2013 QCCQ 9303, 2013 QCCQ 9303
Opinion
Boutin c. Paré 2013 QCCQ 9303 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini Chambre civile N° : 175-32-000034-119 DATE : 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES BOUTIN -et- PAULINE ST-AMAND, Demandeurs; c. BERNARD PARÉ, -et- JACYNTHE BUSSIÈRES, Défendeurs et Demandeurs-reconventionnels. ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties, qui habitent des résidences voisines l'une de l'autre, se réclament mutuellement des dommages et intérêts de 7 000 $; les demandeurs en compensation d'abus de droit, empiètements sur la propriété, voies de fait, méfaits et perte de jouissance paisible et les défendeurs pour harcèlement, perte de jouissance paisible et troubles et inconvénients. Question en litige [ 2 ] Chacune des parties a-t-elle droit à des réparations; les demandeurs pour abus de droit et les défendeurs pour harcèlement?
Les faits [ 3 ] Les événements invoqués par les demandeurs se concentrent entre le mois d'octobre 2003 et ce jour. [ 4 ] Le Tribunal a informé les demandeurs qu'il y a prescription pour la
partie de la réclamation concernant les événements antérieurs au 26 juillet 2008, la requête ayant été signifiée aux défendeurs le 26 juillet 2011.
Seuls les événements survenus à compter du 26 juillet 2008 seront considérés. [ 5 ] La preuve des demandeurs se compose d'un volumineux document (P-61) dans lequel sont consignés en détail chacun des comportements reprochés aux défendeurs et de plus de quatre-vingts (80) photos. [ 6 ] Pour la bonne compréhension des conclusions du présent jugement, il est utile de reproduire certains extraits des notes prises par les demandeurs quant aux gestes dont ils se plaignent de la part des défendeurs. La première inscription se lit ainsi: " 31 juillet 2008 samedi – 18 hr 23 Je suis seule à la maison, Mr.
Paré et sa fille Caroline sont en face de notre maison. Mr Paré est le long de notre clôture et mange des bleuets, de temps en temps il passe sa main à travers la clôture et va chercher du bleuets de notre côté. Il sait que, Jean-Yves est parti en camion, avant de repartir, Mr Paré prend un piquets de la clôture et fait swingner la clôture jusqu'à l'autre bout en regardant vers notre maison. Photo à l'appui P-12 I-2 " [ 7 ] À l'automne 2008 les demandeurs reprochent aux défendeurs de ne pas avoir coupé les branches des arbres qui sont situées sur une
partie de la ligne séparative et qui excèdent la clôture d'environ quatorze (14) pouces. (note du 25 septembre 2008) [ 8 ] En décembre 2008 et au cours des hivers suivant ils reprochent aux défendeurs de souffler la neige sur leur terrain ce qui les obligent, le printemps venu, à un surplus de nettoyage pour enlever le gravier. (note du 10 décembre 2008) [ 9 ] En janvier 2009 ils reprochent aux défendeurs d'avoir passé en motoneige devant leur maison.
Ils n'ont pas vu les défendeurs mais ont vu des traces de motoneige qui partent de la maison de ces derniers, qui se rendent sur la bleuetière et reviennent dans la cour des défendeurs. (note du 1 er janvier 2009) [ 10 ] L'épouse du demandeur prétend que le 4 mai 2009 à 7h00 du matin le défendeur Paré l'a suivie sur une distance de dix-sept kilomètres, soit de sa maison à un garage situé à Dolbeau.
Elle a téléphoné à son mari pour lui relater cette situation qui l'a stressée et ce dernier a communiqué avec les policiers. [ 11 ] En juillet 2009 ils trouvent un film pornographique entre deux arbres sur la bleuetière derrière leur résidence et supposent qu'il y a été déposé par les défendeurs. " Le 14 juillet 2009 mardi J'ai ramassé 2 arbres morts dans notre bleuétière au bord de la ligne, on voit un sur une photo. Quelques jours auparavant le plus gros qui est debout que l'on voit sur la photo était dans le fosset du chemin, il s'est ramassé sur notre terrain avec un autre plus petit.
Photo = 2009-07-14 Photo = 2008-10-12 Surprenant, il y avait un film porno XXX entre les 2 arbres P-20 – 1-2-3 Photo " [ 12 ] Le demandeur se plaint que le chien des défendeurs jappe après lui ou qu'il déambule sur son terrain. [ 13 ] Il dépose quatre photos du chien des défendeurs qui traverse son terrain P-70 (photos). [ 14 ] À compter de l'été 2009 il reproche au défendeur Paré de lui faire un doigt d'honneur à chaque fois qu'il le rencontre. À
titre d'exemple: " 4 sept: 2009 vendredi Je rencontre Mr. Paré dans l'après-midi sur la route 373. Je vais à Dolbeau, en le rencontrant sur la route, il me fait doigt d'honneur avec ses deux mains. "
[ 15 ] Le 14 octobre 2009 ils expédient une mise en demeure au défendeur Paré lui intimant de ramasser une souche qu'il aurait, semble-t-il, déposé sur la bleuetière. Le défendeur Paré prétend qu'il l'a déposée sur le terrain d'un monsieur Gaudreault et non pas sur celui du demandeur Boutin.
Quelques jours plus tard la souche disparaît. [ 16 ] L'inscription du 23 octobre 2009 se lit ainsi: " 23 octobre 200 vendredi – 14 hr 08 pm - Je descends en bas, vers le chemin Pelchat, vers –2 hre p.m- La souche n'est plus là, elle a été trainé, on voit les traces, il a neigé durant la nuit, on voit aussi des traces de chaussures. J'ai pris une photo de traces de chaussures à 2 hres 08 et la souche est disparue.
" [ 17 ] Le 25 octobre 2009 alors que le demandeur Boutin rentre chez lui il prétend que le défendeur Paré lui a bloqué le chemin avec son camion, qu'il s'est approché de la portière du conducteur et que lorsqu'il a baissé sa fenêtre il lui a donné un coup de poing. Il aurait eu une légère contusion pendant quelques jours et ses lunettes auraient été légèrement abîmées.
Le défendeur Paré aurait aussi lancé deux roches en sa direction lorsqu'il est reparti. [ 18 ] La plainte effectuée auprès des policiers pour cet événement n'est pas retenue. [ 19 ] Il ne dépose aucune photo de sa blessure ni de ses lunettes. [ 20 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs d'avoir brisé huit piquets de clôture et dépose une photo de huit piquets de clôture abîmés comme preuve. [ 21 ] Ils leur reprochent aussi d'avoir installé la photo d'un singe dans leur fenêtre qui donne sur leur propriété.
Cette photo a été enlevée après deux jours. [ 22 ] Il doit être spécifié qu'il y a plus de deux cents pieds qui séparent les deux immeubles et qu'il faut donc utiliser un zoom pour prendre des photos de ce qu'il y a dans la fenêtre du voisin. [ 23 ] Ils photographient le défendeur Paré lorsqu'il souffle sa neige sur leur terrain prétendent-ils: " 2 janvier 2010 Samedi Mr Paré souffle de la neige sur le bord de la bande vis-à-vis de notre terrain sur la photo à 15hre32 on le voit souffler et l'autre photo à 17hre32, on voit le résultat.
La gratte a passée, on voit la neige sale qui avance sur notre terrain Photo = P-35 – 1-2 Encore plus de gravier à râcler au printemps. C'est souvent comme ça, quand c'est Mr Paré qui ouvre son entrée. " [ 24 ] Le 1 er avril 2010 on lit: " 1 o avril 2010 jeudi 5 hre 50 Mr Paré arrive de Dolbeau, dépasse de son entrée, avance lentement en regardant notre terrain, il se rend presqu'à notre entrée de garage et repart de reculons et rentre chez lui. J'ai râclé le gravier qui était sur notre pelouse au bord de la route dans l'avant-midi. Je ne comprends pas ce geste.
" [ 25 ] Le 3 avril 2010: " 3 avril 2010 samedi 3hr30 Mr Paré est sur notre terrain avec de la visite et ses enfants il montre ses arbres (cèdres) P- 36 Photo [ 26 ] Le 5 avril 2010: "5 avril 2010 lundi 3 hre p.m Mr Paré nettoie son terrain au bord de la ligne, nous fait doigt d'honneur " [ 27 ] En fait l'hiver il reproche au défendeur Paré de souffler sa neige sur son terrain et l'été de lui faire des doigts d'honneur.
D'autres exemples méritent d'être rapportés: " 13 juin 2011 lundi 4 hre p.m Je suis dans ma bleuétière à 100 pi de la ligne séparative je ramasse des bouts de bois, Mr Paré passe la tondeuse chez lui, il me voit, il me fait signe de la main, en voulant dire «t'es malade ou t'es fou» " (…) " 15 août 2011 lundi 3 hre 20 p.m. Je fais des travaux dans la bleuétière. Je suis à 250 pi du chemin. J'apperçois Mr Paré, debout sur les marches-pieds de son 4 roues qui passe lentement en me regardant et revient presque toute suite, dans la même position me regardant encore.
Je ne comprends pas, pourquoi qu'il me surveille comme ça. Je ne fais aucun bruit. " (…) " 27 août 2011 samedi Les nouvelles pousses des branches passent à travers ma clôture, qui est construite, chez nous. P-41- Photo " (…)
" 1 oct: 2011 samedi Ici on voit des aiguilles de pins silvestre qui sont tombées sur notre terrain, qu'il faut raclées et ramassées à chaque année.
Sur la photo, il y a déjà 4 à 5 tas de ramasser Photo = P-43 " (…) " 8 jan. 2012 dimanche On arrive en auto, on apperçoit, qu'il y a des traces sur notre terrain, c'est curieux Photo = P-47 " [ 28 ] En juillet 2012 il reproche au défendeur Paré de le filmer pendant qu'il travaille sur sa bleuetière. [ 29 ] En septembre il suppose que les défendeurs ont déposé un morceau de ballon sur son terrain: " 29 sept 2012 samedi Il y a un ballon, dans notre bleuetière, qui a été lancé à une soixantaine de pieds de la ligne, en arrière de leur terrain Photo = P-68 -1- " [ 30 ] Le demandeur Boutin dépose les mises en demeure qu'il a expédiées au défendeur Paré en 2008, 2009 et 2011. [ 31 ] Le demandeur Boutin fait entendre un témoin, monsieur Régis Lévesque, en lien avec la présumée agression du 29 octobre 2009.
Monsieur Lévesque affirme n'avoir rien vu de l'événement. Il reconnaît avoir rencontré le demandeur à la fin de cette journée et avoir remarqué qu'il était très énervé et qu'il n'avait plus ses lunettes. [ 32 ] Il ajoute que le demandeur Boutin épie constamment les défendeurs et qu'il les surveille. Il lui parle en mal des défendeurs et il est au courant de leurs moindre faits et gestes.
Il termine son témoignage en s'adressant au demandeur Boutin et en lui disant qu'il aurait été incapable de vivre à côté de lui en raison de ses comportements. [ 33 ] L'épouse du demandeur Boutin reconnaît que son témoignage serait le même que celui de son mari. Elle ajoute cependant que celui-ci est demeuré avec une peur du défendeur Paré après l'événement du 29 octobre 2009. [ 34 ] Le défendeur Paré témoigne. Il nie l'ensemble des gestes que lui reprochent les demandeurs. Cependant il admet faire un doigt d'honneur au demandeur Boutin à chaque fois qu'il sort de sa résidence.
Il n'est pas très fier de son comportement mais explique qu'il se sent constamment épié par le demandeur et est devenu incapable de supporter la prise de photos constante. Il n'a plus de vie privée. [ 35 ] Il mentionne au Tribunal que le terrain sur lequel il souffle sa neige n'appartient pas au demandeur Boutin mais au domaine public. [ 36 ] Le demandeur Boutin admet qu'une
partie du terrain sur lequel est soufflée la neige appartient au domaine public mais affirme qu'il y a une
partie qui lui appartient; il ne dépose aucune preuve documentaire au soutien de cette prétention. [ 37 ] L'épouse du défendeur Paré témoigne. Elle reconnaît avoir fait à quelques occasions un doigt d'honneur au demandeur Boutin. Elle est consciente que cette réaction au harcèlement qu'elle vit est de l'enfantillage. [ 38 ] Elle mentionne au Tribunal être souvent seule à la maison pendant la semaine car son conjoint travaille en forêt du lundi au vendredi. Le demandeur Boutin profite de l'absence de son conjoint pour venir lui parler.
Elle subit une pression telle de l'attitude du demandeur Boutin qu'elle doit prendre une médication pour des symptômes dépressifs. [ 39 ] Elle vit dans la peur de voir surgir le demandeur Boutin à tout moment et est très angoissée. [ 40 ] Le témoignage de la fille du défendeur Paré traduit bien ce que la famille vit comme tension. Lorsqu'elle a quitté la maison familiale pour vivre seule en appartement elle s'est sentie soulagée d'un poids immense.
Ce n'est qu'après quelques jours qu'elle a réalisé que son bien-être était dû au fait qu'elle n'était plus épiée ou prise en photo dès qu'elle sortait de la maison. [ 41 ] Elle décrit la détérioration du moral de ses parents plus particulièrement de la santé psychologique de sa mère. [ 42 ] La preuve oblige le malheureux constat que les tensions sont importantes entre les voisins et que cette situation dure depuis environ dix ans. Le droit [ 43 ] Les articles 976 , 35 et 36 du Code civil soutiennent les réclamations respectives des parties.
Ils se lisent ainsi: " art. 976 Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excédent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux. art. 35 toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. art. 36 Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1 o Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2 o Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3 o Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;
4 o Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5 o Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6 o Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. " [notre soulignement] [ 44 ] En 2008 la Cour Suprême a défini le régime de responsabilité applicable en matière de troubles de voisinage dans l'affaire Ciment du St-Laurent inc c. Barrette ( [1] ) .
Dans cette décision elle écrit que l'exercice du droit de propriété emporte l'obligation d'indemniser le voisin des dommages causés lors de l'exercice de ce droit par une responsabilité dite sans faute et que dans ce cas la norme applicable est le caractère anormal et exorbitant des inconvénients.
Le propriétaire devient responsable même s'il n'y a pas de faute prouvée dès que l'utilisation de son droit a pour effet de causer à autrui un préjudice qui dépasse les inconvénients normaux que chaque voisin est tenu de subir. [ 45 ] Ainsi, pour qu'une situation donne lieu à des dommages, il faut que les conséquences qui en découlent dépassent les inconvénients normaux de voisinage. [ 46 ] Pour qu'il y ait harcèlement il faut la preuve d'une série de gestes hostiles qui portent atteintes à l'état psychologique d'une personne. [ 47 ] Concernant la preuve des demandeurs, le Tribunal conclut que les événements reprochés aux défendeurs sont, pour une partie, des inconvénients normaux de voisinage, soit plus particulièrement des branches qui dépassent de quelques pouces une clôture, le chien qui traverse le terrain ou jappe ou des aiguilles de pin qui tombent d'un arbre. [ 48 ] D'autres sont de pures hypothèses: le demandeur croit que des piquets de clôture ont été brisés par le demandeur Boutin parce qu'il a vu des traces de pas sur la bordure de la bleuetière ou qu'un morceau de ballon abandonné dans la bleuetière l'a été par les défendeurs tout comme le film pornographique, ou encore que les défendeurs ont passé en motoneige devant leur maison parce qu'il y a des traces dans la neige entre les deux maisons. [ 49 ] D'autres sont non fondés, la bleuetière n'appartenant pas aux demandeurs. [ 50 ] La preuve ne permet pas de conclure que le terrain sur lequel le défendeur souffle sa neige appartient aux demandeurs. [ 51 ] Quant à la prétendue agression survenue le 29 octobre 2009 le demandeur Boutin n'a pas fait la preuve prépondérante que le défendeur Paré l'a agressé physiquement; les témoignages entendus sur cet événement étant contradictoires. [ 52 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que les seuls gestes que les demandeurs peuvent reprocher au défendeur Paré sont les doigts d'honneur qu'il fait à tout propos. [ 53 ] Les doigts d'honneur constants faits en direction du demandeur Boutin constituent une forme de harcèlement.
Cependant les demandeurs n'ont pas fait la preuve de préjudices qui auraient pu leur être occasionnés par ces gestes ni de séquelles sur leur santé psychologique. [ 54 ] Par contre, l'abondante preuve du demandeur Boutin contre les défendeurs, le fait qu'il ait relevé des gestes anodins pour étayer une preuve d'abus de droit démontrent, de façon convaincante, son intrusion dans leur vie privée. [ 55 ] Le demandeur Boutin épie et photographie le défendeur Paré et sa famille depuis plus de trois ans.
Il s'agit de comportements hostiles qui ont affecté et affectent encore la santé psychologique de la défenderesse Bussières. Les gestes posés par le demandeur Boutin constituent du harcèlement à l'égard des défendeurs et une violation de leur vie privée. [ 56 ] Le défendeur Paré n'a pas fait la preuve de dommages qui auraient pu lui être occasionnés par ce harcèlement, d'autant que lui- même a réagi de façon répréhensible en faisant un doigt d'honneur au demandeur Boutin dès qu'il en avait l'occasion. [ 57 ] Cependant ce n'est pas la même situation pour la défenderesse Bussières, sa conjointe.
Son témoignage convainc à quel point le harcèlement du demandeur Boutin l'affecte psychologiquement. C'est elle qui vit cette pression continuelle alors que son époux est absent pendant la semaine. [ 58 ] Il est toujours difficile pour un tribunal de quantifier des dommages moraux. Cependant ce sont des dommages réels et à ce sujet la Cour d'appel ( [2] ) écrivait: " Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu'il constitue. J'irais même jusqu'à dire que, parce qu'il est non apparent, le préjudice moral est d'autant plus pernicieux.
Il affecte l'être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s'attaque à sa dignité et laisse l'individu, ébranlé, seul à combattre les effets d'un mal qu'il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens.
" [ 59 ] Le Tribunal, de façon arbitraire, évalue à 3 000 $ les dommages causés par l'attitude du demandeur Boutin à la défenderesse Bussières. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] REJETTE la requête des demandeurs avec dépens; [ 62 ] ACCUEILLE partiellement la requête des défendeurs en condamnant le demandeur Boutin à verser à la défenderesse Bussières,
une somme de 3 000 $ plus l'intérêt et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 août 2011 et les entiers dépens. __________________________________ DORIS THIBAULT Juge à la Cour du Québec /ng Date d'audience : 18 décembre 2012
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