2011 QCCQ 8057, 2011 QCCQ 8057
Opinion
Protection de la jeunesse — 112093 2011 QCCQ 8057 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000519-117 DATE : 10 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la personne de la jeunesse A, ayant une place d'affaires au […], ville A, district A […] Requérante -et- X, résidant au […] ville B, district A, […] Adolescent-Intimé -et- B, domiciliée et résidant au […] ville C, district B, […] Mère -et- MONSIEUR C, domicilié et résidant au […] ville D, district A, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 & 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, né le […] 1995, au motif qu'il présente des troubles sérieux de comportement. [ 2 ] À l'audience, l'adolescent est présent et représenté par son avocat. Les parents sont également présents, mais non représentés par avocat. LES FAITS [ 3 ] Des nombreuses admissions des parties, des témoignages entendus et des documents déposés, le Tribunal a la preuve prépondérante des faits qui suivent. [ 4 ] La situation de la famille est connue par le directeur de la protection de la jeunesse depuis 2003.
Le 16 juin 2003, monsieur le juge Claude Boulanger déclare la sécurité et le développement de X ainsi que ceux de son frère et de sa sœur compromis. Cette conclusion découle alors du mode de vie des parents.
Plus particulièrement d'un important conflit de garde. [ 5 ] De la lecture de l'ensemble des ordonnances rendues respectivement en 2003, 2004 et 2005, le Tribunal constate que le conflit entre les parents ne s'est pas résorbé au cours de ces années. [ 6 ] Le 7 septembre 2005, la juge Lucille Chabot alors saisie d'une requête en révision et prolongation, confie X, son frère et sa sœur au père et ordonne notamment qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et aux parents jusqu'au 30 juin 2006.
Elle urge les parents à recevoir une aide personnelle afin de s'attaquer à leurs blessures respectives pour ainsi faire primer l'intérêt de leurs enfants à leurs mésententes perpétuelles. [ 7 ]
Malgré le fait que le conflit parental perdure, le directeur de la protection de la jeunesse décide de fermer le dossier de la famille en 2006. C'est dans ce contexte qu'évolue X jusqu'à ce que quatre nouveaux signalements le concernant soient connus des autorités à l'automne 2010. Ces signalements réfèrent tous à des problèmes de comportement de l'adolescent. [ 8 ] En novembre 2010, l'adolescent menace son père avec un bâton de base-ball. Cet événement entraîne le déménagement de l'adolescent chez sa mère en ville E. Quelques jours après son arrivée chez sa mère, l'adolescent fugue. Il est retrouvé en ville A et est confié au grand-père paternel.
Le directeur de la protection de la jeunesse réfère alors la situation de l'adolescent au CLSC B pour un suivi psychosocial. Dans le cadre de ce suivi, l'adolescent bénéficie d'un suivi psychologique. On note alors que l'adolescent présente un problème d'agressivité, des difficultés face à l'autorité et une certaine détresse psychologique.
[ 9 ] En février 2011, la situation de l'adolescent est de nouveau signalée à la suite de menaces de mort proférées par ce dernier sur Internet à l'égard de son père et de sa belle-mère. X menace de se rendre en ville A afin de s'assurer que les personnes visées aboutissent à la morge. En mars, il fait une fugue du domicile du grand-père. Lorsque retrouvé, il est placé en famille d'accueil durant neuf jours en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . L'évaluation effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse à cette occasion la convainc enfin d'appliquer des mesures de protection immédiate. C'est dans ce contexte que le 31 mars 2011, le Tribunal ordonne l'hébergement provisoire de X en centre de réadaptation. [ 10 ] Il appert que l'adolescent présente une problématique comportementale importante. L'inventaire Jessness complété par la psychologue Marie-Claude Berthiaume met en évidence un indice élevé d'inadaptation ainsi qu'un potentiel explosif significatif.
La psychologue rapporte que le lourd passé familial de X provoque des comportements négatifs qui enveniment ses relations avec autrui. [ 11 ] Par ailleurs, la consommation d'alcool de l'adolescent est problématique. Il a été surpris à consommer de l'alcool à l'école et les autorités scolaires ont saisi 18 bières dans son casier. Sa consommation d'alcool et ses attitudes irrespectueuses en milieu scolaire lui valent trois suspensions sur une très courte période de temps.
L'adolescent est inscrit au troisième secondaire et est intégré dans un programme préparatoire aux études menant à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles. L'adolescent est présentement en situation d'échec dans certaines matières.
Toutefois, il appert qu'il a le potentiel pour réussir et que ses échecs sur le plan scolaire sont liés à une faible motivation et à ses troubles de comportement et non à un quelconque trouble de l'apprentissage. [ 12 ] Devant ces faits, le Tribunal estime donc qu'il est prouvé de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis au motif qu'il présente des troubles sérieux de comportement. MESURES APPLICABLES [ 13 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de neuf mois. [ 14 ] L'adolescent est en désaccord avec la recommandation. Il reconnaît depuis peu qu'il doit travailler sur la gestion de sa colère et son rapport problématique avec l'autorité. Selon lui, un placement de trois ou quatre mois est suffisant. [ 15 ] Le père se dit dépassé par les évènements et souscrit à la recommandation du directeur de la protection de la jeunesse. La position de la mère est plus mitigée.
Bien qu'elle reconnaisse que son fils doit modifier certains comportements, elle aimerait le reprendre chez elle dès que possible. [ 16 ] La requérante soutient pour sa part que les troubles de comportement que manifeste l'adolescent, mis en évidence par les résultats de l'inventaire Jessness, requièrent un placement minimum de neuf mois pour permettre d'amorcer un début de prise en charge. X offre présentement des résistances au travail proposé, mais il accepte néanmoins de poursuivre son suivi psychologique.
Selon l'intervenante, la durée du placement proposé permettrait à l'adolescent d'aborder son passé et de faire une réflexion sur les difficultés rencontrées jusqu'à maintenant dans le but de modifier ses comportements troubles. Elle admet que la période de placement suggérée est courte compte tenu du travail à faire, mais se veut également un encouragement à l'adolescent de garder espoir de jours meilleurs. [ 17 ] Le Tribunal constate que les troubles de comportement de l'adolescent tirent malheureusement leur origine du conflit parental qui perdure depuis plusieurs années.
Pourtant, ce ne sont pas les mises en garde de mes collègues dans les ordonnances précédemment rendues qui ont fait défaut en regard d'une telle situation. La désapprobation manifestée par chacun des parents à l'égard de l'autre crée un sentiment de déchirement chez X qui est générateur de troubles de comportement. [ 18 ] Il est malheureux qu'on en soit rendu aujourd'hui à traiter les symptômes du problème alors qu'on ne s'est pas attaqué à la source de celui-ci, soit le conflit parental. Si les parents font
partie du problème, il faudrait également qu'ils fassent
partie de la solution. Si les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre sont à ce point négatifs, ils doivent à tous le moins s'abstenir de prendre X en otage et cesser d'alimenter cette animosité en sa présence. [ 19 ] Quant à X, même s'il est évident qu'il est loin d'être le seul responsable de ce qu'il lui arrive, il doit réaliser que la solution lui appartient d'abord compte tenu que c'est de son développement et de son avenir dont il est question. La preuve révèle que X a le potentiel pour apporter les correctifs nécessaires à sa façon de réagir aux évènements.
Il doit toutefois accepter l'aide proposée afin de panser les blessures du passé et acquérir les habiletés personnelles qui lui permettront de faire face à l'adversité de la vie, sans adopter des comportements oppositionnels agressifs. [ 20 ] La mesure proposée par la requérante s'inscrit dans le meilleur intérêt de l'adolescent. Elle permettra un arrêt des comportements qui compromettent sa sécurité et son développement. D'autre part, sa durée permettra d'amorcer une démarche de réhabilitation menant à l'élaboration d'un projet de vie réaliste et prometteur.
La réussite de cette étape ne saurait être suivie d'un retour dans un milieu de vie qui n'a pas apporté les corrections susceptibles de renforcer les progrès réalisés jusqu'alors par l'adolescent.
Le Tribunal s'adresse ici aux parents qui ne semblent pas avoir priorisé l'intérêt de leur fils perpétuant le conflit parental. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le […] 1995, sont compromis en vertu de l'article 38f) L.P.J.; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de neuf mois; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de neuf mois;
[ 26 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins de santé nécessités par son état, plus particulièrement qu'il puisse bénéficier d'un suivi psychologique, aussi longtemps que le professionnel de la santé le jugera nécessaire; [ 27 ] PREND ACTE de l'intention de X de consulter la psychologue Marie-Claude Berthiaume et en conséquence, ORDONNE à l'adolescent d'entreprendre ce suivi psychologique dès que possible; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à toutes les mesures ordonnées par le Tribunal; [ 29 ] AUTORISE que les divers intervenants et professionnels puissent échanger l'information pertinente, eu égard au déroulement et à la collaboration de l'adolescent; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence; [ 31 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Pierre Grygiel Procureur pour la D.P.J. M e Marc-André Roy Bédard Roy, avocats Procureur pour l'adolescent Date d’audience : 12 avril 2011
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