2016 QCCQ 5990, 2016 QCCQ 5990
Opinion
Laflamme c. Laurent 2016 QCCQ 5990 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011801-142 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ CAROLE LAFLAMME et YVES ROUSSEAU
Partie demanderesse c. MARCEL LAURENT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de Marcel Laurent le remboursement d'une somme de 2 000,00 $ qu'ils lui ont donnée en acompte sur l'achat d'un motorisé. [ 2 ] Laurent nie être endetté envers les demandeurs. Il se porte lui-même demandeur reconventionnel pour une somme de 5 500,00 $.
LES FAITS [ 3 ] Le 16 mai 2014 les parties conviennent que les demandeurs feront l'achat du motorisé (un Ford Motor Winnebago 26A) du défendeur pour la somme de 45 000,00 $. Les demandeurs donnent à Laurent un acompte de 2 000,00 $ la même journée. [ 4 ] Le solde de 43 000,00 $ doit être versé au plus tard le 21 mai suivant. [ 5 ] Laflamme se rend compte que le véhicule a fait l'objet d'une inscription au RDPRM [1] et que des droits impayés, au montant de 60 000,00 $, y apparaissent.
Cette inscription est celle de la Caisse Populaire Desjardins de Beloeil et porte la date du 12 juin 2013. [ 6 ] Laflamme ne désire plus procéder à l'achat et communique à cet effet avec la conjointe du défendeur.
Elle lui dit cependant qu'elle désire avoir une quittance écrite avant de se rendre à la Caisse Populaire pour payer le solde du prix d'achat convenu. [ 7 ] Comme elle n'a jamais reçu la quittance demandée, elle refuse de donner suite au contrat. [ 8 ] Le défendeur met en demeure les demandeurs de compléter l'offre d'achat et de se rendre à la Caisse Populaire pour obtenir la quittance demandée et payer la somme de 43 000,00 $. Les demandeurs refusent toujours. [ 9 ] Par voie de conséquence le défendeur remet en vente le motorisé, cette fois, à la somme de 43 000,00 $.
Il le vend à ce prix environ un an plus tard. [ 10 ] Laurent prétend pour sa part avoir subi des dommages de 5 500,00 $ en raison du refus par les demandeurs de donner suite à l'acte d'achat. Cette somme représente, entre autre, les troubles et inconvénients subis, le coût des annonces qu'il a dû faire publier dans les journaux, et ailleurs, de même que les frais d'avocat qu'il a payés (pour la mise en demeure).
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le contrat que les parties ont signé le 16 mai 2014 les liait à toutes fins que de droit. [ 12 ] Comme les demandeurs n'ont pas donné suite à la mise en demeure du défendeur ce dernier pouvait (et même devait ) vendre le véhicule pour minimiser ses dommages. [ 13 ] Cependant le défendeur a remis le véhicule en vente à 43 000,00 $ : il n'a donc pas tenté de récupérer le montant total convenu
avec les demandeurs. Il lui est conséquemment difficile de prétendre qu'il a tout fait pour minimiser tous ses dommages. [ 14 ] La somme de 2 000,00 $ a été donnée par les demandeurs en acompte . À moins d'une entente spécifique entre les parties, cette somme ne pouvait être conservée par le défendeur à
titre de dommages. Il n'a pas été indiqué non plus qu'il s'agissait d'arrhes. [ 15 ] Comme la somme de 2 000,00 $ a été donnée à
titre d'acompte et que le contrat original n'a pas eu de suite, et a même été implicitement résilié, le défendeur doit remettre aux demandeurs le montant reçu d'eux, sauf pour ce qui est des dommages qu'il a subis en conséquence du refus (par ailleurs injustifié) des demandeurs de donner suite au contrat. [ 16 ] En effet, les demandeurs ne pouvaient exiger d'avoir une quittance avant d'avoir payé le montant convenu en vertu du contrat de vente. La quittance qu'ils cherchaient à obtenir leur aurait été donnée simultanément avec le paiement, ce qui aurait rencontré leurs objectifs de même que ce qui est prévu à l'
article 1723 C.c.Q. [2] [ 17 ] Le Tribunal établit à la somme de 600,00 $ les dommages subis par le défendeur en raison du refus injustifié des demandeurs de donner suite au contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action des demandeurs; [ 19 ] FAIT DROIT pour
partie à la demande reconventionnelle du défendeur; OPÉRANT COMPENSATION ENTRE LES MONTANTS DÛS DE PART ET D'AUTRE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] CONDAMNE le défendeur Marcel Laurent à payer aux demandeurs Carole Laflamme et Yves Rousseau la somme de 1 400,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 7 juillet 2014; [ 21 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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