2014 QCCQ 7376, 2014 QCCQ 7376
Opinion
Leblond c. Barabé 2014 QCCQ 7376 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058254-136 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON-ROBERT LEBLOND […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. STÉPHANIE BARABÉ et SABRINA BARABÉ […]Montréal Nord (Québec) […] Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 septembre 2012, Stéphanie Barabé a vendu son ordinateur portable de marque Apple, MacBook, 13 pouces, dont elle était propriétaire depuis un an. Elle l'avait acheté d'un particulier.
Puisque sa sœur jumelle, Sabrina Barabé, l'autre défenderesse, avait qui elle habitait, possédait déjà un ordinateur qu'elle pourrait utiliser, elle a décidé de le mettre en vente sur le site électronique Kijiji en l'annonçant comme suit : EN TRÈS BON ÉTAT! Pour seulement 400 $, étui comprise (P-2). [ 2 ] M. Leblond s'est donc rendu chez les défenderesses, qui habitaient alors à Québec, pour conclure la transaction après avoir essayé l'appareil pendant environ une quinzaine de minutes. Il faut dire que le demandeur est un utilisateur avisé.
Affirmant posséder déjà trois portables, il était à la recherche d'un appareil mieux conçu pour communiquer par Internet avec sa fille domiciliée à l'étranger.
Il savait que le processeur d'un tel appareil était reconnu pour sa performance en dépit de l'âge de l'ordinateur annoncé dont la fabrication remontait à 2006. [ 3 ] Satisfait des tests effectués en présence des défenderesses, il a conclu l'achat non sans avoir requis une signature de la propriétaire de l'appareil, Stéphanie Barabé, sur un document qu'il avait préparé attestant qu'il est en état de marche tel que prévu par le fabriquant et garanti 7 jours à compter de la vente (P-3). [ 4 ] Les heures, les jours et les semaines qui ont suivi cette simple transaction d'un objet de 400 $ ont engendré un litige disproportionné. [ 5 ] Dès le lendemain de l'achat, le demandeur a constaté que son nouvel ordinateur exigeait constamment de lui une identification afin de poursuivre la transmission des programmes sélectionnés : dès lors, il s'est senti floué et victime d'une transaction d'un objet qu'il considérait dorénavant comme une épave électronique , selon son expression. [ 6 ] Dans sa requête introductive datée du 25 janvier 2013, il réclame l'annulation de la vente, le remboursement du prix d'achat de 400 $ et il ajoute le remboursement d'une somme de 1 320 $ pour les déboursés encourus jusqu'au dépôt de sa procédure tout en réclamant encore à chacune des défenderesses 2 000 $.
Sa réclamation de 6 981,16 $ représente à ses yeux, tel qu'il en témoigne à l'audition, le préjudice subi par l'humiliation de ne pas avoir pu profiter d'un appareil qui lui aurait permis de communiquer avec les membres de sa famille vivant à l'étranger et de devoir leur apprendre qu'il n'avait pas les moyens de s'engager financièrement autrement pour communiquer avec eux… [ 7 ] En somme, il reproche à la propriétaire de l'appareil, Stéphanie Barabé, de l'avoir intentionnellement floué tout en ayant cherché à récupérer l'appareil pour pouvoir démontrer, de mauvaise foi, qu'il fonctionnait correctement.
Quant à sa sœur Sabrina, il lui fait reproche d'avoir été la complice des œuvres de sa sœur jumelle surtout qu'elle était une employée, à l'époque, du magasin Apple de la région de Québec, augmentant ainsi de façon trompeuse l'apparence de bon fonctionnement d'un appareil considéré dorénavant par lui comme une épave . [ 8 ] Dans un autre dossier entendu simultanément, il poursuit même l'avocate à qui avait été confiée son affaire en lui reprochant d'avoir été de connivence avec les demanderesses et leur cousine, elle-même avocate [1] . [ 9 ] Pour illustrer, à ce stade, la nature et l'intensité du conflit entre le demandeur et les parties poursuivies dans les deux dossiers, soulignons le passage suivant d'un texte qu'il a déposé avant l'audition :
Entendu que l'escroquerie mis au point par les sœurs Stéphanie et Sabrina Barabé avec leur cousine avocate et la complicité ponctuelle de mon avocate en septembre 2012, consistait à me dénier l'annulation de vente d'un micro-ordinateur portable Apple d'occasion défectueux; ou à m'emmener volontiers dans les arcanes des Petites Créances, muselé si possible, pour y pallier leur absence d'argument par le dénigrement, le parjure et l'intrigue tout en m'accablant d'intéressements malhonnêtes et de quérulence! Complément d'informations au dossier Leblond c.
Barabé et Barabé, n o 200-32-058254-136, p. 1 [ 10 ] Ancien journaliste, M. Leblond manie bien l'écriture malgré un net penchant vexateur. [ 11 ] Les défenderesses se défendent énergiquement contre les prétentions du demandeur et elles lui réclament conjointement 1 500 $ de façon reconventionnelle.
Les paragraphes 17 et 19 de leur procédure en donnent les raisons : 17. La
partie demanderesse réclame la somme exorbitante de 6 981.16 $ pour les frais occasionnés et l'absence de jouissance suite à l'achat d'un portable qu'il n'a payé que 400.00$. Ayant plusieurs fois refusé de faire évaluer l'ordinateur dans les plus brefs délais, la réclamation de M. Leblond pour des frais de 6 981.16 $ n'est pas justifiable. Une seule vérification de l'appareil semble avoir été faite le 9 janvier 2013 à la boutique Zone de l'Université Laval (soit 4 mois après la date d'achat, voir pièce justificative de M. Leblond D1) et le rapport indique que M.
Leblond a fait usage du portable jusqu'au 3 novembre 2012 . […] 19. Les parties défenderesses, composées de Stéphanie et Sabrina Barabé, ont été victimes de : - Fausses accusations (fraude, vices cachés, implication de Sabrina Barabé dans la vente du Macbook, voir pièce justificative de M.
Leblond, D5) - Atteinte à leur vie privée et professionnelle (citations des emplois passés trouvés sur Facebook, évaluation erronée de notre salaire mensuel basée sur des préjugés et fausses déclarations concernant des actions frauduleuses ayant supposément été commise par Sabrina Barabé en tant qu'experte chez Apple et qui auraient pu causer son licenciement (pièces justificatives de M. Leblond : D2, D3, D4 et D6). - Menaces verbales et écrites faites à ma cousine Lisa Barabé, à ma sœur Sabrina Barabé, et à moi-même (voir pièce justificative D7 pour menace écrite faite à Mme Lisa Barabé).
Défense et demande reconventionnelle, p. 3 [ 12 ] Dans son témoignage, Stéphanie Barabé précise que le comportement de M. Leblond et les débordements qu'il a donnés à sa réclamation lui ont causé ainsi qu'à sa sœur un stress considérable étant donné qu'elles sont travailleuses autonomes, soit des chanteuses professionnelles pour qui l'image et la réputation sont primordiales.
Elles lui reprochent de tenter de soutirer du fait découvert par lui qu'elles mènent des carrières en public et d'ajouter ainsi une pression indue dans les circonstances surtout depuis qu'il a réalisé à l'automne 2012 que leur carrière de chanteuse s'envolait à la faveur d'un concours télévisuel de grande écoute. [ 13 ] Qu'en est-il? [ 14 ] La longue preuve testimoniale entendue nous permet de conclure que la vente de l'appareil, le 7 septembre 2012, a été conclue de bonne foi de part et d'autre des parties.
Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que Stéphanie Barabé et encore moins sa sœur Sabrina étaient alors animées de quelque intention malhonnête en offrant en vente ce portable. [ 15 ] L'historique décrit par les témoins représentant le fabricant Apple démontre qu'hormis un appel de service dans l'année précédente et n'ayant aucun lien avec les problèmes rencontrés par le demandeur, il ne s'agissait aucunement d'une épave qu'on cherchait frauduleusement à camoufler. [ 16 ] Cependant la preuve de nature technique présentée au Tribunal par le demandeur avec le témoignage du représentant du magasin Apple de Québec ainsi que celui du technicien en informatique du commerce de la Cité universitaire concourent à établir que ses griefs sont fondés par rapport au fonctionnement de l'appareil vendu par Stéphanie Barabé, c'est-à-dire en très bon état et avec au surplus une garantie contractuelle d'une durée de sept jours à compter de la vente. [ 17 ] Même si la preuve établit clairement que M.
Leblond a pu utiliser l'appareil vendu jusqu'en novembre 2012 et que par son attitude il n'a pas permis au vendeur de l'expertiser, le Tribunal est d'avis que la vente doit être annulée. Car la garantie donnée par Stéphanie Barabé ici est l'équivalent d'un engagement à rembourser tout acheteur insatisfait du fonctionnement d'un ordinateur représenté comme pouvant être utilisé sans aucun encombre. [ 18 ] Le cadre juridique de cette vente étant simple puisque les parties en avaient délimité de façon précise les conditions, l'affaire aurait dû se terminer de façon courtoise et ponctuellement.
L'acrimonie qu'elle a malheureusement engendrée est déplorable. [ 19 ] Le demandeur a eu tort d'avoir ainsi amplifié une réclamation qui aurait dû rester modeste sur le plan pécuniaire. [ 20 ] Par son comportement, M.
Leblond a porté préjudice aux défenderesses en s'en prenant à leur réputation d'une manière que le Tribunal considère délibérée même si lui-même parle des liens tissés par lui entre la vente et la vie privée des défenderesses comme étant simplement le résultat d'une pression honnête . [ 21 ] Il serait inutile et fastidieux de reproduire les documents déposés par les parties qui révèlent l'ampleur disproportionnée prise par l'affaire et qui justifient notre commentaire.
[ 22 ] À tous égards, nous sommes d'avis que le demandeur s'en est pris à la réputation des défenderesses avec l'intention de leur nuire en créant chez elles doute et stress afin d'atteindre l'annulation d'une simple vente d'un objet acheté 400 $. [ 23 ] Le dommage moral créé aux défenderesses de façon intentionnelle par le demandeur est difficile à évaluer car elles n'ont apporté aucun élément de nature salariale ou autre qui permettrait d'en mesurer l'étendue. [ 24 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la vente de l'appareil datée du 7 septembre 2012 doit être annulée.
La restitution du prix est toutefois limitée à 300 $, le demandeur n'étant pas forcé de remettre le bien acheté et la preuve révélant qu'il était prêt à déduire 100 $ pour la valeur résiduaire des pièces, notamment le disque dur qu'il affirme réutilisable aisément. [ 25 ] D'un autre côté, la demande reconventionnelle est accueillie pour un montant de 400 $, soit 200 $ pour chacune des défenderesses. [ 26 ] La compensation judiciaire opérant en faveur de Stéphanie Barabé, elle est donc condamnée à payer seulement 100 $. [ 27 ] Dans les circonstances, les défenderesses assument leurs frais, le demandeur en ayant été exempté au moment du dépôt de sa procédure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE la vente du 7 septembre 2012; CONDAMNE la défenderesse Stéphanie Barabé à restituer 300 $ à
titre de prix; AUTORISE le demandeur à conserver le bien acheté dont il est déclaré propriétaire; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle conjointe; CONDAMNE le demandeur à payer à chacune des défenderesses 200 $ avec l'intérêt légal à compter du présent jugement; OPÈRE compensation judiciaire à l'égard de Stéphanie Barabé et la CONDAMNE à payer au demandeur 100 $ avec l'intérêt légal à compter du présent jugement; SANS FRAIS . __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 16 juin 2014
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