2016 QCCQ 7978, 2016 QCCQ 7978
Opinion
Protection de la jeunesse — 163480 2016 QCCQ 7978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000373-160 DATE : 10 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2013 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 6 mai 2015 et valable jusqu’au 6 mai 2016. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents et l’enfant est représenté par procureure. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus au dépôt d’un rapport psychosocial confectionné par madame [intervenante 1] qui a rendu témoignage. Le Tribunal a aussi entendu le témoignage des parents. La requérante a témoigné. Les antécédents criminels du père ont été déposés.
Les parents demandent que le père puisse réintégrer le milieu familial immédiatement plutôt qu’au mois d’octobre 2016 et qu’ainsi, l’enfant soit confié à ses deux parents. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été maintenu dans son milieu familial maternel, à l’exclusion du père qui a reconnu sa culpabilité à des accusations de voies de fait et de lésions corporelles à l’égard de son fils X. [ 6 ] Le père a reçu une peine d’emprisonnement de treize mois pour son crime. Il a complété sa période de détention le 12 mars 2016.
En centre de détention, il aurait suivi des ateliers portant sur l’impulsivité et l’agressivité. [ 7 ] Depuis sa sortie, il a eu deux contacts supervisés avec l’enfant et ces derniers se sont bien déroulés. Selon les informations disponibles, il devait se rendre travailler au Nunavut jusqu’au mois de juillet 2016. Or, ce projet ne s’est pas réalisé. Toutefois, les recommandations de la requérante étaient basées sur ces informations. C’est la raison pour laquelle une période d’adaptation était prévue entre le retour du père dans la région et sa réintégration dans le milieu familial au mois d’octobre.
Ces données n’étant plus exactes, on doit convenir que les recommandations ne sont plus appropriées. Toutefois, les parents demandent une réintégration immédiate du père dans le milieu familial afin que l’enfant puisse être confié à ses deux parents. [ 8 ] Au cours de son témoignage, la mère exprime clairement que les gestes du père de l’enfant sont répréhensibles et que sa conduite est inacceptable. Le père lui a admis ses gestes à l’égard de l’enfant. Elle exprime l’opinion qu’il est difficile de consolider leur union à distance et que le père pourrait partager les responsabilités familiales.
Elle n’a pas d’inquiétude quant aux comportements du
père, autant à son égard qu’à l’égard de leur fils. Elle a participé à quelques rencontres avec un psychologue, mais n’en voyait pas l’utilité. Dans le contexte actuel, elle mentionne être peu disponible pour s’impliquer dans des suivis concernant ses difficultés personnelles. En fin de témoignage, elle a admis que la réintégration progressive du père dans le milieu familial pourrait être appropriée. [ 9 ] Le père, au cours de son témoignage, a beaucoup discouru sur ses difficultés personnelles à se loger en raison du fait qu’il n’avait plus l’intention de se rendre [dans la région A] pour y occuper un emploi.
Il est disposé à se soumettre à des suivis pour remédier à ses difficultés personnelles. Il reconnaît qu’une réintégration progressive avait été envisagée. Il prétend n’avoir aucun problème de consommation et ne plus recourir à de la violence conjugale. [ 10 ] Madame [intervenante 1], intervenante sociale, a confirmé l’intention de réunir la famille, mais de façon progressive, en prenant en considération les faits nouveaux quant à la disponibilité du père. [ 11 ] La principale préoccupation du tribunal est l’intérêt de l’enfant, sujet qui a été peu abordé au cours de l’audition.
Les faits sont simples mais les conséquences sont lourdes. L’enfant a été agressé physiquement par son père qui a purgé une longue sentence en lien avec ce crime. Dans ce contexte, la réintégration du père dans le milieu familial exige beaucoup d’attention et de prudence, et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant. Au-delà des préoccupations personnelles des parents quant à l’état de leur relation de couple et les problèmes de logement du père, il faut se soucier de la situation de l’enfant qui a vécu un grand traumatisme en raison de la conduite du père.
Une réintégration progressive du père auprès de l’enfant est donc la seule démarche à envisager. Le Tribunal fixe au 21 juillet 2016 la date où l’enfant pourrait être confié à ses deux parents, si la situation le permet. [ 12 ] La seconde préoccupation du tribunal est aussi importante, c’est la situation du couple. La mère a été victime de violence conjugale de la part du père et l’ensemble de la preuve démontre que le potentiel de violence du père est grand. Il mentionne avoir suivi une thérapie en centre de détention, mais le tribunal n’est pas rassuré.
Il est donc important d’apporter une attention particulière à cette problématique. [ 13 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' enfant . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mai 2015; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 18 ] ORDONNE qu’à partir du 21 juillet 2016, l’enfant soit confié à ses parents, si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à raison de quelques jours par semaine; [ 21 ] ORDONNE qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la violence conjugale; [ 23 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment son problème de toxicomanie et qu’il poursuive ses démarches en lien avec l’impulsivité et l’agressivité; [ 24 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant et à sa famille, aide, conseils et assistance pour une période d’une année; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 28 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle Procureure de la D.P.J. Me Johanne Carrier
Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 10 mai 2016
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