2012 QCCQ 9927, 2012 QCCQ 9927
Opinion
Roy c. Hébert 2012 QCCQ 9927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-183224-115 DATE : 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE ROY Demanderesse c.
SERGE HÉBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Catherine Roy réclame une somme de 42 377, 71 $ lui appartenant et que Serge Hébert s'est attribué sans son accord. Elle demande que la saisie avant jugement de cette somme dans le compte de banque personnel de M. Hébert et pratiquée le 30 juin 2011 soit déclarée bonne et valide. [ 2 ] M. Hébert affirme que la somme lui appartient en propre conformément à une entente intervenue entre lui et Mme Roy.
Il demande conséquemment la cassation de la saisie. [ 3 ] Le présent jugement dispose à la fois tant de la demande principale que de la requête de M. Hébert en cassation de la saisie avant jugement. LES FAITS [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pendant une vingtaine d'années. [ 5 ] Ils ont acquis durant leur union plusieurs immeubles, conjointement ou en leur nom propre. [ 6 ] Le 18 juin 2003, Mme Roy fait l'acquisition du lot 2 134 526 au Cadastre du Québec sur lequel est érigée une bâtisse sur la 4 e Avenue dans l'arrondissement de Lachine (immeuble de Lachine). [ 7 ] Mme Roy est seule propriétaire en titre.
Elle admet toutefois que M. Hébert a fourni la mise de fonds de 15 000 $ nécessaire pour faire cette acquisition. [ 8 ] Mme Roy et M.
Hébert détiennent également, en leur nom propre ou en commun, plusieurs comptes de banque. [ 9 ] Leur compte conjoint auprès de la Caisse Desjardins De Lorimier (Compte conjoint De Lorimier) constitue le compte principal par lequel transigent les opérations bancaires relatives à tous leurs immeubles incluant ceux dont l'un ou l'autre est seul propriétaire en titre. [ 10 ] Tous les loyers sont ainsi déposés dans ce compte et les factures payées à partir de celui-ci. [ 11 ] Mme Roy et M.
Hébert ont notamment un autre compte conjoint auprès de la Caisse Desjardins de LaSalle (compte conjoint de LaSalle). [ 12 ] Selon Mme Roy, ce compte conjoint est utilisé afin de rembourser le prêt garanti par une hypothèque affectant l'immeuble sis au […] à Montréal ainsi que l'assurance hypothécaire. [ 13 ] Il est admis que M. Hébert est propriétaire de cet immeuble à l'exclusion de Mme Roy. [ 14 ] Mme Roy dépose dans ce même compte depuis août 2008, le 19 e jour de chaque mois, une allocation de 650 $ en faveur de M.
Hébert, lequel n'a plus d'emploi depuis 2008. [ 15 ] Le 28 février 2011, Mme Roy vend l'immeuble de Lachine pour 305 000 $.
[ 16 ] Le montant net reçu totalise 132 952,60 $ (le reliquat), après répartition des frais et revenus entre Mme Roy et l'acheteur, le paiement de la dette hypothécaire et des frais occasionnés par la vente. [ 17 ] Le reliquat du prix de vente, soit 132 952,60 $, est entièrement déposé le 2 mars 2011 dans le compte conjoint De Lorimier. [ 18 ] M.
Hébert affirme avoir conclu une entente avec Mme Roy quant au partage du reliquat, ce que nie cette dernière. [ 19 ] Le 22 mars 2011, Mme Roy transfère 74 100 $ du compte conjoint De Lorimier au compte conjoint de LaSalle. [ 20 ] Le 24 mars 2011, elle tire à son ordre un chèque de 47 000 $ sur le compte conjoint De Lorimier qu'elle dépose dans son compte personnel. [ 21 ] Le 19 mai 2011, elle tire à son ordre un chèque de 20 000 $ sur le compte conjoint de LaSalle qu'elle dépose dans son compte personnel. [ 22 ] Le 30 mai 2011, M.
Hébert retire 42 377,71 $ du compte conjoint de LaSalle pour le déposer dans son compte personnel auprès de la Caisse Desjardins de LaSalle. [ 23 ] Il s'agit de la somme, objet du litige, saisie par Mme Roy avant jugement. [ 24 ] Dans une action distincte déposée en Cour supérieure, Mme Roy demande le partage et la licitation de deux immeubles détenus en copropriété avec M. Hébert. [ 25 ] Pour sa part, dans un second recours déposé en Cour supérieure, M.
Hébert demande la liquidation de la société tacite qu'il affirme avoir formé avec Mme Roy et le partage des actifs de cette société entre les associés ou subsidiairement une indemnité pour enrichissement injustifié. [ 26 ] Le partage du reliquat du prix de vente de l'immeuble de Lachine n'est pas directement visé par l'une ou l'autre de ces procédures. [ 27 ] Une seule question est soumise à la Cour du Québec, à savoir : Une entente quant au partage du reliquat du prix de vente de l'immeuble de Lachine totalisant 132 952,60 $ est-elle intervenue entre Mme Roy et M. Hébert? ANALYSE [ 28 ]
Le paragraphe 8 de l'affidavit souscrit par Mme Roy et produit au soutien de la réquisition pour l'émission d'un bref de saisie avant jugement prévoit ceci : 8.
Suite aux pressions exercées par le défendeur à mon égard au moment de la vente de mon immeuble du […] à Lachine (Montréal) en date du 28 février 2011, j'ai dû déposer les sommes me revenant de plein droit dans un compte conjoint […] que nous détenions le défendeur et moi-même pour l'administration de d'autres immeuble détenus conjointement; (sic) (numéro de compte omis) [ 29 ] Le compte auquel réfère ce paragraphe est le compte conjoint de LaSalle. [ 30 ] Mme Roy réfère au transfert dans ce compte de 74 100 $ le 22 mars 2011 [1] . [ 31 ] En effet, le reliquat du prix de vente de 132 952,60 $ est à l'origine déposé le 2 mars 2011 dans le compte conjoint De Lorimier. [ 32 ] Lorsqu'interrogée hors cour, elle justifie le transfert du 74 100 $ de la façon suivante : 44 Q – Okay.
And you have deposited, lets say, seventy-four thousand one hundred dollars ($74,100.00) on March second (2nd), two thousand and eleven (2011). A – March twenty-second (22nd). 45 Q – March twenty-second (22nd), two thousand and eleven (2011), in the Lasalle account. And what was the context? Why do you proceed to that transfer from an account to that one specifically?
A – Because I experienced from Serge Hébert pressure, an incredible amount of pressure to do so . [2] [ 33 ] Pourtant, lors de son témoignage à l'audience, elle affirme que la discussion relative au partage a eu lieu dans l'après-midi du 28 février 2011 au retour à la maison après avoir complété la vente de l'immeuble de Lachine chez le notaire. [ 34 ] Elle reconnaît à l'audience qu'il n'y a pas eu d'autre discussion à propos du partage du reliquat que celle du 28 février 2011. [ 35 ] Son témoignage à cet égard est corroboré par celui de M. Hébert.
[ 36 ] La pression qu'aurait exercée M. Hébert pour obtenir sa part du reliquat n'a donc pu avoir lieu que lors de cette unique discussion. [ 37 ] Il y a un peu moins d'un mois entre le 28 février 2011 et le 22 mars 2011 et l'explication qu'elle donne pour justifier le transfert d'un compte conjoint à un autre compte conjoint n'apparaît pas déterminante. [ 38 ] À l'audience, elle indique avoir accepté de signer une lettre, sous la pression de M.
Hébert, pour autoriser le notaire à déposer le chèque du reliquat du prix de vente dans le compte conjoint De Lorimier. [ 39 ] Lors de son interrogatoire hors cour, elle déclare ceci : 17 Q – Okay. On February twenty-eighth (28th), two thousand and eleven (2011), after the Deed of Sale was published, you received a cheque of a certain amount? A – Not on that day. 18 Q – Okay. When you received it? A – March second (2nd) 19 Q – March second (2nd). Okay. What was the amount of that cheque? A – One thirty-two nine five two sixty ($132,952.60). 20 Q – Okay. And that cheque was prepared on what name?
A – My name. 21 Q – Only your name. Okay. And what did you do with that cheque after receiving that cheque? A – I deposited it in a joint account at the Caisse De Lorimier . [3] (Soulignements ajoutés) [ 40 ] Les deux réponses sont incompatibles.
Celle qu'elle donne hors cour implique qu'elle a déposé elle-même le chèque dans le compte conjoint quelques jours après la transaction et la discussion à propos du partage. [ 41 ] Par ailleurs, elle mentionne à l'audience avoir accepté de signer la lettre d'autorisation au notaire afin de maintenir la paix, mais aussi parce qu'elle se dit qu'elle pourra partager plus tard en montrant à M.
Hébert les frais qu'elle a assumés. [ 42 ] Pourquoi penser à un partage, si elle considère avoir entièrement droit au reliquat du prix de vente d'un immeuble dont elle est la seule propriétaire en titre? [ 43 ] À propos de la discussion du 28 février 2011, le témoignage de Mme Roy à l'audience peut se résumer comme ceci : − Le couple s'est rendu chez le notaire le matin pour conclure la vente; − À leur retour, M. Hébert évoque son désir d'obtenir une part plus grande du reliquat; − Il indique avoir payé la mise de fonds de 15 000 $ et avoir rénové les logements de l'immeuble de Lachine.
En plus de son temps, il a payé les matériaux. − Elle est choquée, mais elle préfère se taire pour éviter d'envenimer la situation, mais aussi parce qu'elle ne veut pas compromettre un voyage au Mexique prévu pour avril 2011. Sa mère doit venir de Colombie-Britannique pour garder les enfants; − La discussion s'est juste terminée sans conclusion. M. Hébert est sorti de la pièce; − Par ailleurs, M.
Hébert souhaite démolir le garage de la résidence familiale pour en construire un plus grand et pouvoir y aménager un atelier; − Elle accepte de payer une somme maximale de 20 000 $ pour ce projet. [ 44 ] Lors de son témoignage hors cour, Mme Roy affirme toutefois ceci : 47 Q – Okay. What was the representations he made to you in that context? A – Yelling at me and telling me that what I contributed to the buildings had very little value, whereas what he contributed to the buildings had all the value. 48 Q – Okay.
A – And the fact that I had supported him for the last several years didn't mean anything. 49 Q – Okay. Concerning the… A – And – sorry. 50 Q – All right. A – So, and with all this pressure that lasted for hours , this conversation lasted for hours and the only way I could think of ending it was just to agree with him in order to keep peace in the house and not affect the children. [4] [ 45 ] Mme Roy ne peut référer ici qu'à la discussion du 28 février 2011 relative au partage puisqu'il n'y en a eu qu'une seule. [ 46 ] Elle fait état d'un quasi-discours agressif de M.
Hébert pendant lequel elle se serait comportée de façon plutôt passive.
[ 47 ] Elle mentionne en effet notamment ceci : A – Well, it wasn't a discussion, it was him talking and I don't really remember what he said. 63 Q – It was him talking about what? A – It was him talking about how he should have the majority of the money from the sale. […] A – I don't remember the exact details of what he was saying because I tune out when he becomes… Q – Hmmm?
A – Because I don't listen when he becomes abusive like that. [5] [ 48 ] Il est difficile de concilier tous les éléments qu'elle mentionne portant sur la description de la scène. [ 49 ] Elle affirme à l'audience qu'elle a préféré se taire, mais elle fait allusion à des propos sur son apport et elle reconnaît être choquée. [ 50 ] M.
Hébert n'a pas de raison apparente de maintenir pendant des heures un comportement agressif dans le cadre d'un échange qui n'est pas alimenté par Mme Roy. [ 51 ] Dans ce contexte, il est plus vraisemblable de considérer que Mme Roy a participé à ce qui paraît être une vive discussion. [ 52 ] Cela dit, la manière dont la discussion s'est terminée selon la description qu'elle en fait lors de son interrogatoire hors cour est inconciliable avec son affirmation à l'audience. [ 53 ] Pour sa part, M.
Hébert affirme avoir demandé dans un premier temps une part de 75 000 $ du reliquat plus 50 % du solde après une provision pour les impôts. Dans cette proposition, Mme Roy n'obtient que 12 500 $. [ 54 ] La réaction de Mme Roy est décrite par M. Hébert lors de son interrogatoire hors cour comme ceci : R. […] La tension qui est arrivée dans la conversation est venue de Catherine Roy, qui était totalement insultée par le fait qu'il lui restait juste 12 500 piastres . […] [6] [ 55 ] Mme Roy admet de son côté avoir été choquée par la proposition de M. Hébert. [ 56 ] Par ailleurs, M.
Hébert mentionne avoir changé de position comme ceci : R. […] Fait que par rapport à … par après, vu qu'elle était totalement insultée, choquée, puis elle ne voulait plus pantoute me parler à cause de ça, puis probablement que j'aurais été menacé de me faire mettre dehors – ce qu'elle a fait à plusieurs reprises dans les 20 ans qu'on a été ensemble – j'ai décidé de baisser mon montant à 55 000, qui est 40 000 pour mon ouvrage puis tous mes matériaux, puis le 15 000 pour le cashdown.
Fait que là, elle s'est retrouvée avec 45 000, plus le 35 000 pour le gain de capitaux. […] [7] [ 57 ] Selon ce qu'il mentionne à l'audience, M. Hébert comprend que Mme Roy accepte le partage selon cette dernière proposition, ce que corrobore Mme Roy lors de son témoignage hors cour. [ 58 ] Par ailleurs, Mme Roy admet avoir accepté lors de la même discussion d'investir 20 000 $ pour réaliser le projet de M. Hébert de construire un nouveau garage : 73 Q – Okay. Just a minute. Was it a question about a project you had concerning your family residence, concerning the construction of a garage?
A – Yes. 74 Q – Was it a question about that? You have to share the price? A – It was understood that we would share the price. 75 Q – Okay. A – No, not that we would share; it was understood that I was going to give twenty thousand ($20,000.00) towards that and nothing more . [8] (Soulignements ajoutés) [ 59 ] Le couple envisage donc encore le 28 février 2011 un projet d'avenir. [ 60 ] Il est difficile de concilier un tel accord survenu immédiatement après une discussion houleuse pendant laquelle M.
Hébert adopte un comportement abusif. [ 61 ] La thèse que le consentement de Mme Roy de partager le reliquat du prix de vente a été obtenu par la crainte ou la menace n'est pas vraisemblable.
[ 62 ] Le simple fait que M. Hébert a suivi une cure auprès de La Maison Jean Lapointe en mai 2011 n'implique pas nécessairement qu'il a eu un comportement inacceptable le 28 février 2011. [ 63 ] L'accord survient peut-être après une discussion animée puisqu'il concerne une question d'argent entre deux parties sincèrement convaincues que leur contribution globale est plus importante. [ 64 ] Cela n'affecte pas pour autant le caractère libre et éclairé du consentement. [ 65 ] Le Tribunal préfère retenir le témoignage de M.
Hébert compte tenu des nombreuses contradictions dans celui de Mme Roy. [ 66 ] Cela dit, Mme Roy dépose elle-même ou autorise le notaire à déposer le reliquat du prix de vente de 132 952,60 $ dans le compte conjoint De Lorimier, lequel constitue le compte principal du couple pour les transactions afférentes à leur immeuble, quelques jours après la discussion du 28 février 2011. [ 67 ] Elle transfère 74 100 $ le 22 mars 2011 dans le compte conjoint de LaSalle, celui-là principalement utilisé par M. Hébert pour payer la dette hypothécaire afférente à son immeuble sur l'avenue Girouard. [ 68 ] Selon M.
Hébert, Mme Roy l'a informé trois semaines après la discussion du 28 février 2011 avoir déposé dans son compte la somme convenue. [ 69 ] Il s'est avéré que la somme a plutôt été déposée dans un compte conjoint, mais cela dénote tout de même l'intention de Mme Roy. [ 70 ] Ce geste n'est pas en soi surprenant compte tenu de la façon de faire du couple, considérant que le compte conjoint de LaSalle est couramment utilisé par Mme Roy afin d'y déposer l'allocation de 650 $ pour les fins personnelles de M.
Hébert. [ 71 ] Mme Roy reconnaît d'ailleurs qu'il est possible que le 74 100 $ comprenne le 20 000 $ correspondant à sa part dans le projet de garage [9] . [ 72 ] La somme correspond à peu de chose près au montant convenu lors de la discussion du 28 février 2011, soit 75 000 $ comprenant la part de M.
Hébert de 55 000 $ et 20 000 $ pour le garage. [ 73 ] Il est plus vraisemblable qu'il s'agit là d'un geste délibéré compte tenu qu'il survient plusieurs semaines après le 28 février 2011 et pour un montant pratiquement équivalent à celui discuté. [ 74 ] Conséquemment, il est vraisemblable que le 74 100 $, transféré par Mme Roy dans le compte conjoint de LaSalle, correspond au montant destiné à M.
Hébert selon l'entente. [ 75 ] Par ailleurs, elle prépare un chèque de 47 000 $ à son ordre, tiré sur le compte conjoint De Lorimier, qu'elle dépose dans son compte personnel le 24 mars 2011. [ 76 ] Selon son témoignage, le 47 000 $ comprend 12 000 $ en prévision de ses REER, mais aussi le 35 000 $ discuté et correspondant à la provision pour les impôts. [ 77 ] Mme Roy admet que sa requête pour garde d'enfant et pour demeurer dans la résidence familiale est signifiée le 19 mai 2011. [ 78 ] Le même jour, 19 mai 2011, Mme Roy prépare un chèque de 20 000 $ à son ordre et tiré sur le compte conjoint de LaSalle.
Le chèque est encaissé le 20 mai 2011. [ 79 ] Le projet de construction du garage est abandonné par les parties depuis un certain temps. [ 80 ] M. Hébert fixe le moment de cette décision avant son entrée à La Maison Jean Lapointe lorsque tous deux décident de prendre une certaine distance. [ 81 ] Il est prévu que M. Hébert se loge dans un logement sur Girouard sur le point de se libérer. [ 82 ] Mme Roy explique pourquoi elle a retiré 20 000 $ et non tout ce qu'elle croit lui appartenir comme ceci : Me VINCENT KALTENBACK 104 Q – Okay.
Can you give us the context that you withdraw that twenty thousand dollars ($20,000.00), the reasons why? A – Because we were separating. I withdrew that money in anticipation of the expenses that I would have due to the separation. Specifically child care expenses as well as a lot of renovations that needed to be done on the house … 105 Q – Okay. And why you not proceed to the transfer of all the money in that account if you state that it is your own money? A – The reason was I know that Serge has no money, no savings and he had no job. 106 Q – Yes.
A – And I was thinking of – what's the term – of advancing him those funds and then deducting it from the price of his half of the house that I will be paying him. So, I was maybe thinking that I would – I Knew he had no money and I didn't want to leave him with nothing. [10] [ 83 ] Il faut signaler qu'il n'y a aucun élément de preuve documentaire pour étayer son estimation de dépenses anticipée. Elle affirme
[ 83 ] Il faut signaler qu'il n'y a aucun élément de preuve documentaire pour étayer son estimation de dépenses anticipée. Elle affirme que le montant de 20 000 $ est une simple coïncidence. [ 84 ] Le montant de 20 000 $ correspond précisément à la part des dépenses dans le projet de garage que Mme Roy s'est engagée à assumer si le projet n'avait pas été abandonné. [ 85 ] Il est beaucoup plus vraisemblable que Mme Roy a retiré cette somme parce qu'il n'y a plus aucune raison de la laisser à la disposition de M.
Hébert. [ 86 ] L'explication par l'effet du hasard est peu plausible lorsque l'événement est replacé dans le contexte de toute la preuve. [ 87 ] Le 19 mai 2011, la décision quant à la séparation est prise. [ 88 ] Rien ne l'empêche de retirer en entier ce qu'elle croit être son dû, M. Hébert étant absent de la résidence familiale. [ 89 ] Le Tribunal préfère retenir la version de M.
Hébert pour les motifs déjà mentionnés, mais aussi parce que le comportement des parties rend vraisemblable la conclusion d'une entente quant au partage du reliquat du prix de vente de l'immeuble de Lachine. [ 90 ] Mme Roy n'a pas établi par une preuve prépondérante qu'elle est propriétaire du 42 377,71 $ qu'elle a saisi dans le compte de banque de M.
Hébert et conséquemment sa réclamation en remboursement de cette somme est mal fondée. [ 91 ] Cette conclusion dispose également de la demande en cassation de saisie avant jugement. [ 92 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la requête introductive d'instance; CASSE la saisie avant jugement pratiquée en l'instance; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Robert Hayes Deveau Bourgeois Gagné Procureurs de la demanderesse Me Vincent Kaltenback Barrette & Associés Procureurs du défendeur Dates d’audience : 25 novembre 2011 et 5 avril 2012
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