2021 QCCQ 7995, 2021 QCCQ 7995
Opinion
Protection de la jeunesse — 214834 2021 QCCQ 7995 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018575-217 vILLE a, le 4 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 10 ans, ses parents sont séparés depuis plusieurs années. Depuis 2016, il évolue principalement dans le milieu de son père, en raison des difficultés de sa mère à l’époque. [ 2 ] En mai 2020, sa situation est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] Le 9 juillet 2020, une entente sur mesures volontaires est signée par les parents. À ce moment, les parents reconnaissent que X
est victime de méthodes éducatives inadéquates de la part de son père et de sa conjointe et qu’il vit du rejet affectif de la part de cette dernière. [ 4 ] De plus, les parents reconnaissent l’existence d’un conflit qui persiste entre eux depuis plusieurs années, et que X est exposé à ce conflit. [ 5 ] Ce jour, le DPJ présente une demande afin que la sécurité ou le développement de X soit déclaré compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’il subit dans le milieu de son père étant donné le rejet affectif de la part de la conjointe de ce dernier et du conflit de séparation entre ses parents. [ 6 ] De plus, on allègue qu’il est victime d’abus physique en raison des méthodes éducatives déraisonnables utilisées par le père et sa conjointe. [ 7 ] Le père admet tous les motifs de compromission à l’exception des méthodes éducatives déraisonnables de sa part. [ 8 ] La mère admet tous les motifs de compromission. [ 9 ] À
titre de mesures, le DPJ souhaite principalement que X soit confié à son père, à l’exclusion de sa conjointe, pour les 18 prochains mois, avec diverses mesures d’aide. [ 10 ] Le père consent aux conclusions et X confirme à son avocate qu’il souhaite demeurer avec son père et voir sa mère régulièrement. [ 11 ] La mère demande la garde de son fils.
Subsidiairement, elle ne veut pas que la conjointe du père puisse réintégrer le domicile du père pendant la durée de l’ordonnance. [ 12 ] Le père ne souhaite plus effectuer la moitié du transport lors des contacts de la mère, il souhaite qu’elle assume la totalité du transport. Questions en litige [ 13 ] Est-ce que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père? [ 14 ] Est-il dans l’intérêt de X d’être confié à la garde de sa mère? [ 15 ] Qui doit effectuer le transport de X lors des contacts avec sa mère?
Est-ce que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père? [ 16 ] Au moment de la signature de l’entente sur mesures volontaires, soit en juillet 2020, le père admet avoir des méthodes éducatives déraisonnables, il peut crier et admet avoir donné une tape à son fils; [ 17 ] Ce jour, le père allègue que ce motif n’est plus d’actualité et que depuis la signature de l’entente sur mesures volontaires, la situation a changé et qu’il n’utilise plus les tapes ou les cris avec son fils. [ 18 ] La preuve à l’égard des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père repose principalement sur l’enfant qui dit recevoir des tapes de la part de son père, sans donner plus de détails, et sur l’admission du père qui reconnaît avoir tapé son fils à une reprise antérieurement à l’entente en juillet 2020. [ 19 ] Ce jour, rien ne permet de croire que le père se livre toujours à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 20 ] Le Tribunal doit considérer les facteurs énoncés à l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. [ 21 ] Dans la situation de X, on parle d’une seule tape, donnée il y a de ça plus d’un an. Ce geste déplorable ne s’est pas reproduit dernièrement et le père met en place de nouvelles façons d’intervenir auprès de son fils. Le père est en mesure de démontrer qu’il a eu la capacité et la volonté de cesser d’intervenir de cette façon. [ 22 ] Lorsque le Tribunal analyse les critères de l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse quant à la nature, la gravité et la chronicité des faits signalés, il appert que ceux-ci ne justifient pas une déclaration de compromission conformément à l’article 38e)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] X exprime être bien dans son milieu de son père maintenant qu’il ne vit plus avec sa conjointe. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que le DPJ n’a pas démontré, et ce, par prépondérance de preuve que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables utilisées par le père. Est-il dans l’intérêt de X d’être confié à la garde de sa mère? [ 25 ] X est un jeune garçon de 10 ans pour qui la vie n’a pas toujours été facile. [ 26 ] Suite à la séparation de ses parents, il est confié à sa mère.
[ 27 ] En 2016, un signalement intervient en raison de la négligence qu’il vit dans le milieu de cette dernière. À ce moment, il est confié à son père. [ 28 ] La mère admet qu’en 2016, elle n’allait pas bien.
À l’époque, elle était dépressive et elle consommait du speed. [ 29 ] Il lui est arrivé de confier son fils à des personnes inadéquates et il pouvait passer de longues périodes devant le téléviseur. [ 30 ] Le père allègue que X avait de nombreux retards de développement lorsqu’il est arrivé chez lui en 2016. [ 31 ] Ce jour, la mère affirme qu’elle va beaucoup mieux, son état mental est stable et elle a cessé de consommer de la drogue. [ 32 ] Elle prétend être maintenant en mesure de s’occuper de son fils adéquatement. [ 33 ] X a passé six semaines avec elle dernièrement dans le cadre des vacances et afin d’aider le père qui a subi un dégât d’eau. [ 34 ] La mère bénéficie d’un suivi psychologique depuis septembre 2020, elle est assidue à ce suivi qui l’aide à mieux gérer son impulsivité en lien principalement avec le conflit qui l’oppose au père. [ 35 ] La mère est très en colère contre le père qui, en janvier 2021, a envoyé son fils en [Pays A] pendant trois mois sans l’aviser au préalable de cette situation. [ 36 ] Le Tribunal tient à souligner que ce geste de la part du père est totalement inacceptable et n’est certes pas de nature à diminuer le conflit qui prévaut entre les parents.
La mère, bien qu’elle n’ait pas la garde de son fils, demeure titulaire de l’autorité parentale. [ 37 ] Le témoignage de madame [Intervenante 1], intervenante de la mère depuis un mois et demi, confirme que la mère est maintenant stable au niveau résidentiel et financier. [ 38 ] Elle a su prioriser son fils lors de son retour de [Pays A] afin de passer sa quarantaine avec lui.
Pour ce faire, elle a quitté son travail et elle a fait le nécessaire pour s’en trouver un autre très rapidement par la suite. [ 39 ] Madame [Intervenante 1] ne peut se prononcer sur les capacités parentales de la mère actuellement étant donné qu’elle ne la connaît que depuis un mois et demi. [ 40 ] La mère allègue qu’elle est beaucoup plus disponible que le père pour s’occuper de son fils et qu’en raison des difficultés dans le milieu du père, elle devrait récupérer la garde. [ 41 ] Quant au milieu du père, il n’est certes pas parfait. [ 42 ] X y a vécu énormément de rejet affectif de la part de la conjointe de ce dernier, et ce, pendant environ 2 ans. [ 43 ] Cette dernière refuse de lui adresser la parole. [ 44 ] Cette situation remplit X de tristesse.
Il vit énormément d’anxiété, et il en vient même à tenir des propos suicidaires. [ 45 ] X passe la plupart de son temps seul dans le sous-sol, où il joue aux jeux vidéo. [ 46 ] C’est dans ce contexte que le père décide d’envoyer son fils en [Pays A] chez ses grands-parents, et ce, afin de permettre à la famille d’avoir une pause. [ 47 ] X apprend à la dernière minute qu’il doit quitter pour [le Pays A], son père n’ayant pas jugé bon de lui en parler à l’avance. [ 48 ] À son retour, il est ordonné dans le cadre d’une ordonnance sur les mesures provisoires que X soit confié à son père, à l’exclusion de sa conjointe. [ 49 ] Depuis ce temps, X et son père ont emménagé dans un appartement près de l’école. [ 50 ] Le père partage son temps entre X et son autre famille, soit sa conjointe et ses autres enfants en bas âge. [ 51 ] Le père est maintenant conscient des impacts du comportement de sa conjointe sur son fils et il entend prioriser X, avec qui il a une très belle relation. [ 52 ] Le père se trouve dans une situation complexe, il travaille le jour et à la fin de la journée, il passe du temps avec sa conjointe et ses deux autres enfants.
Par la suite, vers 18 h 30, il part retrouver X. [ 53 ] Pour l’instant, il est conscient que la réunification familiale n’est pas possible. Sa conjointe a entrepris un suivi psychologique afin de stabiliser sa santé mentale, mais ni elle ni X ne sont prêts à être à nouveau en contact. [ 54 ] Le père a engagé une gardienne qui se présente à la maison chaque jour, et ce, afin que X ne demeure pas trop longtemps au service de garde. [ 55 ] X a toujours de la difficulté dans ses relations avec ses pairs, il peut aller jusqu’à s’en prendre physiquement à ces derniers.
Il est difficile pour lui d’entrer en contact avec les autres. [ 56 ] Évidemment, ses comportements difficiles l’amènent à vivre du rejet et son sentiment d’incompétence est amplifié. X a une faible estime de lui-même.
[ 57 ] De plus, il est au centre du conflit qui existe entre ses parents. [ 58 ] Sa mère avouera bien candidement que son conjoint questionne son fils régulièrement et qu’il lui met de la pression afin de lui faire dire « la vérité ». [ 59 ] Au retour de chez sa mère, après six semaines, X est conscient que des décisions doivent être prises en lien avec son lieu de résidence.
Il vit clairement un malaise, car il sent qu’il soit se positionner en faveur de l’un ou l’autre de ses parents, ce qui lui occasionne un stress supplémentaire. [ 60 ] La mère indique qu’elle souhaite respecter le désir de X quant à son milieu de garde. Par contre, elle ne croit pas qu’il veuille demeurer chez son père alors que c’est ce qui ressort de sa rencontre avec l’intervenante sociale et son avocate. [ 61 ] Le père, pour sa part, démontre une belle ouverture à l’actualisation des contacts entre X et sa mère.
Il est en mesure d’accorder à la mère plus de contacts que ceux qui sont initialement prévus. [ 62 ] Certes, la situation du père et sa conjointe est loin d’être parfaite et le père ne pourra se diviser entre ses deux familles encore bien longtemps. Du travail devra être fait, principalement de la part de la conjointe du père, afin que X puisse évoluer au sein d’un milieu familial en mesure de répondre à ses besoins affectifs. Des choix devront être faits dans le meilleur intérêt de X. [ 63 ] Pour l’instant, X a besoin de la présence de son père, ce que ce dernier est en mesure de lui apporter.
Le père a su prioriser son fils au détriment de sa conjointe et de ses deux autres enfants. [ 64 ] Depuis 2016, le père a fait le nécessaire afin que X reçoive les suivis nécessaires à son développement, soit en orthophonie, à l’IRDP A et le suivi scolaire. [ 65 ] X est attaché à ses deux parents, mais il exprime clairement vouloir continuer à habiter avec son père. Ce milieu, bien qu’il y ait vécu certaines difficultés, représente pour lui la stabilité au plan affectif, scolaire et social. [ 66 ] Le Tribunal ne peut écarter le fait que X vit avec son père depuis maintenant 5 ans, soit depuis la moitié de sa vie.
Il est enraciné dans ce milieu et souhaite y demeurer. [ 67 ] Le Tribunal précise que la situation de la mère est beaucoup plus positive qu’en 2016.
Cette dernière a fait le nécessaire afin de stabiliser sa situation, ce qui lui permet aujourd’hui de maintenir des contacts réguliers avec son fils. [ 68 ] Considérant le désir de X, les contacts avec sa mère doivent être favorisés, il doit pouvoir bénéficier de contacts de qualité avec elle. [ 69 ] Le Tribunal considère qu’une ordonnance de 18 mois est trop longue et que le père et sa conjointe doivent se mobiliser le plus rapidement possible afin d’offrir à X un milieu familial où il pourra évoluer positivement auprès de sa demi-fratrie, de son père et de sa conjointe. [ 70 ] Le Tribunal le répète, cette situation ne peut se prolonger indûment.
Le père doit s’assurer que sa conjointe sera en mesure d’être adéquate avec son fils. X ne doit plus jamais avoir à vivre de rejet affectif de la part de cette dernière, à défaut, le père aura très certainement des décisions importantes à prendre quant à la poursuite de sa relation. [ 71 ] Le père doit réaliser que les inconvénients qu’il subit présentement ne sont pas de la faute de son fils et que sa conjointe en est en grande
partie responsable. [ 72 ] Le Tribunal n’entend pas déléguer son autorité au DPJ quant à l’exclusion de la conjointe du père. Cette dernière n’est toujours pas disposée à avoir des contacts avec X. Dans les circonstances, il est difficile de les imaginer partager le même toit. Si la situation devait évoluer plus rapidement que le Tribunal le prévoit, les parties pourront présenter une demande en ce sens. Qui doit effectuer les transports de X lors des contacts mère-enfant? [ 73 ] Présentement, l’échange de l’enfant se fait au [...].
Le père ne veut plus se rendre à mi-parcours et souhaite plutôt que la mère assume le transport dans son intégralité. [ 74 ] Le père allègue principalement sa charge familiale importante et le fait qu’il doit passer du temps avec sa conjointe et ses deux autres enfants. [ 75 ] Le Tribunal accepte de se prononcer sur cette question en analysant le seul critère de « l’intérêt de l’enfant ». [ 76 ] Contrairement aux litiges que doit entendre la Cour supérieure en lien avec les transports, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse ne considère pas les aspects monétaires que peuvent occasionner les transports, ce qui ne relève pas de sa juridiction. [ 77 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant de voir sa mère régulièrement et l’option proposée par le DPJ est la mesure qui rencontre l’intérêt de l’enfant. [ 78 ] Le Tribunal comprend que le père puisse avoir d’autres obligations, mais il s’agit encore ici d’une conséquence en lien avec l’incapacité de sa conjointe à partager le quotidien de X d’une manière adéquate.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 79 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 80 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis conformément aux articles 38c) et 38e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 81 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) que l’enfant soit confié à son père à l’exclusion de madame C;
b) qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille;
c) qu’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état soit un suivi psychologique; [ 82 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi 20 h au dimanche 18 h, ainsi que la semaine de relâche, trois semaines pendant l’été et une semaine à Noël ou au jour de l’An, la mère ayant l’enfant à Noël 2021;
i) que les contacts entre la mère et l’enfant soient prolongés lors de jours fériés ou journées pédagogiques et que l’échange de l’enfant s’effectue le dernier jour scolaire à 20 h et le dernier jour du congé à 18 h;
j) que l’échange de l’enfant s’effectue au [...]
k) que les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu deux (2) fois par semaine, à une heure convenue; [ 83 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne plus faire voyager son fils sans le consentement de la mère; [ 84 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 85 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Jessie D’Astous pour la mère Me Élisabeth Fernerdjian pour le père vg
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