2019 QCCQ 9350, 2019 QCCQ 9350
Opinion
Protection de la jeunesse — 199265 2019 QCCQ 9350 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014946-172 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].03) En qualité d’adolescent et A «mère» En qualité de parent et B «tutrice»
Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection prononcées le 8 mars 2019, confiant X en centre de réadaptation pour six mois. On recommande une période additionnelle de neuf mois en centre de réadaptation. [ 2 ] L’adolescent, la mère et la tutrice de X proposent un court hébergement en centre de réadaptation puis un retour en milieu familial maternel [ 3 ] Le 8 mars 2019, le soussigné rend jugement, confie X en centre d’accueil pour six mois.
Aucune évolution n’est constatée dans la situation de l’adolescent qui a toujours besoin de services spécialisés et d’être encadré en milieu de réadaptation. [ 4 ] Ce jour, X a clairement toujours besoin d’un centre de réadaptation, n’évolue que très peu, sauf, peut-être, une prise de conscience qui ne s’est pas encore concrétisée cependant par des actions concrètes. [ 5 ] X fugue lors de sa journée prévue pour son entrée en thérapie, commet des actes délinquants, consomme, comparaît en vertu de la
Loi sur la justice pénale pour adolescents , est maintenu en détention puis est mis sous garde jusqu’au début 2020. Jusqu’à récemment, X valorisait le mode de vie délinquant, ne voulait pas changer. Il semble maintenant que sa position évolue sur cet aspect. [ 6 ] X n’a pas eu de sorties depuis son dernier placement et les visites du milieu familial ont même été suspendues quelque temps. X n’a pas vécu chez sa mère depuis près de quatorze ans et il est clair qu’un projet de retour en milieu familial dans les circonstances est totalement prématuré et irréaliste.
[ 7 ] X a encore tout à prouver et en ce sens un hébergement sera ordonné jusqu’au 30 juillet 2020 alors que sa situation devra être révisée avant la reprise de la prochaine année scolaire. [ 8 ] Considérant les besoins, l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juillet 2020: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que la mère et la grand-mère maternelle fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent, la mère et la grand-mère maternelle participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, selon l’évolution de sa situation; - Que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle s’effectuent suivant entente entre les parties, selon l’évolution de la situation; [ 11 ] AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescent en milieu de thérapie. [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne tous les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 18 décembre 2019
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