2016 QCCQ 6419, 2016 QCCQ 6419
Opinion
Protection de la jeunesse — 162492 2016 QCCQ 6419 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007320-130 DATE : 1 er mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ X , né le [...] 1999 Personne requérante -c- [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Intimée -et- A , Mère de l’adolescent -et- B , Père de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 janvier 2016, le Tribunal prolonge l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation avec des mesures d’aide, conseil et assistance pour sept mois. [ 2 ] X présente une requête en révision de cette ordonnance au motif qu'il ne se sent plus à sa place en foyer de groupe. Un conflit avec une surveillante de nuit agit comme catalyseur dans son désir de quitter la ressource. [ 3 ] L'adolescent demande dans un premier temps d'être confié à ses parents en garde partagée.
Il souhaite aujourd'hui être confié à son père. [ 4 ] La Directrice appuie l'adolescent dans son projet qui était d'ailleurs l'objectif visé à moyen terme. [ 5 ] Bien qu'informés de leur droit à être représentés par avocat, les parents décident de procéder sans cette assistance. [ 6 ] Le père est en accord avec le retour de son fils dans son milieu. [ 7 ] La mère ne s'y oppose pas même si elle estime qu'une ordonnance en ce sens n'est pas dans l'intérêt de son fils. [ 8 ] Le rapport rédigé par la requérante est produit pour valoir preuve et témoignage de son auteure.
Évolution de la situation [ 9 ] La situation se détériore rapidement dans la ressource qui accueille X. Le 15 janvier, une altercation verbale survient entre celui-ci et une surveillante de nuit à qui il reproche de lui avoir manqué de respect. Il refuse de reprendre la situation et demande de quitter le foyer de groupe.
[ 10 ] La Directrice autorise des séjours chez chacun des parents jusqu'à l'audition des mesures provisoires. [ 11 ] De concert avec la Dre Aiello, la Directrice opte pour le maintien de l'adolescent en foyer de groupe et d'accélérer le projet de réinsertion chez le père.
Elle prévoit alors mettre en place une garde partagée entre le foyer de groupe et le milieu du père. [ 12 ] Le 12 février, madame la juge Nancy Moreau autorise X à résider dans son milieu familial selon entente entre les parties, et ce, jusqu'à son intégration dans un nouveau foyer de groupe, ce qui est fait le 24 février. [ 13 ] X vit difficilement son retour en milieu institutionnel après avoir vécu plus d'un mois avec l'un ou l'autre de ses parents. [ 14 ] Le 25 février, le père informe la Directrice de son intention de proposer au Tribunal de prendre son fils à temps plein.
Un nouveau séjour est autorisé de sorte que l'adolescent habite dans ce milieu depuis. [ 15 ] La mère accepte difficilement les tergiversations de X depuis le 20 janvier dernier. Celui-ci lui représente dans un premier temps qu'il souhaite revenir à temps plein avec elle et déménage effectivement tous ses effets à son domicile. [ 16 ] Elle croit qu'il subit l'influence de son père lorsqu'il décide plutôt d'aller vivre avec lui.
Elle soutient enfin que X a tellement peur de perdre son père qu'il la met de côté. [ 17 ] La preuve révèle toutefois que l'adolescent limite les contacts avec sa mère depuis qu'une altercation survient entre eux le 24 février dernier. Il explique se présenter chez elle pour récupérer certains de ses effets personnels, l'objectif étant de se sentir un peu chez lui dans son nouveau foyer de groupe. Il ajoute ressentir le besoin d'être entouré d'objets connus afin de le rassurer. [ 18 ] La mère lui interdit d'entrer et refuse de lui remettre ses biens avant l'audience d'aujourd'hui.
Le ton monte alors que X tente d'empêcher sa mère de fermer la porte. X se choque, tient des propos injurieux à l'endroit de sa mère et quitte. [ 19 ] La preuve est également à l'effet que l'adolescent souhaite recommencer à se rendre chez sa mère environ deux fois par semaine pour souper avec elle. Il lui demande seulement de ne pas « faire de chicane » ou encore de tenir des propos blessants comme lui dire qu’il est la marionnette de son père ou que celui-ci lui fait un lavage de cerveau.
Le Tribunal comprend qu’il lui demande de ne pas l'impliquer dans le conflit parental. [ 20 ] Le père est en accord avec le fait que l'adolescent maintienne des contacts réguliers avec sa mère. Il ne souhaite pas être impliqué dans leur organisation, puisqu'il considère que son fils est assez vieux pour s'en charger lui-même. [ 21 ] X connaît de beaux succès sur le plan académique. Il fréquente assidument le programme d'éducation aux adultes depuis le mois de janvier 2016, ce qui représente un accomplissement formidable pour lui. [ 22 ] Il se montre motivé, même si cela lui demande des efforts importants.
Il peut compter sur sa mère pour le soutenir sur le plan académique. Il socialise et se fait des amis qu'il fréquente à l'occasion. [ 23 ] Il est malheureux que la mère n'accepte pas que son fils veuille mieux connaître le milieu de son père et ne lui donne pas la permission d'y être heureux. La relation entre eux n'en serait que plus positive. [ 24 ] Enfin, il est plus que souhaitable que X maintienne des contacts réguliers avec sa mère. Celle-ci doit toutefois éviter de ressasser ses vieilles rancunes envers le père et accueillir son fils sans réserve.
La mère représente certainement une force positive lorsqu’elle se centre sur les besoins de son fils. [ 25 ] Pour l'heure, X s'intègre bien à la vie familiale dans son milieu paternel. Il s'entend bien avec la conjointe du père et aime amuser son petit frère. Il comprend l'impact de certaines de ses difficultés sur les membres de sa famille et accepte de les aborder dans le cadre d'un suivi psychologique. [ 26 ] X acquiert de la maturité et commence à prendre le contrôle de certains aspects de sa vie comme tout adolescent qui chemine vers l'âge adulte.
Le Tribunal croit que le père possède les qualités nécessaires pour l'accompagner en ce sens. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis sous le motif de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 janvier 2016; [ 31 ] CONFIE l’adolescent à son père; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision, selon le désir de l’adolescent; [ 33 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue du 5 janvier 2016, non incompatibles avec les présentes, soit : [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
[ 35 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent activement dans le plan d’intervention à être proposé par la Directrice; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE aux parents de ne pas tenir de propos dénigrants l’un envers l’autre en présence de l’adolescent et de ne pas exposer celui-ci aux conflits parentaux ni permettre à quiconque d’exposer l’adolescent aux conflits; [ 38 ] ORDONNE que les services d’un éducateur de milieu soient maintenus auprès de l’adolescent et de sa famille tant que jugé nécessaire par l’adolescent lui-même; [ 39 ] RECOMMANDE que le même éducateur soit maintenu au dossier, soit monsieur [intervenant 2], compte tenu de la relation de confiance établie entre l’adolescent et ce professionnel; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 5 août 2016. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Marie-Philippe Métivier Avocate de la D.P.J. Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : 1 er mars 2016
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