2018 QCCQ 9132, 2018 QCCQ 9132
Opinion
Gagnon c. Gingras 2018 QCCQ 9132 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700773-189 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUIE GAGNON Demanderesse c. KEVIN GINGRAS et PASCALE CHAMPAGNE Défendeurs et ALLSTATE DU CANADA INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Gagnon et le couple Gingras-Champagne sont voisins immédiats sur la rue [...] à Châteauguay. [ 2 ] Le 4 mai 2018, lors de grands vents, le belvédère (gazebo) des défendeurs s’envole, franchit la clôture de six pieds de haut entre les deux propriétés et tombe à la renverse dans la piscine hors terre de madame Gagnon. [ 3 ]
Malgré les avis donnés par les deux parties à leur assureur, le belvédère des défendeurs demeure dans la piscine de madame Gagnon jusqu’au 3 octobre 2018, date à laquelle elle fait enlever la piscine, qui est une perte totale, ainsi que le belvédère, le tout lui causant des frais de 494,39$. [ 4 ] Les entretiens téléphoniques et la correspondance échangés avec les défendeurs et son assureur, Allstate, n’ayant mené à aucune entente, la demanderesse entreprend son recours en Cour du Québec, division des Petites créances le 27 juin 2018.
Madame Gagnon n’a pas de couverture d’assurance pour les dommages à la piscine dont elle ignore la date d’achat puisqu’elle a été installée par l’ancien propriétaire. [ 5 ] Madame Gagnon réclame une somme de 5 437,17$ pour l’achat et l’installation d’une nouvelle piscine hors terre et en remboursement des frais d’enlèvement du belvédère et de sa piscine qui est irrécupérable (rapport écrit de Piscines Trévi daté du 16 mai 2018 et soumission, pièce P-7) ainsi que des dommages-intérêts pour ennuis, inconvénients et perte de disponibilité de sa cour arrière de 1 500,00$, pour un total de 6 937,17$.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Les défendeurs ainsi que leur assureur Allstate ont-ils prouvé leur allégation que les dommages subis par la demanderesse résultent d’un événement imprévisible et irrésistible constituant un cas fortuit pour lequel ils ne peuvent être tenus responsables? LE DROIT [ 7 ] L’
article 1470 du Code civil du Québec se lit ainsi : « 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. »
ANALYSE [ 8 ] Les défendeurs et leur assureur ont le fardeau de démontrer le cas d’exonération de responsabilités qu’ils soulèvent, soit la présence de vents exceptionnels qui ont balayé la ville de Châteauguay le soir du 4 mai 2018. [ 9 ] Les défendeurs n’ont produit aucun rapport d’expertise ni aucun rapport météorologique qui auraient supporté leurs prétentions. [ 10 ] La production du bulletin de nouvelles télévisées est insuffisante et ne fait pas preuve des allégations d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la situation. [ 11 ] Le Tribunal retient plutôt que le défendeur Gingras a admis qu’il avait lui-même installé son belvédère à l’été 2017, sans aucune attache au sol, croyant que le poids de la structure serait suffisant pour le garder en sécurité sur la terre ferme. [ 12 ] De toute évidence, le défendeur Gingras s’est trompé et il a admis avoir corrigé son erreur à l’été 2018 en faisant installer un nouveau belvédère par des experts qui ont fixé les poteaux au sol avec des ancrages appropriés. [ 13 ] Les défendeurs Gingras et Champagne devront donc répondre des dommages subis par madame Gagnon.
LES DOMMAGES [ 14 ] Il y a lieu d’abord d’accorder la demande de la somme de 494,39$ pour l’enlèvement de la piscine et des débris du belvédère le 3 octobre 2018. [ 15 ] Il apparaît surprenant au Tribunal que la situation ait perduré du 4 mai au 3 octobre 2018, soit pendant cinq mois, privant ainsi la demanderesse et sa famille de l’utilisation de la cour arrière. [ 16 ] L’offre soumise par Allstate à l’audience d’un montant déprécié à 1 300,00$ pour tenir compte de l’usure de la piscine apparaît raisonnable au Tribunal. [ 17 ] Le Tribunal cite la décision de la juge Céline Gervais, J.C.Q., dans l’affaire Hunault c.
Chartrand [1] où une piscine a été endommagée par les racines de l’arbre d’un voisin : « [9] Une personne qui subit des dommages peut réclamer une compensation, laquelle vise à le replacer dans le même état où il se serait trouvé n’eut (sic) été de la faute de l’autre partie. L’octroi de dommages-intérêts doit servir à compenser et non pas à enrichir une partie. [10] Bien que M.
Hunault plaide que sa piscine, malgré le fait qu’elle était âgée de 15 ans, était encore parfaitement fonctionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une piscine qui approchait de la fin de sa vie utile et les règles de compensation obligent le Tribunal à appliquer un pourcentage de dépréciation substantiel. » [ 18 ] Toutefois, il n’y a pas lieu d’appliquer de dépréciation sur les frais d’enlèvement des débris (494,39$), les frais d’installation d’une nouvelle piscine, 1 095,00$ plus taxes (1 260,00$) et le remplacement de la toile d’hiver brisée par le poids du belvédère, 130,00$ plus taxes (150,00$), le tout pour un total de 1 904,39$. [ 19 ] La demanderesse ayant été privée de sa piscine pendant tout l’été 2018 à cause des délais d’enquête de l’assureur, il y a lieu d’accorder un montant de 500,00$ à
titre d’ennuis et inconvénients. [ 20 ] Les montants accordés à la demanderesse se détaillent donc comme suit : • Valeur dépréciée de la piscine 1 300,00$ • Frais d’enlèvement des débris 494,39$ • Frais d’installation d’une piscine neuve 1 260,00$ • Remplacement de la toile d’hiver 150,00$ • Ennuis et inconvénients 500,00$ TOTAL : 3 704,39$ [ 21 ] Le Tribunal accueille l’appel en garantie des défendeurs contre leur assureur Allstate du Canada Inc. avec lequel ils détiennent une police d’assurance tous risques par laquelle ils sont couverts pour la réclamation de leur voisine Gagnon.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE les défendeurs Kevin Gingras et Pascale Champagne à payer à la demanderesse la somme de 3 704,39$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 9 mai 2018 et les frais de justice de 187,00$; ACCUEILLE l’appel en garantie contre l’assureur des défendeurs, Allstate du Canada Inc.; CONDAMNE l’appelée en garantie Allstate du Canada Inc. à rembourser aux défendeurs, ses assurés, la somme de 3 704,39$, les intérêts et les frais de justice de 187,00$.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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