conclusion qui s’impose est, dans un premier temps, que le défendeur est responsable des dommages causés à la chaussée et, en second, qu’il n’était pas indispensable pour réparer celle-ci de la resurfacer sur toute sa largeur. [ 48 ] Vu ce dernier constat, le montant réclamé doit donc être révisé. [ 49 ] Eu égard à la preuve, il est logique de conclure qu’il aurait été suffisant de procéder seulement au pavage de la moitié de la rue à cet endroit. [ 50 ] Conséquemment, le Tribunal fixe à 2 239,44 $ le montant qui devra être alloué à la demanderesse. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande; [ 53 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 239,44 $ en plus des intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par loi, et ce, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 1 er décembre 2010; [ 54 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser à la demanderesse la somme de 135 $ à
titre de frais judiciaires et les frais de signification s’élevant à 28,45 $. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Date d’audience : 21 juin 2011
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