2019 QCCA 624, 2019 QCCA 624
Opinion
Vdovin c. R. 2019 QCCA 624 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007016-197 (500-01-126232-153) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: 1 er avril 2019 CORAM: THE HONOURABLE jacques chamberland , J.C.A. suzanne gagné , J.C.A. stephen w. hamilton , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ANATOLIY VDOVIN Me PAUL SKOLNIK INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE FABIO DELL’AQUILA
DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai pour signifier et déposer une requête pour permission d’appeler (A-1) ( Article 678 (2) du Code criminel ) Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité et requête pour nouvelle preuve (A-1.1) (Articles 675 (1)a)(iii), 683 et 686 (1)a)(iii) du Code crimine
l) Requête additionnelle pour proroger le délai pour signifier et déposer une requête pour permission d’appeler (A-2) (Article 678 (2) du Code criminel ) Requête additionnelle pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité (A-2.1) ( Article 675 (1) a)(ii) du Code crimin el and articles 11b et 24(1) de la Charte canadienne des droits et liberté
s) Grefffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 31 Me Duclos-Bélanger ne s’objecte pas aux deux requêtes pour proroger le délai d’appel, ni à la requête pour permission d’appeler présentée selon l’ article 675 (1) a)(iii) C.cr .
Il s’oppose cependant à la requête pour permission d’appeler présentée selon l’ article 675 (1) a)(ii) C.cr . 9 h 34 Observations de Me Skolnik 9 h 38 Argumentation de Me Duclos-Bélanger. 9 h 44 Argumentation de Mtre Skolnik. 9 h 49 Suspension 10 h 09 Reprise. 10 h 09 Jugement – voir page 3. 10 h 13 Fin de l’audition.
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les circonstances mentionnées aux requêtes A-1 et A-2 justifient de proroger le délai d’appel ( article 678(2) C.cr . ) [ 2 ] Quant aux requêtes pour permission de faire appel présentées selon l’ article 675(1) a)(ii) et (iii) C.cr ., soit les requêtes A-1.1 et A-2.1, la Cour estime qu’il y a lieu de faire droit à la requête A-1.1, mais pas à la requête A-2.1 [ 3 ] À cet égard, la Cour note que Me Fabio Dell’Aquila, l’avocat de M.
Vdovin en première instance, n’a toujours pas communiqué avec la Cour à la suite des requêtes pour permission de faire appel qui lui ont été signifiées, lesquelles comportent des allégations d’incompétence professionnelle à son endroit. Il semble toutefois que Me Dell’Aquila a communiqué avec un avocat de la poursuivante
et manifesté son intention d’intervenir au débat en appel. [ 4 ] Il y a également lieu de faire droit à la requête pour preuve nouvelle ( article 683(1)
a) et
d) C.cr . ).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai pour faire appel du verdict de culpabilité prononcé le 3 mai 2018; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel datée du 22 octobre 2018 pour le seul moyen d’appel relatif à l’incompétence alléguée de l’avocat de l’appelant en première instance (Part F, points1 et 2 de la requête du 22 octobre 2018) et DÉCLARE que cette requête pour permission de faire appel tiendra lieu d’avis d’appel; [ 7 ] REJETTE en conséquence la requête additionnelle pour permission de faire appel datée du 7 mars 2019; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle et PERMET à l’appelant de verser au dossier d’appel son affidavit du 23 octobre 2018, tout en laissant à la formation saisie de l’appel au fond le soin de trancher les questions relatives à la recevabilité de cette preuve et à sa force probante; [ 9 ] PERMET à la poursuivante de contre-interroger M.
Vdovin sur son affidavit du 23 octobre 2018, de même que sur sa déclaration manuscrite du 21 juin 2018 (la pièce SD-2); [ 10 ] PERMET également à la poursuivante de verser au dossier d’appel l’affidavit de l’enquêteur Denis Paradis au sujet des démarches faites afin de localiser certains témoins pour le compte de la défense et PERMET à l’appelant de contre-interroger M.
Paradis sur cet affidavit, tout en laissant à la formation saisie de l’appel au fond le soin de trancher les questions relatives à la recevabilité de cette preuve et à sa force probante; [ 11 ] PERMET aussi à la poursuivante de verser au dossier de la Cour les procès-verbaux des procédures en première instance; [ 12 ] PERMET enfin à Me Fabio Dell’Aquila de verser au dossier de la Cour un affidavit en réponse aux allégations d’incompétence professionnelle faites à son endroit et PERMET à l’appelant et à l’intimée de le contre-interroger sur cet affidavit ou, à défaut par Me Dell’Aquila de produire un tel affidavit, de procéder à son interrogatoire; [ 13 ] DEMANDE aux parties de communiquer avec le greffe pour fixer une conférence de gestion afin de déterminer les modalités relatives à la cueillette des preuves décrites précédemment, y compris les échéances pertinentes relatives à la tenue des interrogatoires et contre-interrogatoires et au dépôt de toute autre preuve pertinente. jacques chamberland, J.C.
A. suzanne gagné, J.C. A. stephen w. hamilton, J.C.A.
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