2019 QCCQ 8796, 2019 QCCQ 8796
Opinion
Protection de la jeunesse — 199021 2019 QCCQ 8796 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003234-088 DATE : 16 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] L’enfant X dont le projet de vie demeure incertain à ce jour nécessite d’être maintenue dans un centre de réadaptation lequel répond le mieux à ses différents besoins. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de deux (2) ans, le tout accompagné de mesures d’aide et de modalités de contacts supervisés avec ses parents. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice.
[ 4 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 5 ] X a quatorze (14) ans. [ 6 ]
Malgré que le centre de réadaptation réponde à ses besoins, X y fonctionne difficilement. Elle ne respecte pas les règles et fait preuve de violence verbale. Elle fugue et consomme et adopte des comportements sexuels à risque. Elle affirme avoir eu plus de trente (30) partenaires sexuels différents. [ 7 ] À la fin août, elle est transférée dans une unité d’encadrement intensif. [ 8 ] Depuis la rentrée scolaire, elle reprend sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité afin de l’aider au niveau de sa concentration. [ 9 ] X refuse de voir sa mère. Elle est dénigrante à son égard.
Elle a des contacts avec sa sœur Y, lesquels sont positifs. Toutefois, la mère ne permet plus à X de voir son frère Z puisque X ne désire plus voir sa mère tout en dénonçant que sa mère tente d’avoir un contact via les services sociaux, le tout en contravention à l’ordonnance. [ 10 ] X présente des diagnostics de trouble de l’attachement, trouble de l’opposition avec provocation, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité et trouble spécifique des apprentissages. [ 11 ] X est au centre de situations de négligence et de troubles de comportement.
Elle présente plusieurs diagnostics de santé mentale. Les enjeux relationnels sont anxieux pour X. [ 12 ] Elle a besoin d’un cadre clair et neutre assez structuré avec cohérence et constance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont aussi compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 juillet 2018; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de deux (2) ans; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les enfants et la Directrice; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de deux (2) ans; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 16 décembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc
Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 16 octobre 2019
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