2023 NBCA 106, 2023 NBCA 106
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 114-23-CA D.P. APPELLANT D.P. APPELANT - and - - et - S.M.M.B. RESPONDENT S.M.M.B. INTIMÉE D. P. v. S.M.M.B., 2023 NBCA 106 Motion heard by: The Honourable Chief Justice Richard D.P. c. S.M.M.B., 2023 NBCA 106 Motion entendue par : l’honorable juge en chef Richard Date of hearing: November 30, 2023 Date de l’audience : le 30 novembre 2023 Date of decision: December 12, 2023 Date de la décision : le 12 décembre 2023
Counsel at hearing: For the appellant: Jonathan Martin For the respondent: Jennifer L. Donovan Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Jonathan Martin Pour l’intimée : Jennifer L. Donovan DECISION [1] In a decision dated October 19, 2023, a judge of the Family Division of the Court of King’s Bench introducedher reasons with the following paragraph: Trial judges in family court do difficult work. They are tasked with making decisions about the future care of a child following thebreak-up of a parental relationship.
Trials amount to a complete stranger conducting a merciless intrusion into a family’s intimate details,all to determine the best course for a child’s future care in the fact of opposing viewpoints. Add to this the complexity of a relocation,where one parent seeks to move a child away from the other parent, and an already tough decision becomes even more difficult. [2] In the detailed reasons for the decision that followed this candid observation, the judgeallowed a mother to relocate to Quebec with her 20-month-old son so the mother could pursue career goals and be closer to her extendedfamily.
In her reasons, the judge acknowledged the dedication of both parents and their respective love for their child. [3] This matter came to the Family Division through two separate motions during a divorcecase. The first motion was filed by the mother, who sought the court’s approval to move with their child. In response, the father filed thesecond motion, contesting the relocation and requesting shared decision-making rights and an alternating week-on/week-off parentingschedule with his son. Both parties urged the court to expedite the hearing on the relocation matter and the judge acquiesced.
Followinga trial focused on this issue, the judge issued a final verdict on the relocation request and an interim parenting arrangement, pursuant towhich the father was granted a week of parenting time each fall and spring, a week during the Christmas holidays, and an uninterruptedmonth in the summer. [4] The father is appealing the order that flowed from the judge’s decision.
By notice ofmotion, he seeks a stay of the judge’s interim decision and “an interim order providing for sufficient parenting time pending the appeal.”In opposing the father’s motion, the mother pointed out that interim orders are interlocutory in nature and therefore leave to appeal isrequired. [5] The parties agree that the process followed in the present led the court to make both afinal order (regarding relocation) and an interim parenting order flowing the relocation.
No one has argued that the process was flawed.In the very exceptional circumstances of this case, where there is a right to appeal the relocation order and leave is required to appeal theparenting order that stems from it, I granted leave to appeal at the hearing of the motion. I did this to enable the Court of Appeal toconsider the entire matter. That said, I was at the time, and remain now, mindful of what I wrote in Legault v. Rattray, (NB CA), [2003] N.B.J. No. 442 (QL) (C.A.), regarding the purpose of interim orders in family law matters and the high degreeof deference these orders attract.
I will return to Legault momentarily. [6] I am not convinced I should stay the execution of the interim parenting order. Theparenting order is a natural consequence of the relocation and considers the realities of the situation, including the age of the child, theneed for stability and the impracticalities of more frequent visits because of the distance between the residences of the two parents.
[7] In C.D. v. A.B., [2004] N.B.R. (2d) 138, (NB CA), [2004] N.B.J. No.443 (QL) (C.A.), I observed that the standard tripartite test for the determination of a motion for a stay in child custody matters issomewhat modified. The standard test, taken from RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), (SCC), [1994]1 S.C.R. 311, [1994] S.C.J. No. 17 (QL), requires consideration of (1) whether the appellant has a meaningful issue to be considered onappeal; (2) whether the appellant will suffer irreparable harm if the stay is not granted; and, (3) whether the balance of conveniencefavours granting the stay.
The modification in child custody cases concerns the second element, where the irreparable harm componentis stated to be the risk of irreparable harm to the child, rather than irreparable harm to the appellant. [8] For this motion, I am prepared to accept that the appellant has met the first element of thetest and will say no more regarding the prospects of his appeal. I am not convinced, however, that he has demonstrated risk of irreparableharm to the child by the interim parenting arrangements pending the disposition of his appeal. As observed in Sypher v. Sypher, (ON CA), [1986] O.J.
No. 536 (QL) (C.A.), and adopted in Legault, an interim order is designed to provide a reasonablyacceptable solution to a difficult problem until a trial. For me to interfere with the interim solution formulated in the Family Division onthe grounds of a risk of irreparable harm to the child would require a proper evidentiary foundation. Such a foundation has not beenestablished in the current case. As the case is presented, it simply invites me to substitute the father’s own assessment of the best interestof the child for that of the trial judge.
Obviously, the law requires much more to justify an appellate judge staying an interim parentingorder. [9] In the end, on the evidence before me, I am not convinced the child risks any irreparableharm by the interim parenting order. It is therefore not necessary for me to address the third element of the RJR-MacDonald test. [10] For these reasons, while I grant the father leave to appeal the interim parenting order aspart of his appeal against the final relocation order, his motion for a stay of the parenting order pending the determination of the appealis dismissed.
I order him to pay costs in the amount of $1,000.00. To ensure the parties can make their arrangements respecting theparenting order over the holiday season without fear of being disrupted by a further court order, pursuant to the power set out in s. 24(2)of the Official Languages Act, S.N.B. 2002, c. O-0.5, I direct that this decision be published first in English and, thereafter, at the earliestpossible time, in French.
DÉCISION [Version française] [1] Dans une décision datée du 19 octobre 2023, une juge de la Division de la famille de la Cour du Bancdu Roi a commencé ses motifs par le paragraphe suivant : [TRADUCTION] Les juges de première instance de la Division de la famille effectuent un travail difficile. Ils sont appelés à décider des soins que recevraun enfant après la rupture d’une relation parentale.
Dans le cadre de ces procès, un complet inconnu fait une intrusion impitoyable dansl’intimité d’une famille, et ce, afin de déterminer quelle est la meilleure avenue pour assurer les soins futurs d’un enfant en présence depoints de vue opposés.
Si l’on ajoute à cela la complexité d’un déménagement important, lorsqu’un parent souhaite que l’enfant soitemmené loin de l’autre parent, une décision déjà difficile à prendre le devient encore plus. [2] Dans les motifs détaillés de la décision qui ont suivi cette franche observation, la juge a autoriséune mère à déménager au Québec avec son fils âgé de 20 mois afin qu’elle puisse poursuivre ses objectifs de carrière et se rapprocher desa famille élargie.
Dans ses motifs, la juge a reconnu le dévouement des deux parents et leur amour respectif pour leur enfant. [3] La Division de la famille a été saisie de la présente affaire par voie de deux motions distinctesdans le contexte d’une affaire de divorce. La première motion a été déposée par la mère, qui sollicitait l’autorisation de la cour pourdéménager avec l’enfant. En réponse, le père a déposé la deuxième motion, par laquelle il s’opposait au déménagement et sollicitait lepartage des responsabilités décisionnelles et du temps de parentage avec son fils par alternance hebdomadaire.
Les deux parties ont priéla cour d’accélérer l’audition de l’affaire concernant le déménagement et la juge y a consenti. À l’issue d’un procès centré sur cettequestion, la juge a rendu une ordonnance finale concernant la demande de déménagement et ordonné des arrangements de parentages
provisoires aux termes desquels le père s’est vu accorder du temps de parentage pendant une semaine chaque automne et chaqueprintemps, une semaine durant les vacances de Noël et un mois sans interruption durant l’été. [4] Le père interjette appel de l’ordonnance découlant de la décision de la juge. Par voie d’avis demotion, il sollicite la suspension de la décision provisoire de la juge et [TRADUCTION] « une ordonnance provisoire prévoyant dutemps de parentage suffisant en attendant l’appel ».
En contestant la motion du père, la mère a soutenu que les ordonnances provisoiressont de nature interlocutoire et que, par conséquent, l’autorisation d’interjeter appel est requise. [5] Les parties conviennent que le processus suivi en l’espèce a amené la cour à rendre à la fois uneordonnance définitive (concernant le déménagement) et une ordonnance de parentage provisoire par suite du déménagement. Nul n’aprétendu que le processus était vicié.
Compte tenu des circonstances très exceptionnelles de la présente affaire, où il existe un droitd’interjeter appel de l’ordonnance de déménagement et où il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour interjeter appel del’ordonnance de parentage en découlant, j’ai accordé l’autorisation d’interjeter appel à l’audition de la motion. Je l’ai fait afin depermettre à la Cour d’appel d’examiner l’affaire dans son ensemble. Cela dit, j’étais conscient à ce moment-là, et je le suis toujours, de ce que j’ai écrit dans Legault c.
Rattray, (NB CA), [2003] A.N.-B. no 442 (QL) (C.A.), concernant l’objectif desordonnances provisoires dans les affaires en matière de droit de la famille et du degré élevé de déférence que commandent cesordonnances. Je reviendrai sur l’arrêt Legault sous peu. [6] Je ne suis pas convaincu que je devrais suspendre l’exécution de l’ordonnance de parentageprovisoire.
L’ordonnance de parentage est une conséquence naturelle du déménagement et tient compte des réalités de la situation, ycompris l’âge de l’enfant, le besoin de stabilité et le fait qu’il soit peu pratique d’augmenter la fréquence des visites en raison de ladistance entre les résidences des deux parents. [7] Dans A.B. c. C.D. (2004), (NB CA), 283 R.N.-B. (2e) 138, [2004] A.N.-B. no 443 (QL) (C.A.), j’ai fait remarquer que le critère en trois volets habituellement appliqué pour trancher une motion en suspension dansles affaires de garde d’enfant doit être quelque peu modifié.
Ce critère, issu de l’arrêt RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), (SCC), [1994] 1 R.C.S. 311, [1994] A.C.S. no 17 (QL), requiert d’examiner (1) si l’appelant a une questionimportante à faire instruire en appel; (2) si l’appelant subira un préjudice irréparable dans l’éventualité où la suspension n’est pasaccordée; et (3) si la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi de la suspension.
La modification du critère dans les affaires degarde d’enfant vise le deuxième volet, où l’élément déclaré du préjudice irréparable est le risque de préjudice irréparable causé à l’enfantplutôt que le préjudice irréparable causé à l’appelant. [8] Dans le cadre de la présente motion, je suis disposé à admettre que l’appelant a satisfait aupremier volet du critère, et je n’en dirai pas plus concernant la possibilité que son appel soit accueilli.
Toutefois, je ne suis pas convaincuqu’il ait démontré que les arrangements de parentage provisoires ordonnés en attendant que soit tranché son appel causeraient un risquede préjudice irréparable à l’enfant. Comme il a été indiqué dans Sypher c. Sypher (Ont. C.A.), (ON CA), [1986] O.J.No. 536 (QL) (C.A.), l’objet de l’ordonnance provisoire est de fournir, jusqu’au procès, une solution raisonnablement acceptable à unproblème difficile; ces propos ont été adoptés dans l’arrêt Legault.
Pour que je puisse intervenir relativement à la solution provisoireconçue par la Division de la famille au motif qu’il existe un risque qu’un préjudice irréparable soit causé à l’enfant, un fondementprobatoire suffisant serait requis. Un tel fondement probatoire n’a pas été établi en l’espèce.
L’affaire, telle qu’elle m’est présentée,m’invite tout simplement à substituer la propre évaluation du père concernant l’intérêt supérieur de l’enfant à celle de la juge du procès.Évidemment, il en faut bien plus en droit pour justifier la suspension par un juge d’appel d’une ordonnance de parentage provisoire. [9] Finalement, compte tenu de la preuve dont je dispose, je ne suis pas convaincu que l’enfantrisque de subir un préjudice irréparable en raison de l’ordonnance de parentage provisoire.
Il n’est donc pas nécessaire que je traite dutroisième volet du critère établi dans l’arrêt RJR – MacDonald. [10] Pour ces motifs, bien que j’accorde au père l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance deparentage provisoire dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté de l’ordonnance définitive autorisant le déménagement, sa motion ensuspension de l’ordonnance de parentage en attendant que soit tranché l’appel est rejetée.
Je le condamne à verser des dépens de 1 000 $.Afin que les parties puissent prendre des arrangements relativement à l’ordonnance de parentage pendant le temps des Fêtes sanscraindre qu’une autre ordonnance judiciaire vienne les perturber, j’ordonne, par le pouvoir que me confère le par. 24(2) de la
Loi sur leslangues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, que la présente décision soit publiée d’abord en anglais, puis, dans les meilleurs délais, enfrançais.
Loading document…