2010 QCCQ 11249, 2010 QCCQ 11249
Opinion
St-Pierre c. Villeneuve 2010 QCCQ 11249 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-22-008099-100 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ DOMINIC ST-PIERRE et AUDREY CUBAYNES et SERGE MARTINEAU Demandeurs c.
GUY VILLENEUVE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Dominic St-Pierre et Audrey Cubaynes [les demandeurs] réclament 11 300,59 $ à Guy Villeneuve [le défendeur]. [ 2 ] L'arpenteur-géomètre Serge Martineau [l'arpenteur] réclame 6 186,68 $ au défendeur. [ 3 ] Ces demandes découlent d’un jugement de la Cour supérieure en matière de bornage. Le défendeur prétend que la Cour du Québec n’a pas compétence.
LES FAITS ET LES PROCÉDURES [ 4 ] En 2005, le défendeur fait signifier aux demandeurs une requête introductive d'instance visant le bornage d’immeubles contigus à Saint-Fulgence [1] . Le 27 juillet 2005, le juge Jacques Babin de la Cour supérieure désigne l'arpenteur Martineau pour procéder aux opérations et à la rédaction d’un procès-verbal de bornage. [ 5 ] L'arpenteur procède et produit un rapport dans lequel il propose une ligne de division. Les demandeurs acceptent les conclusions et présentent une requête en homologation du rapport.
Le défendeur conteste. [ 6 ] Le 9 novembre 2007, le juge Gratien Duchesne préside une conférence de règlement à l’amiable. Les parties concluent alors une transaction qui nécessite un important travail de rédaction. En avril 2008, les parties signent le document « Transaction » prévoyant notamment que l'arpenteur procédera à l’ouverture de certaines lignes, au marquage des arbres et à la pose de quatre bornes. Le 22 avril 2008, le juge Duchesne prononce un jugement qui entérine cette transaction. [ 7 ] Par la suite, les demandeurs complètent une requête en homologation du procès-verbal rédigé par l'arpenteur.
Le défendeur conteste et demande la récusation de l’arpenteur.
Le 15 juin 2009, le juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure tranche le litige entre les parties, selon les conclusions suivantes [2] : [42] ACCUEILLE le moyen de non-recevabilité des [demandeurs] quant à la procédure écrite du [défendeur] en contestation de la requête en homologation et REJETTE cette contestation, avec dépens; [43] ACCUEILLE le moyen de non-recevabilité des [demandeurs] sur la requête du [défendeur] en récusation et REJETTE la requête en récusation du [défendeur], avec dépens; [44] ORDONNE à l’arpenteur mis en cause [Martineau] de produire aux parties dans les 30 jours du présent jugement un nouveau rapport reproduisant les termes de la pièce R-4A en y excluant les parties suivantes :
[…] [45] REJETTE la requête des [demandeurs] en homologation du procès-verbal de [Martineau], mis en cause, produit en preuve sous la cote R-4A, sauf à se pourvoir et sans frais; [46] CONDAMNE le [défendeur] à payer aux [demandeurs] leurs honoraires extrajudiciaires en la présente cause pour l'homologation du procès verbal R-4A, à l'exclusion des honoraires reliés à la préparation de la requête en homologation et à la vacation en cour en mai pour la présentation de cette requête, les [demandeurs] devant cependant déduire des honoraires extrajudiciaires les honoraires judiciaires inclus dans les dépens ci-dessus alloués; [47] CONDAMNE le [défendeur], d'une part, et les [demandeurs], d'autre part, à payer au mis en cause moitié-moitié les frais de préparation de son rapport R-4A et au [défendeur] de payer au mis en cause ses frais de vacation en cours pour l'homologation de son rapport R-4A à la suite de l'abornement. [3] [ 8 ] La condamnation aux frais et honoraires repose sur l’analyse suivante : [36] Les [demandeurs] ont demandé que le [défendeur] soit condamné à rembourser les honoraires extrajudiciaires de leur procureur parce qu’ils considèrent que le [défendeur] abuse de ses droits en présentant des procédures inutiles. [37] Effectivement, le [défendeur] a utilisé beaucoup de moyens pour en arriver à un résultat tout à fait simple et prévisible; d'ailleurs, il aurait pu commencer par répondre lorsque le mis en cause lui a soumis son projet de procès-verbal pour consultation avant la signification de la requête en homologation – il n'est pas impossible qu'un règlement aurait pu être trouvé, il n'y avait pas d'obstacle insurmontable – sauf l'obstination du [défendeur]. [38] Non seulement le [défendeur] omet de répondre, il multiplie les procédures coûteuses et inutiles après que la requête en homologation lui ait été signifié; l'explication la plus plausible est qu'il a voulu épuiser les [demandeurs] pour qu'ils lui cèdent la portion de terrain qu'il convoite, les [demandeurs], selon leur procureur, n'ayant pas les moyens de soutenir une telle contestation. [39] Dans les circonstances, bien que la condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires à
titre de dommages intérêts soit une mesure exceptionnelle, je crois que celle des [demandeurs] est justifiée. [ 9 ] Les factures suivantes sont par la suite complétées : 18 mars 2010 Arpenteur-géomètre 1 422,23 $ 1 er avril 2010 Arpenteur-géomètre 4 764,45 $ 31 mai 2010 Avocat 11 300,59 $ TOTAL 17 487,27 $ [ 10 ] Les demandeurs et l'arpenteur transmettent une mise en demeure au défendeur qui ne donne pas suite. Conséquemment, le 14 juillet 2010, ils intentent la présente poursuite devant la Cour du Québec.
À l’appui de leur réclamation, ils invoquent le jugement St- Pierre de la Cour supérieure. [ 11 ] Le défendeur comparaît et présente un moyen de non-recevabilité. Essentiellement, il prétend que les demandeurs et l'arpenteur tentent d’exécuter devant la Cour du Québec un jugement de la Cour supérieure. Or, une
partie qui bénéficie d’un jugement doit nécessairement obtenir un bref d’exécution du tribunal ayant prononcé la condamnation. En l’espèce, il s'agit de la Cour supérieure. Par surcroît, l’action en exécution d’un jugement n’existe pas [4] .
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La Cour du Québec a-t-elle compétence? [ 13 ] La réponse nécessite un survol de la procédure d'exécution des jugements prévue au Code de procédure civile [C.p.c.] [5] . [ 14 ] Selon la doctrine, l'exécution forcée des jugements n'est pas une instance distincte : Bien qu'elle constitue une suite logique de la demande en justice qui s'est terminée par un jugement, l'étape de l'exécution forcée de ce jugement, dans la mesure où elle est nécessaire, n'est pas pour autant considérée comme une instance distincte ou une demande en justice introductive d'instance. En effet, le droit que la
partie bénéficiaire du jugement voulait faire sanctionner en introduisant sa demande en justice l'a justement été par le jugement qui l'a accueillie. Une fois le jugement devenu exécutoire, la
partie bénéficiaire du jugement n'a plus qu'à suivre une procédure d'exécution relativement simple [6] . Par conséquent, une action en exécution de jugement n'est pas recevable. [7] [ 15 ] Une fois le jugement prononcé, l'affaire est close, l'instance est terminée. Par conséquent, à moins d'un appel, le litige entre les parties est éteint. Il ne reste qu'à exécuter les conclusions du jugement. [ 16 ] Selon l'article 563 C.p.c., l'exécution d'un jugement relève de la compétence du tribunal qui a rendu la décision.
Ce dernier est pleinement compétent à l'égard de l'exécution du jugement rendu, peu importe la valeur en litige et le montant de la condamnation [8] . [ 17 ] En outre, l'article 554 C.p.c. prescrit que l'exécution des jugements est confiée exclusivement aux officiers de justice (huissier, shérif). De plus, l'article 555 prévoit que ces procédures sont instituées par un bref de saisie. La requête introductive d'instance n'est donc pas le recours approprié.
[ 18 ] Par ailleurs, l'article 469 C.p.c. précise ce qui suit : Le jugement portant condamnation doit être susceptible d'exécution. Celui qui condamne à des dommages-intérêts en contient la liquidation; […] [ 19 ] Selon la doctrine : Le jugement qui contient une condamnation doit être susceptible d'exécution et ne donner lieu à aucune interprétation.
Celui qui condamne à des dommages-intérêts doit en contenir la liquidation, c'est-à-dire que le montant de la condamnation doit être fixé avec précision ou qu'il soit possible de le déterminer aisément. [9] [ 20 ] La jurisprudence ajoute qu'un jugement dont la force exécutoire dépend d'une preuve à être ultérieurement faite, susceptible de donner naissance à un nouveau litige, ne répond pas aux exigences de l'article 469 C.p.c. [10] .
De plus : […] un jugement peut être final et exécutoire, mais le jugement qui suppose qu'on fasse la preuve des faits et des calculs pour y incorporer des montants, n'est pas un jugement susceptible d'exécution par voie de saisie. [11] [ 21 ] Après avoir prononcé son jugement, le juge est functus officio , c'est-à-dire qu'il ne peut plus rendre de décision à l'égard d'une affaire dont il était saisi [12] .
Toutefois, l'article 475 C.p.c. prévoit ce qui suit : Le jugement entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l'a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé, ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'a pas été commencée; elle peut l'être sur requête d'une
partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d'appel. Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n'est plus en fonction, ou qu'il soit absent ou empêché d'agir, la requête doit être adressée au tribunal. Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [ 22 ] Dans Droit de la famille-593 [13] , le juge de la Cour supérieure avait ordonné le paiement de certaines prestations alimentaires, sans toutefois préciser le montant.
Par la suite, le juge prononce un jugement rectificatif, établissant un montant précis. La Cour d'appel accepte cette façon de procéder : […] le jugement qui ne fait qu'indiquer la nature de tels paiements sans en donner le montant, à tout le moins globalement, est incomplet comporte une lacune et est entaché d'une erreur matérielle qui peut être corrigée par la Cour qui l'a rendu (art. 475 C.p.c.). [14] ⋄ [ 23 ] Sous cet éclairage, le présent Tribunal conclut que les demandeurs et l'arpenteur poursuivent le défendeur devant la Cour du Québec, en exécution du jugement obtenu en Cour supérieure.
Or, l'exécution doit être assurée par la Cour supérieure, tribunal qui a rendu la décision. [ 24 ] En l'espèce, le problème découle du silence à l'égard du montant de la condamnation. [ 25 ] Il appartient aux demandeurs et à l'arpenteur d'exercer les recours appropriés devant la Cour supérieure.
CONCLUSION [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité du défendeur. [ 28 ] DÉCLARE que la Cour du Québec n'a pas compétence à l'égard du présent recours et, par conséquent, REJETTE la poursuite des demandeurs. [ 29 ] CONDAMNE les demandeurs aux dépens. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec
M e Raphaël Tremblay Avocat des demandeurs (M es Cain Lamarre Casgrain Wells) M e Sylvain Truchon Avocat du défendeur Date d’audience : 27 septembre 2010
Loading document…