2020 QCCA 1338, 2020 QCCA 1338
Opinion
Adnane c. R. 2020 QCCA 1338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007191-198 ( 500-01-155169-177 SEQ. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Aimen Adnane Me KRISTINA MARKOVIC ( Éric Coulombe avocat inc )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 13 septembre 2019 par l’honorable Mario Longpré de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 32 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 11 h 35 Argumentation de Me Markovic.
11 h 37 Échange entre la Cour et Me Markovic. 12 h 00 Me Markovic reprend ses représentations. 12 h 04 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Markovic. 12 h 06 Me Markovic poursuit ses représentations. 12 h 07 Argumentation de Me Locas. 12 h 18 Demandes de précision de la Cour et réponses de Me Locas. 12 h 26 Me Locas reprend ses représentations. 12 h 29 Me Markovic indique ne pas avoir de réplique à présenter. Suspension de l’audience. 12 h 38 Reprise de l’audience. 12 h 39 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Initialement accusé de meurtre au deuxième degré, le requérant plaide coupable, le 9 mai 2019, à l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. Le 13 septembre suivant, la Cour supérieure lui impose une peine de 11 ans d’emprisonnement [1] . Déduction faite de la détention provisoire, la peine est de 7 ½ ans à compter de son prononcé. [ 2 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de ce jugement. Sa requête a été déférée à une formation de la Cour [2] . * * * * * [ 3 ] Le 23 mai 2017, vers 23 h 33, M.
Campeau-Mendes, la victime, marche sur la rue Crescent et est interpellé par M. Motty, qui est alors en compagnie du requérant. Elle s’arrête et discute avec eux. Alors que la victime semble reprendre son chemin, le requérant s’approche d’elle, regarde de près la chaîne en or qu’elle porte au cou, la tire d’un coup sec et l’arrache. La victime tente de la récupérer. Après un court échange verbal entre eux, la victime agrippe le requérant avec sa main gauche et le frappe au visage avec sa main droite. Les deux s’empoignent, alors que M. Motty s’y implique brièvement. La victime est finalement poussée au sol.
Le requérant s’enfuit, suivi de M. Motty, mais la victime les rejoint. Il s’ensuit une très courte altercation qui a lieu devant la vitrine d’un restaurant. Le requérant poignarde la victime avec un couteau rétractable avant de fuir les lieux avec M. Motty. La victime s’effrondre. D’une profondeur de 13,5 cm, le coup de couteau a entraîné un traumatisme cardiaque qui a causé la mort de la victime. Celle-ci présente également six autres plaies superficielles causées par une arme piquante et tranchante, dont cinq au thorax et une au dos du majeur gauche. [ 4 ] Peu après les évènements, le requérant et M.
Motty sont arrêtés et accusés de meurtre au deuxième degré et de vol qualifié. Au terme de l’enquête préliminaire, le requérant est cité à procès sur ces deux chefs, alors que M. Motty est cité sur les chefs d’homicide involontaire coupable et de vol qualifié. [ 5 ] Un peu moins de trois semaines avant le procès devant jury, le requérant plaide coupable à l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. M.
Motty plaide également coupable à des infractions incluses [3] . [ 6 ] Au cours des observations sur la peine à être imposée au requérant, celui-ci ne témoigne pas et présente comme seule preuve quelques extraits des notes sténographiques de l’enquête préliminaire. Il offre toutefois ses excuses à la famille de la victime, en soulignant par ailleurs qu’il s’agit d’un accident.
La poursuite suggère une peine de 12 ans d’emprisonnement, alors que le requérant plaide qu’une peine de 6 ans serait raisonnable et justifiée dans les circonstances. [ 7 ] Le juge, comme il a été écrit plus tôt, impose une peine de 11 ans, moins la détention provisoire. Il conclut que le coup de couteau est volontaire, conscient et non accidentel. Il tient compte de ses nombreux antécédents judiciaires, tout en soulignant l’absence de condamnation en matière de violence, et de ses manquements carcéraux qui établissent le caractère de l’appelant et son mode de vie.
Tenant compte des facteurs atténuants et aggravants, le juge estime que la dénonciation, l’exemplarité et la protection de la société doivent être priorisées. * * * * *
[8] La norme d’intervention applicable à une cour d’appel invitée à réviser une peine est connue. Encore tout récemment, dans R. c.Friesen[4], la Cour suprême la résume en ces termes : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. * * * * * [9] Les reproches formulés par le requérant à l’endroit du jugement de première instance s’articulent autour de quatre axes : 1) laqualification de l’infraction comme se rapprochant du « quasi-meurtre »; 2) les inférences déraisonnables découlant d’une appréciationerronée des faits; 3) le poids démesuré accordé aux manquements carcéraux; et 4) une pondération démesurée des facteurs aggravants,tout en négligeant les facteurs atténuants.
Voyons ce qu’il en est. La qualification de l’infraction [10] Le principal grief du requérant porte sur la qualification retenue par le juge de l’homicide involontaire. Selon lui, le juge nepouvait conclure, sans commettre une erreur de principe, que la situation s’approchait « davantage du quasi-meurtre que de la négligenceou d’un accident ». L’infraction, ajoute-t-il, s’apparente plutôt à un homicide involontaire coupable « résultant d’un acte dangereuxcomportant une prévision objective du risque de lésions corporelles graves »[5].
N’eût été cette erreur, le juge aurait appliqué unefourchette de peine se situant de 5 à 7 ans, de sorte que celle retenue (10 à 15 ans) serait excessive dans les circonstances. [11] La Cour ne partage pas cet avis. [12] Dans R. c.
Vallée[6], la Cour écrit : [7] Une difficulté dans ce dossier tient à la nature de la plus sérieuse des deux infractions dont l’intimé a été trouvé coupable.L’homicide involontaire coupable est compatible avec une gamme étendue de peines car, comme on l’a souvent fait observer, dans saforme la plus grave, il jouxte le meurtre, alors qu’à un autre extrême il se rapproche de l’accident, étant entendu par ailleurs qu’il doitcomporter une forme d’illicéité obligeant à le distinguer d’un simple accident. À cet égard, les propos que tenait le juge LeBel, alors dela Cour d’appel, dans l’arrêt Laplante c.
R., conservent toute leur actualité : [15] Le premier juge devait sévir devant l'une des infractions les plus graves prévues au Code pénal. Celui-ci laisse, par contre, unetrès large discrétion au juge dans la détermination de la peine, à l'égard de l'homicide involontaire coupable. Le maximum est fixé àl'emprisonnement à vie. Le minimum peut être une simple sentence suspendue. Le juge du procès doit donc situer la peine à l'intérieurde ce continuum très ouvert.
La présence même de cette discrétion suggère qu'à l'intérieur des cas qui, juridiquement, tombent dans laclassification d'homicide involontaire coupable, au sens de l'article 217 C.cr., se retrouvent des actes de nature très variable. Le juge de première instance était bien conscient, ici, de cette difficulté. Il cite d’ailleurs un extrait des motifs du juge LeBel dans l’arrêtR. c.
Lemay, un passage dont la teneur est très semblable à celle de la citation qui précède. [Renvois omis] [13] Tout comme dans cette affaire, le juge de première instance était bien conscient de cette difficulté et s’y attarde afin de situerl’infraction dans la fourchette des peines applicables. Il conclut que les circonstances de l’infraction se rapprochent davantage d’un« quasi-meurtre », écartant le caractère accidentel de l’évènement.
Eu égard à l’ensemble de la preuve, le caractère volontaire etconscient du geste posé, soit d’asséner le coup de couteau mortel à la victime, ne soulève à ses yeux aucun doute raisonnable. [14] Le requérant ne démontre pas en quoi cette conclusion de fait, qui mérite déférence[7], est déraisonnable. Comme le jugel’indique, la localisation du seul coup asséné (au thorax, touchant le cœur) et la profondeur de la plaie (13,5 cm) supportent l’inférenceque le geste était volontaire, et qu’il a été porté avec une force considérable.
Sa conclusion repose également sur l’ensemble descirconstances entourant la commission de l’infraction, dont la possession d’un couteau, son usage alors que la victime n’était pas armée,le vol de la chaîne en or au cou de la victime – que le juge qualifie de « geste gratuit » – qui est à l’origine de l’altercation initiale, et safuite après les évènements. Aux fins de son analyse, le juge ne pouvait isoler le fait qu’il n’y ait eu qu’« un seul » coup de couteau pourconclure qu’il s’agissait d’un accident, comme le requérant invite la Cour à le faire.
Il ne s’agit pas là d’un obstacle à ce que le geste soitnéanmoins qualifié de quasi-meurtre[8]. La qualification de l’infraction devait tenir compte de l’ensemble des circonstances. [15] Les jugements proposés par le requérant se distinguent de la présente affaire. Dans R. c. Louis-Jean[9], la victime, en plusd’avoir menacé l’accusé à son domicile plusieurs jours avec l’évènement, a initié la bagarre le jour de l’infraction en le pourchassantavec un marteau. Dans R c. Croft[10], l’accusé avait également reçu plusieurs coups de couteau avant d’asséner le coup fatal à lavictime. Finalement, dans R. c.
Poudrier[11], l’accusé, qui s’était senti menacé par la victime, a appelé les policiers après avoir assénéplusieurs coups de couteau à sa victime et a immédiatement admis sa responsabilité, ce qui constitue un facteur atténuant. [16] En somme, le juge de première instance pouvait raisonnablement conclure qu’il s’agissait d’un homicide involontaire coupable,se rapprochant du quasi-meurtre.
L’inférence déraisonnable [ 17 ] Le requérant reproche au juge d’avoir conclu que la victime lui avait fait comprendre qu’il n’était pas armé lorsqu’il avait levé « ses mains dans les airs ». Il s’agit là, plaide-t-il, d’une inférence déraisonnable qui ne prend pas appui dans la preuve. [ 18 ] Ce moyen peut être écarté
sommairement. Il est vrai que la vidéo de l’altercation initiale ne permet pas de connaître la teneur des échanges lorsque la victime lève les mains dans les airs, après que le requérant lui eut arraché sa chaîne. Toutefois, selon l’exposé conjoint des faits, après avoir levé ses mains, la victime « montre ses mains ».
Rien dans cet exposé ni même dans le témoignage du témoin de l’évènement ne laisse entendre que la victime était armée ou, encore, que le requérant pouvait raisonnablement penser qu’elle l’était. [ 19 ] Conséquemment, le juge pouvait raisonnablement inférer que le requérant savait que la victime n’était pas armée au moment de l’évènement. Celui-ci ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante à cet égard.
Les manquements carcéraux [ 20 ] Le troisième grief du requérant porte sur le poids donné aux manquements carcéraux survenus durant sa détention provisoire, ceux-ci n’ayant pas été prouvés hors de tout doute raisonnable, en plus d’avoir été utilisés pour le punir plus sévèrement. [ 21 ] Ce moyen ne résiste pas à l’analyse. [ 22 ] Il est vrai que les observations de la procureure du requérant sur l’admission de ces manquements peuvent porter à interprétation.
Mais quoi qu’il en soit, celle-ci reconnaissait en première instance qu’à tout le moins trois d’entre eux pouvaient être considérés par le juge de première instance.
Le requérant ne peut donc valablement plaider l’absence de preuve sur cette question. [ 23 ] De plus, le juge de première instance énonce à bon droit [12] les limites dans lesquelles la preuve de manquements carcéraux peut être utilisée en matière de peine : ils ne peuvent servir à infliger une peine plus lourde ou à punir le requérant pour ces gestes, mais ils peuvent être utilisés « dans le but de faire la lumière sur la situation et le caractère de l’appelant » (paragr. [38]). La lecture de ses motifs ne permet pas de conclure qu’il en a fait un usage contraire. Ce moyen doit également être rejeté.
Le poids démesuré accordé aux facteurs aggravants [ 24 ] Finalement, le requérant reproche au juge d’avoir priorisé les objectifs de dénonciation, d’exemplarité et de protection de la société, ainsi que d’avoir accordé un poids démesuré aux facteurs aggravants et une importance insuffisante aux facteurs atténuants. [ 25 ] Pourtant, le juge de première instance énonce expressément tous les facteurs atténuants invoqués par le requérant : son plaidoyer de culpabilité, son jeune âge (23 ans) et les excuses présentées à la famille de la victime.
Il considère également les facteurs aggravants, dont le caractère violent du crime, les antécédents judiciaires du requérant (tout en faisant les nuances requises, à savoir que ceux-ci ne portent pas sur des crimes violents), le fait d’avoir été en possession d’un couteau et de l’avoir utilisé, le vol de la chaîne de la victime ayant mené à l’altercation mortelle.
À la lumière de ces facteurs et du profil du requérant, la peine prononcée contre lui pouvait raisonnablement se situer dans la fourchette des peines pour les homicides involontaires qualifiés de « quasi-meurtres ». [ 26 ] Somme toute, il apparaît clairement que le jugement visé par la requête ne présente pas d’erreur de principe qui justifierait sa réformation en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 28 ] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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