2018 QCCA 1315, 2018 QCCA 1315
Opinion
Droit de la famille — 181771 2018 QCCA 1315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027546-183 (540-12-022127-187, 540-04-011395-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT A... D… PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT F... Y... Me PASCAL VALIQUETTE (Pascal Valiquette, avocat) En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2018 par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 8 août. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. Arrêt unanime – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le procès-verbal indique que les parties, devant le juge de première instance, ont procédé sur la demande en divorce.
L’appelant dit aujourd’hui qu’il ne voulait procéder que sur la requête en séparation, qui remonte à 2011, ainsi que sur sa requête en dommages pour dilapidation de biens par son ex-épouse. Il dit avoir été mal préparé, ne sachant pas précisément ce qui lui était reproché par son ex- épouse.
Devant nous, il dresse un inventaire des nombreuses procédures et jugements au cours des années et demande à la Cour de retourner le dossier à la Cour supérieure pour qu’il puisse obtenir un résultat différent. [ 2 ] En réalité, toutes les vraies questions à trancher entre les parties, qu’il s’agisse d’une séparation ou d’un divorce, ainsi que la question du partage du patrimoine familial, ont été dûment étudiées et réglées par le juge. L’appelant n’a aucunement été pris par surprise. [ 3 ] L’appelant se plaint de la façon dont le juge a décidé de ses droits d’accès à ses enfants, mais le juge a précisé que cette
partie de son jugement n’était aucunement définitive et que l’appelant pouvait réclamer des droits d’accès élargis, ce qui correspond d’ailleurs à l’état du droit. [ 4 ] L’appelant se plaint également du partage du patrimoine familial, mais n’est pas en mesure d’indiquer à la Cour en quoi cette
partie du jugement serait entachée d’une erreur manifeste et déterminante. [ 5 ] En somme, nous sommes unanimement d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel;
[ 8 ] Le tout sans frais de justice vu la nature du litige. NICOLE DUVAL HESLER, J .C.Q. MARIE ST-PIERRE, J .C .A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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