2010 QCCQ 20179, 2010 QCCQ 20179
Opinion
Protection de la jeunesse — 107153 2010 QCCQ 20179 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT[…] LOCALITÉ[…] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-51-000019-108 DATE : Le 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont la principale place d'affaires est située au […], en les villes et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) […] Mère - intimée et B , […], ville B (Québec) […] Tutrice - mise-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , […], en les ville et district B (Québec) […] Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR ( art. 70.1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête présentée par la directrice de la protection de la jeunesse afin que madame B soit nommée tutrice à l'enfant X, âgée de 2 ans. [ 2 ] La directrice énonce que l'enfant vit auprès de madame B depuis le mois de mars 2009. Dans les faits, dit-elle, madame B est la grand-mère biologique de l'enfant du côté paternel et elle s'implique auprès de cette enfant depuis sa naissance.
Son fils n'a jamais actualisé de démarches afin d'être reconnu père de l'enfant. [ 3 ] La mère, compte tenu de ses problèmes de consommation de drogue et d'instabilité, problèmes toujours d'actualité, ne peut offrir à l'enfant, dit-elle, réponse à l'ensemble de ses besoins. [ 4 ] L'enfant est bien enracinée au sein de son milieu actuel. Elle bénéficie non seulement de la présence de son père mais également du grand-père paternel. [ 5 ] L'enfant jouit également de contacts réguliers avec ses grands-parents maternels.
La mère lorsqu'elle est sobre visite son enfant chez ses parents. [ 6 ] La directrice dépose au soutien de sa demande un rapport préparé par madame [intervenante 2].
[ 7 ] Le père accepte les mesures recherchées. [ 8 ] La mère acquiesce également aux dites mesures. [ 9 ] Elle adopte toutefois un langage pour le moins paradoxal. Elle refuse dans un premier temps de témoigner et demande si elle peut quitter l'enceinte de la Cour. Elle n'a rien à dire, précise-t-elle, quant au contenu du rapport.
Elle ne cesse toutefois de faire des commentaires tout au long du déroulement de l'audition. [ 10 ] Le tribunal invite la mère si elle le souhaite à témoigner afin qu'elle puisse contredire en bonne et due forme si tel est le cas le rapport de l'intervenante ou encore apporter des précisions. [ 11 ] La mère a finalement accepté d'être assermentée. [ 12 ] D'entrée de jeu, elle veut une précision, dit-elle.
Est-il vrai qu'elle peut au cours des trente prochains jours porter en appel la décision qui sera rendue par le tribunal? [ 13 ] La Cour lui a fait part de l'importance de faire valoir dès à présent ses motifs. [ 14 ] La mère considère qu'elle peut s'occuper elle-même de sa fillette. Elle consomme de la drogue puisqu'elle accepte difficilement d'être séparée de son enfant.
Ceci lui fait vivre, dit-elle, trop d'émotions d'où son recours à la drogue et ce, alors qu'elle reconnaît par ailleurs avoir confié d'elle-même sa fille à madame B puisqu'elle était tout à fait certaine que son enfant recevrait alors l'ensemble des soins nécessaires à son bon développement. [ 15 ] Elle craint de plus que les réactions de son père mettent en péril le placement à long terme de sa fillette chez madame B. [ 16 ] Le grand-père maternel a demandé à être entendu.
Il voudrait que le jugement de tutelle précise les droits d'accès de sa petite- fille auprès de lui. [ 17 ] La preuve révèle que madame B a d'elle-même mis en place une structure permettant à l'enfant de séjourner une fin de semaine sur deux auprès de ses grands-parents maternels. [ 18 ] Madame B témoigne qu'elle a l'intention de respecter les droits de sa petite-fille de connaître son milieu familial élargi.
À son retour, l'enfant ne démontre, dit-elle, aucun inconfort. [ 19 ] Elle est par contre mal à l'aise ce matin avec certains propos du grand-père qui semble-t-il, aurait changé d'idée quant à la demande de tutelle puisqu'il voudrait désormais se voir confier l'enfant. [ 20 ] Le tribunal s'est entretenu avec les parties et les grands-parents. Les grands-parents du côté maternel et paternel ont uni leurs efforts afin de suppléer aux difficultés de ces jeunes parents et assurer une réponse adéquate à l'enfant. [ 21 ] Dans les faits, madame B fut appelée à jouer un rôle de premier plan.
L'enfant a pris racine dans ce milieu. Elle a tissé une relation affective très étroite avec madame B. La preuve sur ce point est non contredite. [ 22 ] Madame B est également capable d'assurer une réponse à l'ensemble des besoins de l'enfant. [ 23 ] Les craintes du grand-père maternel ne reposent sur aucun fait précis. La mère n'a pas voulu élaborer davantage concernant ses motifs ni sur ses appréhensions.
Elle réitère simplement qu'elle veut en appeler de ce jugement. [ 24 ] La directrice de la protection de la jeunesse a démontré le bien-fondé de sa demande. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X à madame B; [ 28 ] CONFIE l'enfant X à sa tutrice, madame B; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Mélanie Poulin Avocate pour la D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate pour l'enfant
Me Isabelle Lavoie Avocate pour la tutrice – mise-en-cause Date d’audience : Le 24 novembre 2010
Loading document…