2014 QCCQ 9586, 2014 QCCQ 9586
Opinion
Excavation St-Alphonse inc. c. Chartier 2014 QCCQ 9586 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE «Chambre civile» N° : 705-22-013625-130 DATE : 30 Septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXCAVATION ST-ALPHONSE INC. Demanderesse c.
CLAUDE CHARTIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 20 263,24$ suite à la construction d’un chemin privé par le défendeur. Celui-ci nie devoir quoi que ce soit, car les travaux étaient inadéquats et il réclame 15 173,88$ en dommages plus les frais d’expertise. LES FAITS [ 2 ] Voici l’histoire d’une affaire qui aurait été beaucoup plus simple pour les parties si elles avaient pris la peine de dresser un contrat ou même une estimation écrite.
Comme ce n’est pas le cas, tout s’est compliqué et leur litige leur engendre des frais considérables. [ 3 ] Certains faits sont non contestés. Les voici. Le 16 octobre 2012, le défendeur se porte acquéreur d’un petit chalet de 18 pieds par 18 pieds, avec toilette à l’extérieur, situé sur le chemin du Lac Clair Nord et en rivage du Lac Clair à Chertsey. Le terrain a environ une acre de superficie. [ 4 ] Sa conjointe, Karen Morrison et lui veulent agrandir le chalet et notamment, pour pouvoir y intégrer la toilette. Ils veulent aussi changer le système épurateur.
Ils décident donc de se faire construire un chemin, car il n’y a alors que des marches pour accéder au chalet. Ils ont besoin de ce chemin pour véhiculer la machinerie pour les travaux et pour leur usage personnel. [ 5 ] Ils communiquent avec une entreprise d’excavation. Le 27 octobre 2012, ils rencontrent sur le site l’excavateur Morin qui leur dit pouvoir leur construire un chemin pour 6 000,00$ ou 7 000,00$. Il n’y a toutefois aucune conclusion quand M. Morin les informe ne pas avoir de disponibilité avant le printemps. [ 6 ] Ils désirent pouvoir jouir immédiatement de leur investissement. M.
Morin les réfère alors à M. Jeansonne, président d’Excavation St-Alphonse Inc. Les parties se rencontrent le jour même. [ 7 ] En plus de cette rencontre à trois le 17 octobre, soit de M. Jeansonne, M. Chartier et Mme Morrison, les mêmes personnes se rencontrent sur les lieux du travail le 24 novembre, le 1 er et le 8 décembre. Si les témoins sont d’accord là-dessus, leurs versions diffèrent grandement sur l’objet de leurs discussions. [ 8 ] Selon M. Jeansonne , il rencontre le défendeur et Mme Morrison le 27 octobre. On lui remet un plan du terrain (P-9) et ils marchent sur la propriété.
Il travaille depuis 1968 dans le domaine de l’excavation et a construit de nombreux chemins. [ 9 ] Il détermine qu’il n’y a qu’un endroit propice où établir le chemin. Il s’agit d’un terrain très escarpé. L’ingénieur du défendeur dira qu’il y a un dénivelé de 12 mètres entre le début et la fin du chemin. [ 10 ] M. Jeansonne dit qu’il s’agit d’un travail assez difficile et il explique où il entend faire passer le chemin. Le défendeur a demandé combien ça coûterait, mais il n’a pas été question de prix en tant que tel. Il leur dit que ça va prendre une semaine de pelle,
peut-être plus et que le tarif horaire de la pelle est de 120,00$. [ 11 ] Le coût va dépendre s’il y a du matériel sur place ou s’il doit en apporter. [ 12 ] Il n’y a pas vraiment d’entente sur le prix des travaux. Il "fait ça" à l’heure. Quand le chemin est au goût du propriétaire, celui- ci l’arrête et c’est fini. [ 13 ] Il dit à M. Chartier de ne pas s’en faire pour la roche, car il a une carrière. Il ne prend pas de chemin dans le bois "à la job" c’est-à-dire à forfait, mais seulement à l’heure. [ 14 ] Il retourne sur les lieux deux fois avant de commencer les travaux et constate qu’il n’y a pas de matériel.
Comme il faudra en apporter, il appelle M. Chartier avant de commencer pour l’en aviser. [ 15 ] Il commence les travaux le 24 novembre. Un bûcheron abat les arbres sur le tracé et M. Jeansonne manœuvre la pelle. De nombreux voyages de pierre et de concassé sont nécessaires. Le 1er décembre, le défendeur et Mme Morrison viennent le rencontrer sur place. [ 16 ] Il leur présente la première facture, laquelle s’élève à 9 106,02$, taxes incluses. Le défendeur ne dit rien. Tout a l’air correct. Il lui demande s’il va se rendre jusqu’en bas, c’est-à-dire continuer le chemin jusque-là.
La rencontre est de courte durée, soit de 15 à 20 minutes. Les travaux sont à peu près complétés à moitié. Le défendeur et sa conjointe semblent satisfaits. La demanderesse poursuit son travail dans les jours qui suivent. [ 17 ] En faisant le chemin, le fil électrique qui alimente le chalet va passer à cinq pieds au-dessus du chemin. Il est soutenu en grande
partie par les branches. M. Jeansonne appelle le défendeur pour savoir s’il doit arrêter ses travaux ou couper le fil. Le défendeur lui dit de couper le fil. [ 18 ] Un électricien vient couper le fil électrique et l’enrouler. M.
Jeansonne poursuit ses travaux et le tracé du chemin jusque vis-à- vis la fosse septique, à l’arrière du chalet, comme on le lui avait demandé. [ 19 ] Il avait reçu de Jessica Lanoue les plans et le rapport technique concernant les nouvelles installations septiques et savait que de la machinerie devait se rendre aux anciennes installations pour les "vidanger et désaffecter". [ 20 ] Une prochaine rencontre survient le 8 décembre. M. Jeansonne donne à M. Chartier une deuxième page de facture où on indique les travaux et matériaux pour les 4, 5, 6 et 7 décembre. Cette deuxième
partie de travaux équivaut à peu de choses près à la première partie, soit 7 975,00$ avant taxes, la première étant de 7920,00$ avant taxes, soit 9106,02$, taxes incluses. [ 21 ] Le défendeur est insatisfait. Il trouve cela trop cher et dit à M. Jeansonne:"Tu me donneras pas une facture de même toutes les semaines jusqu’à la fin des travaux!" [ 22 ] Les travaux ne sont pas complétés et la demanderesse arrête complètement ses travaux. Il restait notamment du nettoyage (souches, branches, billots) et du ramassage à faire. La demanderesse avait fait "le rough" du chemin.
Le fossé n’était pas complété et elle devait mettre de la terre sur le côté pour solidifier le mur. [ 23 ] Le chemin avait de 100 à 150 pieds jusqu’à un petit parking, puis 80 à 100 pieds pour le deuxième bout. La descente du chemin était un peu raide. La demanderesse n’avait pas estimé le coût pour rehausser le chemin, mais l’avait fait pour rehausser le stationnement. Le premier bout de chemin jusqu’au stationnement était carrossable, mais le second ne pouvait permettre le passage qu’à une pelle et à pied. [ 24 ] Le défendeur n’a pas indiqué pourquoi il ne payait pas ni demandé de corrections.
Il trouvait cela trop cher, tout simplement. [ 25 ] La demanderesse envoie sa facture, puis un état de compte et enfin une mise en demeure le 6 juin 2013. Elle ne reçoit aucun paiement. [ 26 ] M. Chartier et Mme Morrison témoignent de façon concordante. Lors de la rencontre du 27 octobre, M. Jeansonne dit qu’il peut faire le chemin en 3, 4 jours pour 3 000,00$ à 4 000,00$. À ce prix, il n’y a pas de discussions, d’autant plus qu’il semble prêt à commencer rapidement. [ 27 ] M. Jeansonne mentionne de ne pas s’inquiéter pour les roches, car il a un "pit".
Il ne parle pas du coût horaire de 120,00$ pour la pelle. [ 28 ] Les travaux ne commencent pas la semaine suivante comme prévu, mais près d’un mois plus tard, le 24 novembre. Le défendeur a appelé M. Jeansonne quelques fois pour savoir quand il commencerait. [ 29 ] Ils se sont rencontrés le 24 novembre, lors du début des travaux. Ensuite c’est la rencontre du 1 er décembre où il est présent avec Mme Morrison. [ 30 ] Ils s’attendent à ce que les travaux soient complétés à cette date mais constatent que le chemin est fait à peu près à moitié. M.
Jeansonne dit que c’est plus d’ouvrage qu’il ne le pensait et que ça coûterait environ 7 000,00$ pour compléter les travaux, c'est-à-dire pour le tout. [ 31 ] Ils ne sont pas trop surpris, compte tenu que M. Morin avait parlé de 6 000,00$ à 7 000,00$. Après que les époux se soient succinctement consultés, M. Chartier donne son accord. M. Jeansonne devait finir la semaine suivante. [ 32 ] Il n’a pas reçu la première page de la facture manuscrite à cette date. M. Jeansonne ne lui remet aucun document ni ne
mentionne combien d’heures ont été travaillées ou à combien on est rendu, le 1 er décembre. [ 33 ] Jamais M. Jeansonne ne l’a appelé et par conséquent, il n’a pas communiqué avec lui concernant la possibilité de couper le fil électrique. [ 34 ] Lorsqu’il revient sur les lieux avec sa conjointe le 8 décembre, ils sont soufflés. Beaucoup d’arbres ont été coupés, dont certains inutilement, pour faire le deuxième tronçon de route pour lequel il n’avait pas donné son accord. Un gros pin que le défendeur avait spécifiquement désigné comme étant à conserver était abattu. M.
Jeansonne dit qu’il était dans le chemin et qu’il a fallu le couper. [ 35 ] Il lui demande pourquoi il a fait la deuxième portion et M. Jeansonne indique que c’est pour la fosse septique. [ 36 ] C’est ce 8 décembre que M. Jeansonne lui donne les deux pages de la facture manuscrite. Il constate que ce n’est plus 7 000,00$, mais 18 000,00$ qu’on lui réclame. Les deux feuilles lui ont été données pliées en quatre. [ 37 ] M. Chartier dit alors: "Tu touches plus à rien, c’est fini". Le chemin avait environ 100 pieds et il n’y avait pas de stationnement en bas, contrairement à ce qu'avance M.
Jeansonne. [ 38 ] Les conjoints sont très déçus. Le prix de départ n’a pas été respecté et ils estiment que la demanderesse a coupé beaucoup trop d’arbres. Leur idée évolue sur ce qu’ils comptent faire du chalet. En janvier 2013, ils vont au Salon du chalet et de la maison de campagne. Ils décident de se faire construire un nouveau chalet après une rencontre avec un représentant de Maisons de Bois VP. [ 39 ] Le président de l’entreprise qui construira ce chalet modulaire, M.
Michel Voyer, vient sur place et décrète: "On ne peut pas embarquer là-dessus." Il demande à un ingénieur, Robert Laurin, de vérifier la solidité du chemin puis le recommande au défendeur. Celui-ci deviendra son témoin expert. [ 40 ] Après le rapport de M. Laurin, M. Voyer recommande au défendeur un excavateur pour reprendre les travaux, Paysanord, entreprise de M. Hughes Lanthier. [ 41 ] Le défendeur obtient une estimation de 4 500,00$ de Excavation R. Denis pour défaire le chemin construit par la demanderesse.
Cette entreprise n’exécutera toutefois aucun travail. [ 42 ] Durant l’été suivant, Mme Morrison va à plusieurs reprises au chalet, mais le défendeur, peu souvent. Un voisin fournit du courant électrique pour le réfrigérateur et une ampoule électrique. On utilise le chemin construit par la demanderesse jusqu’à sa destruction et la construction d’un nouveau chemin en juillet 2014. [ 43 ] M. Robert Laurin est ingénieur civil et a été reconnu témoin expert en tant que tel. Il a d’abord été consulté par M. Voyer de Maisons de Bois VP, car celui-ci craignait d’envoyer du transport lourd à cet endroit. M.
Voyer l’a par la suite mis en contact avec le défendeur. Il se rend sur les lieux le 13 septembre 2013. Il constate un aspect peu sécuritaire du chemin du fait qu’il y a une courbe saillante prononcée lorsqu’on s’y engage de sorte qu’on perd le chemin de vue. [ 44 ] La pente du chemin est relativement abrupte à 15% alors que pour un accès gravelé, il ne devrait pas dépasser généralement 12%. Le drainage n’est pas complété. Plusieurs défauts sont constatés dans le mur de pierres sèches. Plusieurs pierres sont appuyées sur des troncs d’arbre.
On a conservé le couvert végétal sous la structure et cela n’aurait pas dû être le cas. [ 45 ] On trouve dans le mur à la fois des pierres rondes et d'autres, angulaires, alors qu’on y trouve normalement l’une ou l’autre. On n’a pas utilisé de membrane géotextile, laquelle contribue à stabiliser les matériaux granulaires. [ 46 ] Il considère qu’il y avait des améliorations à apporter pour améliorer la sécurité du chemin. Il y a un équilibre instable de l’empierrement, particulièrement au milieu du chemin.
La hauteur du perré peut s’élever à 15 ou 20 pieds et le dénivelé de haut en bas est de 12 mètres. [ 47 ] Il estime que le coût de 4 500,00$ estimé par Excavation R. Denis pour défaire le chemin semble adéquat, sans donner quelque calcul que ce soit. Il n’a pas fait de plans ou devis pour les corrections à apporter. Il estime que le montant évalué à 13 590,00$ pour compléter les travaux par la demanderesse n’aurait pas été suffisant pour rendre l’ouvrage sécuritaire sans toutefois exprimer pourquoi. [ 48 ] M.
Hugues Lanthier est l’entrepreneur en excavation qui a démoli le chemin de la demanderesse et fait un nouveau chemin sur le terrain du défendeur. Bien que son témoignage n’ait pas été précédé d’un voir-dire pour décider de sa qualité d’expert et qu’aucun rapport écrit d’expert émanant de lui n’ait été produit suivant les dispositions de l’article 402.1 C.p.c., M. Lanthier a largement rendu un témoignage d’expert.
Le Tribunal doit donc tenir compte de ces parties du témoignage et en évaluer la portée puisque cette preuve n’a pas fait l’objet d’objection. [ 49 ] Il a été mis en relation avec le défendeur par l’entrepreneur en construction, M. Voyer. Son mandat était de faire l’excavation pour une nouvelle bâtisse et un chemin d’accès pour ce nouvel immeuble. [ 50 ] Il estime que l’entrée du chemin existant était trop haute et les murs de roche "non professionnels." En commençant son chemin à un endroit différent, il gagnait huit pieds de dénivelé.
Son chemin baisse de huit pieds sur 50 mètres et a une pente de 6%. [ 51 ] Le chemin de la demanderesse était carrossable, mais les murs de roche devaient être refaits, car les pierres étaient mal empilées et trop petites. Il a utilisé les matériaux de l’ancien chemin pour construire le sien. [ 52 ] Il fait un calcul approximatif pour dire que la demanderesse a facturé environ 84 tonnes de 0/¾ de trop. Il a de plus évalué à l’œil un coût de 5 500,00$ pour remettre le terrain en état, soit environ 2 700$ pour la pelle et 2 000,00$ pour les camions. Il a lui-même travaillé à l’heure et à matériaux pour ses travaux.
[ 53 ] Le nouveau chemin descend aussi bas que celui de la demanderesse. Il a fallu déboiser pour la nouvelle maison. Le haut de l’assiette devait être relocalisé mais le bas du chemin de la demanderesse aurait pu être utilisé, si ce n'était du fait que la nouvelle bâtisse est située au centre du chemin. On aurait donc pu garder 75% du chemin, s’il avait été bien localisé. [ 54 ] Le stationnement du haut lui a été demandé par l’entrepreneur en construction et cela a fortement augmenté les coûts. Il calcule que le chemin de la demanderesse aurait dû coûter 8 900,00$ environ. [ 55 ] M.
Jeansonne a ajouté quelques éléments en défense reconventionnelle et en contre-preuve. Il a dû couper le gros pin, car il avait poussé sur une roche. Ses racines étaient donc à fleur de terre. Comme il était dangereux qu’il ne tombe, il a jugé nécessaire de l’enlever, même s’il avait été avisé de ne pas lui toucher. [ 56 ] Il n’a pas eu de facture de l’électricien et n’a pas sorti ses comptes de téléphone cellulaire qui auraient pu établir qu’il a communiqué quelques fois avec le défendeur.
Soit dit en passant, s’il avait eu cette preuve, cela aurait affecté la crédibilité du défendeur et de sa conjointe, lesquels affirment n’avoir jamais été contactés par M. Jeansonne. Au contraire, n'ayant pas cette preuve normalement aisément accessible, c'est sa propre crédibilité qui est affectée, le Tribunal croyant que s'il ne la présente pas, c'est tout simplement parce qu'elle… n'existe pas! ANALYSE ET DÉCISION [ 57 ] Les parties ont conclu un contrat d’entrepreneur. En cours d’exécution, le défendeur a résilié le contrat, ce qui était pleinement son droit ( art. 2125 C.c.Q ).
Le client devait alors payer l’entrepreneur en proportion du prix convenu, chacun étant aussi tenu de tout préjudice subi par l’autre ( art. 2129 C.c.Q.). [ 58 ] Le Tribunal identifie les questions en litige suivantes : 1. Quel était le mode de rémunération convenu? 2. Qu’en est-il de la qualité des travaux? 3. Quelle somme est due à chaque partie? 1. Prix convenu [ 59 ] Deux versions contradictoires sont mises en preuve. M. Jeansonne affirme avoir contracté à l’heure plus matériaux.
Le défendeur et Mme Morrison disent que la demanderesse a convenu d’un prix forfaitaire de 3 000,00$ à 4 000,00$ initialement, ce qui a été modifié à 7 000,00$ lors de la rencontre du 1 er décembre. [ 60 ] Ce nouveau prix a été accepté par le défendeur. Aucune discussion n’aurait été tenue quant au tarif horaire de la pelle ni du coût des matériaux dont le défendeur ignorait tout jusqu’à ce que M. Jeansonne lui remette les deux pages de la facture (P-8 et D-5). [ 61 ] La demanderesse a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 C.c.Q. : " Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. " Le Tribunal est d’avis qu’elle n’a pas établi une prépondérance de preuve quant à sa version. [ 62 ] Plusieurs faits militent plutôt dans le sens contraire. D’abord, le défendeur et sa conjointe témoignent (sans objection) qu’un autre entrepreneur avait soumissionné verbalement pour un prix de 6 000,00$ à 7 000,00$ pour faire ce chemin. [ 63 ] Ensuite, M.
Lanthier affirme qu’il aurait été en mesure de faire ce chemin comme la demanderesse pour environ 8 900,00$. [ 64 ] Enfin, le récit donné en défense concernant la séquence des événements et notamment le fait que le défendeur ne reçoive les deux pages de la facture D-5 (P-8) que le 8 décembre est crucial. En effet, si le prix convenu est de 7 000,00$, nul besoin de remettre un état détaillé le 1er décembre pour les travaux exécutés à date. Le prix étant forfaitaire, c’est le résultat qui compte et le montant total est dû à la fin des travaux, quels qu’ils soient. [ 65 ] Au contraire, pour que la version de M.
Jeansonne prévale, il est important de démontrer qu’il a tenu le défendeur au courant de l’évolution des frais, donc qu’il lui a remis une première facture le 1 er décembre. Si cette version est vraie, cette remise d’une première facture tendrait à accréditer qu’il doit être payé sur la base qu’il prétend et non suivant un montant forfaitaire. [ 66 ] Or, deux éléments très importants accréditent la version ferme de la défense. Le premier provient de la version donnée par M. Jeansonne.
Interrogé la première fois concernant la rencontre du 1 er décembre, il dit qu’il a présenté la première page de la facture manuscrite P-8 au défendeur le samedi après les travaux inscrits, "probablement" le 1 er décembre. Par la suite, il répétera à plusieurs reprises que c’était le 1 er décembre, mais cette réticence à la première occasion peut être révélatrice. [ 67 ] Mais surtout, un fait qui ne peut être le fruit du hasard est très significatif et même déterminant. Les plis des deux pages de la copie des factures du défendeur (D-5) se superposent parfaitement aux deux pages originales (P-8).
Les pages étaient donc pliées l’une sur l’autre en 8 ou si l’on veut, repliées trois fois. Cela concorde avec la version de M. Chartier et de Mme Morrison, lesquels affirment que M. Jeansonne avait ses papiers pliés ensemble dans sa poche et qu’il a alors remis une copie (D-5) des deux pages au défendeur le 8 décembre!
[ 68 ] Comment expliquer que tous ces plis sur les 4 pages se superposent parfaitement si M. Jeansonne donne la première page le 1 er décembre et la seconde le 8 décembre? En réalité, c’est pratiquement impossible. La prépondérance des probabilités veut que les plis soient les mêmes sur les pages originales et les deux photocopies parce qu’elles étaient pliées l’une sur l’autre et que les deux pages de D-5 ont donc été remises ensemble, en même temps, le 8 décembre, avec la réaction qu’on connaît et qui amène la résiliation du contrat. [ 69 ] Qui plus est, comment réconcilier la version de M.
Jeansonne voulant que les travaux soient à moitié complétés lors de la réunion du 1 er décembre alors que 4 jours additionnels de travail font passer le compte de 7 950,00$ plus taxes à 15 925,00$ plus taxes le 8 décembre mais qu'il reste toujours pour 13 590,00$ plus taxes de travaux à accomplir lors de la facturation-estimation du 12 décembre? Cela démontre le caractère fantaisiste et arbîtraire de cette facturation. [ 70 ] Enfin, on peut ajouter que la crédibilité de M.
Jeansonne est affectée du fait qu'il n'a pas fourni la preuve documentaire, les comptes de téléphone, qui aurait démontré qu'il avait appelé le défendeur, comme il le prétend et contrairement à la version du défendeur et de sa conjointe. [ 71 ] En conclusion, le Tribunal croit qu’un prix forfaitaire de 7 000,00$ a été convenu parce que cette conclusion découle d'une preuve prépondérante. 2. Qualité des travaux [ 72 ] Dans ce cas-ci, la preuve ne va pratiquement que dans un sens. Alors que M.
Jeansonne ne s’exprime presque pas sur la qualité des travaux effectués, mis à part que le chemin était carrossable, la défense établit des problèmes sérieux quant à la localisation du chemin, quant à la pente et sur le fait que la sécurité était compromise pour la
partie de l’empierrement. Il faut donc conclure que les travaux n'étaient pas de qualité et qu'ils ne respectaient pas les règles de l'art. 3. Dû à chaque
partie [ 73 ] Les parties ont convenu d’un contrat à forfait. Le défendeur devait payer 7 000,00$ pour un ouvrage terminé et de bonne qualité. [ 74 ] Il n’a eu ni l’un, ni l’autre. De l’aveu même de la demanderesse, son travail était loin d’être terminé. Elle estimait d’ailleurs à 13 590,00$ plus taxes le coût des travaux à compléter. Même si cela n'a pas une grande valeur scientifique, on peut noter que les travaux de Paysanord semblent d'une bien plus grande ampleur.
Ils comportent deux grands stationnements de plus que ceux de la demanderesse, le chemin est plus large, la démolition du premier chemin est incluse. Pourtant, le coût total est de 13 583,75$ plus taxes alors que ceux de la demanderesse étaient estimés en dernier lieu à 29 515$ plus taxes. [ 75 ] Qui plus est, tel que déterminé plus haut, les travaux étaient mal localisés et n’étaient pas sécuritaires ni de la qualité requise et attendue quand les règles de l’art sont respectées. [ 76 ] Toutefois, le chemin a été utilisé durant un an et demi.
De plus, tous les matériaux ont été conservés et utilisés pour l’érection d’un nouveau chemin. S’ils n’avaient pas été disponibles sur place, ils auraient dû être achetés. [ 77 ] La demanderesse a donc le droit d’être payée pour ces matériaux. Selon les chiffres fournis par la demanderesse, le coût des matériaux représentait environ 60% du coût total de construction. Appliquant ce pourcentage au montant de 7 000,00$, le montant de 4 200,00$ (7 000,00$ X 60% = 4 200,00$) serait celui auquel la demanderesse a droit.
Toutefois, les travaux n’étaient pas terminés, de sorte que le montant total de 7 000,00$ ne pouvait être réclamé et le Tribunal arbitre à 3 000,00$ le montant dû à la demanderesse. [ 78 ] Pour le reste, le défendeur est bien fondé à soulever l’exception d’inexécution (art. 1591 ss. C.c.Q. ). [ 79 ] Par ailleurs, une
partie de la réclamation du défendeur est, elle aussi, bien fondée. Ainsi, il y a eu une perte de jouissance partielle des lieux vu le fait que la demanderesse a coupé l’alimentation électrique et qu’elle n’a pu établir le consentement du défendeur dont elle avait le fardeau de preuve prépondérante. Le défendeur avait, de son côté, l’obligation de minimiser ses dommages. Ainsi, n’eut été de son projet de se faire construire un nouveau chalet, il aurait pu faire réparer sa ligne électrique beaucoup plus tôt.
Le Tribunal accorde 1 000,00$ à ce titre. [ 80 ] Le défendeur a subi un certain préjudice vu la coupe d’arbres qui n’était pas nécessaire. La preuve de ce préjudice est claire dans le cas du gros pin. Les explications données par M. Jeansonne ne convainquent pas. Si le pin représentait un réel danger, il avait l’obligation d’aviser le défendeur avant de procéder à la coupe puisqu’il savait qu’on lui avait spécifiquement défendu de toucher à cet arbre.
D’ailleurs, l’explication donnée lors de l’audition n’a jamais été fournie sur le site, le 8 décembre 2012, ce qui laisse à penser à une justification tardive et peu crédible. [ 81 ] Pour ce qui est des autres arbres, il semble que ceux pour lesquels les plus grands reproches sont faits soient ceux situés après le coude, au lieu où se situait la deuxième
partie de chemin simplement défrichée. Cependant, le défendeur avait demandé à M. Jeansonne de s’approcher le plus possible du chalet. [ 82 ] De plus, c’est à cet endroit, d’après la preuve, que le nouveau chalet est maintenant construit. Enfin, il n’y a aucune preuve sérieuse quant au nombre, à l’essence, la qualité ni à la grosseur de ces arbres. [ 83 ] Le Tribunal retient comme préjudice, en plus du gros pin, les arbres coupés pour un chemin qui a dû par la suite être déménagé.
Il arbitre le tout à 1 500,00$. [ 84 ] Concernant le coût pour défaire le chemin, le défendeur réclame 4 500,00$ en se basant sur l’estimation de Excavation R. Denis. L’estimation la plus réaliste a été celle de l’excavateur Lanthier, lequel connaît les lieux pour y avoir travaillé. Il a calculé 5 500,00$ pour remettre le terrain en état, soit 2 700,00$ pour la pelle et 2 800,00$ pour le camion.
[ 85 ] Cela était bien sûr dans l’hypothèse où on devait évacuer les matériaux. La réalité est différente. Non seulement, on n’a pas eu à transporter les matériaux à l’extérieur, mais on les a utilisés pour bâtir le nouveau chemin. [ 86 ] Il y a lieu d’exclure le coût du transport et de faire une légère correction au coût de la pelle puisqu’elle servait à la fois à démolir l’ancien chemin et à construire le nouveau.
Le montant accordé est fixé à 2 500,00$. [ 87 ] Le tout forme un total de 5 000,00$ ( 1 000,00$+ 1 500,00$ + 2 500,00$). [ 88 ] Quant au coût de l’expertise, le Tribunal considère qu’il est grandement exagéré. L’importance de l’affaire ne justifiait pas un coût de 3 794,00$. Le fait qu’on ait choisi un expert à 82 kilomètres du lieu de l’expertise y est sûrement aussi pour quelque chose. [ 89 ] Il ne s’agissait pas d’une expertise de grande ampleur. Ce rapport de six pages tiendrait sur trois pages si on excluait le préambule stéréotypé et les photos.
Il fait des constatations qui ne nécessitent pas de grands calculs, ni beaucoup d’études ou de travail. [ 90 ] Accorder un montant de 2 000,00$ semble généreux pour cette expertise. Quant aux deux journées d’audition, elles auraient pu être écourtées si l’expert avait témoigné en premier en défense. [ 91 ] À tout événement, des montants de 3 020,00$ pour le premier jour de l’audition et de 2 500,00$ pour le second paraissent très exagérés et grandement excessifs, tout comme le tarif doublé à 250,00$ l’heure pour les jours d’audition.
Un montant de 1 000,00$ par jour est adéquat et suffisant, pour un total de 2 000,00$ à
titre de frais judiciaires de témoignage d’expert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 92 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une somme de 3 000,00$, sous réserve de la compensation judiciaire ci- après opérée. [ 93 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur une somme de 5 000,00$, sous réserve de la compensation judiciaire ci- après opérée. [ 94 ] OPÈRE compensation entre ces deux créances et CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur une somme de 2 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 20 décembre 2013. [ 95 ] LE TOUT avec dépens sur la somme de 2 000,00$, y inclus les frais d’expertise au montant de 2 000,00$ et les frais de témoignage de l’expert de 2 000,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Dates d’audience : 8, 9, 10 septembre 2014 Me Alain Caron Dunton Rainville Procureurs de la demanderesse Me Éric Marquette De Chantal, D’Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l. Procureurs du défendeur.
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