2014 QCCQ 7650, 2014 QCCQ 7650
Opinion
Iacono c. Meuble Junior 2014 QCCQ 7650 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026339-133 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL IACONO
Partie demanderesse c. MEUBLE JUNIOR
Partie défenderesse c. 9243-6021 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de ATD SERVICE
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Pascal Iacono réclame 2 999,99 $ à Meubles Junior pour des dommages causés aux escaliers de sa résidence lors de la livraison des meubles achetés auprès de la défenderesse. [ 3 ] En défense, Meuble Junior appelle en garantie son sous-traitant qui livré les meubles, soit 9243-6021 Québec inc., faisant affaire sous le nom de ATD Service. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant que la preuve prépondérante est à l'effet que des dommages ont été causés aux marches des escaliers de la résidence du demandeur, lors de la livraison des meubles; [ 7 ] Considérant la responsabilité de l'entreprise qui livrait les meubles; [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu d'accorder une somme 1 563,66 $ quant aux frais de réparation des marches de l'escalier; [ 9 ] Considérant qu'il y a également lieu d'octroyer la somme de 350 $ à
titre de dommages moraux subis par le demandeur;
[ 10 ] Considérant que Pascal Iacono a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation; [ 11 ] Considérant que l'appel en garantie de la défenderesse contre 9243-6021 Québec inc. (ATD Service) est bien fondé; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 13 ] CONDAMNE Meuble Junior à payer à Pascal Iacono la somme de 1 913,66 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 janvier 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 105 $ ; [ 14 ] ACCUEILLE la demande en garantie de Meubles Junior contre 9243-6021 Québec inc. (ATD Service); [ 15 ] CONDAMNE la
partie appelée 9243-6021 Québec inc. (ATD Service) à rembourser à la défenderesse Meubles Junior les sommes dues en capital, intérêts et frais, tant sur la demande principale que la demande en garantie. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2014
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