2020 QCCQ 9398, 2020 QCCQ 9398
Opinion
Protection de la jeunesse — 201609 2020 QCCQ 9398 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000854-201 DATE : le 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2003 Adolescent – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 16 ans. Il habite avec sa mère, le conjoint de celle-ci et son demi-frère. Depuis plusieurs années, l’adolescent manifeste des problèmes de comportement. Le 23 novembre 2019, sa situation est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
Depuis, il est hébergé en centre de réadaptation, d’abord suivant une entente provisoire convenue entre les parties et, depuis le 3 janvier 2020, suivant une ordonnance provisoire prononcée par cette Cour.
[ 2 ] Estimant la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis, la DPJ recommande que des mesures d’aide soient ordonnées pour la prochaine année. Elle suggère que X soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois et qu’il soit confié à sa mère par la suite. [ 3 ] L’adolescent ainsi que la mère s’opposent à cette demande et souhaitent son retour en milieu familial dès maintenant. Cependant, ils acceptent de recevoir toute l’aide qui leur est proposée.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les troubles de comportement de l’adolescent nécessitent-ils qu’il soit hébergé en centre de réadaptation? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’adolescent doit être confié à sa mère avec diverses mesures d’aide. Étant donné la fragilité de sa situation, ces mesures doivent cependant être prononcées à
titre intérimaire. ANALYSE [ 6 ] X reconnaît qu’il adopte des comportements difficiles depuis un bon moment. Il s’oppose, ne respecte pas l’autorité de sa mère, consomme du cannabis régulièrement et fréquente des pairs marginaux. À l’école, il est peu motivé, refuse de collaborer et de se rendre à ses cours. [ 7 ] La mère est inquiète des comportements de son fils et a demandé de l’aide plusieurs fois, notamment au CSSS ainsi qu’au privé. X a également séjourné à [la Ressource A].
Malgré cela, les difficultés perdurent. [ 8 ] La mère s’inquiète également de sa consommation sur son état de santé. Il faut savoir que l’adolescent souffre d’une maladie neurologique rare qui lui occasionne parfois des périodes d’hypersomnie. Il doit prendre une médication sur une base régulière et il lui est recommandé de ne pas consommer. Malheureusement, l’adolescent banalise les impacts de sa consommation. [ 9 ] Le 21 novembre 2019, suite à une rencontre avec le personnel de l’école où il est discuté de la possibilité qu’il intègre une thérapie ou un centre de réadaptation, l’adolescent fugue.
Le 23 novembre, il est retrouvé et confié dans un tel centre. [ 10 ] Dans les premières semaines de son placement, la collaboration de X est difficile à obtenir. Il refuse toute forme d’aide concernant sa toxicomanie et sa faible participation au scolaire entraîne des périodes de suspension. Également, certaines sorties en milieu familial se déroulent difficilement. [ 11 ] Le 27 décembre 2019, l’adolescent fugue du centre de réadaptation en compagnie d’un autre jeune et est retrouvé quelques jours plus tard.
Lors de cette fugue, X confirme avoir consommé beaucoup de cannabis ainsi que des pilules, dont des hallucinogènes. Il affirme être passé bien près d’une overdose. À son retour, la mère indique avoir retrouvé différents comprimés (Xanax, Dilodid et autres) dans ses effets personnels. [ 12 ] Le 2 janvier 2020, l’adolescent fugue à nouveau du centre de réadaptation avec deux autres jeunes. Il est retrouvé le lendemain dans un état de fatigue important. Les jours suivants, il fait une crise d’hypersomnie.
Au cours de cette période, on observe des changements importants chez l’adolescent, dont beaucoup d’insécurité. [ 13 ] Lors d’une rencontre avec la demanderesse le 22 janvier 2020, X est peu rassurant. Il fait part de son intention de fuguer à nouveau, souhaite mettre un terme à sa fréquentation scolaire, croit que sa médication ne lui sert à rien et a un discours peu rassurant en regard de la consommation de drogues. Aussi, il refuse une sortie chez sa mère préférant socialiser avec d’autres jeunes au centre de réadaptation. [ 14 ] Néanmoins, à la suite de cette rencontre, son attitude change rapidement.
Il s’implique davantage en milieu scolaire ainsi qu’à l’unité, il entreprend une démarche afin de recevoir de l’aide concernant sa toxicomanie et les sorties qui lui sont autorisées en milieu familial se déroulent bien. À ces occasions, X respecte les limites imposées par la mère et son conjoint et participe aux activités familiales. [ 15 ]
Malgré que la situation de l’adolescent demeure fragile, la demanderesse proposait jusqu’à tout récemment qu’il puisse retourner auprès de sa mère. Toutefois, le 18 février dernier, il fugue à nouveau. Interrogé à ce sujet, X explique s’être chicané avec sa mère le jour même et dit qu’il avait l’impression qu’elle refuserait de le reprendre à la maison. Lors de sa fugue, il admet avoir consommé du cannabis ainsi que de la MDMA. [ 16 ] Selon la demanderesse, cette dernière fugue dénote la grande fragilité de l’adolescent.
Elle s’inquiète de sa consommation et de l’impact de son mode de vie sur son état de santé et estime qu’un placement en centre de réadaptation est indiqué dans les circonstances. Elle est d’avis que la durée de cet hébergement doit être suffisamment longue afin de lui permettre d’y terminer son année scolaire. [ 17 ] Le Tribunal partage les inquiétudes manifestées par l’intervenante sociale au sujet de la situation de X.
Toutefois, plusieurs facteurs de protection permettent de faire droit à la demande de l’adolescent et de la mère et d’autoriser son retour en milieu familial. [ 18 ] D’abord, madame A a de bonnes capacités et elle est en mesure de répondre aux besoins de son fils. Au cours des dernières années, elle n’a jamais hésité à demander de l’aide lorsque cela était nécessaire. Tout au cours de l’évaluation, elle s’est montrée disponible pour son fils et a collaboré entièrement avec la demanderesse ainsi qu’avec les éducateurs du centre de réadaptation.
Elle se réfère régulièrement aux professionnels pour être soutenue et supportée. [ 19 ] Soulignons également qu’elle est actuellement en arrêt de travail et est totalement disponible pour accompagner son fils au quotidien. Par ailleurs, son conjoint, monsieur B, est présent dans la vie de l’adolescent et soutient sa conjointe sans réserve.
[ 20 ] Ensuite, lors de son témoignage, X a reconnu ses difficultés et s’est montré ouvert à recevoir toute l’aide qu’on lui propose. Il reconnaît avoir fait de mauvais choix au cours des derniers mois et que la consommation a un impact négatif sur sa vie.
Il se dit prêt à respecter les règles de sa mère, à bénéficier d’un suivi externe en toxicomanie, à recevoir l’aide d’un éducateur à la maison, à fréquenter l’école assidûment et entend faire le ménage de son cercle d’amis. [ 21 ] Le Tribunal n’a aucune inquiétude quant aux capacités de la mère à encadrer son fils et à sa volonté que celui-ci s’affranchisse une fois pour toutes de la consommation et de ses difficultés de comportement.
Celle-ci n’hésitera pas à faire appel aux services et à demander à nouveau son placement en centre de réadaptation dans l’éventualité où X devait mettre en péril sa santé et sa sécurité. [ 22 ] Tenant compte de la fragilité de la situation, l’ordonnance sera prononcée à
titre intérimaire. Il s’avère effectivement approprié de revoir à brève échéance si cette mesure répond aux besoins de l’adolescent. Cette période donnera l’occasion à X de passer de la parole aux actes. Il lui appartient de démontrer qu’il possède la capacité et la volonté de prendre les moyens pour corriger ses difficultés. Si tel n’est pas le cas, des mesures plus contraignantes seront envisagées pour assurer sa protection. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 9 juin 2020 à 9h30; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période intérimaire allant jusqu’au 9 juin 2020 , l'exécution des mesures suivantes: - QUE l’adolescent soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l’adolescent fréquente l’école assidûment; - QUE l’adolescent s’implique dans un suivi en toxicomanie; - QUE l’adolescent bénéficie de séjours plus ou moins prolongés dans une maison spécialisée en toxicomanie, s’il y consent; - QUE l’adolescent respecte toutes les directives de sa mère et de monsieur B, notamment quant aux heures d’entrées et aux personnes qu’il fréquente; - QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il bénéficie d’un suivi en neurologie et qu’il respecte les recommandations des professionnels; - QUE l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin pour l’adolescent Mme A, mère (présente) Date d’audience : 25 février 2020 /cb
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