2015 QCCQ 7868, 2015 QCCQ 7868
Opinion
Maliki c. Bounakhla 2015 QCCQ 7868 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138292-133 DATE : 6 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRAHIM MALIKI […] Montréal (Qc) […] Demandeur c.
SOUAD BOUNAKHLA […] Anjou (Qc) […] et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 1200, de l’Église Québec (Qc) G1V 4M1 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Brahim Maliki (« M.
Maliki ») réclame de Souad Bounakhla (« Mme Bounakhla ») et du Procureur général du Québec (« PGQ ») 7 000 $ pour les dommages causés par le délai dans l’obtention d’une attestation de spécialisation professionnelle (« l’Attestation »). [ 2 ] Tant Mme Bounakhla que le PGQ plaident l’absence de lien de droit. Par ailleurs, Mme Bounakhla estime qu’elle a rempli la totalité des obligations qu’elle aurait pu avoir, si elle en avait, à l’égard de M. Maliki. QUESTIONS EN LITIGE 1- M. Maliki a-t-il un recours contre le PGQ ? 2- Mme Bounakhla a-t-elle commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité envers M.
Maliki ? 3- Quel montant, M. Maliki peut-il réclamer ? LES FAITS [ 3 ] Mécanicien ayant immigré au Canada en 2010, M. Maliki souhaite avoir son propre garage de mécanique automobile. [ 4 ] Le 3 octobre 2011, il s’inscrit donc au cours « Lancement d’une entreprise » offert par le service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois (« CSMB ») en partenariat avec Diversité Plus. Mme Bounakhla est formatrice pour Diversité Plus. Elle reçoit de M.
Maliki, et transmet à la CSMB, le formulaire d’inscription [1] et les frais. [ 5 ] Le cours comprend six modules et doit être complété le 23 décembre 2011. À cette date, M. Maliki n’ayant pas terminé le plan d’affaire requis par le sixième module, Mme Bounakhla demande et obtient de la CSMB, un délai jusqu’au 10 janvier 2012 [2] . [ 6 ] Le 22 janvier 2012 [3] , M. Maliki complète le module 6. Mme Bounakhla avise la CSMB de la réussite du cours par M. Maliki, dans les jours qui suivent.
[ 7 ] En juillet 2012, M. Maliki n’ayant toujours pas reçu l’Attestation, il requiert l’assistance de Mme Bounakhla. Le 20 juillet 2012, celle-ci lui transmet un numéro de téléphone et lui réitère son explication téléphonique, soit que la demande pour la délivrance de l’Attestation et son suivi doivent être effectués par M. Maliki directement auprès de la CSMB. [ 8 ] La frustration de M. Maliki est exacerbée par son incapacité à rejoindre le personnel de la CSMB en cette période estivale.
Il s’estime floué par le fait que Mme Bounakhla était là pour recevoir son inscription et les frais, mais maintenant que le cours est terminé, elle ne fait aucun effort pour l’aider à obtenir l’Attestation. [ 9 ] Exaspéré, M. Maliki transmet un message-texte que Mme Bounakhla perçoit comme menaçant. Elle se rend donc à son poste de police de quartier. Un policier communique avec M. Maliki, mais aucune accusation n’est portée. [ 10 ] Le 6 janvier 2013, M.
Maliki complète une « Demande de relevés des apprentissages et de diplômes du secondaire [4] » et le Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (« MELS ») lui transmet l’Attestation. [ 11 ] Le Tribunal tient à mentionner que le 19 juin 2015, après la mise en délibéré du dossier, il a reçu des documents additionnels de M. Maliki. Comme ils ne modifiaient en rien la présente décision, le Tribunal n’a pas jugé utile d’obtenir les commentaires du PGQ et de Mme Bounakhla dans le cadre d’une réouverture d’enquête formelle. ANALYSE 1- M. Maliki a-t-il un recours contre le PGQ ? [ 12 ] Le contrat de M.
Maliki pour l’obtention de l’Attestation était avec la CSMB, une personne morale de droit public [5] . [ 13 ] M. Maliki n’a donc aucun lien contractuel avec le MELS ou le PGQ. De plus, l’article 94.1 du Code de procédure civile [6] stipule qu’un recours pouvant être exercé contre une personne morale de droit public, en l’occurrence ce serait la CSMB, ne peut pas être exercé contre le PGQ. [ 14 ] M. Maliki n’a donc pas de recours contre le PGQ. [ 15 ] Mme Bounakhla a-t-elle commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité envers M.
Maliki ? [ 16 ] Le justiciable qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient sa demande [7] . Il doit présenter une preuve prépondérante, c’est-à-dire qui surpasse et domine celle de la
partie qui s’y oppose, que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [8] . Cette probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les inférences et les présomptions [9] . [ 17 ] Le seul témoignage de M.
Maliki, attribuant à la CSMB, qui aurait transmis une mauvaise adresse au MELS, le délai dans la transmission de l’Attestation, ne suffit pas, surtout qu’elle se base sur une conversation téléphonique qu’il aurait eu avec un employé du MELS qui n’est pas venu témoigner. [ 18 ] Mme Bounakhla et Diversité Plus ne sont que les mandataires [10] de la CSMB aux fins de la conclusion du contrat, par la transmission du formulaire et du coût d’inscription à la CSMB, et aux fins de la dispense des cours. [ 19 ] M.
Maliki n’a pas réussi à repousser la preuve offerte par Mme Bounakhla [11] confirmant qu’elle a transmis le formulaire d’inscription complété par M. Maliki à la CSMB avec l’adresse que celui-ci y a personnellement indiqué [12] et qui correspond à celle apparaissant à la Demande de relevés des apprentissages et de diplômes du secondaire [13] de janvier 2013. L’ensemble de ces documents indique l’appartement de M. Maliki comme étant le numéro 3.
La cause du délai, s’il s’agit réellement d’une erreur d’adresse sur l’enveloppe contenant l’Attestation, ne peut donc pas être attribuée à Mme Bounakhla. [ 20 ] De plus, M. Maliki ne peut pas reprocher à Mme Bounakhla d’avoir demandé au policier de son poste de quartier d’intervenir après qu’elle ait reçu le dernier d’une série de messages-textes. M. Maliki connaissait l’adresse personnelle de Mme Bounakhla et la teneur des messages-textes [14] justifiait la démarche. Quoi qu’il en soit, M.
Maliki n’a pas été arrêté par les policiers et aucune plainte n’a été formulée contre lui par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 21 ] Puisque ni Mme Bounakhla ni Diversité Plus n’ont excédé leur mandat [15] reçu de la CSMB ou commis une faute de nature extracontractuelle [16] , la responsabilité personnelle de Mme Bounakhla ne peut pas être engagée. 2- Quel montant, M.
Maliki peut-il réclamer ? [ 22 ] Considérant les réponses données aux deux premières questions, le Tribunal pourrait s’abstenir de se prononcer davantage sur le montant des dommages allégués. [ 23 ] Cependant, devant la faiblesse, pour ne pas dire l’absence, de la preuve offerte par M. Maliki tant sur la valeur des dommages que sur le lien entre ceux-ci et le délai dans l’émission de l’Attestation, le Tribunal n’a aucune hésitation à indiquer qu’il n’en aurait pas accordé à M. Maliki. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action intentée par M.
Brahim Maliki contre le Procureur général du Québec, sans frais; REJETTE l’action intentée par M. Brahim Maliki contre Mme Souad Bounakhla; CONDAMNE M. Brahim Maliki à payer à Mme Souad Bounakhla les frais judiciaires de 156 $.
_________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2015.
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