2022 NBCA 3, 2022 NBCA 3
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 88-20-CA Daryle William Haug APPELLANT Daryle William Haug APPELANT - and - - et - Her Majesty the Queen in right of The Province of New Brunswick RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INTIMÉE Haug v. Her Majesty the Queen in right of the Province of New Brunswick, 2022 NBCA 3 Haug c.
Sa Majesté la Reine du chef de la Province du Nouveau-Brunswick, 2022 NBCA 3 CORAM: The Honourable Justice Green The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge Green l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: November 2, 2020 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 2 novembre 2020 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2020 NBQB 204 Décision frappée d’appel : 2020 NBBR 204 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: November 17, 2021 Appel entendu : le 17 novembre 2021 Judgment rendered: January 13, 2022 Jugement rendu : le 13 janvier 2022
Counsel at hearing: Daryle William Haug appeared on his own behalf For the respondent: Jason Caissie Avocats à l’audience : Daryle William Haug en son propre nom Pour l’intimée : Jason Caissie THE COURT The motion to introduce further evidence is dismissed as is the appeal. LA COUR La motion en présentation de preuve complémentaire et l’appel sont rejetés. The following is the judgment delivered by THE COURT I. Introduction [ 1 ] Daryle Haug was declared a dangerous offender by the Court of Appeal for Saskatchewan in 2008 and is presently serving an indeterminate sentence.
As is mandated by s. 761(1) of the Criminal Code , Mr. Haug is entitled to a review by the Parole Board every two years to consider his “condition, history and circumstances” in order to determine whether he should be granted parole. In anticipation of one such hearing, Mr. Haug made application to the New Brunswick Court of Queen’s Bench for state-funded counsel to represent him before the Parole Board, and a related request for the state to pay the cost of an independent psychological examination. In a decision dated November 2, 2020, the application was dismissed. Mr.
Haug now appeals and has also filed a motion seeking to introduce further evidence. For the reasons set out below, both the motion and the appeal are dismissed. II. Issues, Law and Analysis [ 2 ] In his analysis, the application judge framed the threshold question in the matter before him as being whether or not Mr. Haug’s “section 7 Charter rights are put in jeopardy by the state action in question (i.e. the parole hearing)” (para. 5). We agree with his approach.
Section 7 of the Charter guarantees that “[e] veryone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.” [ 3 ] Mr. Haug based his argument, in part, on Mackay (Re) , 2017 SKQB 19 , [2017] S.J. No. 45 (QL) , a case in which an incarcerated individual sought the appointment of state-funded counsel to represent him in an application under s. 745.6(1), sometimes referred to as a “faint hope” application. A similar case in this jurisdiction was Bari v. R. , 2019 NBQB 139 , [2019] N.B.J.
No. 196 (QL) , in which DeWare C.J.Q.B. concluded that Mr. Bari’s right to a fair hearing “ may be compromised if he is not represented” and ordered he be provided with state-funded counsel (para. 23). Mr. Mackay received a similar disposition. Given the nature of the underlying proceedings in Mackay and Bari , i.e. applications for judicial review before the courts seeking “a reduction in the number of years of imprisonment without eligibility for parole,” the application judge found those precedents easily distinguishable from the matter before him.
[ 4 ] The application judge noted at paragraph nine of his decision that “[n]either the applicant nor the respondent referred the court to any cases where it was found that an impending parole hearing triggered an inmate’s
section 7 Charter rights.” He went on to conclude, “In my view, the applicant’s
section 7 Charter rights are not triggered by the impending parole hearing.” [ 5 ] It would have been helpful had the parties directed the application judge’s attention to the Federal Court of Appeal decision in MacInnis v. Canada (Attorney General) (C.A.) , [1997] 1 F.C. No. 115 (F.C.A.), as Crown counsel did for this appeal. Mr. MacInnis had been declared a dangerous offender and was serving an indeterminate sentence. In the course of a biennial review of his indeterminate sentence by the Parole Board, Mr.
MacInnis made certain requests, including the right to appear by counsel and the right to cross-examine the authors of certain reports that were before the Board. The Board denied his requests, and his case made its way to the Trial Division of the Federal Court and ultimately to the Federal Court of Appeal, which held as follows: The initial issue addressed by the Judge was whether the respondent’s right to liberty was in issue when he appeared before the Board. With the recent decision of the Supreme Court of Canada in Mooring v.
Canada (National Parole Board) it is now settled law that s. 7 is engaged in hearings before the National Parole Board. As Sopinka J. states: As a statutory tribunal, the Board is also subject to the dictates of s. 7 of the Charter . In this regard, it must comply with the principles of fundamental justice in respect of the conduct of its proceedings. The right to liberty is not absolute.
Section 7 recognizes the competing social interests involved by ensuring that an individual can be deprived of his or her liberty in accordance with the principles of fundamental justice. The question in the case at bar is whether fundamental justice requires the procedures requested by the respondent. In my opinion it does not. What exactly the “principles of fundamental justice” are has been the subject of much discussion since the advent of the Charter .
In the administrative context it has generally been agreed that it encompasses, at a minimum, procedural fairness, although the precise content of “fairness” may vary with the circumstances. The procedures employed by the Board must ensure that the offender is treated fairly. The respondent believes that additional procedures beyond those provided in the CCRA [ Corrections and Conditional Release Act ] are necessary in order for him to receive a fair hearing. These procedures, an increased role for counsel and the right to cross-examination of witnesses, are concepts identifiable with the adversarial process.
While these elements may be integral to ensuring fairness in a criminal proceeding, they are not always required before administrative tribunals: While the principles of fundamental justice are not limited to procedural justice, it does not follow that a tribunal that applies the rules of fairness and natural justice does not comply with s. 7.
If the myriad of statutory tribunals that have traditionally been obliged to accord nothing more than procedural fairness were obliged to comply with the full gamut of principles of fundamental justice, the administrative landscape in the country would undergo a fundamental change. Whether or not an inmate should be granted parole is a decision to be made by the Board in keeping with the provisions of the CCRA. The parole system is unique and separate from the Courts and different considerations apply.
The importance of the context in which the hearing takes place was emphasized by Sopinka J. in Mooring : It is a basic tenet of our legal system that the rules of natural justice and procedural fairness are adjusted by reference to the context in which they are administered. This is one of the basic tenets of our legal system to which Lamer J. referred in Re B.C. Motor Vehicle Act as the source of the principles of fundamental justice.
In my opinion, adherence by the Board to the practice and procedures outlined above constitutes full compliance with the principles of fundamental justice and therefore, with s. 7 of the Charter . [Emphasis added by McDonald J.A.] [Emphasis by italics added; footnotes omitted; paras. 17-20] [ 6 ] In the present appeal, Crown counsel argues that the application judge “was correct when he found that the s. 7 rights of the Appellant were not engaged in this hearing to the extent that an order for state funded counsel could be justified.” We agree with that statement, but, with respect, the application judge’s decision was not expressed in those terms.
We find that, given the nature of the Parole Board hearing, Mr. Haug’s s. 7 Charter rights were engaged. That said, the application judge did not stop his analysis with his determination of the s. 7 question. He went on: My finding that the applicant’s right to life, liberty and security of the person are not in jeopardy is sufficient to dispose of this application. However, if I am wrong in that conclusion, I will continue and address the issue of whether the applicant would be denied
fundamental justice if he is not provided with state-funded counsel for his parole hearing. [para. 10] [ 7 ] The application judge’s analysis was informed by our Court’s decision in R. v. Osborne , 2003 NBCA 86 , 268 N.B.R. (2d) 184 , from which he extracted the following principles: 1. An accused has a constitutional right to a fair trial but not a constitutional right to state-funded counsel. 2.
The obligation to provide state-funded counsel will only arise when legal representation is essential to achieving a fair trial and the accused can demonstrate that he or she lacks the financial resources to retain legal representation on his or her own (para. 11). [ 8 ] Next, the application judge considered the five factors identified in that case: 1. the seriousness of the charge; 2. the possibility of imprisonment; 3. the complexity of the case; 4. the length of the trial; and 5. the accused’s capacity to conduct his or her own defence (para. 12). [ 9 ] Needless to say, the application judge tailored the Osborne criteria to meet the context of a Parole Board review hearing.
Obviously, Mr. Haug was already imprisoned, and seriousness was not an issue. The application judge concluded the length of the hearing, often approximately three hours in duration according to Mr. Haug’s testimony, was not onerous and did not weigh in favour of granting the application for state-funded counsel. [ 10 ] While not in any way underplaying the importance of the Parole Board hearing for Mr.
Haug, the application judge correctly observed that this is an administrative process and not a criminal trial, and as a result the strict rules of evidence and procedure one must contend with in a trial are not present. He held that “the question before the parole board is not primarily a legal one” and that “a parole hearing is less complex than even relatively routine criminal trials” (para. 15). [ 11 ] Finally, on Mr. Haug’s capacity to represent himself, the application judge made a number of key findings: 1. Mr. Haug had represented himself at previous Parole Board hearings. 2. Mr.
Haug, by his own acknowledgement, had prepared written submissions for those previous hearings. 3. Mr. Haug had represented himself in at least four court proceedings, including a challenge to his dangerous offender designation and a habeas corpus application. 4. For the hearing of his application for state-funded counsel, Mr. Haug had prepared the Notice of Application, a lengthy affidavit, a detailed written submission, and a
summary of relevant case law.
5. In delivering his oral arguments to the court, Mr. Haug was thoughtful, articulate, and intelligent. 6. Although lacking in any formal legal education, Mr. Haug displayed an excellent grasp of procedure and showed himself to be quite capable of presenting both a written and an oral argument. [ 12 ] In light of the above, the application judge was satisfied Mr. Haug’s fairness interests would “be adequately protected even if he is self-represented in the forthcoming parole hearing” (para. 18).
We would note that our observations in the context of this appeal mirror those of the application judge with respect to Mr. Haug’s written materials and oral arguments. We also take note of the fact Mr. Haug has represented himself on various matters before this Court over the course of the last several years. [ 13 ] The application judge ultimately reached the following determination: In conclusion, I am not satisfied that the applicant has demonstrated on a balance of probabilities that his
section 7 Charter rights are engaged or will be threatened if he is not provided state-funded legal counsel for his upcoming parole hearing. Even if the applicant’s
section 7 Charter rights are triggered by the hearing, I am not satisfied that the parole hearing will be unfair without legal assistance. As a result, the applicant has failed to demonstrate that his
section 7 and 11(
d) Charter rights will be violated. The application is dismissed. [para. 19] III. Conclusion and Disposition [ 14 ] While we
part company with the application judge on the question of whether Mr. Haug’s s. 7 Charter rights would be engaged in the Parole Board review hearing process, upon careful consideration of the record before us and the arguments presented by the parties, we find no basis for appellate intervention. On the central issue of whether it is necessary to provide Mr. Haug with state-funded counsel and an independent psychological examination in order to protect his s. 7 Charter rights and ensure a fair hearing, we are in substantial agreement with the application judge’s reasons for decision.
Accordingly, the appeal is dismissed. [ 15 ] As for the motion to introduce further evidence, we question the relevance of the material to the issue before us, and as a result dismiss the motion. Version française de la décision rendue par LA COUR I. Introduction [1] Daryle Haug a été déclaré délinquant dangereux par la Cour d’appel de la Saskatchewan en 2008 et il purge actuellement une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée. Comme le prescrit le par. 761(1) du Code criminel , M.
Haug a droit à ce que la Commission des libérations conditionnelles examine tous les deux ans ses « antécédents et [s]a situation » afin d’établir s’il y a lieu de lui accorder une libération conditionnelle. En prévision d’une audience de cette nature, M. Haug a présenté à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une requête en vue d’obtenir les services d’un avocat rémunéré par l’État pour le représenter devant la Commission des libérations conditionnelles, ainsi qu’une demande connexe pour que l’État assume les frais d’un examen psychologique indépendant.
Dans une décision datée du 2 novembre 2020, la requête a été rejetée. M. Haug appelle de cette décision et présente également une motion en présentation d’une preuve complémentaire. Pour les motifs exposés ci-dessous, la motion et l’appel sont tous deux rejetés. II. Questions en litige, droit et analyse
[2] Dans son analyse, le juge saisi de la requête a indiqué que la question préliminaire dont il étaitsaisi était la suivante : [TRADUCTION] « le droit que l’article 7 de la Charte garantit [à M. Haug] est-il compromis par l’action del’État en question (c’est-à-dire l’audience en vue de la libération conditionnelle) » (par. 5). Nous souscrivons à cette démarche.L’article 7 de la Charte garantit que « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte àce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». [3] M. Haug fonde en
partie son argument sur la décision Mackay (Re), 2017 SKQB 19, [2017]S.J. No. 45, dans laquelle un détenu sollicitait la nomination d’un avocat rémunéré par l’État pour le représenter dans le cadre d’unedemande fondée sur le par. 745.6(1), parfois appelée demande du [TRADUCTION] « faible espoir ». Dans une affaire semblable de notre ressort, Bari c. Sa Majesté la Reine, 2019 NBBR 139, [2019] A.N.-B. no 196 (QL), la juge DeWare, juge en chef de la Cour duBanc de la Reine, a conclu que le droit de M.
Bari à une audience équitable [TRADUCTION] « pourrait être compromis s’il n’était pasreprésenté » et a ordonné que les services d’un avocat rémunéré par l’État lui soient fournis (par. 23). Un dispositif semblable a été rendudans le cas de M. MacKay.
Étant donné la nature des instances sous-jacentes dans les affaires Mackay et Bari, c’est-à-dire des demandesde révision judiciaire sollicitant du tribunal « une réduction du délai préalable à [leur] libération conditionnelle », le juge saisi de larequête a conclu que ces affaires se distinguaient facilement de celle dont il était saisi. [4] Au paragraphe 9 de sa décision, le juge saisi de la requête a souligné que [TRADUCTION]« ni le requérant ni l’intimée ne citent de décisions dans lesquelles il a été conclu qu’une audience imminente en matière de libérationconditionnelle fait intervenir le droit que l’article 7 de la Charte garantit aux détenus ».
Il a ensuite conclu ainsi : « À mon avis,l’audience à venir sur la libération conditionnelle ne déclenche pas le recours au droit garanti par l’article 7 de la Charte. » [5] Il aurait été utile que les parties attirent l’attention du juge saisi de la requête sur la décision dela Cour d’appel fédérale dans MacInnis c. Canada (Procureur général) (C.A.), (FCA), [1997] 1 C.F. 115 (C.A.F.),comme l’a fait l’avocat du ministère public dans le cadre du présent appel. M. MacInnis avait été déclaré délinquant dangereux etpurgeait une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée.
Dans le cadre de l’examen bisannuel de sa peine d’emprisonnementd’une durée indéterminée par la Commission des libérations conditionnelles, M. MacInnis a formulé certaines demandes, notamment ledroit d’être représenté par avocat et celui de contre-interroger les auteurs de certains rapports qui avaient été déposés devant laCommission. La Commission a rejeté ses demandes et l’affaire s’est rendue devant la
Section de première instance de la Cour fédérale,puis devant la Cour d’appel fédérale, qui a conclu ainsi : Le juge s’est tout d’abord penché sur la question de savoir si le droit de l’intimé à la liberté était en cause lorsqu’il s’est présenté devantla Commission. Vu la récente décision de la Cour suprême du Canada dans Mooring c. Canada (Commission nationale des libérationsconditionnelles), il est maintenant établi en droit que l’article 7 est en cause dans les audiences devant la Commission nationale deslibérations conditionnelles.
Comme le dit le juge Sopinka : En tant que tribunal d’origine législative, la Commission est également assujettie aux impératifs de l’art. 7 de la Charte. À cet égard, elledoit respecter les principes de justice fondamentale en ce qui concerne la tenue de ses audiences. Le droit à la liberté n’est pas absolu. L’article 7 reconnaît l’existence d’intérêts sociaux opposés en voyant à ce qu’il puisse être portéatteinte à la liberté d’une personne en conformité avec les principes de justice fondamentale.
La question qui se pose en l’espèce est desavoir si la justice fondamentale exige les procédures demandées par l’intimé. Tel n’est pas le cas à mon avis. Ce en quoi consistent exactement les « principes de justice fondamentale » a fait l’objet de nombreuses discussions depuis l’adoption dela Charte. Dans le contexte administratif, on a généralement convenu que ces principes comprennent au minimum l’équité dans laprocédure, bien que le contenu précis de l’« équité » puisse varier selon les circonstances. Les procédures adoptées par la Commissiondoivent assurer le traitement équitable du contrevenant.
L’intimé estime que des procédures supplémentaires en sus de celles prévues parla LSCMLSC [Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition] sont nécessaires pour lui permettre de faire l’objetd’un procès équitable. Ces procédures, le rôle accru de celui qui assiste et le droit de contre-interroger des témoins, sont des conceptspropres au système de type accusatoire.
Bien que ces éléments puissent être essentiels pour assurer l’équité dans une procédure pénale,ils ne sont pas toujours requis devant les tribunaux administratifs : Bien que les principes de justice fondamentale ne se limitent pas à la justice en matière de procédure, il ne s’ensuit pas qu’un tribunal quiapplique les règles d’équité et de justice naturelle ne se conforme pas à l’art. 7.
Si le grand nombre de tribunaux d’origine législative quitraditionnellement ont été obligés de se conformer à l’équité procédurale, sans plus, étaient tenus de respecter toute la gamme desprincipes de justice fondamentale, l’aspect général de la justice administrative au pays subirait un changement fondamental.
La question de savoir s’il y a lieu d’accorder la libération conditionnelle à un détenu relève de la Commission, décision qu’elle doit prendre conformément aux dispositions de la LSCMLSC. Le régime de libération conditionnelle est unique et distinct des tribunaux judiciaires, et des considérations différentes s’y appliquent.
L’importance du contexte dans lequel se situe l’audience a été soulignée par le juge Sopinka dans l’arrêt Mooring : Selon un précepte fondamental de notre système juridique, les règles de la justice naturelle et de l’équité procédurale s’ajustent en fonction du contexte dans lequel elles sont appliquées. Il s’agit là d’un des préceptes fondamentaux de notre système juridique dont le juge Lamer fait mention dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B. comme source des principes de justice fondamentale.
J’estime que l’adhésion de la Commission à la méthode et aux procédures susmentionnées respecte pleinement les principes de justice fondamentale et, par conséquent, l’art. 7 de la Charte. [Soulignement du juge McDonald.] [Italiques ajoutés et notes de bas de page omises; par. 17 à 20.] [6] Dans le présent appel, l’avocat du ministère public fait valoir que le juge saisi de la requête [TRADUCTION] « a conclu à juste
titre que les droits de l’appelant garantis par l’art. 7 n’étaient pas compromis dans cette audience au point où il serait justifié d’ordonner que lui soient fournis les services d’un avocat rémunéré par l’État ». Nous sommes d’accord avec lui pour ce qui est de cette affirmation; cependant, avec égards, ce n’est pas ainsi que le juge saisi de la requête a formulé sa décision. Nous concluons que, étant donné la nature d’une audience devant la Commission des libérations conditionnelles, les droits garantis à M. Haug par l’art. 7 étaient compromis.
Cela dit, le juge saisi de la requête n’a pas conclu son analyse par sa conclusion sur l’art. 7. Il a poursuivi ainsi : [TRADUCTION] Ayant conclu que le droit du requérant à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne n’est pas compromis, je pourrais statuer sur la requête.
Pour le cas où ma conclusion serait erronée, toutefois, je vais poursuivre et me pencher sur l’autre question, savoir si le fait de ne pas fournir au requérant les services d’un avocat rémunéré par l’État pour l’audience relative à la libération conditionnelle constitue une atteinte à son droit en matière de justice fondamentale. [par. 10.] [7] L’analyse du juge saisi de la requête était inspirée par la décision de notre Cour dans l’arrêt R. c. Osborne , 2003 NBCA 86 , 268 R.N.-B. (2 e ) 184 , dont il a extrait les principes suivants : 1.
L’accusé jouit d’un droit constitutionnel à un procès équitable, mais pas d’un droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat rémunéré par l’État. 2.
L’obligation de fournir à l’accusé les services d’un avocat rémunéré par l’État ne nait que si la représentation par un avocat est essentielle pour que le procès soit équitable et que si l’accusé peut prouver qu’il n’a pas les ressources financières nécessaires pour retenir lui-même les services d’un avocat (par. 11). [8] Ensuite, le juge saisi de la requête a examiné les cinq facteurs relevés dans cet arrêt : 1. la gravité de l’infraction reprochée; 2. la possibilité d’un emprisonnement; 3. la complexité de l’affaire; 4. la durée du procès; 5. la capacité de l’accusé d’assurer sa propre défense (par. 12).
[9] Il va sans dire que le juge saisi de la requête a adapté les critères qui se dégagent de l’arrêt Osborne en fonction du contexte d’une audience d’examen de la Commission des libérations conditionnelles. De toute évidence, M. Haug était déjà détenu, et la gravité n’entrait pas en ligne de compte. Le juge saisi de la requête a conclu que la durée de l’audience, généralement environ trois heures selon le témoignage de M.
Haug, n’était pas lourde et ne jouait pas en faveur de lui accorder les services d’un avocat rémunéré par l’État. [10] Ne diminuant en rien l’importance que revêt l’audience devant la Commission des libérations conditionnelles pour M. Haug, le juge saisi de la requête a fait remarquer à juste
titre qu’il s’agit d’un processus administratif et non d’un procès pénal; par conséquent, les règles strictes encadrant la production de la preuve et la procédure qu’il convient de respecter dans le cadre d’un procès ne s’appliquent pas. Il a conclu que [TRADUCTION] « la question que doit trancher la Commission des libérations conditionnelles n’est pas principalement une question de droit » et que « l’audience en matière de libération conditionnelle est même moins complexe qu’un procès pénal plutôt ordinaire » (par. 15). [11] Enfin, quant à la capacité de M.
Haug de se représenter lui-même, le juge saisi de la requête a tiré un certain nombre de conclusions importantes : 1. M. Haug s’était représenté lui-même lors d’audiences antérieures devant la Commission des libérations conditionnelles. 2. M. Haug a reconnu qu’il avait préparé des mémoires pour ces audiences antérieures. 3. M. Haug s’était représenté lui-même à quatre reprises au moins devant un tribunal, y compris pour contester sa désignation comme délinquant dangereux et présenter une motion en habeas corpus. 4. Pour l’audition de sa requête sollicitant la désignation d’un avocat rémunéré par l’État, M.
Haug avait préparé l’avis de requête, un long affidavit, un mémoire détaillé et un
sommaire de la jurisprudence pertinente. 5. Lorsqu’il a présenté ses arguments oraux au tribunal, M. Haug parlait de manière réfléchie, structurée et intelligente. 6. Bien qu’il ne possède pas de formation juridique formelle, M. Haug semblait très bien comprendre la procédure et s’est révélé assez habile à présenter des arguments, tant par écrit que de vive voix. [12] Étant donné ce qui précède, le juge saisi de la requête s’est dit convaincu que le droit de M.
Haug à une audience équitable « sera adéquatement protégé même s’il se représente lui-même à l’audience à venir en matière de libération conditionnelle » (par. 18). Nous faisons remarquer que nos observations, dans le contexte du présent appel, reflètent celles du juge saisi de la requête quant aux mémoires que M. Haug a rédigés et aux arguments qu’il a présentés de vive voix. Nous prenons également note du fait que M.
Haug s’est représenté lui-même devant notre Cour dans le cadre de diverses instances au cours des dernières années. [13] Le juge saisi de la requête a finalement tiré la conclusion suivante : [TRADUCTION] En conclusion, je ne suis pas convaincu que le requérant a démontré selon la prépondérance des probabilités que le droit que lui garantit l’article 7 de la Charte est menacé ou sera menacé s’il ne bénéficie pas des services d’un avocat rémunéré par l’État durant l’audience à venir en matière de libération conditionnelle.
Du reste, même si cette audience déclenchait l’invocation de ces droits, je ne suis pas convaincu que celle-ci ne sera pas équitable s’il ne bénéficie pas d’assistance juridique. Le requérant n’ayant pas prouvé que les droits que lui garantissent l’article 7 et l’alinéa 11
d) de la Charte seront violés, la requête est rejetée. [par. 19.] III. Conclusion et dispositif
[14] Bien que nous ne partagions pas l’avis du juge saisi de la requête quant à la question de savoir si le droit que garantit l’article 7 de la Charte à M. Haug serait en cause dans le cadre de l’audience d’examen de la Commission des libérations conditionnelles, après avoir soigneusement examiné le dossier et les arguments qui nous ont été présentés par les parties, nous ne trouvons aucun motif justifiant une intervention en appel. En ce qui a trait à la question centrale de savoir s’il est nécessaire de fournir à M.
Haug les services d’un avocat rémunéré par l’État et un examen psychologique indépendant afin de protéger les droits qui lui sont garantis par l’art. 7 et de lui garantir une audience équitable, nous souscrivons, pour l’essentiel, aux motifs de la décision du juge saisi de la requête. Par conséquent, l’appel est rejeté. [15] Quant à la motion en présentation de preuve complémentaire, nous doutons de la pertinence de la documentation quant à la question que nous devons trancher et rejetons la motion en conséquence.
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