2021 QCCA 1631, 2021 QCCA 1631
Opinion
Lajoie c. R. 2021 QCCA 1631 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003624-199 (200-01-196956-159) DATE : 8 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JEAN-BERNARD LAJOIE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et JEAN-ROCH PARENT MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 octobre 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Robert Sansfaçon), district de Québec [1] , lequel le déclare coupable d’avoir frauduleusement obtenu des services d’ordinateur ( art. 342.1(1)
a) C.cr . ), d’avoir commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge ( art. 122 C.cr . ) et de deux chefs de trafic d'une substance inscrite à l'annexe l ou présentée ou tenue comme telle (cocaïne) ( art. 5(1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] ). [ 2 ] Dans un jugement rendu oralement, le juge de première instance conclut que la preuve circonstancielle démontre hors de tout doute raisonnable que les recherches faites dans le Centre de renseignements policiers du Québec (« CRPQ ») n’avaient aucun lien avec le travail de l’appelant.
De même, il se dit d’avis que la preuve concernant les troisième et quatrième chefs démontre hors de tout doute raisonnable que la substance consommée était de la cocaïne. *** [ 3 ] L’appelant invoque un seul moyen d’appel fondé sur le défaut d’assistance de son avocat, le mis en cause. Il a été autorisé par la Cour à produire une déclaration sous serment faisant état de ses divers griefs à l’endroit du mis en cause et il a été contre-interrogé. Il adresse une série de reproches au mis en cause : - Il s’en prend avant tout à son manque de disponibilité et de préparation.
Il affirme qu’il n’a jamais eu la chance de le rencontrer avant son procès afin de discuter de l’administration de sa défense.
Il prétend qu’ils ont abordé le sujet pour la première fois en personne seulement après la clôture de la preuve du ministère public. - Selon l’appelant, le peu d’attention qu’a accordé le mis en cause à la préparation du dossier est illustré par les requêtes qui, affirme- t-il, devaient être présentées et qui, finalement, sont restées lettre morte. - C’est également en raison du manque de préparation du mis en cause que l’appelant, qui voulait témoigner, s’est résigné à accepter la stratégie que proposait le mis en cause et qu’il n’a pas témoigné. - L’appelant identifie aussi d’autres aspects de la conduite du dossier qui appuient ce manque de disponibilité et de préparation du mis en cause, soit l’omission de discuter avec lui des offres de règlement de l’intimée. [ 4 ] Il demande à la Cour d’infirmer les déclarations de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès parce que, selon lui, la conduite du mis en cause a attenté à l’équité du procès et entaché la fiabilité du verdict. [ 5 ] Le mis en cause sollicite la permission de produire une preuve nouvelle au dossier pour présenter sa version des faits quant à la préparation du procès et à la représentation de l’appelant, soit une série de messages Messenger échangés entre lui et l’appelant de façon contemporaine aux événements, ainsi que la transcription de son contre-interrogatoire sur les faits allégués dans sa Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle du 22 février 2021.
*** [ 6 ] Le pourvoi pose deux questions :
(1) La requête du mis en cause pour permission de présenter une preuve nouvelle doit-elle être accueillie?
(2) L’assistance du mis en cause et la conduite de la défense de l’appelant en première instance ont-elles privé ce dernier d’un procès juste et équitable et d’une défense pleine et entière? *** 1- La requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 7 ] Selon l’appelant, la preuve que le mis en cause cherche à produire est si peu probante que sa requête doit être rejetée.
Il soutient que les affirmations du mis en cause concernant les rencontres qu’il aurait eues avec lui ne trouvent aucun appui dans la preuve, qu’elles sont contredites par celle-ci ou invraisemblables et que sa version des faits relativement à l’étude des requêtes préliminaires est contredite par les échanges qu’il a eus avec l’appelant. [ 8 ] Le paragr. 683(1) C.cr . prévoit la possibilité de demander à un tribunal, siégeant en appel, la permission de présenter une preuve nouvelle.
La décision d’accepter ou de refuser une telle demande est guidée par l’intérêt de la justice, analysé à la lumière des quatre critères élaborés dans l’arrêt Palmer c. R. [3] . L orsque la représentation inadéquate de l’avocat est alléguée, l’intérêt de la justice se présente sous un angle un peu différent, puisque la nouvelle preuve vise alors à démontrer l’iniquité du processus au terme duquel l’accusé a été reconnu coupable.
Dans une telle situation, la preuve nouvelle est généralement essentielle et les critères d’admission sont moins stricts : [37] La nouvelle preuve pour démontrer l’incompétence de l’avocat n’est toutefois pas soumise aux mêmes critères. En effet, « dans de tels cas, la preuve ne vise pas à fonder la demande de contrôle de la décision faisant l’objet de l’appel, mais vise à étayer une demande de réparation dans le cadre de l’instance d’appel » .
Dans ce cas, la preuve devra être (1) pertinente quant à la réparation demandée, (2) plausible et si elle n’est pas contestée, (3) suffisamment probante pour que la Cour délivre l’ordonnance . [38] Lorsque l’incompétence de l’avocat est invoquée, une nouvelle preuve est généralement essentielle et les critères d’admissibilité sont moins stricts. [4] [Renvois omis] [ 9 ] Ce n’est qu’après avoir examiné la preuve nouvelle à la lumière de l’ensemble du dossier que la Cour peut juger de sa valeur probante.
La preuve est, de prime abord, plausible, suffisamment probante et pertinente, puisqu’elle vise à contredire les allégations de l’appelant. [ 10 ] La requête du mis en cause pour permission de présenter une preuve nouvelle sera accueillie parce que la preuve est essentielle pour statuer sur le moyen d’appel de l’appelant et décider s’il a fait l’objet d’une assistance inadéquate de la part du mis en cause qui serait à la source d’une erreur judiciaire. 2- L’assistance du mis en cause et son impact sur l’équité du procès ou les verdicts [ 11 ] Dans André c.
R. [5] , la Cour décrit le fardeau qui incombe à un accusé qui se pourvoit en appel en alléguant l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance. La
partie qui invoque un tel moyen doit faire la preuve prépondérante des gestes qu’elle reproche à son avocat. Il lui faut ensuite établir que ces gestes se situent à l’extérieur du vaste éventail de la représentation adéquate.
Enfin, il est nécessaire de démontrer que cette assistance inadéquate a été source d’une erreur judiciaire, soit parce qu’elle a eu pour effet de compromettre l’équité du procès ou soit parce que, sans cette assistance inadéquate, il existe une possibilité raisonnable [6] que le verdict aurait été différent. [ 12 ] L’erreur judiciaire peut résulter de l’omission de l’avocat de consulter son client à propos de la stratégie de défense et la manière de la mettre en œuvre.
L’avocat doit se préparer adéquatement pour le procès et étudier le dossier de l’accusé avec ce dernier afin de déterminer les défenses qui peuvent être soulevées. Le défaut de faire cet exercice peut entacher la fiabilité du verdict [7] ou l’équité du procès [8] .
Il est certes préférable que l’avocat rencontre son client autrement que brièvement au palais de justice avant l’audience [9] , mais l’essentiel demeure que l’avocat se prépare adéquatement au procès et qu’il s’assure de recueillir les instructions et la version des faits de son client. *** [ 13 ] Si l’on retient la version de l’appelant, le mis en cause l’a non seulement empêché de décider de manière éclairée s’il témoignerait, mais il a également fait défaut de se préparer de quelque façon que ce soit afin de le défendre et ne l’a jamais consulté à ce propos.
Si, au contraire, on retient la version du mis en cause, lui et l’appelant se sont rencontrés ou ont discuté du dossier et de la défense, y compris de la possibilité que l’appelant témoigne, et ce, à quelques reprises. [ 14 ] Qu’en est-il? [ 15 ] L’appelant soutient qu’il n’a « jamais rencontré Me Parent afin de discuter de défense possible avant le début de [son] procès » [10] . Selon lui, la presque totalité des communications se réduit aux échanges via Messenger dont les transcriptions ont été déposées à
titre de preuve nouvelle. Le mis en cause et lui se seraient rencontrés brièvement à quelques reprises, avant des passages de l’appelant devant le tribunal, sans que cela permette d’échanger utilement au sujet du dossier. [ 16 ] On ne trouve rien dans les échanges Messenger qui s’apparente à une assistance satisfaisante de la part du mis en cause. La discussion concerne surtout des aspects « pratiques » du dossier, à l’exception d’une explication offerte par le mis en cause sur les
raisons justifiant sa décision de ne pas déposer une requête de type Jordan. [17] L’appelant était certes insatisfait de la disponibilité du mis en cause et la communication entre eux était ardue, mais il n’est paspossible de le croire lorsqu’il affirme que les messages textes sont les seules discussions qu’il a eues avec le mis en cause et, plusprécisément, que ce dernier ne connaissait pas suffisamment sa version des faits pour conduire sa défense. [18] En effet, de la lecture de la transcription des notes sténographiques du procès, il faut nécessairement déduire que le mis en causeet l’appelant ont discuté du dossier davantage que ce que l’appelant déclare.
Sur le seul fondement des échanges Messenger, le mis encause ne pouvait contre-interroger les témoins comme il l’a fait, savoir que l’appelant estimait que tous les policiers utilisaient le CRPQcomme il le faisait lui-même, qu’un tel usage était conforme aux consignes reçues lors d’une formation, ni que l’appelant soutenait quetrois des personnes au sujet desquelles il a recherché des informations étaient des sources policières.
Le mis en cause n’aurait pu, nonplus, être au courant des relations qu’entretenaient deux des témoins du ministère public sur la seule foi de ces messages. [19] Comme l’explique le mis en cause, il n’a pu connaître ces aspects du dossier qu’en discutant avec l’appelant à d’autres occasions.Dans l’ensemble, les contre-interrogatoires lors du procès reflètent la version des faits de l’appelant ou prennent appui sur des faits quine peuvent avoir été portés à la connaissance du mis en cause que par l’appelant. [20] Enfin, un autre élément – qui tend à confirmer que des discussions ont eu lieu entre l’appelant et le mis en cause concernant ledossier – est la manière dont est évoquée la requête de type de Jordan.
C’est l’appelant qui la soulève le premier dans les messages texteset il réfère à une discussion qu’il a déjà eue avec le mis en cause. [21] Ce constat se répercute sur l’évaluation du moyen de l’appelant selon lequel le mis en cause ne l’a pas adéquatement conseillésur l’exercice de son droit de témoigner pour sa défense. Selon l’appelant, c’est « parce qu’il n’y avait aucune stratégie de défense enplace »[11] qu’il s’est résigné à ne pas témoigner. Or, vu ce qui précède, on ne peut pas être convaincu que l’appelant n’a jamais discutédu dossier et de sa défense avec le mis en cause.
Dans un tel contexte, l’appelant a failli à son fardeau de démontrer de manièreprépondérante qu’il a été empêché, contre son gré, de témoigner, ou que le mis en cause l’a inadéquatement renseigné à ce sujet. [22] De plus, la version de l’appelant à propos de la manière dont a été prise la décision quant à cet aspect central de sa défense estchangeante. En effet, dans sa déclaration sous serment, il indique que le mis en cause n’a jamais abordé avec lui son témoignage avantque la présentation de la preuve du ministère public ne soit close.
Or, invité à préciser cet aspect de sa déclaration, l’appelant relate qu’ila informé le mis en cause de sa volonté de témoigner le matin du procès et il ajoute que le mis en cause lui aurait fait part de sa propreopinion à ce sujet le matin même. Dans ces circonstances, il est inconcevable que l’appelant ait été « pris de court et déboussolé »lorsque, le lendemain, le mis en cause lui a répété qu’il estimait contraire à ses intérêts qu’il témoigne. [23] Les commentaires suivants du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v.
Archer[12] peuvent trouverapplication en l’espèce, avec les adaptations qui s’imposent : [138] The appellant claims that he wanted to testify all along and believed that he would testify until trial counsel told him part waythrough the defence that he would not testify. The appellant blames any shortcomings in his testimony during the pre-trial motion andthe mock cross-examination on trial counsel’s failure to adequately prepare him. [139] While counsel owes an obligation to advise his client as to whether he or she should testify, the ultimate determination must bemade by the client: G.B.D., supra, at p. 300; M.
Proulx & D. Layton, Ethics and Canadian Criminal Law (Toronto: Irwin Law, 2001) atpp. 114-30. If the appellant can show that it was trial counsel and not the appellant who decided that the appellant would not testify, andthat the appellant would have testified had he understood that it was his decision, it seems to me that it must be accepted that histestimony could have affected the result, thereby establishing that a miscarriage of justice occurred: see R. v. Moore (2002), 2002 SKCA30 , 163 C.C.C. (3d) 343 at 371 (Sask. C.A.).
The crucial question becomes – who made the decision? [140] The appellant bears the onus of demonstrating that trial counsel and not the appellant decided that the appellant would not testify.In determining whether the appellant has met that onus, I bear in mind the strong presumption of competence in favour of counsel.Counsel was an experienced criminal lawyer with over twenty years in practice. [141 The appellant also has a very strong motive to fabricate the claim that he was denied the right to decide whether to testify. Theappellant is no longer presumed innocent.
He makes his allegation against trial counsel as a convicted felon facing a lengthy penitentiaryterm. No doubt, the appellant understands that if he can convince the court that his own lawyer denied him the opportunity to testify, hewill receive a new trial. Common sense dictates a cautious approach to allegations against trial lawyers made by convicted persons whoare seeking to avoid lengthy jail terms.
It must also be recognized that the confidential nature of the relationship between a lawyer andhis client can make it easy for the client to make all kinds of unfounded allegations against his former lawyer. [142] Furthermore, and apart entirely from the possibility that the appellant has fabricated these allegations, it is not uncommon that aperson who has been convicted after having received strong advice from his counsel that he should not testify comes to believe, whileawaiting his appeal, that counsel’s strong advice was in fact a decision by counsel that the client should not testify.
Looking backwardsthrough the bars of a jail cell is not the most reliable of vantage points from which to see events that culminated in the conviction.[13] [Soulignements ajoutés] [24] Lorsque l’on conjugue ces éléments au fait que l’appelant n’a jamais manifesté son désaccord quant au choix de ne pas présenterde défense et qu’il a même, en plus, mandaté le mis en cause afin d’interjeter appel du jugement et recommandé ses services à un tiersaprès la conclusion du procès, on ne peut pas conclure que l’appelant a établi qu’il a été empêché, contre son gré, de témoigner ou qu’ilétait autrement en désaccord avec le déroulement de sa défense. [25] À l’inverse, la version des faits du mis en cause concernant l’établissement de la stratégie de défense et, plus particulièrement, lapossibilité que l’appelant témoigne est vraisemblable.
Même si la déclaration du mis en cause comporte des lacunes qui affectent sacrédibilité sur certains points, l’essentiel de sa déclaration au sujet de la conduite de la défense de l’appelant est crédible. On peut
concevoir que le mis en cause ait conseillé à l’appelant de ne pas témoigner et que ce dernier se soit rallié à ses conseils. En effet, comme le note le mis en cause, l’appelant admettait l’essentiel des faits ayant justifié le dépôt des accusations le visant, de sorte que son témoignage aurait pu le présenter sous un jour peu favorable et pouvait ne pas constituer une défense valable face aux accusations.
Il a donc paru préférable de se limiter au contre-interrogatoire des témoins du ministère public, et ce, dans le but de tenter de soulever un doute raisonnable quant aux raisons pour lesquelles l’appelant a cherché des informations dans le CRPQ et quant à la nature de la substance qu’il avait offerte à deux personnes. [ 26 ] L’appel soulève donc surtout des enjeux de crédibilité. Le fait que la jurisprudence place le fardeau de démontrer l’assistance inadéquate sur les épaules de celui qui l’allègue prend alors toute son importance.
Comme l’écrit le juge Doyon, « il est facile de prétendre qu'il y avait mésentente avec l'avocat, qu'il était fermé aux désirs de l'accusée, et que le lien de confiance était rompu. Il est plus difficile de le démontrer […] » [14] . [ 27 ] La lecture de la preuve soumise par les parties n’établit pas le nombre exact de rencontres qui ont eu lieu entre l’appelant et le mis en cause ni la teneur précise de leurs discussions.
Il en ressort cependant que le mis en cause s’est préparé afin de défendre l’appelant et qu’il l’a rencontré au moins à quelques reprises, de sorte que l’on ne peut pas conclure que l’appelant a fait la démonstration prépondérante que le mis en cause n’a jamais discuté du dossier avec lui et ne l’a pas conseillé de manière raisonnablement diligente dans sa défense, y compris en ce qui a trait à l’opportunité de témoigner. [ 28 ] Les autres aspects sur lesquels l’appelant s’appuie pour tenter de démontrer que le mis en cause n’était pas suffisamment préparé à le représenter ne permettent pas de conclure que l’équité du procès a été compromise.
À cet égard, les quelques maladresses soulignées par l’appelant dans les contre-interrogatoires des témoins du ministère public ou la plaidoirie du mis en cause sont nettement insuffisantes pour conclure que la préparation de ce dernier était lacunaire au point de résulter en une assistance ou représentation inadéquate. Quant aux admissions faites en début de procès, elles étaient bien fondées et conformes à la version des faits de l’appelant.
Enfin, vu la réaction de ce dernier devant une offre de règlement du ministère public, il n’est pas possible de conclure à une négligence dommageable de la part du mis en cause.
La seule lecture des messages échangés par le mis en cause et l’appelant permet de comprendre que ce dernier n’envisageait pas de plaider coupable aux accusations, de crainte de compromettre irrémédiablement la poursuite de sa carrière dans les forces policières. [ 29 ] Dans l’ensemble, les reproches de l’appelant quant aux requêtes qui auraient pu être déposées ne permettent pas de démontrer non plus que le mis en cause était si peu préparé et disponible qu’il faille conclure que l’équité du procès a été compromise. [ 30 ] Pour ce qui est de la requête de type Jordan , on peut déplorer les explications vagues et tardives du mis en cause, mais l’essentiel demeure que la requête a été étudiée avant le procès.
Notons de plus que le mis en cause affirme avoir expliqué davantage les motifs pour lesquels il estimait que cette requête était contre-indiquée et que l’appelant ne soutient pas qu’il aurait souhaité que le mis en cause la dépose ni que la stratégie adoptée par le mis en cause à l’égard de cette requête était déraisonnable. [ 31 ] Quant à la requête de type O’Connor , le fait qu’elle paraisse avoir été envisagée par le mis en cause à un stade tardif laisse l’impression d’un manque de préparation.
Cette impression ne convainc pas que le mis en cause a, dans l’ensemble, inadéquatement conseillé l’appelant à ce sujet, puisque aucun élément ne permet de conclure que le dépôt de cette requête aurait entraîné une possibilité raisonnable de verdict différent vu la nature des éléments de preuve qu’elle aurait visé à obtenir. [ 32 ] En conclusion, l’appelant n’a pas établi, selon la norme de la prépondérance, que le mis en cause a fait défaut de le consulter, de le conseiller quant à la conduite de sa défense et de se préparer adéquatement en vue du procès de manière que l’équité de ce dernier a été compromise.
La crédibilité de l’appelant sur cet aspect précis du dossier est affaiblie par la lecture conjointe des notes sténographiques du procès et de l’interrogatoire du mis en cause, qui révèlent que celui-ci avait rencontré l’appelant, pris connaissance de sa version des faits et élaboré une stratégie de défense. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle du mis en cause; [ 34 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
M e Charles Levasseur LEVASSEUR & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’appelant M e Pierre-Alexandre Bernard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Pour l’intimée M e Stéphane Harvey STÉPHANE HARVEY AVOCAT Pour le mis en cause Date d’audience : 5 octobre 2021
Loading document…