2015 QCCQ 9096, 2015 QCCQ 9096
Opinion
Protection de la jeunesse — 15833 2015 QCCQ 9096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N°: 200-41-013192-158 200-41-013193-156 DATE : 16 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 2006 Y , né le […] 2008 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement aux enfants X, âgé de 8 ans, et Y, âgé de 6 ans, et demande qu’ils soient confiés à leur père, à l’exclusion de la mère, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Tant le père que la mère consentent aux mesures proposées et admettent la majorité des faits allégués à la requête. [ 3 ] La preuve révèle que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de : • Risques sérieux de négligence [1] , à la suite des problèmes de santé mentale de la mère; • Mauvais traitement psychologique [2] , à la suite des conflits de couple, aux nombreuses disputes et à l’exposition à la violence conjugale de part et d’autre; • Négligence sur le plan physique [3] , en raison du logement malpropre et peu sécuritaire pour les enfants de même qu’une hygiène déficiente. [ 4 ] En 2009, à la suite d’un épisode de violence, où le père a fracturé le nez de la mère, ces derniers se sont séparés et ont repris vie commune en 2011 jusqu'à la date du signalement, le 2 février 2015.
Risques sérieux de négligence [ 5 ] L’évaluation de la situation par l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], a révélé que la mère a des problèmes de santé
mentale. Le 3 février 2015, à la suite d’un conflit avec le père, à propos de l’utilisation de l’ordinateur, la mère a tenu des propos suicidaires et a quitté le domicile familial. Alertés, les policiers l’ont retrouvée chez des amis et l’ont conduite au [centre hospitalier A], où elle a collaboré à l’évaluation psychiatrique. Le Dr Legris a mentionné que la mère était en dépression, qu’elle avait un Trouble d’adaptation et d’anxiété, avec des comportements typiques d’un Trouble de personnalité limite.
Le 4 février 2015, la mère a été libérée de l’hôpital et a été hébergée dans une ressource pour femmes en difficulté. [ 6 ] Le docteur a proposé à la mère de poursuivre son hospitalisation pour effectuer une évaluation plus approfondie, mais cette dernière a refusé. [ 7 ] À son rapport du 5 mars 2015, l’intervenante sociale, [intervenante 1], mentionne que le discours de la mère est parfois confus et difficile à suivre. [ 8 ] Dans le cadre de son suivi auprès du CLSC pour ses problèmes de santé mentale, la mère a annulé plusieurs rendez-vous.
Mauvais traitements psychologiques [ 9 ] La relation entre les parents est conflictuelle et ponctuée de violence. À certaines occasions, le père a pu hausser le ton et il y a eu de la bousculade entre les parents. [ 10 ] Selon la mère, la fin de semaine du 31 janvier et 1 er février 2015, le père aurait été violent avec elle, en la prenant par le bras. [ 11 ] La preuve est prépondérante à l’effet que le couple a de nombreuses chicanes pouvant mener à des altercations entre eux et auxquelles les enfants assistent.
Négligence sur le plan physique [ 12 ] La visite du logement par l’intervenante de la DPJ a permis de constater que ce dernier était dans un état de malpropreté et qu’il était peu sécuritaire pour les enfants. De plus, en milieu scolaire, il a été constaté que l’hygiène des enfants laissait souvent à désirer : cheveux, bouche et pieds sales. Il est également constaté que les vêtements n’étaient pas toujours propres et que parfois les pantalons de Y, souillés par l’urine, pouvaient rester plusieurs jours dans son sac d’école.
Mesures [ 13 ] Depuis l’intervention de la DPJ au dossier, le père a bien collaboré et s’est montré disponible afin de corriger la situation. [ 14 ] Le 12 février dernier, madame la juge Bergeron, dans le cadre d’une mesure provisoire, a confié les enfants au père, à l’exclusion de la mère. [ 15 ] Depuis que le père vit seul avec les enfants à la maison et qu’il s’occupe lui-même de leur apporter les soins nécessaires, une amélioration a été notée.
Dans le passé, le père était plus préoccupé par son travail et ses responsabilités financières, laissant ainsi à la mère toute la responsabilité de l’entretien et de l’éducation des enfants. [ 16 ] Or, force est d’admettre que la mère n’est pas en mesure d’assumer adéquatement son rôle parental. Le rapport de I[intervenante 1] fait état que cette dernière semble avoir des difficultés à s’occuper d’elle-même. [ 17 ] La mère est peu autonome et n’a pas de travail. Elle demeure fragile sur le plan de sa santé et ses capacités parentales semblent limitées.
Depuis que les enfants ont été confiés exclusivement au père, la mère s’est peu mobilisée et a présenté peu de motivation à corriger la situation. [ 18 ] Elle semble davantage prioriser ses activités de loisir et se concentrer sur ses relations sociales. [ 19 ] Ce sont les grands-parents maternels qui se sont occupés d’organiser les contacts entre la mère et les enfants, car cette dernière négligeait de le faire. [ 20 ] Il faut souligner que les enfants ont des besoins particuliers.
X a un développement physique et intellectuel normal, mais souffre d’un Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Il nécessite une médication et un suivi à cet effet.
Quant à Y, ce dernier souffre d’un Trouble de spectre autistique (TSA), son développement physique, bien que normal, nécessite également un suivi quotidien par une éducatrice spécialisée, vu sa condition. [ 21 ] De toute évidence, le père est davantage en mesure que la mère de s’occuper des soins à apporter aux enfants. [ 22 ] Il semble que l’intervention de la DPJ a eu un effet motivateur, du moins pour le père, qui a pris charge des garçons et apporté certains correctifs.
Dans ce contexte, les mesures proposées par la DPJ apparaissent être dans le meilleur intérêt des enfants. [ 23 ] Au cours des prochains mois, il appartiendra à la mère de se mobiliser et de faire preuve de constance dans l’exercice de ses droits d’accès et dans les suivis médicaux quant à ses problèmes de santé mentale. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 25 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants.
[ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de : • Risques sérieux de négligence, à la suite des problèmes de santé mentale de la mère; • Mauvais traitement psychologique, à la suite des conflits de couple, aux nombreuses disputes et à l’exposition à la violence conjugale de part et d’autre; • Négligence sur le plan physique, en raison du logement malpropre et peu sécuritaire pour les enfants de même qu’une hygiène déficiente. [ 29 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE les enfants soient confiés à leur père, à l’exclusion de la mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à sa famille;
c) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à sa famille, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] AUTORISE que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; [ 31 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) QUE la mère se soumette à une évaluation de son état psychologique;
h) QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Claire Rousseau , procureure de la requérant e Me Pascal Bernier, p rocureur des enfants Me Jorge Armijo, procureur de la mère Me Mokhtar Sallami, procureur du père /jy Date d’audience : 16 mars 2015
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