2023 QCCQ 8713, 2023 QCCQ 8713
Opinion
Protection de la jeunesse — 231798 2023 QCCQ 8713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011256-239 DATE : Le 28 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2011 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B (décédé) Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X, née le [...] 2011. [ 2 ] La Directrice y allègue que la situation de l’enfant exige la révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 14 mars 2022. Elle soutient que l’enfant réintègre son milieu familial maternel le 15 juillet 2022 après un hébergement en famille d’accueil.
La mère et l’enfant sont hébergées dans une résidence pour femmes violentées, le 1 er janvier 2023, suite à leur expulsion du logement par le conjoint de la mère, alors que la mère retourne auprès de son conjoint, dès le 4 janvier 2023. Sa fille refuse de l’y rejoindre. Cette dernière demande un retour en famille d’accueil. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, à ce que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A ainsi qu’un suivi social d’une durée de six (6) mois. [ 4 ] La mère et l’enfant consentent aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que le conjoint de la mère et cette dernière, intoxiqués la veille du jour de l’an, ont eu une chicane ayant mené à de la violence conjugale et du dénigrement. Il a également été violent verbalement envers l’enfant. [ 6 ] Par la suite, le conjoint a mis la mère et l’enfant à la porte de son logement.
Après cinq (5) ans de vie commune, il ne s’agit pas du premier épisode de violence conjugale dans le couple.
La mère et l’enfant se réfugient donc dans une maison d’hébergement, le jour de l’an 2023, n’ayant nulle part où aller. [ 7 ] Trois (3) jours plus tard, la mère, visiblement dans une situation de dépendance affective, décide de laisser sa fille à la ressource d’hébergement et de quitter seule pour se retrouver à nouveau auprès de son conjoint violent. [ 8 ] L’enfant ne se sent pas en sécurité auprès de sa mère qui ne la protège pas et qui est malheureusement emprisonnée dans une relation de violence conjugale. [ 9 ] X fait des cauchemars toutes les nuits et peine à s’endormir.
À cause de son manque de sommeil, elle fait parfois des crises de panique. [ 10 ] Elle nécessite mandatoirement un milieu de vie sécurisant et stable que sa mère ne peut visiblement pas lui procurer.
[ 11 ] Elle refuse de prendre de la mélatonine. [ 12 ] X est fermée à toutes interventions et refuse de se confier et de parler à l’intervenante. [ 13 ] Le 3 novembre, l’enfant est transportée à l’hôpital après avoir tenu des propos suicidaires. [ 14 ] X a développé un lien auprès de la famille d’accueil C-D voire même un lien significatif auprès de sa mère d’accueil, C. [ 15 ] Une régression est constatée ainsi que de l’énurésie diurne et nocturne. [ 16 ] Le premier contact mère-fille a lieu, le 5 février 2023, et se passe adéquatement.
Un contact avait été annulé par l’enfant, le 25 janvier 2023. [ 17 ] Lors du contact, monsieur E, conjointe de la mère, était présent et la mère a fait promettre à sa fille de ne pas le dire à l’intervenante si elle souhaitait continuer de la voir. [ 18 ] Le 8 février 2023, soit trois jours plus tard, l’enfant éclate en sanglots et se confie à son intervenante sociale. Elle se débarrasse ainsi d’un lourd fardeau qu’une jeune fille dans sa situation n’a pas à porter. [ 19 ] X peine à entrer en contact auprès de ses pairs et a une faible estime personnelle.
Elle fait des crises d’anxiété et des cauchemars. [ 20 ] La mère est chaleureuse et attentionnée auprès de sa fille. Elle minimise la violence conjugale subie. Elle va même jusqu’à dire que c’est sa fille qui a demandé à voir son conjoint, lors du contact, ce qui l’a discrédité aux yeux du Tribunal. [ 21 ] Elle blâme sa fille pour l’excès de colère dont son conjoint fait preuve au Nouvel An.
Bref, la mère fait le choix de prioriser son conjoint au détriment de sa fille. [ 22 ] La mère a peu de ressources et est donc dépendante financièrement de son conjoint. [ 23 ] X a été hébergée dix-huit (18) mois en famille d’accueil, en janvier 2021. [ 24 ] Un placement en famille d’accueil s’impose à nouveau devant les choix inadéquats, voire inquiétants, de la mère. La mère arrivera-t-elle à prioriser sa fille? L’avenir nous dictera la voie à suivre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mars 2022; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à l’exclusion de monsieur E; [ 30 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sabrina Lacroix accompagnée de Me Frédérique Earls-Bélanger
Procureures de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’enfant Me Nancy Côté Procureure de la mère Date d’audience : 28 février 2023
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