2011 QCCQ 731, 2011 QCCQ 731
Opinion
Stephant c. Chevrette 2011 QCCQ 731 JC1573 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-048754-089 DATE : 7 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ JEAN-LUC STEPHANT et HUY HUOR LAUV Demandeurs-REQUÉRANTS c.
GUY CHEVRETTE et SHIRLEY BISHOP Défendeurs-INTIMÉS ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'est glissé une erreur dans les conclusions du jugement rendu en date du 2 février 2011 dans le présent dossier, où les "défendeurs-requérants" ont été condamnés aux dépens, alors qu'on aurait dû lire les "demandeurs-requérants". [ 2 ] Le Tribunal désire rectifier cette erreur. [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 4 ] RECTIFIE le jugement rendu dans le présent dossier le 2 février 2011 afin que les conclusions puissent se lire comme suit: "POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PROROGE le délai de présentation de la requête en révision de la taxation du mémoire de frais des défendeurs; REJETTE la requête en révision de la taxation du mémoire de frais; REJETTE la requête pour abus de procédures; CONDAMNE les demandeurs-requérants aux dépens." ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.
Me Bernard Roy
2580, Ménard Québec (Qué.) G1W 1C6 Procureurs des demandeurs-REQUÉRANTS Me Benoît Mailloux (casier # 133) FASKEN, MARTINEAU Procureurs des défendeurs-INTIMÉS Date d’audience : 26 janvier 2011 Stephant c. Chevrette 2011 QCCQ 731 JC1573 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-22-048754-089 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ JEAN-LUC STEPHANT et HUY HUOR LAUV Demandeurs-INTIMÉS c.
GUY CHEVRETTE et SHIRLEY BISHOP Défendeurs-REQUÉRANTS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Les demandeurs présentent hors délai (art. 480 C.P.C. ) une requête en révision de mémoire de frais taxé le 1 er novembre 2010.
La requête datée du 12 janvier 2011 a été signifiée le même jour et déposée au dossier de la Cour le lendemain, soit le 13 janvier. [2] Il y a lieu de proroger le délai de 30 jours pour la présentation d'une telle requête (art. 480 C.P.C.) puisque les demandeurs ont été dans les faits empêchés d'agir plus tôt. [3] En effet, la preuve non contredite révèle que c'est le 16 décembre, au moment de l'audition d'une requête en rectification de jugement, que le procureur des demandeurs a appris la taxation du mémoire de frais des défendeurs le 1 er novembre 2010. [4] Ce mémoire était présentable pour taxation le 14 novembre 2010; cependant, le 12 novembre (pièce I-1), le procureur des défendeurs demandait au greffier de surseoir à la taxation dudit mémoire de frais puisqu'il s'apprêtait à présenter une requête en rectification concernant la condamnation des défendeurs aux dépens. [ 5 ] Le procureur ne pouvait se douter que le greffier de la Cour ignorerait cette demande de surseoir ou la rejetterait sans même l'aviser. [ 6 ] Au surplus, le dossier de la Cour révèle qu'effectivement, une telle requête en rectification a été déposée au dossier de la Cour et a fait l'objet d'un jugement en disposant le 23 décembre 2010. [ 7 ] Comme la requête en révision est présentée dans les 30 jours du jugement sur requête en rectification, il y a lieu de faire droit à
la demande de prorogation des délais. [ 8 ] Le 21 septembre 2010, notre Cour rendait jugement sur une réclamation de 67 329,91 $ pour vices cachés, en dommages et intérêts et en indemnisation d'honoraires extra-judiciaires encourus.
Les conclusions du jugement se lisent comme suit: "Pour ces motifs, le Tribunal: CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de la date du jugement, AVEC DÉPENS incluant les frais de l'expert Yves Gilbert tant pour son expertise que sa présence à la Cour et les frais de taxation des témoins Lucie Tanguay, François Audet et Rémy Letarte.
REJETTE les autres réclamations des demandeurs AVEC DÉPENS." [ 9 ] Par leur requête, les demandeurs contestent la taxation du mémoire de frais des défendeurs, eu égard aux termes de la deuxième conclusion du jugement. [ 10 ] Ce mémoire de frais a été taxé au montant de 14 003,18 $, dont 11 878,78 $ en frais d'expertise et signification de l'avis de production du rapport. [ 11 ] Aux paragraphes 10 à 13 de la requête, les demandeurs s'expriment ainsi: "10.
Les demandeurs soumettent au Tribunal que les seuls dépens auxquels pouvaient prétendre les défendeurs étaient les dépens relatifs à la réclamation pour troubles et inconvénients de 25 000,00 $ et le remboursement des frais d'avocat pour 15 362,90 $; 11. Me Benoît Mailloux a réclamé dans son mémoire de frais des honoraires et déboursés qui concernaient les vices cachés, vices pour lesquels l'action des demandeurs a été accueillie avec dépens; 12.
Les dépens que réclame Me Benoît Mailloux, concernent principalement la réclamation pour vices cachés, notamment le remboursement des frais d'expertise qui ne concernaient nullement la réclamation pour troubles et inconvénients et le remboursement des frais d'avocat; 13. En conséquence, Me Benoît Mailloux a formulé une réclamation à l'officier taxateur de la Cour du Québec qui n'était nullement en lien avec les dépens qui ont été accordés par Madame la juge Lina Bond.
Les dépens qui ont été accordés concernaient simplement les troubles et inconvénients et le remboursement des frais d'avocat." [ 12 ] Cette prétention des demandeurs trouve appui sur les paragraphes 10, 11, 12 et 13 d'un jugement rectifié sur requête en rectification de jugement en date du 20 janvier 2011.
En effet, il faut souligner au passage que le jugement du 21 septembre 2010 a déjà fait l'objet d'une requête en rectification de jugement, alors que le jugement disposant de cette requête le 23 décembre 2010 a lui-même fait l'objet d'une rectification le 20 janvier 2011. [ 13 ] Pour reprendre les paroles de monsieur le juge Dalphond dans Berges Massawipi inc. c.
Gottregen : "La présente requête constitue un bel exemple d'une certaine propension de la requérante à faire valoir ses droits à tout crin" [1] . [ 14 ] Dans le cas qui nous occupe, la présente requête en révision constitue le troisième moyen entrepris par les demandeurs pour faire clarifier leurs droits et ce, après que notre Cour ait déterminé ceux-ci par jugement le 21 septembre dernier. [ 15 ] Les prétentions énoncées aux paragraphes 10 à 13 de la requête cités plus haut, prennent appui sur les paragraphes 10, 11, 12 et 13 du jugement rectifié disposant de la requête en rectification.
Ce jugement a été rendu le 20 janvier dernier. [ 16 ] Dans ce jugement, notre collègue, madame la juge Bond s'exprime ainsi: "10. Il y a lieu de rappeler que, dans leur requête introductive d'instance, les demandeurs réclamaient 67 329,91 $ en alléguant que l'immeuble acquis des défendeurs était affecté de vices cachés, que les défendeurs connaissaient et ont omis de déclarer avant la vente.
11. La réclamation incluait la valeur des réparations (26 967,01 $), des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients(25 000 $) et le remboursement des frais d'avocat (15 362,90 $). 12. La soussignée a condamné aux dépens les demandeurs qui succombaient sur la réclamation concernant les dommages-intérêts et celle relative au remboursement des frais d'avocat. Les dépens relatifs à l'expertise faite par les défendeurs n'ayant pas étémitigés, la somme de 11 850,19 $ apparaît donc sur leur mémoire de frais. 13.
Toutefois, l'absence de mitigation ne constitue pas une erreur d'écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle." [17] Plus particulièrement, les demandeurs s'appuient sur le paragraphe 12 de ce jugement où madame la juge Bond indique qu'elle"a condamné aux dépens les demandeurs qui succombaient sur la réclamation concernant les dommages-intérêts et celle relative auremboursement des frais d'avocat." [18] Les demandeurs voient dans cet "obiter" du 20 janvier, une clarification de la pensée du juge quant à la portée de lacondamnation des demandeurs aux dépens.
Qu'en est-il? [19] Pour apprécier la portée de cette phrase, il faut d'abord la replacer dans son contexte. La requête en rectification dont dispose lejugement cité plus haut à ses paragraphes 3 à 7, conteste la condamnation des demandeurs aux dépens sans mitigation de ceux-ci. [20] Or, dans son jugement du 20 janvier 2011, madame la juge Bond rejette la
partie de la requête qui nous intéresse, indiquant auparagraphe 13 que l'absence de mitigation ne constitue pas une erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle au sensde l'article 475 C.P.C. [21] Ainsi, on ne peut, comme le suggèrent les demandeurs, considérer que le paragraphe 12 du même jugement comme étant plusqu'une simple façon succincte de s'exprimer de la part de notre collègue.
Eut-elle voulu par cet obiter clarifier sa pensée, en ce quiconcerne la condamnation aux dépens, qu'elle aurait alors dû accueillir la requête et modifier le paragraphe 130 du jugement du 21septembre 2010, afin d'indiquer qu'elle rejette avec dépens les autres réclamations des demandeurs concernant les dommages pourtroubles et inconvénients et le remboursement des frais d'avocat. [22] Or, bien au contraire, madame la juge Bond conclut au rejet de la requête en citant l'arrêt Potvin c.
Gagnon[2] à l'effet que sonjugement du 21 septembre ne comporte aucune omission involontaire ou faute de rédaction proprement dite. [23] Dans l'arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects[3], monsieur le juge Sopinka écrivant pour la majorité de la Cour,écrit aux pages 8 et 9 de 18: "Functus officio La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la Court of Appeal d'Angleterredans In re St-Nazaire Co. [1879]12 Ch. D. 88.
La Cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre de nouveau une affaire avait ététransféré à la décision d'appel en vertu des "Judicature Acts". La règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé etinscrit, et elle souffrait deux exceptions: 1. lorsqu'il y a eu un lapsus en la rédigeant ou 2. lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la Cour. Voir Paper Machinery Ltd c.Engeneering Corp., (SCC), [1934] R.C.S. 186." [24] La deuxième exception à la règle du "functus officio" retenue par la Court of Appeal d'Angleterre fait
partie de notre droitjudiciaire et est codifiée à l'article 475 C.P.C. En effet, c'est aussi qu'il faut interpréter les propos de la Cour d'appel dans l'arrêt Potvin c.Gagnon[4] lorsque parlant de l' "erreur cléricale", elle dit: "Ce n'est pas une faute de l'esprit dans la détermination de ce qu'on a voulu communiquer, mais une faute dans le choix destermes employés pour faire cette communication." (notre soulignement) [25] Ainsi, dans le cas qui nous occupe, si notre collègue, madame la juge Bond, avait voulu préciser sa pensée dans son jugementdu 20 janvier 2011 comme le suggèrent les demandeurs, elle aurait dû accueillir cette
partie de la requête en rectification et corriger enconséquence le paragraphe 130 du jugement du 21 septembre 2010. Or, elle ne l'a pas fait. [26] Le Tribunal étant "functus officio", le soussigné, pas plus que madame la juge Bond, ne peut modifier le dispositif desjugements du 21 septembre, 23 décembre ou 20 janvier: "Lorsqu'un juge a décrété un sursis d'exécution qui a été prononcé et inscrit, il devient "functus officio" et aucun autre juge demême juridiction n'a le pouvoir de modifier les modalités." [5] [27] Dans l'arrêt Bertrand c. Bégin[6], monsieur le juge Alain de la Cour supérieure rappelle la juridiction limitée du juge siégeant
en révision de la taxation d'un mémoire de frais. À ce propos, il dit: "La révision de la taxe permise à l'article 480 C.P.C. n'autorise pas le Tribunal à intervenir, après coup, pour réviser le jugement et mitiger les dépens quand ceux-ci ne l'ont pas été par le jugement rendu sur le fond du litige conformément à l'article 477 C.P.C.
Le droit aux dépens n'est pas susceptible de révision, seule la taxe des dépens l'est." [ 28 ] Voyons maintenant si le greffier a eu raison d'accorder aux défendeurs les frais d'expertise. [ 29 ] En principe, le plaideur qui succombe est tenu aux frais judiciaires à moins que par décision notifiée, le Tribunal n'en décide autrement (art. 477 C.P.C.). [ 30 ] Par ailleurs, l'adjudication des dépens est confiée au greffier qui détermine la quotité des frais auxquels la
partie a droit en vertu du tarif. Pour déterminer les frais taxables, le greffier peut requérir une preuve (art. 480). [ 31 ] L'
article 12 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (RRQ 1981 c. B-1, R-13 ), prévoit que: "… le coût des expertises produites est inclus dans le mémoire de frais, à moins que le juge n'en ordonne autrement.": [ 32 ] Ainsi, l'article 480 C.P.C. qui confère juridiction au greffier, indique que le mémoire doit être établi conformément au tarif, lequel à son tour, indique expressément que le coût des expertises produites est inclus dans le mémoire de frais à moins que le juge n'en ordonne autrement.
Or, dans le cas présent, le juge du fond n'en a pas ordonné autrement. [ 33 ] Dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. Téléphone Guèvremont [7] , la Cour d'appel a décidé que lorsque le juge ne conclut qu'au paiement des dépens sans autre précision: "Le greffier doit définir à la fois l'utilité ou la nécessité de l'expertise et son coût.
Sur la première détermination, il devra s'en remettre aux intentions exprimées au jugement sur le fond et en l'absence de toute indication, d'en décider en se rappelant que, sauf circonstances exceptionnelles, il faut présumer que le juge, en l'absence d'indication contraire, a voulu s'en remettre à la règle générale d'inclusion du coût des expertises au mémoire de frais." [8] [ 34 ] Dans le cas présent, madame la juge Bond s'est référée au rapport de l'expert des défendeurs aux paragraphes 101 à 103 du jugement au mérite, lequel a donc été apprécié au moment de déterminer la diminution du prix de vente à laquelle les demandeurs ont eu droit. [ 35 ] Je rejetterais donc la requête pour trois motifs; premièrement la juge du fond n'a pas mitigé les dépens relatifs aux expertises, deuxièmement la règle générale prévue au tarif est d'inclure au mémoire de frais le coût de l'expertise produite et troisièmement, la juge du fond a référé à ladite expertise des défendeurs dans son jugement sur le fond.
Pour ces motifs, le greffier était bien fondé de conclure à l'utilité de cette expertise et d'en taxer le coût.
Enfin, puisque le coût de l'expertise établi au mémoire de frais, n'a pas été contesté, il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard. [ 36 ] En contestation de la requête, le procureur des défendeurs a demandé verbalement à l'audience de déclarer abusive la requête des demandeurs et de condamner ceux-ci à supporter ses honoraires extra-judiciaires. [ 37 ] Bien qu'il s'agisse de la troisième requête des défendeurs formée à l'encontre du jugement prononcé au mérite, dans la mesure où celle-ci se fonde sur une ambiguïté d'un jugement de notre Cour, le soussigné ne peut conclure à abus de procédures de la part des défendeurs.
Cette requête verbale devra donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PROROGE le délai de présentation de la requête en révision de la taxation du mémoire de frais des défendeurs; REJETTE la requête en révision de la taxation du mémoire de frais; REJETTE la requête pour abus de procédures; CONDAMNE les défendeurs-requérants aux dépens. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Me Bernard Roy
2580, Ménard Québec (Qué.) G1W 1C6 Procureurs des demandeurs-INTIMÉS Me Benoît Mailloux (casier # 133) FASKEN, MARTINEAU Procureurs des défenfdeurs-REQUÉRANTS Date d’audience : 26 janvier 2011
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