2019 QCCA 379, 2019 QCCA 379
Opinion
LSJPA — 195 2019 QCCA 379 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000497-166 , 500-08-000499-162 et 500-10-006079-162 (755-03-003959-114) et (755-01-033162-113) DATE : 1 er mars 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. 500-08-000497-166 (755-03-003959-114) X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-08-000499-162 (755-03-003959-114) Y APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006079-162 (755-01-033162-113) X APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Les dossiers 755-03-003959-114 et 755-01-033162-113 sont soumis à la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents qui prévoient les restrictions de publication. De plus, le dossier 755-01-033162-113 comporte une ordonnance prononcée en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel .
Cette ordonnance et ces restrictions sont toujours en vigueur. [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 23 décembre 2015 par l'honorable Mario Gervais de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district d'Iberville, lequel les déclare coupables d'inceste, de viol et de sodomie pour des gestes commis à l'égard la plaignante entre 1978 et 1982. [ 2 ] L'appelant X se pourvoit également d’un jugement du même jour, par le même juge, qui le déclare coupable d'agression sexuelle contre la plaignante pour des gestes commis alors qu'il était adulte. [ 3 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Bich et Schrager, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 5 ] REJETTE les appels.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Gabriel Babineau CARETTE DESJARDINS Pour les appelants Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 21 février 2018 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 6 ] Les deux appelants, X et Y, ont été déclarés coupables d’inceste, de viol et de sodomie pour des gestes commis à l’égard leur sœur entre 1978 et 1982 alors qu’ils étaient adolescents.
Avec l’accord des parties, la preuve a été versée dans un autre dossier où, cette fois, X était accusé d’agressions sexuelles à l’égard de la même victime alors qu’il était adulte. Il a été déclaré coupable. [ 7 ] Il y a donc trois appels, soit un pour chaque appelant, alors adolescent, et celui de X une fois adulte. Pour faciliter l’identification des appelants dans les présents motifs, j’utiliserai uniquement leur prénom. Je me garderai de nommer la plaignante puisqu’il n’est pas nécessaire de le faire.
Dans l’un ou l’autre cas, il ne faut y voir aucun signe d’impolitesse. [ 8 ] Essentiellement, les appelants prétendent que les verdicts sont déraisonnables. Ils avancent que le juge a erré de différentes façons en concluant que la preuve de la poursuite démontrait hors de tout doute raisonnable leur culpabilité. Les appelants, qui ont témoigné pour leur défense, s’attardent davantage au témoignage de la plaignante et à la preuve de la poursuite. Cette preuve ne permettait à aucun jury correctement instruit en droit de les déclarer coupables.
Au passage, ils suggèrent sans trop insister que le juge a mal évalué leurs témoignages. [ 9 ] En clair, ils tentent de démontrer que le juge aurait mal apprécié la qualité du témoignage de la plaignante, lequel ne peut pas soutenir les verdicts de culpabilité. Avant d’aborder les moyens d’appel, il est utile de dépeindre à grands traits le récit. CONTEXTE [ 10 ] La plaignante allègue avoir été victime d’agression de la part des appelants de l’âge d’environ 4 ou 5 ans jusqu’à son départ de la maison vers 17 ans.
Des agressions auraient été commises par Y « tous les jours » et par X, à une fréquence d’environ trois fois par semaine. [ 11 ] Les chefs d’accusation ne sont pas particularisés. Au procès, personne ne s’en plaint. Comme on pouvait s’y attendre, les agressions sont décrites de manière générale, avec un peu plus de détails lorsque X est l’agresseur alors que certains événements mettent en cause de la violence extrinsèque. [ 12 ] Selon la version de la plaignante, la première agression des appelants se déroule au parc fréquenté en famille les dimanches. La plaignante a alors 4 ou 5 ans.
Les agressions se multiplieront et s’aggraveront. La plaignante raconte qu’au fil des ans, elle a notamment dansé nue pour les appelants, les a masturbés, leur a fait des fellations, a été l’objet d’attouchements divers incluant la sodomie et les pénétrations vaginales avec éjaculation. Y et la plaignante utilisaient aussi un vibrateur. X a utilisé la violence pour la soumettre.
À d’autres moments, il l’a agressée dans le « pit » du garage, soit une fosse permettant de travailler sous les véhicules à réparer, lui a fait des menaces alors qu’ils étaient dans la grange où elle a aussi été pendue par les pieds à l’aide d’un « chain block » servant à débiter les vaches. X l’a également menacée de diverses façons : avec un fusil, un couteau, et en lui tenant la tête près de la roue arrière de sa voiture qui tournait rapidement.
La plaignante témoigne également qu’elle a été agressée à plusieurs reprises simultanément par ses deux frères. [ 13 ] Elle dit également avoir été placée temporairement en famille d’accueil par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Ayant eu ses premières menstruations à l’âge de 9 ans environ, la plaignante décrit une intervention dans une clinique, survenue à l’âge de 12 ou 13 ans, où on lui aurait passé « une balayeuse dans le vagin » que tous comprennent comme étant soit un avortement ou un curetage.
Cette intervention médicale ne peut s’expliquer que par les agressions. [ 14 ] La plaignante raconte aussi avoir été victime d’agressions, plus tard, en présence de la ou des conjointes de X, de même qu’à l’occasion de son enterrement de vie de garçon et encore d’autres agressions lorsque X est adulte. La preuve est versée dans le dossier « adulte » de X. [ 15 ] Les appelants ont nié ces comportements. Ils ont allégué que cette histoire était une fabrication récente. Le procès s’est échelonné sur 17 jours. Le juge n’a pas cru les appelants et écarte totalement leurs témoignages.
Il ressort clairement de la lecture des transcriptions du témoignage de la plaignante que l’évaluation de ce dernier présente un défi certain. Après l’analyse de l’ensemble de la preuve, le juge la croit pour l’essentiel même s’il ne retient pas, hors de tout doute raisonnable, certaines parties du récit. JUGEMENT
[16] Tous admettent que le procès repose sur des questions de crédibilité et de fiabilité des témoins. Le juge distingue les notions decrédibilité et de fiabilité. Il explique qu’il s’attardera davantage à la fiabilité. Il garde à l’esprit les enseignements de la Cour suprêmerelativement à l’évaluation du témoignage d’un adulte relatant les faits survenus durant son enfance. Il convient que ce témoin est évaluécomme un adulte, tout en prenant en considération son âge au moment où se produisent les faits.
Le jeune âge peut en effet expliquercertaines incohérences, surtout sur des questions secondaires comme le moment et le lieu. En tout état de cause, le juge rappelle que lanorme de la preuve hors de tout doute raisonnable demeure. [17] Cela dit, le jugement est rédigé de façon peu orthodoxe. Il paraît prendre parfois certains raccourcis tellement la preuve estriche en détails. Le juge fait d’abord un long résumé de la preuve et de la thèse de la poursuite.
Il profite de cette occasion pourdépeindre le contexte familial difficile dans lequel évoluait la plaignante, une « famille pauvre, dysfonctionnelle, et socialementmésadaptée » en plus d’être éprouvée par le décès prématuré de l’aîné de la fratrie. Les parents sont alcooliques et la mère consommeabusivement des médicaments. Le langage utilisé à la maison est « vulgaire et fortement sexualisé ». [18] Selon le juge, les enfants développent des problèmes de comportement. Un autre frère, toxicomane, initie la plaignante à ladrogue.
Selon le juge, les appelants « deviennent des déviants sexuels qui font de leur jeune sœur un objet sexuel ». Il relate ensuite lesdifférentes agressions décrites par la plaignante. [19] La première au parc qui servait de lieu de sortie dominicale pour la famille, puis celles sans pénétration vaginale ni sodomie quise sont produites à compter de ce moment jusqu’à l’âge de 9 à 12 ans et enfin les autres, jusqu’à l’âge de la majorité des accusés.
C’estaprès les premières menstruations de la plaignante que les appelants se seraient livrés à des actes de pénétrations et de sodomie. [20] Par la suite, le juge revient sur des agressions commises ensemble par les appelants, puis celles par X en présence de saconjointe S... C... Il souligne l’avortement ou le curetage subi par la plaignante et l’intervention de la DPJ. [21] Le juge enchaîne avec les accusations contre X, à l’âge adulte. La plaignante décrit quatre événements. Une relation sexuellecomplète survient au retour à la maison après sa soirée d’enterrement de vie de garçon.
Une seconde agression se produit au moment oùX s’affaire à la corde de bois près de la maison et, en chargeant les bras tendus de la plaignante qui lui donne un coup de main, il luicaresse les seins. Une autre agression est décrite par la plaignante lors d’une promenade en motoneige et, finalement, une autre lors d’unepromenade en VTT. [22] Le juge poursuit avec la preuve qui tend à confirmer le témoignage de la plaignante ou à écarter l’allégation de fabricationrécente.
Des faits sont confirmés par les appelants eux-mêmes, notamment et de façon générale, les résidences de la famille, la présencedans le domicile d’une carabine et les pique-niques du dimanche en famille. Le pédiatre qui suivait la plaignante à l’époque, le Dr Guay,témoigne. Il confirme l’existence d’une clinique près de l’hôpital et le fait qu’elle souffrait de maux de ventre dont l’origine est multiple.En 1984, à 14 ans, on lui découvre une salpingite, une infection des trompes de Fallope transmise dans 90 % des cas par une activitésexuelle.
Le Dr Guay veut l’envoyer en psychologie, mais les parents refusent, ce qui, selon le juge, « étoffe la théorie de la poursuiteselon laquelle la famille vivait repliée sur elle-même et maintenait une culture du secret ». [23] Un ancien conjoint de la plaignante, J... P..., a témoigné. Il confirme que X demande pardon à la plaignante lors d’une présenceà l’église. Le juge n’ignore cependant pas plusieurs éléments qui affaiblissent la valeur de ce témoignage.
L’enquêteuse confirme pour sapart, sans objection au procès, des éléments qui peuvent être vus comme confirmatifs, notamment que deux personnes mentionnées dansle récit de la plaignante, [l’intervenant 1] et [l’intervenante 2], travaillaient bien pour la DPJ à l’époque. [24] Le juge retrouve dans le témoignage d’une tante une confirmation de la culture du secret et de l’existence d’un langagesexualisé au sein de la famille, comme en témoigne aussi S... C..., l'ex-conjointe de X.
Enfin, une ancienne enseignante de la plaignanteconfirme que celle-ci était plus développée physiquement que les autres filles du même âge. [25] Le juge estime que la poursuite a contré l’allégation de fabrication récente par une preuve de déclarations antérieurescompatibles. [26] Le juge analyse le témoignage de la plaignante et aborde plusieurs contradictions, mais uniquement les plus importantes. Pourchacune, le juge donne les explications de la plaignante.
Bien qu’il ne dise pas clairement s’il les retient ou non, il faut comprendrequ’elles le satisfont. [27] Le juge s’engage ensuite dans le résumé de la thèse de la défense. Comme il a été mentionné, il rejette les témoignages desappelants. [28] Certaines parties du récit ne convainquent pas le juge. En outre, il retient le témoignage de S... C..., l’ex-conjointe de X, etécarte les agressions qui se seraient produites en sa présence. À cet égard, le juge explique que ce n’est pas la crédibilité de la plaignantequi est en cause, mais « sa fiabilité sur ces événements très spécifiques ».
Il dit entretenir un doute également sur l’agression sexuellecommise par X à l’âge adulte alors que la plaignante l’aide à corder du bois.
Selon le juge, il y a trop de contradictions sur les gestesposés, ce qui affecte « sa fiabilité sur la vraisemblance de ce court segment de son témoignage, par opposition à l’ensemble de sontémoignage sur des événements s’échelonnant sur des décennies, entre le premier et le tout dernier, qui s’avère probant et convaincant ».Enfin, Il conclut que le récit de l’événement lors de la randonnée en VTT est trop incertain pour qu’il puisse le retenir contre X. [29] Autrement, il dit de la plaignante qu’elle témoigne « avec calme, courage, aplomb et détachement ».
Le juge termine en disantque la plaignante a rendu « un témoignage criant de vérité, appuyé d’éléments de corroboration probants ». Il est d’avis que la poursuites’est déchargée de son fardeau. LES MOYENS D’APPEL [30] Pour bien comprendre l’appel, il faut savoir que les appelants se désistent d’un moyen initialement soulevé qui découlait d’unemauvaise application des enseignements de l’arrêt R. c. W.(D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. Ils se concentrent désormaissur quatre moyens :
A. Le premier juge a erré en droit en concluant à la culpabilité en faisant abstraction d’éléments de preuve favorables à la défense, notamment en omettant de considérer les faiblesses et contradictions ressortant du témoignage de la plaignante; B. Le premier juge a erré en droit en concluant à la culpabilité alors que l’ensemble de la preuve ne pouvait raisonnablement permettre d’en venir à une telle conclusion hors de tout doute raisonnable considérant notamment les faiblesses et contradictions; C.
Le premier juge a erré en fait et en droit en commettant des erreurs dans l’appréciation de la preuve ayant eu une incidence importante sur le raisonnement à l’origine des déclarations de culpabilité, provoquant de ce fait une atteinte à l’équité du procès; D. Le premier juge a erré en droit dans son application des principes relatifs à l’appréciation du témoignage d’un adulte à l’égard d’événements survenus alors qu’il était un enfant. [ 31 ] Les appelants demandent la permission d’appeler pour le troisième moyen, nouveau, puis ils le traitent avec les deux premiers. Ils abordent ensuite le quatrième.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 32 ] Les appelants sont d’avis que le verdict n’est pas « l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ». Selon les appelants, le juge aurait évalué leurs témoignages plus sévèrement que celui de la plaignante. De plus, son omission de tenir compte des contradictions importantes rend le verdict déraisonnable puisqu’elles mettent en doute la fiabilité et la crédibilité de la plaignante. Ils demandent donc un acquittement.
Subsidiairement, ils plaident que, d’une part, l’omission de considérer toute la preuve et, d’autre part, les erreurs dans l’évaluation de la preuve sont si importantes qu’elles ont pesé dans la décision du juge et, par conséquent, justifient la tenue d’un nouveau procès. [ 33 ] L’intimée répond que rien ne permet de penser que le juge n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve. Le juge est conscient des failles dans le témoignage de la plaignante et explique pourquoi il le considère tout de même comme crédible et fiable. Il n'avait pas à réconcilier chacune des contradictions.
L’intimée rappelle la grande déférence dont la Cour d’appel doit faire preuve sur ces questions. Le rejet des témoignages des appelants est clair et le témoignage de la plaignante permettait au juge de la croire malgré plusieurs contradictions et incohérences. Le verdict n’est donc pas déraisonnable. ANALYSE [ 34 ] Avant d’aborder les moyens d’appel, il faut souligner qu’il s’agit d’un dossier qui posait un défi au juge d’instance. Entre autres, la plaignante a témoigné pendant quatre jours et ce témoignage est, tous en conviennent, laborieux. Par moment, il est surprenant.
Néanmoins, le juge rend un jugement motivé de 56 pages. Il est vrai que sa facture le rend difficile à suivre, mais malgré les imperfections, voire certaines erreurs, je n’y vois aucun reproche déterminant. [ 35 ] Comme l’écrit avec raison l’intimée : … malgré les incohérences et contradictions que contenait le témoignage de la victime, il était permis au premier juge de conclure que celle-ci ne se trompait pas concernant la matérialité des multiples agressions d’ordre sexuel qu’elle avait subies et l’identité de ses auteurs.
Comme tout témoin, sa crédibilité et sa fiabilité devaient être appréciées en tenant compte «de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité à communiquer». Dans la présente affaire, l’appréciation à sa juste valeur du témoignage de la victime constituait un exercice difficile.
Peu instruite (quasi-analphabète), dotée de faibles capacités de communication et « meurtrie », elle a dû pour les besoins du procès se remémorer à contrecœur et rendre intelligible par ses seuls mots des événements traumatisants. [ 36 ] Au terme de l’analyse, je partage ce point de vue. [ 37 ] Il est possible de s’attarder d’abord au quatrième moyen et de le rejeter
sommairement. Je traiterai ensuite des trois autres moyens, ensemble, comme le font les appelants. L’appréciation du témoignage d’un adulte à l’égard d’événements survenus alors qu’il était un enfant. [ 38 ] Les appelants, à juste titre, ne contestent pas l’énoncé du droit fait par le juge. Ils lui reprochent d’en faire une mauvaise application en faisant preuve d’indulgence pour des contradictions ou des incohérences qui ne sont pas mineures. Sur ce point, les appelants avancent ceci (X souscrit aux arguments de Y) : 62. Le premier juge rappelle les principes à deux reprises lors de son analyse.
Avant d’aborder les contradictions qu’il relève dans le témoignage de la victime, le juge précise : « D'une part, les contradictions mineures concernant des faits survenus pendant l'enfance de la victime, comme nous l'avons vu, doivent faire l'objet d'une certaine clémence et, d'autre part, les décennies séparant les faits en litige du témoignage de la victime peuvent générer des erreurs compréhensibles. »
Avec égard, aucune des contradictions rapportées par le juge de première instance ne constituent [sic] des contradictions mineures pouvant bénéficier d’un quelconque assouplissement suivant les principes établis par la jurisprudence au sujet de témoignages d’un adulte à l’égard d’événements survenus lors de son enfance. Vers la fin du jugement, le juge indique encore qu’il doit être indulgent à l’égard de ce qui semble être un nombre d’agressions exagéré par la plaignante puisqu’elle était alors une enfant ou une adolescente. 65.
L’appelant soumet que l’ensemble des contradictions notées par le juge ne concernait pas des questions connexes ou des détails de moindre importance. Ces contradictions portaient toutes sur la fréquence et la nature des gestes ainsi que sur l’existence d’événements centraux au litige. En appliquant ce principe à l’ensemble des contradictions qu’il énumère dans son jugement, le juge commet une erreur de droit qui aurait un impact sur l’entièreté de son analyse de la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante.
L’appelant soumet aussi que l’on peut présumer que les contradictions importantes qui n’ont pas été adressées par le juge étaient aussi considérées comme des « contradictions mineures » par le juge et ont donc bénéficié de cette même indulgence . (Souligné dans l’original; italique ajouté)
[39] Avec égards, la démonstration ne suit pas cette dernière
partie de l’affirmation mise en italique. Les appelants n’étayent paspourquoi il faut le présumer et l'argument demeure spéculatif. [40] D’abord, je le répète, la règle a été bien expliquée par le juge. En quelques mots, puisqu’un enfant ne perçoit pas lesévénements de la même manière qu’un adulte, la mémoire de ces mêmes événements sera conséquente.
Ainsi, il semble inévitable que lerécit des abus subis dans la jeune enfance, et racontés à l’âge de 43 ans, souffrira d’un manque de détails, de déformation des faits, voirede certaines incohérences. [41] Certains propos du juge laissent entendre qu’il faut être indulgent face au récit de la plaignante concernant les faits survenuslorsqu’elle était enfant. Cette affirmation peut être trompeuse.
Ce n’est pas l’indulgence du juge qui est sollicitée, mais son raisonnementdoit porter « une attention aux perspectives particulières aux enfants » en comprenant que ceux-ci peuvent « voir le monde différemmentdes adultes » : R. c. W (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, 133. Cela n’excuse pas tout. Les appelants ont raison desouligner qu’en principe, la règle ne vise que les détails qui ne sont pas importants pour un enfant alors qu’ils le sont pour un adulte etnon l’ensemble des contradictions et incohérences d’un témoignage. Je ne crois pas que le juge a appliqué la règle d’une manière aussilarge.
Cela dit, la preuve de la poursuite doit toujours convaincre hors de tout doute raisonnable, malgré les contradictions. [42] Les appelants confondent les raisons sous-jacentes au sort réservé aux différentes contradictions. Le juge fait une distinctionentre celles, mineures, qu’il n’énumère pas et plusieurs autres, plus importantes. C’est à l’égard des premières qu’il rappelle la lignedirectrice en matière d’évaluation des témoignages sur les faits survenus pendant l’enfance. Quant aux secondes, le juge s’explique surchacune.
À cet égard, je ne retiens pas, comme le suggèrent les appelants, que le juge excuse toutes les contradictions pour cette raison. [43] Les appelants semblent s’inquiéter du fait que le juge écrit que « les décennies séparant les faits en litige du témoignage de lavictime peuvent générer des erreurs compréhensibles. » D’abord, ceci est une évidence et elle survient dans tous les procès. Ensuite, rienn’indique que le juge en fasse ici l’unique motif pour accepter les divergences. Ce n’est pas une erreur que cela fasse
partie de l’analyse :R. c. Sanichar¸ 2013 CSC 4 , [2013] 1 R.C.S. 54, infirmant
sommairement 2012 ONCA 117. [44] Enfin, et cela nous amène à aborder les autres moyens d’appel, l’évaluation d’un témoignage n’est pas unidimensionnelle, aucontraire. L’analyse ne se termine pas en fonction de la ligne directrice énoncée plus haut. [45] L’adulte qui témoigne de faits survenus dans l’enfance, ou à tout autre moment, est évalué comme un témoin adulte, c’est-à-direavec ses forces et ses faiblesses.
Ainsi, la capacité d’une personne d’observer, de se souvenir et de rendre compte des événements, sondésir de fournir des réponses complètes, son intelligence, la présence ou l’absence de mobile de nuire à l’autre partie, la présence oul’absence d’intérêt dans l’issue du litige, le fait que le récit concorde avec d’autres éléments de preuve sont tous des éléments quiparticipent à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoignage. Le juge devait en tenir compte et tout indique que c’estprécisément ce qu’il a fait.
Les faiblesses et contradictions du témoignage de la plaignante; le verdict déraisonnable et les erreurs déterminantes sur le raisonnementdu juge. [46] Tous s’entendent que le témoignage de la plaignante recèle de nombreuses contradictions. Elle a donné deux déclarations à lapolice, en 2009 et 2010, puis elle a témoigné à l’enquête préliminaire. Du point de vue de la poursuite, la plaignante se présente commeun témoin difficile en considérant que sa mémoire des faits est défaillante.
Ceci en raison d’un passé personnel extrêmement lourdmarqué notamment par une toxicomanie qui débute à la fin de l’enfance et s’intensifie rapidement au début de l’adolescence et à l’âgeadulte. [47] Toutefois, s’agissant de l’évaluation de la crédibilité, l’intervention d’un tribunal d’appel, même si elle demeure possible, estnéanmoins soumise à la déférence : R. c. Savard, 2017 CSC 21 , [2017] 1 R.C.S. 400, confirmant
sommairement 2016 QCCA380, par. 29; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, par. 10 et 11. 13; R. c. R.P., 2012 CSC 22 , [2012] 1R.C.S. 746, par. 10-14; R. c. Clark, 2005 CSC 2 , [2005] 1 R.C.S. 6, par. 9; R. c. WH., 2013 CSC 22 , [2013] 2 R.C.S.180, par. 30. [48] Les appelants font plusieurs reproches au juge. Ils voient des problèmes dans la trame temporelle des événements rapportés parla plaignante. Or, comme il a été expliqué lors de l’analyse du moyen précédent, il s’agit précisément du type de détails susceptiblesd’imprécision lorsque l’adulte témoigne de faits survenus pendant son enfance.
Le juge en était bien conscient et l’argument n’a pas laportée que lui donnent les appelants. [49] Les appelants reprennent aussi les contradictions soulevées par le juge et procèdent à une nouvelle analyse de celles-ci. Cescontradictions sont en lien avec les agressions en présence d’ex-conjointes de X, avec l’utilisation d’un couteau par X, avec l’événementde « la roue » de l’automobile, avec l’agression lors de la manipulation du bois, avec l’agression lors de la balade en motoneige puisfinalement celles en lien avec des gestes de sodomie.
Les appelants ne nient pas que le juge a bien vu ces différentes contradictions, ilsplaident cependant qu’il les a mal évaluées ou qu’il ne pouvait pas accepter les explications de la plaignante. Avec égards, les appelantssouhaitent ici refaire le procès et il n’appartient pas à un tribunal d’appel de revoir le poids relatif donné aux faits à moins d’une erreurayant un impact déterminant sur le verdict, ce qui n’est pas démontré. [50] Ils soulèvent ensuite plusieurs contradictions qui n’ont pas été soulignées par le juge dans sa décision.
Selon eux, celles-ci sontau moins aussi importantes que celles relevées dans la décision.
Ils évoquent de multiples contradictions sur de nombreux aspects : cellesrelatives aux débuts des agressions, aux dimanches au parc, au récit des premières pénétrations, à l’utilisation de préservatif, auxproblèmes de maux de ventre de la plaignante, à son avortement ou curetage, à celles concernant le lieu des agressions par X, auxéjaculations et à la présence de sperme, au nombre d’agressions par les deux frères ensemble, à la consommation de drogues de la mère,aux événements entourant l’enterrement de vie de garçon de X, à la garde des enfants de la plaignante par X, et finalement à celles enlien avec des agressions survenues lorsque la plaignante passe à l’âge adulte. [51] Il est vrai que le juge ne mentionne pas toutes ces contradictions dans son jugement.
Par contre, l’intimée a raison de dire quechacune des contradictions n’a pas à être soulevée et expliquée dans les motifs du jugement : R. c. Savard, 2017 CSC 21 ,
[2017] 1 R.C.S. 400, confirmant
sommairement 2016 QCCA 380, par. 79; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45 , [2011] 3 RCS 197, par.31-32; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 56. Il est également indéniable qu’un témoin peut n’être cru qu’enpartie, comme c’est le cas ici.
J’ajoute que dans une affaire où les détails et les discordances sont très nombreux, comme c’est le cas ici,l’exercice d’écriture sera nécessairement imparfait. [52] Aussi, le juge note que devant « une multitude d'événements si considérable, il est plausible, voire humain, [que la plaignante]puisse de bonne foi avoir confondu les circonstances d'un événement avec un autre ». En s’attardant ainsi à l’unique témoignage de laplaignante, qui s’est étalé sur quatre jours, les appelants font fi, contrairement au juge, d’une évaluation globale de la preuve. Ici, le jugea accepté en grande
partie le témoignage de la plaignante en expliquant pourquoi de manière satisfaisante.
S’il fallait conclure que lejuge a effectivement omis de tenir compte de certaines contradictions dans son raisonnement, et je ne dis pas que cela est le cas, lesappelants ne démontrent pas en quoi cela serait déterminant. [53] L’analyse de contradictions n’est pas mathématique et le nombre, quoique toujours sujet à préoccupation, n’est pas en soi unmotif de rejet du témoignage. [54] Il ne fait aucun doute, je le répète, que la plaignante était un témoin difficile dans le sens où plusieurs faiblesses pouvaientinfluer sur sa fiabilité, voire sa crédibilité.
Évidemment, ces questions relèvent avant tout du juge du procès, à moins d’erreur manifesteet déterminante. [55] Or, la lecture des notes démontre que les contre-interrogatoires ont été méticuleux, faisant ressortir l’ensemble descontradictions, voire des invraisemblances qui, à première vue, affaiblissent la fiabilité du récit de la plaignante.
Il est égalementindiscutable que le juge était attentif à la preuve qui se déroulait devant lui, comme le révèlent ses interventions et ses nombreuxéchanges avec les avocats. [56] Au passage, les appelants plaident que le juge a injustement rejeté leurs témoignages en appliquant un double standard dansl’évaluation de ces derniers par rapport au témoignage de la plaignante. Ils prétendent que les motifs du juge à cet égard sontinsuffisants. Avec égards, la brièveté de leur argumentation est à mon avis révélatrice. Le juge explique suffisamment pourquoi il rejettele témoignage des appelants.
Ces raisons trouvent appui dans la preuve et l’on ne saurait y voir une erreur. [57] Le juge écrit qu’il a été convaincu hors de tout doute raisonnable, après avoir rejeté les témoignages des appelants, parl’ensemble de la preuve, dont le témoignage de la plaignante confirmé en
partie par d’autres éléments de preuve. En appel, le test estdifférent. Une cour d’appel doit se garder de refaire l’évaluation des faits pour en arriver à sa propre conclusion. Elle doit plutôt sedemander si les erreurs soulevées sont à l’origine d’une erreur judiciaire au sens où l’entend la jurisprudence ou si la preuve permet à unjury bien instruit en droit de prononcer le verdict de culpabilité. [58] L’intimée a raison d’écrire qu’un « doute persistant au sujet d’un verdict «imprudent» ne suffit pas pour justifier l’interventiond’un tribunal d’appel » : R. c.
Braich, 2002 CSC 27 , [2002] 1 R.C.S. 903, para. 39; au même effet, R. c. W.H., 2013 CSC 22, [2013] 2 R.C.S. 180, par. 27; R. c. Joseph, 2014 QCCA 2232. [59] Je propose d’accueillir la permission recherchée et de rejeter les appels. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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