2024 QCCQ 335, 2024 QCCQ 335
Opinion
Lacoursière c. Lamarre 2024 QCCQ 335 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014445-220 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jean-françois lacoursière Demandeur c.
SHAWN LAMARRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Jean-François Lacoursière réclame de Shawn Lamarre une somme de 310,43 $ en paiement de ses honoraires pour services professionnels rendus. [ 2 ] Monsieur Lamarre conteste cette note d’honoraires pour le motif que Me Lacoursière ne l’a pas informé du coût de ses services et que celui-ci croyait que la consultation était gratuite. ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Il appert de la preuve qu’aucune convention n’a été signée entre les parties.
Lors de l’audition, Me Lacoursière indique qu’habituellement, lors du premier rendez-vous, il complète la fiche client et procède à la signature de la convention d’honoraires. Cependant, dans le cas de monsieur Lamarre, ce rendez-vous s’est tenu au téléphone en raison des restrictions qui s’appliquaient pendant la pandémie de la Covid-19. Me Lacoursière affirme avoir ainsi, dès le début de l’entrevue téléphonique, complété la fiche client avec monsieur Lamarre et lui avoir mentionné son tarif horaire. [ 4 ] Monsieur Lamarre nie que cette information lui ait été mentionnée.
Il ajoute par ailleurs que l’adjointe de Me Lacoursière ne le lui a pas davantage mentionné le tarif horaire lorsqu’il a pris son rendez-vous.
Il affirme que Me Lacoursière n’est pas le premier avocat avec lequel il fait affaires et soutient que les autres avocats ne lui ont rien exigé pour la première entrevue. [ 5 ] À ce sujet, Me Lacoursière précise que son adjointe ne fixe aucun rendez-vous et que c’est lui-même qui a fixé le rendez-vous de monsieur Lamarre. [ 6 ] Même si le Tribunal retenait la version de monsieur Lamarre à l’effet que Me Lacoursière ne lui aurait pas mentionné son tarif horaire, il appert qu’il n’a pas davantage été discuté d’une quelconque gratuité des services entre les parties.
Monsieur Lamarre a présumé qu’il en serait ainsi, sans poser de question. [ 7 ] Or, l’ article 126 (3) de la
Loi sur le Barreau [1] prévoit qu’en l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses honoraires et frais sur la base de la valeur des services rendus. [ 8 ] Les articles 101 et 102 du Code de déontologie des avocats [2] prévoient par ailleurs que l’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables et que des honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. [ 9 ] L’
article 127 de la
Loi sur le Barreau prévoit de plus que « l’avocat est cru à son serment », ce qui implique que les inscriptions de services au compte d’honoraires professionnels sont présumées exactes quant à leur réquisition, leur nature, leur durée et leur valeur [3] , mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. Les tribunaux ont également déterminé qu’il existait une présomption de conformité des honoraires professionnels avec les services rendus vu les obligations contenues au Code de déontologie [4] . [ 10 ] Dans l’arrêt Consortium Promecan (Syndic de) [5] , la Cour d’appel indique comme suit les paramètres applicables dans un litige concernant des honoraires d’avocat:
[22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [ 11 ] La démonstration du caractère déraisonnable des honoraires exigés revenait donc à monsieur Lamarre, ce qu’il n’a pas fait.
Selon lui, il n’aurait donné aucun mandat à Me Lacoursière, qui a travaillé dans son dossier sans sa permission. Lorsque questionné par le Tribunal sur les raisons pourquoi il n’a pas, dans ce contexte, réagi lorsque l’avocat lui a transmis copie de la lettre adressée à l’expert en sinistre 3 jours après l’entrevue, il ne se souvient pas l’avoir reçue.
Pourtant, il a transmis des documents à son avocat à 5 reprises entre le 20 septembre et le 26 octobre 2021. [ 12 ] Vu ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande de Me Lacoursière relativement aux honoraires réclamés de 270 $, auxquels on doit ajouter les taxes applicables pour un montant total de 310,43 $, lesquels apparaissent justes et raisonnables. [ 13 ] En terminant, monsieur Lamarre indique qu’il n’a pas d’argent pour payer cette facture. Cependant, cela ne constitue pas une défense.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande de Jean-François Lacoursière; [ 15 ] CONDAMNE Shawn Lamarre à payer à Jean-François Lacoursière la somme de 310,43 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure; [ 16 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2023
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