2012 QCCQ 9951, 2012 QCCQ 9951
Opinion
Gagné c. Société de montres Citizen du Canada ltée 2012 QCCQ 9951 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000760-128 DATE : 31 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANNY GAGNÉ Demandeur c.
LA SOCIÉTÉ DE MONTRES CITIZEN DU CANADA LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er mars 2012, la montre de marque Citizen que le demandeur a achetée six mois auparavant, a été brisée après avoir été laissée sur un comptoir de cuisine, exposée à une lumière qui se trouvait sous l'armoire située juste au-dessous. Le boîtier a fondu sous l'effet de la lumière et s'est enfoncé.
Cette montre étant couverte par une garantie de trois ans, le demandeur l'a transmise à la défenderesse laquelle a refusé de couvrir le bris en vertu de la garantie conventionnelle. [ 2 ] Cette montre avait été payée 315,01 $ taxes incluses, montant que le demandeur réclame. Il demande également 300 $ à
titre de dédommagement pour troubles et inconvénients qu'il justifie pour couvrir les troubles pour les divers téléphones qu'il a dû effectuer auprès de la défenderesse et les démarches nécessaires au présent dossier, dont une lettre de mise en demeure datée du 22 avril 2012. [ 3 ]
Malgré qu'elle ait été dûment signifiée, la défenderesse a omis de déposer une contestation de sorte que la présente audition a eu lieu par défaut contre la défenderesse. [ 4 ] Le Tribunal tient à préciser qu'il s'agit d'une montre rechargeable à la lumière et que le guide de démarrage de cette montre mentionne que la lumière directe du soleil est la source la plus rapide et la plus efficace pour recharger la montre. Il indique également que si la montre a été placée dans l'obscurité pendant plus de six mois elle devra par la suite être exposée à une lumière vive pour une période de recharge complète.
Il mentionne aussi que dans certaines circonstances, il pourrait être nécessaire de lui fournir une exposition additionnelle à la lumière. [ 5 ] Il indique que la montre doit être placée à 20 centimètres (8 pouces) d'une source fluorescente de 30 watts pendant environ une quarantaine de minutes pour être rechargée suffisamment afin d'être utilisée pendant une journée.
Pour une charge complète, elle doit être exposée à cette même source fluorescente pendant 130 heures. [ 6 ] Finalement, ce guide indique que : "Il n'y a pas à s'inquiéter d'exposer sa montre à "trop" de lumière." (Texte reproduit intégralement) [ 7 ] Par conséquent, vu la preuve soumise, le Tribunal est d'avis que le guide d'utilisation pouvait laisser croire au demandeur qu'il n'y avait aucun risque de laisser sa montre sur le comptoir de cuisine, exposée à une lumière placée sous l'armoire, située juste au-dessus. [ 8 ] Le demandeur n'a fait, par ce geste, aucun usage abusif de sa montre et s'est conformé aux représentations de la défenderesse apparaissant au guide d'utilisation. [ 9 ] Par conséquent, la défenderesse est responsable des dommages occasionnés à la montre conformément à la garantie
conventionnelle et à la garantie de durabilité et d'usage de la
Loi sur la protection du consommateur . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 615,01 $ avec intérêt légal à compter de l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la défenderesse aux dépens y compris les frais de signification de la mise en demeure et de la demande. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2012
Loading document…