2014 QCCQ 8288, 2014 QCCQ 8288
Opinion
Tétreault c. Syndicat de la copropriété Le Rustique 2014 QCCQ 8288 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-027534-120 DATE : 14 AOÜT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, JC.Q. ______________________________________________________________________ Gérard Tétreault
Partie demanderesse Défendeur reconventionnel c. Syndicat de la copropriété le Rustique
Partie défenderesse Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est propriétaire d'une unité de condominium au complexe le Rustique. Il réclame au Syndicat 2 550 $ de dommages, dont 750 $ de frais d'avocat. [ 2 ] Le Syndicat conteste la réclamation et par reconvention réclame des dommages dont la plus grande
partie est constituée de frais d'avocat. Le litige [ 3 ] Le demandeur maintenant âgé de 77 ans est un entrepreneur en construction retraité. Il est propriétaire de l'unité 205 du complexe le Rustique depuis 2004, année de sa construction. [ 4 ] Diverses malfaçons sont apparues sur le bâtiment au cours des années.
Le demandeur a exprimé son désaccord, souvent par l'intermédiaire d'un avocat, sur la façon que le syndicat a géré les litiges et les travaux correctifs. [ 5 ] Le demandeur a refusé de remplacer son chauffe-eau vieux de plus de 10 ans malgré la recommandation du syndicat à cet effet, alors que les autres propriétaires l'ont fait pour éviter d'éventuels dégâts d'eau.
Il a aussi refusé que le Syndicat effectue certains travaux sur son balcon. [ 6 ] Les relations entre le demandeur et le Syndicat sont devenues de plus en plus tendues, si bien que le Syndicat a fait appel à un avocat pour répondre au demandeur. [ 7 ] Lors de l'audience, malgré l'aide de son témoin Claude Trudel, le demandeur n'a pas établi le fondement de sa réclamation en dommages.
Le Tribunal a tenté sans succès de lui venir en aide. [ 8 ] Le demandeur a indiqué au Tribunal que ce qu'il recherchait finalement était du type injonction pour que le Syndicat agisse selon ce qu'il estime être la bonne façon de gérer la co-propriété, ce pourquoi le Tribunal n'a pas compétence. [ 9 ] La réclamation du demandeur est rejetée faute de preuve. La demande reconventionnelle [ 10 ] Le Syndicat réclame les frais d'avocats qu'il a encourus au cours des années. [ 11 ] Le Tribunal, séance tenante, a rejeté cette
partie de la réclamation comme non fondée et a expliqué les motifs de cette décision. [ 12 ] Par la demande reconventionnelle amendée le Syndicat réclame des dommages à la suite d'une infiltration d'eau dans l'unité 405. [ 13 ] Martin Godard, le président de Les constructions Martin Godard, a exécuté la réparation le 7 avril 2014. Il a témoigné conformément à son rapport (D-14) du 22 avril 2014.
[ 14 ] Il a constaté que de l'eau s'était infiltrée au plafond de la chambre du 405. Il est monté sur le toit. Par un accès à la cheminée il a pu voir à l'intérieur. II a suivi le trajet de la coulisse d'eau qui l'a amené au fascia de la cheminée et ensuite à une braguette installée pour soutenir un fil de câble. [ 15 ] Le support de fil est fait d'acier non galvanisé. Il a été installé vers 2004 pour relier une soucoupe au téléviseur du demandeur. L'installation a été faite par un technicien avec le consentement du Syndicat selon M. Tétreault. [ 16 ] Le support était complètement corrodé.
Il s'est créé un espace entre l'aluminium et l'acier de la pièce par où l'eau s'infiltre. Il a retiré le support et colmaté les trous faits par les vis. Ces travaux ont coûté 365 $. Des travaux additionnels sont prévus pour refermer et repeindre le plafond au coût de 574$ (D15-D18). [ 17 ] Le 14 mai 2014, l'avocat du Syndicat a transmis une copie du rapport Godard à M.
Tétreault et l'a mis en demeure de retirer le câble de la cheminée. [ 18 ] Il plaide qu'il a fait installer le câble avec le consentement du Syndicat dans sa cheminée qui n'était pas utilisée vu qu'il n'a pas fait construire le foyer qu'elle devait desservir. [ 19 ] Il produit comme témoin l'ancien propriétaire du 405 Gilles Rozon. Ce dernier déclare avoir déjà subi deux infiltrations d'eau. La première vers 2008-2009, la seconde vers 2009-2010. Le plafond a défoncé. On a fait des tests d'eau.
On n'a pas trouvé la cause de l'infiltration. [ 20 ] Ce témoignage ne contredit pas la preuve offerte par Martin Godard quant à la dernière infiltration d'eau. Décision [ 21 ] M. Tétreault a reçu le rapport Godard le 14 mai 2014, la cause a procédé le 26 juin. Il n'a pas jugé utile de se constituer un témoin expert pour contrer le rapport Godard. [ 22 ] Martin Godard est dans le domaine de la construction depuis plusieurs années. Son rapport documenté de photographies et son témoignage sont précis. La cause de l'infiltration d'eau est l'installation non conforme du câble appartenant à M. Tétreault.
Sa responsabilité est engagée. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 23 ] Rejette la demande principale avec les frais; [ 24 ] Acceuille en
partie la demande reconventionnelle sans frais; [ 25 ] Condamne le défendeur reconventionnel à payer 939 $; [ 26 ] Accorde les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle de l'article 1619 du Code civil à compter du présent jugement puisque les travaux n'ont pas été exécutés en totalité. __________________________________ Monique Fradette, j.c.q. . Date d’audience : 26 juin 2014
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