2010 QCCA 861, 2010 QCCA 861
Opinion
Forest c. R. 2010 QCCA 861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004307-094 (500-36-004839-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 avril 2010 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) RICHARD FOREST Me Alexandra Longueville BRIGITTE MARTIN, cabinet d'Avocats Me Roxanne Hamelin HAMELIN, BOURGON, AVOCATS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) L'HONORABLE DENIS LAVERGNE J.C.Q.
En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2008 par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 44 Ouverture de l'audience. 9 h 45 Argumentation de Me Longueville. 10 h 21 Suspension de l'audience. 10 h 27 Reprise de l'audience. Me Galiatsatos n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 28 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Richard Forest se pourvoit, de plein droit, contre le jugement de la Cour supérieure rendu le 19 décembre 2008 (l'honorable Richard Mongeau) rejetant sa requête pour la délivrance d'un bref de certiorari à l'encontre d'une décision interlocutoire d'un juge de la
Cour du Québec (l'honorable Denis Lavergne) accueillant une requête verbale du ministère public selon l'article 601 C. cr. afind'amender le deuxième chef d'une dénonciation. [2] Le juge Lavergne présidait le procès de M. Forest. Les deux chefs de la dénonciation étaient identiques et accusaient M.Forest, dans les deux cas, d'avoir conduit un véhicule le ou vers le 16 février 2007 alors que ses facultés étaient affaiblies, commettantl'infraction prévue aux articles 253(
a) et 255 C. cr. [3]
Malgré la rédaction des deux chefs d'accusation, il apparaît clairement des échanges entre les avocats et le juge Lavergneavant le début de l'instruction, du contenu de la preuve divulguée à l'accusé et du témoignage des policiers durant le procès, que M.Forest et son avocat comprenaient que le deuxième chef auquel M. Forest faisait face était en réalité d'avoir eu la garde ou le contrôled'un véhicule en ayant un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale, contrairement à l'article 253(
b) C. cr. M. Forest avait mêmeretenu les services d'un expert pour faire valoir une défense réfutant les présomptions d'identité et d'exactitude des résultats d'alcoolémiefigurant au certificat, en application de l'article 258 C. cr. alors en vigueur.
Cet expert était présent à l'audience. [4] Le pourvoi soulève deux questions : d'abord, est-ce que le recours en certiorari était recevable en droit dans les circonstancesde l'espèce; ensuite, advenant une réponse affirmative à la première question, est-ce que le juge Lavergne a excédé sa compétence enautorisant l'amendement du deuxième chef de la dénonciation? [5] La Cour estime qu'il suffit de traiter de la première question. [6] Nul ne peut douter que le juge Lavergne avait la compétence de se saisir et de trancher la demande d'amendement duministère public.
Même à supposer qu'il ait pu errer en droit en appliquant erronément les critères de l'article 601 C. cr., il n'aurait paspour autant outrepassé les pouvoirs que lui confère cette disposition. [7] Comme l'arrêt récent de la Cour dans Servant c. La Reine[1] le démontre, rien n'empêche d'interjeter appel d'un verdict deculpabilité en alléguant l'erreur qu'aurait commise le juge d'instance en autorisant un amendement à un chef d'accusation.
Dans cettecause, la Cour a accueilli un tel appel et a prononcé un verdict d'acquittement, le juge d'instance ayant accueilli à tort la requête pouramender le chef d'accusation. [8] Enfin, la Cour souscrit aux commentaires suivants du juge Rosenberg de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Arcand[2]quant à l'opportunité de contester des décisions interlocutoires par des recours extraordinaires devant une cour supérieure : [13] At common law, certiorari and prohibition are discretionary remedies and the superior court should generally decline to grant theremedy where there is an adequate appellate remedy.
As Doherty J.A. said in R. v. Duvivier (1991), (ON CA), 3 O.R.(3d) 49, [1991] O.J. No. 481, 64 C.C.C. (3d) 20 (C.A.), at pp. 53-54 O.R., pp. 23-24 C.C.C.: The jurisdiction to grant that relief, either by way of prerogative writ or under s. 24(1) of the Charter, is discretionary. It is now firmlyestablished that a court should not routinely exercise that jurisdiction where the application is brought in the course of ongoing criminalproceedings.
In such cases, it is incumbent upon the applicant to establish that the circumstances are such that the interests of justicenecessitate the immediate granting of the prerogative or Charter remedy by the superior court.
After referring to a number of cases supporting this proposition, Doherty J.A. continued as follows: These cases dictate that issues, including those with a constitutional dimension, which arise in the context of a criminal prosecutionshould routinely be raised and resolved within the confines of the established criminal process which provides for a preliminary inquiry(in some cases), a trial, and a full appeal on the record after that trial. Those same cases identify the policy concerns which underline the predilection against resort to the superior court for relief duringcriminal proceedings.
Such applications can result in delay, the fragmentation of the criminal [page764] process, the determination ofissues based on an inadequate record, and the expenditure of judicial time and effort on issues which may not have arisen had the processbeen left to run its normal course. The effective and efficient operation of our criminal justice system is not served by interlocutorychallenges to rulings made during the process or by applications for rulings concerning issues which it is anticipated will arise at somepoint in the process. [9] D'ailleurs, l'avocate de M.
Forest a reconnu à l'audience, avec une franchise qui l'honore, que dans l'état actuel de lajurisprudence, le recours en certiorari n'était pas recevable dans les circonstances de l'espèce. [10] Quant à la deuxième question, il n'y a pas lieu de répondre à l'invitation des avocats des deux parties et de donner notreopinion sur le bien-fondé de la décision du juge Lavergne d'autoriser l'amendement du deuxième chef de dénonciation. Advenant unverdict de culpabilité sur ce chef et un appel de M.
Forest à la Cour supérieure, il lui sera loisible de faire valoir tous ses arguments à cesujet, puisqu'il n'y a pas chose jugée sur ce point. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE le pourvoi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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