2015 QCCQ 9141, 2015 QCCQ 9141
Opinion
Protection de la jeunesse — 15914 2015 QCCQ 9141 JP2197 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N o : 350-41-000132-145, 350-41-000131-147 DATE : 15 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 2002 Y , né le […] 2000 Adolescents et A B, père de X et C, père de Y Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision et en prolongation relativement à l'adolescent Y, âgé de 14 ans, et demande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation et de l’autoriser à effectuer un retour progressif dans son milieu familial paternel pour ensuite le confier à son père à compter du 23 juin 2015, et ce, avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 2 ] La DPJ présente également une requête en prolongation dans la situation de son demi-frère, X, âgé de 12 ans, et demande qu’il soit maintenu dans son milieu familial avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] La mère et le père de Y consentent aux mesures proposées. [ 4 ] La mère et le père de X ne contestent pas les mesures bien que l’adolescent ne soit pas en accord avec le suivi d’un éducateur. [ 5 ] Pour les raisons exprimées à l’audition et plus amplement détaillées dans le présent jugement, le Tribunal accueille les deux requêtes selon leurs conclusions. [ 6 ] Les parties consentent à ce qu’il y ait une enquête commune, conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Les parents de X font toujours vie commune. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance du soussigné du 15 juillet 2014, certains faits nouveaux significatifs se sont produits dans le milieu familial maternel qui justifient de réviser les motifs de compromission des deux adolescents de même que les mesures pour corriger la situation.
[ 9 ] X manifeste toujours des troubles de comportements sérieux en milieu scolaire, et ce, davantage depuis le mois de janvier 2015 (crises, opposition, violence). [ 10 ] Il y a plusieurs conflits dans le milieu familial de la mère et du père de X, monsieur B. Les parties reconnaissent qu’à ces occasions, la situation peut dégénérée. [ 11 ] Le 22 février 2015, alors que Y était accompagné d’un ami au domicile familial maternel, une altercation est survenue avec monsieur B, père de X. Ce dernier a mis Y et son ami à la porte.
Selon la version de Y, monsieur B aurait pris son ami par le collet et aurait menacé de mort les deux adolescents.
Monsieur B reconnaît les avoir mis à la porte, mais nie les avoir menacés et avoir pris l’ami de Y par le collet. [ 12 ] À la suite de cette altercation, Y a quitté le domicile familial pour aller dormir chez les parents de son amie de cœur. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal, dans le cadre d’une demande d’hébergement obligatoire provisoire, le 24 février 2015, a ordonné que Y soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes. [ 14 ] À la suite des événements survenus dans le milieu familial maternel, Y a déclaré à l’intervenante sociale de la DPJ que sa mère et son conjoint, monsieur B, consommaient des amphétamines ( speeds ). [ 15 ] La mère admet d’ailleurs consommer occasionnellement des speeds pour la tenir réveillée dans son milieu de travail.
Monsieur B, de son côté, admet également consommer des speeds , à l’occasion. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère et monsieur B ont offert une collaboration mitigée au suivi de la DPJ et de l’éducateur qui leur vient en aide à domicile. [ 17 ] Le père de Y témoigne à l’effet qu’il est prêt à reprendre son fils chez lui, mais désire attendre à la fin des classes, en juin prochain, pour lui éviter un changement d’école. [ 18 ] Le Tribunal est tout à fait d’accord avec cette position du père qui va dans le même sens que les recommandations de la DPJ.
En effet, il n’est pas approprié d’intégrer Y chez son père avant que ce dernier n’ait terminé les classes à la fin de juin. [ 19 ] Y a présenté différents problèmes de comportement depuis la dernière ordonnance. Il a été suspendu de l’école en janvier dernier. Le 3 février 2015, il a été admis au centre ressource multidisciplinaire (CRM) afin de poursuivre sa scolarisation pendant sa suspension. Cependant, il ne s’est pas représenté à trois occasions, soit le 3, 9 et 10 février et a été peu collaborant.
Ainsi, depuis le 2 février 2015, Y devait être scolarisé à la maison et il était en attente d’une décision de la commission scolaire à cet effet. Les événements du 22 février 2015 ont précipité les choses et ont amené le retrait de Y de son milieu familial maternel pour se retrouver en centre de réadaptation. [ 20 ] Actuellement, Y va chez son père toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche et les contacts se déroulent généralement bien. Les relations entre Y et la conjointe de son père s’améliorent. [ 21 ] Quant à monsieur B, ce dernier est toujours réfractaire à toutes formes d’aide proposée par la DPJ.
Il prétend qu’il y a moins de conflits à la maison depuis le départ de Y en centre de réadaptation. [ 22 ] Tel que le Tribunal l’a expliqué à ce dernier, il aurait tout intérêt à collaborer davantage avec les mesures d’aide offertes. [ 23 ] Son attitude, son comportement et ses propos ne sont pas un bon exemple à suivre pour Y et X. [ 24 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif (article 38b)1)iii) en lien avec les attitudes parentales non appropriées dans le milieu familial maternel, de troubles de comportement sérieux des adolescents ( art 38f)), au motif de méthodes éducatives déraisonnables de la part de monsieur B vis-à-vis Y en vertu de l’article 38.1e) et de risque sérieux d’abus physique pour X en vertu de l’article 38e)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et finalement , pour risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie de la mère et de son conjoint, monsieur B, père de X. [ 25 ] Les mesures proposées par la DPJ sont définitivement dans l’intérêt des adolescents. [ 26 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à l’audition, les adolescents doivent changer leurs comportements, mais la mère et monsieur B doivent également changer leurs attitudes et améliorer leur collaboration aux mesures d’aide offertes par la DPJ. [ 27 ] L’attitude de monsieur B, mine la crédibilité des interventions faites auprès des adolescents lesquels deviennent de plus en plus réfractaires à toutes formes d’aide offertes. [ 28 ] Il est dans l’intérêt de X qu’il y ait un suivi éducateur à la maison afin d’aider la mère, mais aussi son père à améliorer leurs méthodes éducatives et leur encadrement. [ 29 ] Quant à Y, il est également dans son intérêt qu’un éducateur apporte aide conseils et assistance à la famille et plus particulièrement à son père, afin de favoriser sa réintégration dans le milieu familial paternel. [ 30 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs et du consentement de toutes les parties. [ 31 ] Considérant que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt des adolescents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juillet 2014; Pour X [ 34 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial;
b) qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
e) que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
f) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
g) que l’adolescent fréquente l’école assidûment;
h) que l’adolescent reçoive les soins de santé et services requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et le suivi en conséquence, si jugé nécessaire; [ 35 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l'intervenante social au dossier; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; Pour Y [ 37 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
i) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 38 ] Autorise Y à effectuer un retour progressif dans son milieu familial paternel et confie Y dans son milieu paternel à compter du 23 juin 2015 ;
j) qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
k) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
l) que les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties;
m) qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
n) que l’adolescent fréquente l’école assidûment; [ 39 ] RECOMMANDE que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique s’il en manifeste le désir; Pour les deux adolescents [ 40 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier, pour les enfants Me Jean Berchmans Grondin, pour la mère Me Jean Berchmans Grondin, pour le père de X M. C, le père de Y Date d’audience : 15 avril 2015 /nw
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