2011 QCCA 993, 2011 QCCA 993
Opinion
Aliments Möpure inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2011 QCCA 993 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020519-104 (500-17-054666-097) DATE : LE 30 MAI 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ALIMENTS MÖPURE INC. APPELANTE – défenderesse c. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – demanderesse et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU SAULT-AU-RÉCOLLET MISE EN CAUSE – intervenante et AGRO EXPORT INTERNATIONAL INC.
MISE EN CAUSE EN REPRISE D'INSTANCE ARRÊT [ 1 ] LA COUR : Statuant sur un pourvoi d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Martin Castonguay), rendu le 12 mars 2010, qui autorise la revendication, par l'intimée, du sirop classé mais impayé et qui déclare l'Agence de vente administrée par l'intimée propriétaire du sirop détenu par l'appelante; [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Dufresne : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour la reconnaissance d'une comparution nunc pro tunc présentée par la mise en cause en reprise d'instance Agro Export International inc., sans frais; [ 4 ] DÉCLARE bonne et valable la comparution déposée le 8 avril 2010 par la mise en cause Caisse populaire Desjardins du Sault-au-Récollet, et ce, au bénéfice de la mise en cause en reprise d'instance; [ 5 ] ACCORDE la demande pour permission spéciale d'interjeter appel présentée par la mise en cause en reprise d'instance, sans frais; [ 6 ] REJETTE la requête en rejet du mémoire d'Agro Export International inc. présentée par l'intimée, sans frais; [ 7 ] REJETTE les pourvois respectifs d'Aliments Möpure inc. et d'Agro Export International inc., avec dépens.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Bernard Boucher BLAKE, CASSELS & GRAYDON Pour l'appelante et la mise en cause en reprise d'instance
Me Louis Coallier MILLER THOMSON POULIOT Pour l'intimée Date d’audience : Le 23 septembre 2010 MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 8 ] Vente ou consignation? Transfert immédiat du
titre sur les biens impayés ou simple détention par l'acheteur éventuel au nom d'autrui? Les parties mettent de l’avant deux lectures opposées d’une convention de mise en marché du sirop d'érable applicable à l’échelle du Québec.
Ce débat sur la nature des rapports juridiques établis par la convention se traduit par une mésentente sur le moment du transfert de propriété à l’appelante du sirop en vrac non encore payé par elle. [ 9 ] Pour les Aliments Möpure inc., une entreprise spécialisée dans l'achat et la commercialisation du sirop d'érable, la convention consacre une vente à tempérament au sens des articles 1745 et seq. C.c.Q . Même si elle dit n'avoir payé qu’une avance sur le prix, Möpure soutient que la vente lui transfère la propriété sur tout le sirop aux yeux des tiers, y compris le sirop impayé.
Certes, le vendeur se réserve un droit de propriété sur le sirop aux termes de la convention, mais cette réserve n’est pas opposable aux tiers puisqu’elle n’a pas été publiée comme l’exige l’
article 1749 , al. 2, C.c.Q. On ne peut alors reconnaître un droit sur le sirop impayé à la Fédération sans enfreindre le principe fondamental en droit civil prohibant les sûretés occultes. [ 10 ] En revanche, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qualifie la convention de consignation agricole innommée par rapport au sirop impayé. L'intimée nie l'existence d'une vente à tempérament et soutient que la propriété du sirop n'est transférée à l'acheteur qu'une fois le produit individualisé et entièrement payé.
Avant ceci, les acheteurs autorisés n'auraient que la détention du sirop impayé au nom de la Fédération. [ 11 ] Derrière cette querelle se profile un avis d'intention, déposé par Möpure, de faire une proposition en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . I Les faits et les procédures [ 12 ] Le juge de la Cour supérieure dresse un portrait très complet des faits. En voici l’essentiel. [ 13 ] En 2008, Möpure est un « acheteur » de sirop d’érable au sens de l’article 1.01 de la « Convention de mise en marché du sirop d'érable pour les années de commercialisation 2009 et 2010 entre la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et tous les acheteurs du produit visé par le projet conjoint des producteurs acéricoles du Québec » [2] , texte qui est au cœur du litige.
L’inconvénient de ce statut, par opposition à celui de l'« Acheteur autorisé » défini au même article, est au moins double. Si tous les acheteurs, autorisés ou non, doivent s’acquitter du « Prix minimum » à la Fédération, la Convention interdit à tout acheteur, à moins qu’il ne soit un Acheteur autorisé, de recevoir le produit directement d’un producteur. De plus, les Acheteurs autorisés profitent de modalités de paiement plus souples. Ils peuvent payer une « avance » sur le prix correspondant à au moins 30 % de la valeur du sirop reçu au cours du mois précédent.
Le « solde du prix » de 70 % doit être payé par versements échelonnés du 15 novembre au 15 février de l'Année de commercialisation en question. [ 14 ] Le processus d'achat du sirop par un Acheteur autorisé se fait en plusieurs étapes qu'il convient d'étudier pour trouver une solution au litige. En premier lieu, l'acheteur souhaitant devenir un Acheteur autorisé fait une demande d'autorisation selon le formulaire prévu à l'annexe A de la Convention. Ensuite, la Fédération accrédite l'Acheteur autorisé (clause 6.01).
À compter de l'approbation, l'Acheteur autorisé peut recevoir livraison de sirop directement des producteurs et conclure des ententes avec eux quant à la livraison du sirop (clauses 6.06, 6.07, 6.08). L'Acheteur autorisé a l'obligation de s'assurer que le produit qu'il a reçu est classé (clause 6.05). Le classement se fait par l'agent exclusif de vérification de qualité, Cintech (clause 9.07). Lors du classement, chacun des barils est identifié par un numéro de scellé et la qualité du produit est déterminée. C'est le classement du Produit en Baril reçu qui permet de déterminer le prix (clause 4.01).
Une fois les barils classés, l'Acheteur autorisé désigne un certain nombre de barils en contrepartie d'une somme qui équivaut au plus élevé de 30 % de la valeur des barils classés le mois précédent ou de ses ventes réelles projetées. L'opération de commande et de facturation identifie exactement les barils qui sont achetés.
Il est d'usage parmi les Acheteurs autorisés de joindre à ce paiement un « bon de commande » qui identifie les barils représentant 30 % du volume reçu et classé dans le dernier mois. [ 15 ] Le 16 février 2009, Möpure sollicite formellement le statut d’Acheteur autorisé, signant la Demande d’autorisation annexée à la Convention par laquelle elle s’engage à respecter les modalités de paiement selon la formule de l'avance de 30 % du prix. Sa demande est approuvée par la Fédération le 2 mars 2009.
Au moment de présenter sa Demande, Möpure s'engage à acheter 1 200 000 livres de sirop de l'Agence de vente administrée par la Fédération. [ 16 ] Lors de sa commande du mois de mars 2009, Möpure paie 100 % de la valeur du sirop reçu et classé. Pour les livraisons d'avril à septembre 2009, elle verse 30 % de la valeur du sirop reçu et classé le mois précédent, en identifiant auprès de la Fédération le Produit en Baril qui correspond au montant versé.
Comme l'explique le juge au paragraphe [36], « [a]insi, de façon contemporaine au paiement selon la formule de 30 %, Möpure commandait à la Fédération divers grades de sirop dont elle avait déjà la possession pour l'équivalent de ce montant. Par la suite, la Fédération émettait une facture relativement à cette commande. »
En comparant les barils classés et ceux qui sont commandés et payés, Möpure pouvait alors identifier le sirop qu'elle avait le droit de vendre, selon la Convention, comme étant du produit entièrement payé. [ 17 ] Aux termes de la Convention, Möpure avait le droit de retourner le sirop impayé à la Fédération.
L'article 7.03 explique qu'un Acheteur autorisé qui reçoit un volume de sirop supérieur au Volume anticipé peut, à certaines conditions, le retourner aux
entrepôts de la Fédération qui acquittera, du moins partiellement, les frais de retour.
L'article 7.04 prévoit que tout volume de sirop impayé, sans égard au Volume anticipé, peut aussi être retourné par un Acheteur autorisé, à ses frais, à la Fédération quand ce volume ne correspond pas à ses besoins. On notera que Möpure retourne quelque 805 barils à la Fédération le 22 septembre 2009. [ 18 ] Au 15 octobre 2009, Möpure a dans ses entrepôts 2 770 346 $ de sirop classé, mais non encore payé. Le 15 novembre 2009, elle fait défaut de payer le versement prévu à la Convention.
Par lettre du 19 novembre 2009, l'avocat de la Fédération informe Möpure que son statut d'Acheteur autorisé est suspendu et qu'elle doit retourner tout le sirop qu'elle détient pour le compte de la Fédération aux entrepôts de cette dernière. Le 26 novembre 2009, Möpure dépose son avis d’intention en application de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Le 30 novembre, la Fédération présente la requête introductive d’instance dans laquelle elle revendique, pour l'Agence de vente qui en est le propriétaire, le sirop impayé que Möpure détient en son nom.
Sa demande est assortie d’une saisie avant jugement. [ 19 ] Au moment de la signification de la requête introductive d’instance de la Fédération, la Caisse populaire Desjardins du Sault- au-Récollet était la principale créancière de Möpure aux termes de différentes sûretés consenties par cette dernière, dont une hypothèque mobilière sur l’universalité des biens de Möpure, présents et futurs, inscrite le 28 août 2008.
La Caisse soutient que les garanties s'étendent notamment à toute la marchandise en inventaire de Möpure, aux produits finis et en cours de fabrication de sa débitrice, et à l'universalité de ses créances, présentes et à venir. Adoptant la thèse de l’appelante que la Convention renferme une vente à tempérament au sens du Code civil du Québec , la Caisse, en sa qualité de créancière garantie de Möpure, est intervenue aux procédures de première instance, réclamant l’avantage de l’hypothèque mobilière sur le sirop impayé.
La Fédération réplique qu'aucune sûreté ne peut porter sur ce sirop puisque Möpure n’est qu'une simple détentrice du bien, de sorte que la Caisse est sans droit. [ 20 ] Nommée syndic dans l'affaire de la proposition de Möpure, la Société PricewaterhouseCoopers inc. transmet aux parties le 1 er décembre 2009 un avis de suspendre les procédures. La Fédération soutient que les biens visés par son action en revendication ne sont pas des biens qui appartiennent à Möpure de sorte que la suspension des procédures ne s'y applique pas.
Le 4 décembre 2009, le juge Martin Castonguay joint le dossier de faillite et le dossier dont il est ici question. Il nomme aussi PricewaterhouseCoopers inc. séquestre intérimaire à qui il donne notamment le pouvoir de transformer le sirop impayé à condition qu'une somme de 2,75 $ par livre de sirop transformé soit versée dans un compte en fiducie. [ 21 ] Le sirop reçu et classé, mais impayé par Möpure, fait-il
partie de son patrimoine sujet à la procédure de la faillite? Le juge de première instance ne le croit pas. Dans un jugement rendu le 12 mars 2010, la Cour supérieure autorise la revendication, par la Fédération, du sirop classé mais impayé. Elle déclare l'Agence de vente administrée par la Fédération propriétaire du sirop détenu par Möpure. Möpure se pourvoit. [ 22 ] À la suite du dépôt de l’inscription en appel de Möpure, la Caisse cède sa créance à Agro Export International inc. qui, à son tour, comparaît au dossier en reprise d’instance.
Le 7 mai 2010, Agro dépose, en tant que mise en cause, un mémoire d’appel qui appuie les arguments de l'appelante Möpure. La Fédération présente une requête en rejet du mémoire d’Agro aux motifs que sa comparution était tardive et que ni la Caisse ni Agro n'ont déposé une inscription en appel en bonne et due forme. Agro répond en présentant une requête de bene esse pour reconnaître sa comparution et, subsidiairement, pour permission d’intervention et pour permission spéciale d’appeler. Ces requêtes sont vigoureusement contestées par la Fédération.
II Cadre législatif et réglementaire [ 23 ] La principale source des droits et obligations pertinents à la propriété du sirop en litige est la Convention établie conformément à un régime mis en place par la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [3] (la Loi ). La bonne intelligence du pourvoi appelle à un examen attentif non seulement de la Convention mais également du cadre législatif et réglementaire pour la mise en marché des produits acéricoles au Québec dans lequel la Convention s'insère. [ 24 ] Le champ d'application de la Loi vise la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, matière qui dépasse la simple régulation de la vente des produits, comme le précise son
article premier : 1. La présente loi établit des règles permettant d' organiser de façon ordonnée la production et la mise en marché des produits agricoles et alimentaires et la mise en marché des produits de la pêche et de la fourrure des animaux sauvages, que ces opérations soient faites à des fins de vente ou non . (Nos soulignements.) 1. This Act establishes rules to allow orderly organization of the production and marketing of agricultural and food products and the marketing of fish products and of wild fur, whether or not such activities are carried on for purposes of sale . [ 25 ] L'
article 3 de la Loi indique que la mise en marché comporte plusieurs opérations reliées entre elles. Outre la vente et l'achat, elle comprend, entre autres, la classification, la transformation, l'étiquetage, l'entreposage, l'expédition aux fins de vente, le transport, le parcage, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l'écoulement d'un produit. [ 26 ] Le
Titre II de la Loi prévoit la constitution de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. La même notion de mise en marché « ordonnée » est la pierre de touche des fonctions de la Régie, fonctions qui doivent être exercées non seulement pour promouvoir les intérêts des acteurs de l’industrie, mais aussi ceux des consommateurs et, de manière générale, pour assurer la protection de l'intérêt public :
5. La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants , la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public . (Nos soulignements.) 5.
The functions of the Régie are to foster the efficient and orderly marketing of agricultural and food products, the development of harmonious relations between the various intervenors , the settlement of problems arising in connection with the production and marketing of such products, taking into account the interests of consumers and the protection of the public interest . [ 27 ] La vocation de la Régie de veiller à la mise en marché des produits agricoles, ainsi que sa mission de la « protection de l’intérêt public », amènent le législateur à lui conférer des responsabilités et pouvoirs importants. Le
Titre III de la Loi , intitulé « Mise en marché des produits agricoles », prévoit que la Régie peut recevoir un projet de « Plan conjoint » des producteurs intéressés qui permet d'établir les conditions de production et de mise en marché d’un produit agricole donné. Elle peut constituer un « office » de producteurs pour l'application de ce plan (art. 45). Pour les produits de l'érable, le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec est adopté [4] .
Chargée de l'application et de l'administration du Plan conjoint, la Fédération est désignée office au sens de la Loi et, de plus, elle est l'agent de négociation des producteurs acéricoles et l'agent de vente du sirop visé par le plan (art. 65). À
titre d'office, la Fédération peut exercer tous les recours d'un producteur en vertu d'une convention homologuée, sans avoir à justifier d'une cession de créance du producteur (art. 68). [ 28 ] À ce titre, la Fédération est investie d’un pouvoir de réglementation, notamment en vue de déterminer le mode et les conditions de la mise en marché et de la vente du sirop d’érable. Aux paragraphes 3 et 4 de l'
article 98 , la Loi va plus loin : elle autorise la Fédération, à
titre d'office, à déterminer les normes de fixation et de paiement du prix de vente ainsi que les conditions et modalités de paiement du prix de vente par tout acheteur du produit. 98.
Un office peut, par règlement, à l'égard du produit visé par le plan qu'il applique : [...] 3° déterminer les normes de fixation et de paiement du prix de vente; ces normes peuvent prévoir l'établissement d'un prix provisoire avant la vente et d'un prix définitif après la vente; 4° déterminer les conditions et modalités de paiement du prix de vente par tout acheteur; ces normes peuvent prescrire le paiement d'un versement initial à la livraison et de versements subséquents au moment déterminé par l'office; [...]. 98.
A marketing board may, with regard to the product subject to the plan it implements, make by-laws to [...] 3) determine the standards for the fixing and payment of the sales price; these standards may provide for the fixing of a provisional price before sale and a final price after sale; 4) determine the terms and conditions of payment of the sales price applicable to all buyers; these standards may provide for the payment of an initial instalment on delivery and subsequent instalments at intervals determined by the marketing board; [...]. [ 29 ] Conformément à l'article 98, le Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles [5] est pris; celui-ci confie à la Fédération, l'agent exclusif de vente du sirop en vrac, la tâche de mettre le produit en marché.
Elle doit distribuer aux producteurs, par versements, « le produit net de la vente du produit visé d'une année de commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités livrées par chaque producteur » (art. 7).
Tout en obligeant les producteurs à mettre le produit en marché par l'entremise de la Fédération seulement, le Règlement prévoit, aussi, que « [l]a Fédération peut retenir les services d’acheteurs qu’elle autorise pour recevoir en son nom le produit visé conformément aux dispositions d'une convention à cet effet » (art. 5, al. 1, soulignement ajouté). [ 30 ] Cette convention est, en principe, le fruit d'une négociation entre les producteurs, les acheteurs et l'office ( art. 112 de la Loi ). Au cas où il y aurait impasse dans les négociations, l'
article 117 de la Loi stipule que la Régie peut rendre une sentence arbitrale qui tient lieu de convention homologuée. Pour la mise en marché du sirop d'érable en 2009-2010, c'est précisément ce qui s'est produit. Dans sa décision 9169, la Régie arrête le contenu de la Convention de mise en marché du sirop d'érable pour les années de commercialisation 2009-2010. Elle lie la Fédération et tous les acheteurs du produit visé par le plan conjoint, dont Möpure, un Acheteur autorisé au sens de la Convention.
III Le jugement dont appel [ 31 ] La Cour supérieure accueille la requête introductive d’instance en revendication de la Fédération. Elle déclare l’Agence de vente administrée par la Fédération propriétaire du sirop impayé et détenu par Möpure. Le juge d’instance autorise la Fédération à reprendre le produit qui est entreposé chez Möpure. [ 32 ] Le juge analyse les pratiques de commande, de facturation et de paiement entre Möpure et la Fédération à la lumière du cadre législatif et réglementaire qui se rapporte à la commercialisation du sirop d’érable au Québec.
Pour la période de livraison commençant au début de l’année de commercialisation – le 28 février 2009 – et se terminant le 30 septembre 2009, le juge note que Möpure, en tant qu’Acheteur autorisé, avait l’option soit de payer le plein prix de la totalité du sirop en barils reçu et classé par celle-ci, soit de verser à la Fédération 30 % de la valeur de ce produit, comme le prévoit l’article 8.01 de la Convention.
Du mois d'avril à septembre 2009, Möpure utilise ce que le juge qualifie de « la formule de 30 % ». [ 33 ] Au terme de son analyse, le juge conclut que la Convention consacre un contrat innommé, assimilable à une consignation, et non une vente avec réserve de propriété assujettie aux règles de publicité du Code civil du Québec . Quant au sirop reçu et classé, mais non encore payé par l'Acheteur autorisé, la propriété n'est pas alors passée à Möpure.
Ayant conclu que la vente de ce sirop n'est pas rendue parfaite par le paiement du 30 %, le juge est d’avis que la Fédération est en droit de prendre possession des Produits en Barils appartenant à l’agence de vente administrée par elle qui sont entre les mains de Möpure. IV Analyse [ 34 ] Répondre à la question de savoir à quel moment la propriété du sirop classé passe à Möpure invite d’abord à une analyse de l'interaction entre la Convention et les règles du droit commun de la vente et, dans un deuxième temps, à regarder de près le mécanisme portant sur le transfert de propriété à la Convention.
a) Le régime juridique applicable aux transaction entre les parties [ 35 ] Möpure soutient que le premier juge se méprend en arrivant à la conclusion que la Convention serait soustraite à l'application du droit commun de la vente. Mettant l'accent sur le lien « strictement contractuel » qui existe entre les parties, Möpure écrit dans son exposé d'appel que « la Convention est clairement un contrat de vente », plus précisément une vente à terme ayant les qualités d'une vente à tempérament.
Möpure est d'avis que le cadre législatif et réglementaire qui s'applique en l'espèce ne contient pas de dispositions qui font échec aux règles des articles 1745 et seq . du Code civil . Puisque la Fédération n'a pas publié sa réserve de propriété conformément à l'
article 1745 , al. 2 C.c.Q. , cette réserve n'est pas opposable aux tiers, dont la Caisse et ses ayants droit. [ 36 ] Pour la Fédération, la Loi met en place un régime juridique d'exception qui soustrait la mise en marché du sirop en vrac du droit commun pour l'assujettir à un régime réglementé qui répond aux besoins particuliers de l'industrie acéricole. La Fédération insiste que la Convention ne crée pas une vente, tout en la qualifiant de « supra contrat », de « contrat [...] qui a une portée réglementaire » et de « contrat arbitré ».
Quant à son contenu obligationnel, la Convention serait, aux yeux de la Fédération, « un contrat innommé très similaire à une consignation ». [ 37 ] À mon avis, il n'est pas utile de qualifier la Convention comme un contrat de vente ou de consignation dans l'abstrait, sans égard au contexte dans lequel les parties contractantes se trouvent.
Il y a certes promesse de contracter par l'usage de la formule de demande d'autorisation signée par Möpure et acceptée par la Fédération, mais les détails des droits et obligations de Möpure et de la Fédération – combien de barils seront livrés et à quel moment, quelle qualité de sirop est en jeu, quel prix doit être payé par rapport au prix minimum obligatoire, etc . – sont précisés non pas dans la Convention mais dans les commandes passées ultérieurement par Möpure.
La Convention fournit la trame pour ces contrats et impose, en tant que règles d'ordre public, plusieurs paramètres pour les rapports entre les parties, mais elle n'est pas, en elle-même, « le contrat de vente » entre Möpure et la Fédération. S’il y a une utilité à dire qu’elle est un contrat pour les parties, la Convention serait au mieux une espèce de « contrat collectif » ou « contrat-cadre », applicable à elles par l'effet de la Loi [6] .
À ce titre, la Convention est un acte juridique collectif qui lie tous les acheteurs, tous les producteurs, toutes les coopératives et la Fédération dans leurs rapports contractuels, qu’ils aient participé ou non à sa confection. Elle contient un protocole de mise en marché qui vient à l'appui des divers besoins particuliers d'une industrie agricole. [ 38 ] Une lecture de l’ensemble de la Convention suffit pour convaincre que les qualifications de « vente » ou de « consignation », à elles seules, sont trop étroites pour expliquer l'entièreté du protocole qu’elle met en place.
Le caractère vaste de ses ambitions pour la mise en marché du sirop d’érable est confirmé par la présence non seulement des règles portant sur la vente (art. 5), mais aussi des normes de classement selon la qualité du produit (art. 9), un système de contrôle du sirop industriel par opposition au sirop de qualité supérieure (art. 4.05), un régime de fixation de prix minimal selon la classification du produit (art. 4), des règles pour la disposition des inventaires par la Fédération (art. 10), des règles portant sur l’entreposage du produit (art. 7), un régime d’accréditation des acheteurs (art. 6), des règles pour gérer les différends entre des producteurs, des acheteurs et des Acheteurs autorisés (art. 14) et bien plus.
La Convention est donc le reflet de l’idée, commune à tous les produits agricoles, alimentaires et de pêche visés par la Loi , que la mise en marché touche non seulement la vente du produit visé, mais un ensemble d'opérations allant de la classification du produit jusqu'à la publicité. [ 39 ] Son objectif principal n'est donc pas de porter un contrat, mais de mettre en place des conditions pour un marché hautement réglementé pour le sirop en vrac.
Elle fixe un prix minimum garanti, en assurant que le produit soit d’une qualité normée et en précisant les rôles des acteurs habilités à agir pour le territoire sur lequel la Convention s'applique. Sa vocation déborde la vente du sirop stricto sensu pour toucher à plusieurs aspects de la mise en marché des produits acéricoles. En ce sens, elle est indissociable du cadre législatif et réglementaire qui donne à la Régie la mission d'organiser la mise en marché agricole « ordonnée » et « efficace » [7] .
Elle est un outil de base pour la réalisation de ces objectifs pour le marché acéricole auxquels les parties contractantes doivent se plier. [ 40 ] Le protocole d’éléments reliés entre eux pour la mise en marché du sirop d’érable dans la Convention se veut d'abord un ensemble cohérent pour exercer un contrôle économique sur un marché qui, sans ce protocole, opérerait autrement.
Les règles portant sur les modalités de la vente et de détention du Produit en Baril s’inscrivent donc dans ce cadre global de la mise en marché du sirop d'érable, de sorte qu’il n'est pas utile de dire que la Convention se réduit à un contrat de vente, comme le dit l’appelante, ou à un contrat
de vente assortie d'une consignation innomée, comme le dit l’intimée. Selon une politique législative et réglementaire qui est reflétée à
article 5 de la Loi citée plus haut, ce protocole de mise en marché cherche non seulement à régir le marché du sirop d’érable pour favoriser des « relations harmonieuses » des acteurs dans l’industrie, mais tient compte aussi de l'intérêt des consommateurs et de la protection de l'intérêt public. En effet, la Convention organise et réglemente l’offre et la demande du sirop d'érable à l'échelle du Québec : cette entrave au libre marché, entreprise en vue de réaliser les objectifs annoncés par le législateur, est le cœur même de ce protocole de mise en marché.
La Loi autorise la mise sur pied d’un système protectionniste pour le marché du sirop en vrac et la Convention est un outil essentiel pour la réalisation de cet objectif. Il n'appartient pas à la Cour de mesurer l'opportunité de cette démarche. [ 41 ] Pour mieux contrôler le marché, la Convention donne des rôles précis aux acteurs concernés. Ces rôles, imposés par les articles 3 et 4 du Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles , sont repris à l’article 2.01 et 3.01 de la Convention. La Fédération est l’agent de négociation et de vente des producteurs.
Les producteurs doivent mettre à la disposition de la Fédération tout ce qu'ils produisent et destinent à la vente. Il n'est pas permis aux producteurs, sauf exception, de contracter directement avec les acheteurs. De plus, tous les acheteurs sont contraints de participer au marché selon les règles de la Convention, notamment en payant à la Fédération un prix pour le produit qui ne soit jamais inférieur au prix minimum qu'elle met en place (art. 4.03).
Les acheteurs et les producteurs sont alors liés par la Convention dans un marché non seulement contrôlé mais en quelque sorte fermé, donnant ainsi un pouvoir exclusif à la Fédération.
Dans l’affaire Citadelle en 2004, la juge Rousseau-Houle écrit que « l’agence de vente des producteurs acéricoles est [...] un canal unique par lequel tout le sirop en vrac est vendu par les producteurs par l’entreprise de la Fédération qui administre l’agence » [8] . [ 42 ] À partir de sa lecture de l’intérêt des consommateurs et de la protection de l’intérêt public, le législateur donne à la Fédération des pouvoirs importants de mise en marché, y compris le pouvoir de décider si un acheteur peut accéder au statut d’Acheteur autorisé « pour recevoir en son nom le produit visé » [9] .
Ce statut offre des avantages pour l’efficacité du marché en facilitant le roulement des stocks entre le producteur et l’acheteur et en assouplissant les modalités de paiement entre la Fédération et les entreprises comme Möpure. Mais, en même temps, ces avantages amèneraient certains risques pour le marché contrôlé s'ils n'étaient pas balisés. Si le sirop impayé entreposé auprès d'un Acheteur autorisé arrive sur le marché ouvert – par exemple à la suite d’une saisie pratiquée chez un Acheteur autorisé – le contrôle de l’offre du produit et l’obligation de payer le prix minimum risquent d’être ébranlés.
Pour mieux contrôler le sirop reçu par les Acheteurs autorisés, la Fédération leur attribue un statut de « mandataires ». Ce statut est confirmé par la Cour dans l’affaire Citadelle [10] . Non seulement la Fédération les habilite selon la Convention, mais elle est en droit d'exiger que l'Acheteur autorisé ait une place d'affaires au Québec, qu'il tienne un registre du sirop qu'il reçoit, vend ou cède autrement, et s'engage à entreposer le produit au Québec jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé (art. 6.01).
Dans ce marché contrôlé, la Fédération est à la fois mandataire des producteurs, en tant qu’agent de vente et de négociation pour eux, et mandant des Acheteurs autorisés qui reçoivent le produit « en son nom ». [ 43 ] C'est donc dans ce contexte particulier, sur fond de règles qui tiennent compte des intérêts des consommateurs et de la protection du public, que se forment les liens juridiques qui conduisent le cas échéant à un transfert de la propriété du sirop des producteurs à l'acheteur autorisé Möpure.
À cette dernière étape, celle du transfert du droit de propriété, les règles du droit commun sont celles qui permettent de dégager la solution du litige qui oppose les parties.
b) Le mécanisme de transfert de propriété prévu à la Convention [ 44 ] Dans le cadre de l'analyse qui suit, il convient de garder en mémoire certains éléments qui jouent un rôle déterminant. [ 45 ] La demande d'autorisation pour devenir Acheteur autorisé – signée par Möpure le 16 février 2009 et par la Fédération le 2 mars 2009 – comporte la clause suivante : « Je [Möpure] déclare le Volume anticipé, par catégorie, dont je me porterai acquéreur pour l'année de commercialisation [2009], […] ». Le tableau qui suit dans le texte fait référence à un total de 1 150 000 livres de sirop régulier (dont 200 000 AA, 400 000 A, 500 000 B, 50 000
C) et 50 000 livres de sirop biologique (25 000 A, 25 000 B). À ce stade, le sirop d'érable non classé est une chose d'espèce. En effet, au moment de la demande d'autorisation, et même au moment de la livraison, il est impossible de déterminer le prix du sirop. C'est le classement du produit fait par l'agent exclusif de vérification de la qualité et de classement, Cintech, qui permet de connaître le prix du produit et de l'identifier (clause 9.07). Cintech se déplace chez l'Acheteur autorisé et procède au classement du Produit en Baril.
Lors de ce classement, chaque baril est identifié par un numéro de scellé. [ 46 ] La Convention prévoit expressément que le transfert de propriété n'a pas lieu lors du classement, mais lorsque le prix minimum est acquitté (clauses 7.01, 8.01 a). C'est ainsi que, au moment du paiement de 30 % du prix minimum pour la catégorie du sirop en question, l'Acheteur autorisé, en se référant aux numéros de scellés, identifie sur une liste qu'il remet à la Fédération les barils dont il fait l'acquisition. [ 47 ] Je note que la
section de la Convention qui s'intitule « La vente » ne précise pas le moment où le transfert du droit de propriété sur le sirop classé a lieu entre l’Acheteur autorisé et la Fédération. Cette précision vient – à première vue paradoxalement – dans un
article dans la
section portant le
titre « Entreposage et gestion du Produit ». Pourtant, ce n'est pas le fruit du hasard. L'emplacement de la règle à cet endroit de la Convention indique, à mon sens, comment la vente du produit et la gestion du sirop impayé sont pensées de concert en vue d’assurer le caractère contrôlé du marché.
Compte tenu de l'interdiction de la vente aux acheteurs par les producteurs et de la règle qui permet exceptionnellement aux Acheteurs autorisés de recevoir le sirop directement d’un producteur, il fallait une règle à la Convention pour dire à quel moment le produit livré par un producteur à un Acheteur autorisé, comme Möpure, devient le sien. [ 48 ] C'est l’article 7.01 qui rend concret le lien temporel entre l'entreposage par l’Acheteur autorisé du sirop impayé, au nom de la Fédération, et la vente ultérieure, par la Fédération, du produit à l'Acheteur autorisé : 7.01 Pendant la Période de livraison d'une Année de commercialisation, l'Acheteur autorisé qui reçoit le Produit en Baril directement d'un Producteur doit l'entreposer dans le lieu indiqué dans sa Demande d'autorisation.
Le Produit en Baril appartient à l'Acheteur autorisé lorsqu'il en a entièrement acquitté le Prix minimum à la Fédération le tout, sujet aux paragraphes a),
b) ou
d) de l'article 8.01 ou à l'article 8.02 .
(Notre soulignement.) [ 49 ] Il y a lieu de s’attarder sur les deux conditions qui doivent être satisfaites en application de la dernière phrase de l’article 7.01 avant que le produit n'appartienne à l’Acheteur autorisé. La première exige que le prix minimum soit « entièrement acquitté » à la Fédération. La deuxième condition fait dépendre le transfert de propriété aux modalités de paiement prévues à l'article 8 de la Convention. (
i) Le Prix minimum doit être entièrement acquitté : [ 50 ] Le prix minimum est défini à l’article 4 de la Convention pour chacune des sept catégories du sirop. Le texte de cet
article contient un mode de calcul de ce prix minimum par catégorie et un mode de diffusion des prix auprès des acheteurs. Tous les acheteurs sont tenus d’acquitter le prix minimum et de respecter les « modalités de paiement prévues à la […] Convention » (article 4.03). Assurer que les transactions portant sur le sirop se réalisent au moins au prix minimum est, bien entendu, au cœur des objectifs de la mise en marché « ordonnée et efficace » du produit mise en place par le législateur.
Si du sirop impayé devait se trouver entre les mains d'une personne qui n'était pas liée par la Convention, la garantie du prix minimum est perdue et la Fédération ne serait plus en mesure d'honorer son engagement de distribuer le produit net de la vente aux producteurs conformément aux articles 7 et 8 du Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles . [ 51 ] Non seulement faut-il payer le prix minimum pour devenir propriétaire du sirop selon l'article 7.01, mais les Acheteurs autorisés doivent avoir « entièrement acquitté » ce prix à la Fédération, après quoi « le Produit en Baril appartient à l'Acheteur autorisé ».
Encore une fois, on peut y voir une technique pour assurer la mise en marché ordonnée du sirop d'érable, conforme aux objectifs législatifs.
Étant propriétaire du produit impayé, le vendeur, par l'entremise de son agent exclusif, réussira mieux à contrôler le sort du sirop impayé même s’il demeure entre les mains de l'Acheteur autorisé – « dans le lieu indiqué dans sa Demande d'autorisation » – dans l’attente du paiement. [ 52 ] L’obligation de payer le prix minimum en entier avant de devenir propriétaire du Produit en Baril est non seulement stipulée à l’article 7.01, mais elle est soulignée à plusieurs reprises dans le texte de la Convention.
On se rappellera que Möpure a accepté cette obligation au moment de présenter sa Demande en vue d’être reconnu Acheteur autorisé. Mis en
annexe A de la Convention, ce formulaire doit être signé par tout acheteur qui veut profiter des avantages que lui procure ce statut.
L'article 11 de la Demande d'autorisation, signée par Möpure le 16 février 2009, prévoit ce qui suit : 11.
Il est une condition essentielle des présentes que je m'engage à ne pas vendre, donner en garantie ou autrement aliéner le Produit en Baril qui me sera livré par les producteurs et que je détiendrai pour le compte de la Fédération, et ce, à moins que j'en aie dûment et entièrement payé le prix minimum à la Fédération conformément à l'article 8.01 et 8.02 de la convention de mise en marché du sirop d'érable applicable et aie respecté toute entente particulière que j'aurais pu convenir en sus auprès du producteur qui m'a livré le Produit. (Notre soulignement.) [ 53 ] Par ailleurs, à l’article 6.01c), l’Acheteur autorisé s’engage, « à entreposer le Produit en Baril dans la province de Québec jusqu’à ce qu’il soit entièrement payé ».
Aux termes de l’article 6.01f), les Acheteurs autorisés s’obligent à permettre à une personne désignée par la Fédération « à vérifier pendant les heures normales d’affaires et, sur un avis de 24 heures, l’inventaire de sirop d’érable non entièrement payé qu’il détient ainsi que les conditions d’entreposage de celui-ci […] ». Par ces engagements, les Acheteurs autorisés qui ont reçu du sirop directement des producteurs reconnaissent le
titre supérieur de propriété qu'exerce la Fédération sur le sirop impayé. Du coup, la Fédération affirme des prérogatives de propriétaire pour le compte des producteurs sur le sirop non encore payé qui se trouve entre les mains de l’Acheteur autorisé. Elle insiste ainsi sur leur intérêt d’en demeurer propriétaire jusqu’au paiement final. La lecture de ces textes fait voir que la vente du sirop impayé n'a pas encore eu lieu.
Si le sirop n’est pas entièrement payé, le droit de propriété ne passe pas à l’Acheteur autorisé. [ 54 ] Cette interprétation se voit confirmée par l’emploi répété du terme « détention » pour décrire le rapport entre le produit et l’Acheteur autorisé qui a reçu et même classé le sirop, mais qui ne l’a pas encore entièrement payé. D’ordinaire, le terme « détenteur » d’un bien fait référence à celui qui n’est ni titulaire du droit de propriété ni possesseur du bien. Certes, les parties étaient libres d’écarter le lexique du droit commun et de fixer un autre usage à la Convention.
Mais si on en juge par le contexte, le recours au terme « détention » pour décrire le rapport entre l’Acheteur autorisé et le sirop impayé s’aligne sur l’idée, consacrée au Code civil du Québec à l’
article 911 C.c.Q ., que Möpure détient le sirop au nom de la Fédération, n’ayant pas la propriété avant le moment où le prix est « entièrement acquitté ». À
titre d’exemple, dans la Demande d’autorisation signée le 16 février 2009 par Möpure en vue de devenir Acheteur autorisé, on lit au paragraphe 12 : 12. Je m’engage, advenant la suspension ou la révocation de mon accréditation par la Fédération, à retourner immédiatement, à mes frais, aux entrepôts désignés par la Fédération, tout le Produit en Baril que je détiendrai en inventaire .
J’autorise, en cas de défaut de ma part, la Fédération à saisir ou prendre possession du Produit en Baril que je détiendrai en inventaire . (Nos soulignements). [ 55 ] On notera que ce même concept de « détention » est également employé dans le texte de la Demande d’autorisation au paragraphe 11 (engagement de ne pas vendre ou donner le sirop impayé en garantie), au paragraphe 8 (autorisation de procéder à la vérification du sirop impayé) et au paragraphe 5 (obligation d’assurer le sirop impayé).
On voit, dans le texte même de la Convention, le concept de « détention » évoqué à l’article 6.01f) (pouvoirs de la Fédération de vérification des inventaires du sirop impayé chez l’Acheteur autorisé) et à l’article 8.04 (obligation de l’Acheteur autorisé à retourner le sirop impayé). Chacun de ces usages du mot « détention » et ses dérivés s’accordent avec la thèse de la Fédération que le sirop impayé qui se trouve chez Möpure n’appartient pas à l’Acheteur autorisé. [ 56 ] Le
titre de Möpure lui donne droit à une détention au sens classique du terme, c’est-à-dire la « [d]étention fondée sur un
titre qui implique la reconnaissance par le détenteur du droit supérieur d’autrui sur la chose détenue » [11] . Ce
titre supérieur que la Fédération exerce au nom des producteurs est un droit de propriété sur le sirop reçu, classé, mais non encore payé. L'Acheteur autorisé
n'a aucun droit réel sur le sirop classé chez lui avant d'avoir « entièrement acquitté » le prix minimum. [ 57 ] Pendant un certain temps, Möpure, comme tout autre Acheteur autorisé, se trouve à détenir des barils de sirop dont, éventuellement, elle pourra se porter acquéreur. Mais, de façon claire, elle ne les détient pas pour elle-même. La Convention prévoit expressément qu'elle ne reçoit ces barils qu'à
titre de mandataire, un statut non équivoque qu'elle conservera jusqu'à ce que survienne un terme à sa détention par l'une ou l'autre des éventualités suivantes; soit qu'elle se porte acquéreur de barils de sirop bien identifiés en en payant le prix entièrement, soit qu'elle les retourne au mandant. Dans la première hypothèse, la délivrance du bien coïncide avec le transfert de propriété, puisque Möpure ne fait que troquer sa qualité de détenteur pour autrui pour celle de propriétaire et de possesseur animo domini .
Dans la seconde, elle perd sa qualité de détenteur pour autrui en remettant le bien au mandant. (ii) Le respect des modalités de paiement : [ 58 ] L’article 7.01, qui fixe les conditions pour le transfert de propriété du Produit en Baril, renvoie aux articles 8.01 et 8.02 de la Convention, les deux textes se trouvant dans la
section de la Convention portant le
titre « Paiement à la Fédération par les Acheteurs autorisés ». Le transfert du
titre à l'Acheteur autorisé est stipulé comme étant « [...] sujet aux paragraphes a),
b) ou
d) de l’article 8.01 ou à l’article 8.02 ». [ 59 ] L’article 8.02 confirme que le contrôle que l’Acheteur autorisé exerce sur le sirop non payé n’est pas la maîtrise qu’exerce un propriétaire sur un bien qui lui appartient : 8.02 Un Acheteur autorisé ne peut disposer, vendre ou autrement transiger du Produit en Baril reçu du Producteur, que si ce Produit a été entièrement payé.
Néanmoins, il est loisible à l'Acheteur autorisé de devancer les paiements prévus au paragraphe 8.01 ci-dessus s'il décide de disposer du Produit en Baril reçu. [ 60 ] On voit ici que la Convention a encore recours au concept d'« entièrement payé » pour limiter les droits de l'Acheteur autorisé sur le sirop dont il a la détention.
En précisant que l’Acheteur autorisé ne peut disposer du sirop impayé comme peut le faire un propriétaire, l’article 8.02 confirme, à nouveau, la thèse de la Fédération que la propriété du sirop n’a pas été transmise à Möpure par l’effet du paiement du 30 % du prix total du sirop reçu et classé. Non seulement Möpure ne pouvait vendre ce bien qui ne lui appartient pas, mais elle ne pouvait « autrement transiger » avec le sirop, y compris le donner en garantie « que si ce Produit a été entièrement payé ». [ 61 ] Les articles 8.01a),
b) et
d) dressent les modalités de paiement qui, en raison de la référence à l’article 7.01, conditionnent le transfert de propriété du Produit en Baril : 8.01 […]
a) Pendant la Période de livraison, avant le 15 e jour de chaque mois et pour chaque catégorie de Produit en Baril, l'Acheteur autorisé doit verser à la Fédération une avance représentant au moins 30 % du prix minimum de vente en vigueur pour chaque catégorie, exempt de toute déduction, et ce, sur le volume de Produit en Baril reçu au cours du mois précédent ou des ventes réelles de cet Acheteur selon le plus élevé des deux montants. Une fois que cette première avance est reçue par la Fédération, 30 % du volume de Produit en Baril reçu par l'Acheteur autorisé et pour chaque catégorie est considéré comme entièrement payé.
b) Nonobstant le paragraphe précédent, tout le Produit en Baril reçu par un Acheteur autorisé en sus de son Volume anticipé et que cet Acheteur autorisé n'a pas retourné à la Fédération en vertu du paragraphe 7.03 doit être entièrement payé le 15 e jour du mois suivant la réception de ce Produit en Baril. […]
d) Tout solde de prix de vente impayé après le 15 octobre de l'Année de commercialisation, en plus de porter intérêt conformément aux dispositions du paragraphe 8.01
c) ci-dessus doit être payé, exempt de toute déduction, en quatre versements égaux, les 15 novembre, 15 décembre, 15 janvier et 15 février de l'Année de commercialisation. Il est loisible à l'Acheteur autorisé de payer en tout temps par anticipation tout solde de prix de vente. [ 62 ] L’article 8.01 est le fondement de ce que le premier juge a qualifié de la « formule du 30 % », c'est-à-dire une modalité de paiement avantageuse offerte aux Acheteurs autorisés.
On sait qu’en vertu de l’article 5.06, les Acheteurs autorisés doivent, en principe, acheter de la Fédération le Produit en Baril qui correspond au « Volume anticipé » déclaré qu’ils ont reçu des Producteurs [12] . S’ils doivent en faire l’acquisition, sujet au droit de retour prévu par la Convention, les Acheteurs autorisés n’ont pas, par contre, l’obligation de payer le prix au moment de la réception du Produit.
L’article 8.01a) stipule qu’ils doivent verser une « avance » qui représente 30 % du prix minimum de vente sur le volume de Produit en Baril reçu au cours du mois précédent ou des ventes réelles réalisées. Mais le versement du 30 % du prix minimum ne transfère pas la propriété sur le 100 % du produit reçu, comme le précise la dernière phrase de l’article 8.01a) : le paiement de l’« avance » fait en sorte que seulement 30 % du volume de Produit en Baril soit considéré comme « entièrement payé ».
Comme on le sait, ce critère du paiement en entier est, en tout temps, la condition retenue, à l’article 7.01, pour la transmission du titre. [ 63 ] L’« avance » à l’article 8.01a) est décrite comme « premier versement » à l’article 8.01b) et la valeur en argent du 70 % du Volume anticipé du produit non encore payé est qualifiée de « solde du prix », notamment à l'article 8.01d).
On dirait que ce choix de mots manquerait de précision dans la mesure où il ne dénote pas nettement que le transfert de propriété sur l'ensemble du sirop ne se fait pas au moment où l'Acheteur autorisé verse 30 % du prix en application de l'article 8.01a). À première vue, les termes « avance » et « solde du prix » sont plutôt compatibles avec un paiement partiel effectué dans une vente à tempérament.
Möpure soutient que l’emploi de ces expressions confirme que la transaction entre les Acheteurs autorisés et la Fédération est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien « jusqu’au paiement total du prix de vente », comme le prévoit l’
article 1745 , al. 1 C.c.Q. Cela permet à Möpure d'insister de nouveau sur sa thèse quant à la perte du droit réel de la Fédération qui aurait omis de publier sa réserve de propriété, comme l’exige l’
article 1745 , al. 2. Son droit de propriété n’est donc pas opposable aux tiers, dont la Caisse comme créancière garantie
et ses ayants droit. [ 64 ] Tout en reconnaissant que le choix des termes « avance », « solde du prix » et « premier versement » à l’article 8 de la Convention n'est pas des plus heureux, je suis d’avis que l’article 8.01, lu dans son ensemble et placé dans son contexte législatif et réglementaire, ne laisse aucune place au doute quant à l'intention de ses rédacteurs. La Convention ne renferme pas une vente à tempérament au sens du Code civil .
Par l’emploi du critère « entièrement payé » pour le transfert de chaque tranche de Produit en Baril, le texte de la Convention s'oppose à l'idée que la Fédération se réserve la propriété du bien vendu, comme c'est le cas dans une vente à tempérament. [ 65 ] Dans une vente à tempérament, le transfert du droit de propriété sur le bien vendu – une voiture, par exemple, ou un appareil ménager – est différé jusqu'au paiement total. Le bien qui fait l'objet de la vente est considéré comme un tout.
L'acheteur a beau faire un paiement partiel, par versement ou autrement, il n'en deviendra pas propriétaire partiel, ou copropriétaire, avec le vendeur pour autant. La règle de l'
article 1745 , al. 1 C.c.Q. s'applique autant aux biens matériellement indivisibles, comme des voitures, qu'aux biens susceptibles de division matérielle, comme le sirop d'érable. Si la Fédération se réservait la propriété de 100 % du sirop jusqu'au paiement total, on serait en présence d'une vente à tempérament. Dans cette hypothèse, l'« avance » ou les « versements » faits par un acheteur n'auraient pas eu pour effet de lui transférer la propriété sur une tranche du sirop, malgré la divisibilité matérielle des Produits en Baril et leur caractère fongible.
La Fédération aurait retenu la propriété sur tout le sirop, malgré le paiement partiel, sujet à l'obligation de publier son droit conformément à l'article 1745, al. 2 C.c.Q. pour les tiers. Toutefois, la Convention ne prévoit pas une réserve de propriété sur l'ensemble du sirop. Elle prévoit expressément la vente du sirop, par tranches, avec paiement complet de chaque tranche par étape au courant de l'année de commercialisation. Que Möpure soit propriétaire du 30 % du sirop classé après son paiement selon la formule de 30 % du prix minimum n'est pas contesté.
La qualification de vente à tempérament sur le 100 % du sirop s'avère, de ce fait, impossible. Permettre à Möpure de vendre ou de transférer 30 % du bien soumis à une vente à tempérament équivaut à autoriser la vente du bien d'autrui, contrairement à l'
article 1713 C.c.Q. [13] . [ 66 ] Comme le confirme une lecture du texte de l'article 8 dans son ensemble, la Convention consacre un transfert de propriété par étapes. L’effet juridique du versement de l’« avance » est soumis, à nouveau, au critère « entièrement payé » et au mécanisme de paiement par versements mis en place à l'article 8.01. L’article 8.01d) explique que ce premier versement doit être suivi par d'autres, à des dates précises, de sorte que chaque tranche du sirop est « entièrement payée », à l'étape du versement correspondant. Chaque paiement emporte ainsi le transfert de propriété sur une
partie du Volume anticipé pour l'année. Rendu au dernier versement, à savoir celui du 15 février de l’« Année de commercialisation », c'est la dette envisagée dans la promesse de contracter initiale pour l'ensemble de l'Année de commercialisation qui se voit éteinte, mais, en réalité, ce n'est que le dernier bloc du Volume anticipé qui est « entièrement payé » et pour lequel le transfert de propriété a lieu à ce moment.
Dans ce sens, l’« avance » de 30 % dont parle l’article 8.01a) ne doit pas être comprise comme un paiement partiel sur le prix global dû pour l'année, mais un paiement complet pour 30 % du Volume anticipé du produit. Il n’emporte alors que le transfert de propriété sur 30 % du Volume anticipé et non sur l'ensemble de la commande pour l'année. On a créé un système parfaitement étanche pour le transfert de propriété, de peur de porter atteinte à la politique de mise en marché ordonnée autour d’un prix minimum.
La propriété du sirop passe, en effet, à l’Acheteur autorisé, mais par étapes, au moment où il verse l’argent se rapportant au volume précis qui est payé en entier. [ 67 ] L’article 8.01b), auquel l’article 7.01 traitant du moment de transfert de propriété fait référence, confirme, une fois de plus, le principe général selon lequel le vendeur demeure propriétaire de chaque tranche du sirop impayé jusqu’au moment où cette tranche est entièrement payée. Ce texte traite du Produit en Baril reçu par un Acheteur autorisé en sus de son Volume anticipé.
La Convention n’oblige pas l’Acheteur autorisé à en faire l’acquisition : il peut retourner le sirop reçu en sus du Volume anticipé, comme l’a fait Möpure à un moment donné, en accord avec les articles 8.01b) et 7.03. Comme je l'ai déjà indiqué, la Convention permet même le retour à la Fédération du sirop, en deçà de son Volume anticipé, qui ne correspond pas à ses besoins (art. 7.04). Toutefois, si l’Acheteur ne retourne pas ce sirop, la Convention impose une obligation à l’Acheteur autorisé d’acquitter le prix avant le 15 e jour du mois suivant sa réception.
Il est à noter que le même critère – celui du prix « entièrement payé » – est employé pour indiquer le moment où la propriété sur ce sirop « en sus » passe à l'Acheteur autorisé pour la transaction prévue à l’article 8.01b). [ 68 ] L’Acheteur autorisé s’engage à payer des intérêts à la Fédération sur tout « solde de prix » impayé en application de l’article 8.01c). Quelle est la justification pour cet engagement?
Pourrait-on soutenir que l'obligation de payer des intérêts sur le solde du prix serait la contrepartie, payable par l’Acheteur autorisé, pour compenser le transfert précoce de la propriété du sirop par le vendeur avant le paiement final du prix? Est-ce un signe que la véritable nature de l'opération est une vente à tempérament? [ 69 ] À mon avis, l'obligation de payer des intérêts sur le solde du prix ne fait pas du mécanisme de la Convention une vente à tempérament.
Il ne faut pas perdre de vue que, selon l’article 5, l’Acheteur autorisé s’engage à acheter tout le Volume anticipé dans l'année de commercialisation et, par conséquent, la Fédération s’oblige, à son tour, à mettre tout ce Produit en Baril à sa disposition. Cela veut dire que, dans l’attente du moment où le prix convenu est « entièrement acquitté », la Fédération n’est pas libre de vendre le sirop impayé à un autre acheteur, même si elle en demeure propriétaire, conformément aux articles 7.01 et 8.01.
Ce sirop est détenu par l'Acheteur autorisé dans ses entrepôts, et il est tenu hors du marché actif jusqu'à ce qu'il soit payé par ce dernier. Cela se traduirait par une perte économique pour la Fédération et ses producteurs pour la période de l’immobilisation du sirop impayé chez l’Acheteur autorisé en attente du paiement.
Cette perte, sans le paiement d'une somme supérieure au prix minimum envisagé, créerait un manque à gagner dans le calcul du « produit net de la vente » que la Fédération doit distribuer, par versement, aux producteurs conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles [14] . Il est normal que la Fédération cherche une compensation pour cette perte, ce qui explique l’exigence des intérêts à l’article 8.01c).
De plus, l'obligation de payer les intérêts est aussi un incitatif, pour l'Acheteur autorisé, à acheter promptement ou même par anticipation, comme l'article 8.01d) le permet. [ 70 ] La conclusion s’impose alors, en tenant compte de la mission de la Convention d'assurer la mise en marché du sirop d'érable, que le versement du 30 % du prix du Volume anticipé n'opère pas transmission à Möpure d'un droit de propriété sur le sirop impayé qu'elle détient. [ 71 ] Je suis d'avis que l'opération ne correspond pas à une vente à tempérament au sens du Code civil , puisque la Fédération ne se réserve pas la propriété « du bien jusqu’au paiement total du prix de vente », comme le précise l’
article 1745 , al. 1, C.c.Q.
[ 72 ] Selon moi, l'essentiel du processus de vente se résume ainsi. [ 73 ] On retrouve dans la demande d'autorisation signée par Möpure et acceptée par la Fédération une offre de contracter au sens de l'
article 1396 C.c.Q. , dont je reproduis le texte pour des fins de commodité : 1396. L'offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l'offrant son intention de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.
La promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide de le conclure immédiatement. 1396 . An offer to contract made to a determinate person constitutes a promise to enter into the proposed contract from the moment that the offeree clearly indicates to the offeror that he intends to consider the offer and reply to it within a reasonable time or within the time stated therein.
A mere promise is not equivalent to the proposed contract; however, where the beneficiary of the promise accepts the promise or takes up his option, both he and the promisor are bound to enter into the contract, unless the beneficiary decides to enter into the contract immediately. [ 74 ] Comme le fait voir le second alinéa, cette offre, même acceptée, ne constitue pas le contrat lui-même. Je précise ici que la règle spéciale concernant le contrat de vente, celle de l'
article 1710 C.c.Q. , ne peut recevoir application [15] . [ 75 ] L'ensemble des textes qui lient les parties fait voir en effet que la livraison n'équivaut pas à la délivrance ni à la possession actuelle du sirop par Möpure. Ce dernier ne reçoit le sirop qu'à
titre de mandataire de sorte qu'il ne peut même prétendre à la possession du bien à
titre personnel. Ce constat détruit la thèse selon laquelle l'entente contenue dans la demande d'autorisation devrait être considérée comme une vente, fusse-telle de la nature particulière de la vente à tempérament ou de toute autre nature. Elle n'est qu'une promesse de contracter qui n'équivaut pas à vente. [ 76 ] Quant aux intérêts, ils sont à mon avis afférents au délai dont se prévaut l'Acheteur autorisé pour se porter acquéreur.
Dans le contexte des relations commerciales entre les parties, ils constituent une modalité particulière de la détermination du prix de vente. [ 77 ] Un dernier constat doit être fait quant à la nature des droits de la Fédération par rapport au sirop impayé entreposé chez Möpure. Si Möpure n'a pas le
titre sur le sirop impayé, qui en est le véritable propriétaire? Nous notons que le juge d'instance, suivant les conclusions de la requête présentée devant lui, écrit au paragraphe [87] de son jugement « DÉCLARE l'Agence de vente administrée par la Fédération des Producteurs Acéricoles du Québec propriétaire des Produits en Barils actuellement en possession d'Aliments Möpure Inc. [...] ».
Dans son exposé d'appel, la Fédération affirme que « L'Agence de vente est donc le véritable propriétaire de tout le sirop que Möpure a reçu pour son compte et n'a pas acheté et payé » (paragr. 31, souligné dans l'original) [16] . Elle cite un jugement de la Cour supérieure comme autorité pour cette proposition. Or, ce jugement affirme plutôt que les producteurs sont les propriétaires et que la Fédération a, grâce à son pouvoir exclusif de vendre le sirop, le droit de le revendiquer en leur nom [17] .
Pour les fins du présent litige, il n'y a pas lieu de décider qui, entre les producteurs et l'Agence de vente, est l'ultime propriétaire du sirop en litige. Il suffit de conclure que l’Agence détient le
titre comme représentant et que la Fédération, dans son rôle d'agent exclusif de vente pour les producteurs, peut revendiquer le sirop impayé au nom du propriétaire ( art. 68 de la Loi , précitée). C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les conclusions retenues aux paragraphes [87] et [88] du jugement entrepris. [ 78 ] Dans le cadre des procédures relatives à la Loi sur la faillite et insolvabilité , la Fédération ne cherche pas la reconnaissance d’une cause légitime de préférence par rapport aux autres créanciers de Möpure.
Elle tient plutôt à revendiquer du sirop impayé qu’elle n’a jamais vendu et à l'égard duquel elle ne s’est jamais départie des droits qu'elle peut détenir. Le même juge d'instance qui a rendu le jugement ici entrepris avait ordonné, le 4 décembre 2009, la jonction du présent dossier à celui traitant de l'avis d'intention déposé par Möpure. Au paragraphe [45] du jugement entrepris, le juge écrit que la revendication par la Fédération du sirop impayé a un impact certain sur la viabilité de la proposition que Möpure pourrait soumettre à ses créanciers. En effet, le sirop ne fait pas
partie du patrimoine de Möpure mis à la disposition du syndic dans le cadre des procédures en faillite. La Fédération s'oppose, à juste titre, à l’idée qu’elle n’est qu'une créancière ordinaire dans le cadre des procédures amorcées par l’avis d’intention de Möpure.
Elle prend la position – juste en droit – que Möpure cherche incorrectement à se financer à partir des biens qui n’ont jamais été dans son patrimoine, c’est-à-dire à partir du sirop impayé que la Fédération peut revendiquer au nom du véritable propriétaire. [ 79 ] Par ailleurs, il n’est pas nécessaire, aux fins de la solution de ce litige, de décider si la Convention établit une consignation agricole ou innomée.
Il suffit de constater que la Fédération agit au nom des propriétaires du sirop impayé qui se trouve entre les mains de Möpure et, à ce titre, ce produit n’était pas soumis à l’hypothèque mobilière consentie par Möpure à la Caisse. [ 80 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir sans frais la requête de bene esse pour la reconnaissance d'une comparution nunc pro tunc présentée par la mise en cause Agro Export International inc. et d'accorder sa demande pour une permission spéciale d'interjeter appel.
Je propose alors de rejeter la requête en rejet du mémoire d'Agro Export International inc., sans frais. [ 81 ] Sur le tout, je propose de rejeter les pourvois respectifs d'Aliments Möpure inc. et d'Agro Export International inc., avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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