2024 QCCQ 416, 2024 QCCQ 416
Opinion
R. c. A.S. 2024 QCCQ 416 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale» N° : 700-01-178345-206, 700-01-178514-207 DATE : 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY MCKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. A... S... Accusé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ET SUR L’INCONSTITUTIONNALITÉ DE LA PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE PRÉVUE À L’ARTICLE 163.1
(4) B) DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à l’infraction d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile sur une période s’échelonnant entre le 1 er décembre 2018 et le 26 février 2019. Pour cette même période, l’accusé admet également avoir enfreint les conditions d’une ordonnance de probation lui interdisant, notamment d’avoir en sa possession un téléphone cellulaire et une tablette électronique. [ 2 ] L’infraction prévue à l’
article 163.1(4)
b) du Code criminel ( C.cr .) prévoit une peine d’emprisonnement minimale de 6 mois. APERÇU [ 3 ] L’accusé conteste la constitutionnalité de la peine minimale au motif qu’il s’agit d’une peine exagérément disproportionnée par rapport à une peine juste et donc qu’il s’agit d’une peine cruelle et inusitée au sens de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ). [ 4 ] Ses procureurs proposent une peine se situant entre 9 et 12 mois d’emprisonnement dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation de trois ans. Cette suggestion tient compte de la responsabilité pénale réduite de l’accusé, en raison de sa déficience intellectuelle et du fait qu’une peine d’incarcération le met à haut risque de subir des sévices et de l’exploitation.
Enfin, son milieu de vie actuel, hautement surveillé, est le seul susceptible d’atténuer le risque de récidive. [ 5 ] À la suite de la réouverture d’enquête, les procureurs de la défense soumettent la décision récente R. c. Jourdain [1] rendue par le juge Huot siégeant en appel d’une décision déclarant inopérante, à l’égard de l’accusé, la peine minimale de six mois pour l’infraction de possession de pornographie juvénile poursuivie par voie
sommaire. La défense estime que le Tribunal est lié par cette décision selon la règle du stare decisis . [ 6 ] La poursuite, quant à elle, suggère une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois, accompagnée d’une ordonnance de probation de trois ans. Selon elle, la déficience intellectuelle de l’accusé ne saurait constituer un facteur atténuant en ce qu’il n’existe aucun lien entre cet état de fait et la commission du crime qui, au contraire, supposait l’utilisation d’un stratagème.
De plus, l’impulsivité de l’accusé ne peut l’avoir conduit à commettre l’infraction de possession de pornographie juvénile puisque par définition, il s’agit d’un crime réfléchi. [ 7 ] Au soutien de la validité constitutionnelle de la peine minimale, la représentante du Procureur général rappelle la gravité de ce type d’infraction. Il y a donc lieu de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion au nom de la protection des enfants.
En l’espèce, la peine minimale de six mois d’emprisonnement n’est pas sensiblement plus élevée que celle correspondant à l’extrémité inférieure de la fourchette applicable à l’accusé, surtout en considérant que la fourchette des peines en matière de possession de pornographie juvénile doit être revue à la hausse [2] . En effet, la présence des nombreux facteurs aggravants milite en faveur d’une peine
privative de liberté. Selon elle, la suggestion d’un emprisonnement dans la collectivité n’est pas appropriée, alors qu’au moment de la commission des infractions, l’accusé bénéficiait déjà d’un milieu très encadré. En ce sens, le nouveau milieu de vie ne répond pas plus aux impératifs de sécurité requis. De plus, il n’existe aucun lien entre la déficience intellectuelle de l’accusé et la commission des crimes.
Au final, la preuve ne démontre pas que l’incarcération serait plus pénible pour l’accusé que pour des individus ne présentant pas un déficit intellectuel. [ 8 ] En l’espèce, la peine suggérée par la procureure de la poursuite n’est certainement pas disproportionnée, compte tenu du risque de récidive élevé, de la condamnation antérieure de l’accusé et des circonstances du crime. QUESTIONS EN LITIGE A- Quelle est la peine appropriée? B- La peine minimale de six mois d’incarcération est-elle exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste et appropriée que le Tribunal imposerait autrement à l’accusé?
CIRCONSTANCES DES INFRACTIONS EN CAUSE [ 9 ] L’accusé relève de la curatelle publique aux biens et à la personne. Au moment de la commission des infractions, il est soumis à une ordonnance de probation lui interdisant d’avoir accès à des appareils électroniques connectés à Internet et d’y accéder. En raison d’une déficience intellectuelle légère et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), l’accusé bénéficie de services adaptés et réside chez sa tante.
Alors qu’il est en couple avec une autre usagère du centre de réadaptation A, il confie à cette dernière une valise verrouillée et lui demande de ne pas l’ouvrir. Par la suite, il lui apporte également un téléphone cellulaire et une tablette électronique. Plus tard, la copine de l’accusé va forcer la serrure de ladite valise, afin d’en examiner le contenu. Elle va éventuellement remettre la valise et les appareils électroniques à une amie qui elle va les donner à une employée du centre de réadaptation.
À son tour, celle-ci signale le tout aux autorités policières. [ 10 ] Munis d’un mandat de perquisition, les policiers découvrent dans la valise des culottes d’enfants souillées, deux godemichets, deux serviettes hygiéniques, une couche, une tablette électronique, un téléphone cellulaire, une clé et un papier sur lequel est inscrit le nom de l’accusé et un numéro de téléphone. [ 11 ] L’analyse de la tablette électronique révèle qu’elle ne contient pas de matériel illicite. [ 12 ] L’enquête permet de récupérer du téléphone intelligent des fichiers correspondant à de la pornographie juvénile, à savoir : • 500 photos dont 90% sont des images de synthèse (ex : dessin, représentation graphique). • 10% du matériel représente des enfants de 0 à 15 ans. • La plupart des fichiers sont composés d’enfants se livrant à des actes sexuels explicites, tels masturbation, fellation, pénétration anale et vaginale.
D’autres représentent des enfants ayant des relations sexuelles avec d’autres enfants, des adultes ou même des animaux. • Certains fichiers impliquent de l’urophilie et de la scatophilie [3] . LA PREUVE [ 13 ] À la suite des plaidoyers de culpabilité, le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport prépénal. Les parties déposent d’autres rapports afin de dresser un portrait de la situation personnelle de l’accusé, particulièrement pertinent au
chapitre de l’individualisation de la peine. [ 14 ] Au stade des observations sur la peine, un neuropsychologue et une criminologue témoignent dans le cadre de la requête de la défense. À cette occasion, leurs rapports sont également déposés en preuve [4] . PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 15 ] L’accusé, âgé de 38 ans, est l’enfant unique d’une mère atteinte de schizophrénie et de déficience intellectuelle légère. Il n’a jamais connu son père. Il évolue auprès de ses grands-parents et de familles d’accueil.
Dès l’âge de 4 ans, l’accusé présente des troubles de comportement caractérisés par une habitude masturbatoire, de même que par une hyperactivité importante. [ 16 ] Durant l’enfance, les troubles de comportement persistants de l’accusé mènent à l’application de mesures de protection par la Direction de la protection de la jeunesse, dont un placement en famille d’accueil, en raison du besoin d’encadrement constant. Il y demeure jusqu’à ses 17 ans. À sa majorité, sa tante maternelle est nommée tutrice légale.
Il connaît différents milieux de vie, mais le potentiel de crime sexuel amène son déplacement d’une ressource à une autre. C’est finalement sa tante qui en prend charge de 2016 à 2019, ce qui comprend la période du passage à l’acte. [ 17 ] L’accusé est connu du milieu psychiatrique et de la santé depuis son jeune âge. Les diagnostics posés à l’enfance évoluent au gré de son développement. Néanmoins, les premiers diagnostics à être répertoriés sont toujours d’actualité : déficience intellectuelle légère et TDAH. De plus, des troubles de comportement sexuels sont constatés dès son jeune âge.
Un trouble schizophrénique a été soulevé par plusieurs experts. L’accusé est d’ailleurs traité avec des antipsychotiques. Suivant ces diagnostics, l’accusé est toujours suivi
en psychiatrie par le D r Sheid. [ 18 ] Sur le plan scolaire, l’accusé a toujours évolué dans des classes spécialisées. Son parcours académique est difficile et parsemé d’évènements d’intimidation. Ses capacités de lecture et d’écriture n’atteignent pas les standards d’un niveau primaire.
Il a néanmoins complété des formations en informatique et démontre des aptitudes certaines dans ce domaine. [ 19 ] Sur le plan occupationnel, l’accusé a réussi à intégrer le marché du travail à quelques occasions en exécutant des tâches adaptées, tel le lavage de vaisselle dans un restaurant. [ 20 ] Au cours des années, en raison de sa problématique comportementale, l’accusé a bénéficié de diverses interventions spécialisées en psychiatrie, en psychologie et en sexologie. [ 21 ] Des expertises sexologiques et psychiatriques ont conclu à la présence de pédophilie chez l’accusé [5] . [ 22 ] En 2016, l’accusé est reconnu coupable d’avoir étalé ou exposé dans un endroit public des choses indécentes.
Il est alors condamné à six mois d’emprisonnement dans la collectivité, suivi d’une ordonnance de probation lui interdisant l’accès à Internet, de même que la possession et l’utilisation d’appareils électroniques. [ 23 ] Suivant cette condamnation, une démarche en psychologie auprès des services externes de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel est réalisée. L’accusé est suivi pendant près de 3 ans.
Dans le cadre du bilan de ce suivi, le D r Proulx souligne qu’il ne fait aucun doute que l’accusé présente des intérêts sexuels déviants et qu’il est très peu conscient des facteurs qui favorisent ses comportements criminels, à savoir : visionner de la pornographie juvénile. Les contrôles externes très structurés sont nécessaires afin d’éviter la récidive [6] . [ 24 ] Après la commission des infractions, l’accusé a intégré une ressource de type familial sous la responsabilité de monsieur D... C....
Il s’agit d’une famille d’accueil accréditée relevant du [Centre A], soit un centre de services d’adaptation pour les personnes atteintes, notamment de déficience intellectuelle. Il bénéficie alors d’un encadrement à la fois strict et rassurant. Très investi dans son rôle, monsieur C... voit à la mise en œuvre de plusieurs mesures visant à contrôler les allées et venues de l’accusé, de même que l’interdiction d’accéder à Internet et la possession d’appareils électroniques.
RÉOUVERTURE D’ENQUÊTE [ 25 ] À la suite de l’audition de la peine et sur l’inconstitutionnalité de la peine minimale, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et devait d’abord rendre sa décision le 21 avril 2023.
Or, la veille, la poursuite informe le Tribunal qu’à la suite d’un incident dans sa famille d’accueil, l’accusé fait face à des accusations de menaces de mort et de méfaits, de sorte qu’il ne vit plus dans cette ressource. [ 26 ] Le Tribunal considérait que ce changement de circonstances était important en raison de la preuve administrée par la défense voulant que l’hébergement de l’accusé dans cette famille d’accueil contribuait à la stabilité comportementale de ce dernier.
Il s’agissait d’une des assises au soutien de tout l’argumentaire de la défense au sujet des mesures d’atténuation du risque de récidive. [ 27 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal a conclu à l’existence de circonstances exceptionnelles exigeant une réouverture d’enquête afin de parfaire la preuve à la lumière de la nouvelle réalité résidentielle de l’accusé. [ 28 ] Bien que l’accusé ait été acquitté des accusations qui pesaient contre lui, la poursuite a tenté de déposer en preuve le rapport d’enquête en lien avec lesdites accusations.
Ayant conclu que la poursuite tentait de prouver un fait contesté, elle devait le faire selon la prépondérance des probabilités et selon les principes de preuve applicables en matière criminelle, le Tribunal n’a pas permis que la preuve soit administrée par le simple dépôt du rapport policier. [ 29 ] Le Tribunal prend néanmoins acte que l’incident ayant conduit à son arrestation explique le désengagement de la famille d’accueil. [ 30 ] La défense fait donc entendre madame J... R..., gestionnaire de la ressource où vit l’accusé depuis l’hiver dernier.
Il s’agit d’une ressource de type intermédiaire accréditée par le CISSS des Laurentides qui consiste en un milieu de vie se situant entre une ressource de type familial et celui en milieu institutionnel. La ressource compte huit résidents et neuf employés, dont un surveillant de nuit. Sur le plan de la sécurité, l’endroit est muni de caméras de surveillance dans certaines aires communes et de détecteurs liés à l’ouverture des portes. La chambre de chaque usager est barrée. Les règles de vie sont strictes et encadrantes.
Elles prévoient notamment, l’interdiction pour les résidents d’accéder à la chambre d’autrui, de se retrouver seuls avec un autre bénéficiaire de même que celle prohibant les discours à connotation criminelle. Tout comme la plupart des résidents, l’accusé n’a pas accès à Internet et ne peut posséder un appareil électronique ni quitter le terrain de l’établissement. [ 31 ] Madame R... témoigne qu’il s’agit d’un milieu de vie adapté à la situation de l’accusé, compte tenu du type de clientèle cible, soit des adultes atteintes d’une déficience intellectuelle aux prises avec des problématiques d’ordre sexuel.
L’encadrement comprend également des activités adaptées. Depuis que l’accusé vit dans cette ressource, il bénéficie d’un suivi assidu de la part d’une intervenante sociale de même que des rencontres multidisciplinaires au besoin. D’ailleurs, une demande formelle pour un suivi auprès d’un sexologue est en cours de traitement. [ 32 ] Selon madame R..., l’accusé fonctionne bien dans son environnement actuel et ajoute que si ce dernier devait être incarcéré, il perdrait sa place dans cette ressource. Aucun incident d’ordre comportemental n’a été signalé.
L’accusé est décrit comme une personne vulnérable capable de répondre aux consignes malgré une compréhension déficiente des raisons sous-jacentes à celles-ci. [ 33 ] Advenant l’imposition d’une peine dans la collectivité, les intervenants sont en mesure de voir au respect des conditions liées à la mobilité de l’accusé de même que celles relatives à l’interdiction de posséder des appareils électroniques. [ 34 ] S’il est vrai qu’il n’existe pas un pouvoir de fouille des chambres des bénéficiaires, madame R... se dit prête à assurer le respect
d’une ordonnance du Tribunal et de vérifier la chambre de l’accusé si tel c’est ordonné. RAPPORTS ET ÉVALUATIONS [ 35 ] Il importe de souligner que l’ensemble des évaluations réalisées dans le cadre des rapports déposés en preuve ont été réalisées avant le dernier changement de milieu de vie de l’accusé. Expertise psychiatrique portant sur la responsabilité criminelle (D r Gabrielle Provost, MD, FRCPC psychiatre) [7] [ 36 ] Cette expertise est réalisée dans le cadre des présentes procédures.
La psychiatre conclut qu’au moment de la commission des infractions, l’accusé avait la capacité de saisir la nature des gestes posés, leur illégalité, ainsi que le caractère mauvais des actions posées. [ 37 ] Elle souligne par ailleurs la présence de certains enjeux pouvant diminuer les capacités de l’accusé à bien comprendre certaines nuances liées aux infractions.
Sur cette question, elle s’exprime comme suit : Celui-ci présente des enjeux chroniques au niveau des capacités intellectuelles, ainsi que très probablement des enjeux d’impulsivité à long terme. [8] [ 38 ] Elle note également qu’en raison de difficultés significatives quant à l’autocritique, le processus thérapeutique entrepris par l’accusé à l’externe auprès de son collègue Proulx présente certaines limites. Dans ce contexte, elle privilégie un cadre comportemental externe serré.
Rapport présentenciel (Louis-Philippe Guilbeault, criminologue, agent de probation) [ 39 ] Ce rapport est produit à la demande du Tribunal à la suite des plaidoyers de culpabilité. Dans le cadre de l’analyse délictuelle, l’agent brosse un portrait de la situation familiale, psychosociale et psychosexuelle de l’accusé. Prenant appui sur l’expertise psychiatrique présentencielle, il souligne les intérêts sexuels déviants de l’accusé.
En raison de ses capacités cognitives limitées, l’agent de probation estime qu’il est capable d’une certaine introspection, mais que celle-ci est insuffisante pour favoriser l’autocontrôle face à sa déviance primaire. De la même manière, l’accusé est difficilement capable de comprendre la réalité abstraite de la victimisation des enfants faisant l’objet de pornographie juvénile.
Son introspection se limite à répéter l’absence d’intention malveillante envers les enfants représentés sur les fichiers saisis. [ 40 ] Au sujet du risque de récidive, l’auteur du rapport prépénal écrit ceci : Dans ce dossier, le caractère primaire de la déviance sexuelle du sujet, ses antécédents sexuels, la récidive durant un processus thérapeutique et sa tendance à se soustraire à la supervision clinique en altérant son discours selon ses perceptions des attentes de son interlocuteur sont des facteurs qui suggèrent un niveau de risque de récidive élevé.
Néanmoins, la dynamique de compulsion sexuelle semble réduite au fil du temps et la réponse favorable qu’il offre à l’encadrement strict dont il fait l’objet dans les ressources privées en collectivité sont des facteurs d’adaptation positive qui permettent de répondre et d’encadrer ses besoins de façon adéquate en collectivité. [9] [ 41 ] Il ajoute que le maintien d’un encadrement strict en collectivité est indispensable à la gestion du risque. [10] Expertise psychiatrique présentencielle (Benoît Dassylva MD, FRCPC Psychiatre et Samuel Gauthier MD, résident en psychiatrie légale) [ 42 ] L’évaluation s’inscrit dans le cadre d’une demande formulée par l’agent de probation Louis-Philippe Guilbault. [ 43 ] Les auteurs dénotent que l’accusé est aux prises avec un trouble paraphilique de type pédophilique, le plus probablement exclusif.
Ils confirment également les diagnostics de handicap intellectuel léger et de TDAH. En prenant appui sur les informations obtenues et les différents facteurs de risque, ils considèrent que le risque de récidive que présente l’accusé est relativement élevé. [ 44 ] Les auteurs font le lien entre le risque de récidive et les capacités cognitives limitées de l’accusé. C’est d’ailleurs pourquoi ils formulent les recommandations suivantes : Dans ce contexte, nous recommandons que M.
S... soit encadré de façon très stricte à son domicile, soit lui interdire l’accès ou des contacts avec des enfants, empêcher l’accès à Internet, ainsi que bien contrôler les allées et venues de monsieur pour éviter que celui-ci ait des récidives sexuelles lors de ses déplacements. Cet encadrement strict sera nécessaire dans les prochaines années puisque les facteurs de risque que monsieur présente ont peu de chance de se modifier dans le temps, en raison des limitations présentées par monsieur.
Considérant l’évolution récente, il est encourageant de voir que les restrictions mises en place à la nouvelle ressource de type familial sont suffisantes pour gérer le risque. [11] Rapport d’évaluation spécialisée en délinquance sexuelle (Julie Langelier, BA MA Sexologue) [ 45 ] Cette évaluation est réalisée à la demande de la poursuite. Après analyse, l’autrice du rapport arrive à la conclusion que l’accusé satisfait les critères d’un trouble de paraphilie de type pédophilique. Elle souligne les limitations de l’accusé, sa faible introspection et une problématique d’impulsivité.
Selon elle, ses limites intellectuelles, dans un contexte très religieux, ont complexifié le développement
de l’accusé en accord avec son âge physique [12] . [ 46 ] À l’instar des autres experts, madame Langelier questionne la sincérité des propos de l’accusé selon lesquels il nie tout intérêt sexuel pour les enfants. Elle souligne également la tendance de l’accusé à recourir au mensonge, constat qu’elle a confirmé auprès de monsieur C..., le responsable de la famille d’accueil où vivait l’accusé. [ 47 ] En tenant compte qu’il est impossible de déterminer de façon absolue le risque de récidive, les éléments cliniques permettent néanmoins à la sexologue d’affirmer qu’il semble élevé.
Elle conserve toutefois une réserve quant à cette conclusion, puisque les outils actuariels (Statistique-99R et Stable 2007) ne peuvent être utilisés pour ce type d’infractions. [ 48 ] Pour sa part, elle recommande un suivi intensif pour délinquants sexuels, adapté à ses limites cognitives et à son TDAH. Elle recommande des interdictions d’accès à Internet, de même que le maintien d’un l’encadrement serré [13] . Enfin, elle suggère que les interventions s’effectuent dans un milieu thérapeutique sécuritaire, afin de favoriser l’ouverture de l’accusé.
RAPPORTS ET TÉMOIGNAGE EN DÉFENSE Expertise en neuropsychologie et témoignage de monsieur Olivier Morin-Moncet [ 49 ] La défense fait entendre le neuropsychologue, monsieur Olivier Morin-Moncet (PHD), dont le mandat est de déterminer le profil du fonctionnement cognitif et comportemental de l’accusé. Son témoignage prend appui sur une évaluation brossant le tableau de ces capacités cognitives.
Les recommandations sont également déposées en preuve [14] . [ 50 ] Du témoignage et de l’évaluation de monsieur Morin-Moncet ressortent les éléments suivants : • Au terme de diverses entrevues et de l’administration de divers tests psychométriques, monsieur Morin-Moncet retient la présence chez l’accusé d’un TDAH, de même que d’un fonctionnement intellectuel global se situant au niveau d’une déficience légère à modérée. • Sur le plan cognitif, ce qui comprend la capacité et la vitesse d’analyse de l’information, de déduction et de généralisation des apprentissages, l’accusé se retrouve à la frontière entre la déficience légère et modérée. • Sur le plan comparatif, les résultats de l’accusé aux sous-tests reflètent un fonctionnement intellectuel verbal et non verbal équivalents à celui d’un enfant de 7 ans et 2 mois. • Sur le plan adaptatif (capacité d’adaptation à son environnement et d’autonomie personnelle), en plus de présenter une déficience intellectuelle légère s’ajoute le diagnostic de TDAH qui se traduit par une difficulté accrue à planifier des actions et à intégrer plusieurs informations de façon simultanée. • De manière générale, en raison de sa déficience intellectuelle légère l’accusé éprouve des difficultés de compréhension de concepts abstraits. • En termes statistiques, sur 1 000 personnes, fort probablement que l’accusé présenterait plus de difficulté que les 999 autres à conceptualiser, à raisonner et à inhiber ses pensées. • Sur le plan de la régulation des actions et des émotions, l’accusé manifeste des comportements qui traduisent une difficulté à inhiber ses actions.
Concrètement, lorsqu’il est confronté à un stimulus quelconque, il éprouve une difficulté accrue à s’arrêter pour réfléchir et analyser. Ceci englobe une pulsion sexuelle [15] . • Certes, toute personne souffrant de déficience intellectuelle et d’un TDAH ne développera pas nécessairement une paraphilie. En ce sens, la déficience et l’impulsivité de l’accusé ne sont pas les causes de ses comportements sexuels problématiques.
Toutefois, comme l’accusé présente une problématique sexuelle, la déficience intellectuelle dont il souffre est contributive, puisque ce dernier éprouve déjà des difficultés à conceptualiser et à faire les liens nécessaires avant d’agir.
À ces difficultés cognitives s’ajoutent les capacités réduites à gérer ses pensées et ses pulsions. • Le profil cognitif et comportemental actuel de l’accusé milite en faveur d’une dépendance accrue aux mesures de soutien pour se réguler. • La stabilité et l’encadrement offerts dans le milieu de vie de monsieur C... doivent être considérés comme favorables, puisqu’on ne rapporte pas de manifestation à caractère sexuel depuis qu’il y vit . • La négation de toute problématique sexuelle semble liée à la grande anxiété provoquée par le processus judiciaire. • Monsieur Morin-Moncet reconnaît l’utilisation du mensonge par l’accusé. • Le changement de milieu de vie amènerait probablement une récidive non négligeable, puisque les vulnérabilités de l’accusé demeureront. • Le milieu carcéral est susceptible de conduire à l’émergence d’autres comportements problématiques et de traumatismes chez l’accusé.
En clair, en raison de fragilités liées aux diagnostics, l’accusé éprouvera des difficultés à transposer ses apprentissages dans ce type d’environnement. [ 51 ] Les recommandations du neuropsychologue visent, notamment la prévention de la récidive. Ainsi, selon lui, toute mesure de réadaptation nécessite la poursuite de l’encadrement actuel et un modèle d’intervention qui consiste en la répétition du comportement attendu de l’accusé, afin de rendre l’apprentissage le plus concret possible. D’autres stratégies incluent la participation de l’accusé à un
programme microgradué visant l’amélioration de sa qualité de vie et l’élaboration d’un projet de vie.
Expertise criminologique et témoignage madame Marie-Pierre Houde [ 52 ] Afin d’évaluer l’impact d’une peine d’incarcération sur l’accusé, son procureur a également requis les services d’une criminologue. madame Marie-Pierre Houde a préparé une évaluation criminologique et a également témoigné dans le cadre de l’audition sur la peine et de l’avis d’inconstitutionnalité [16] . [ 53 ] À la lumière de diverses expertises concernant l’accusé et de la délinquance sexuelle de ce dernier, madame Houde estime que la probabilité de récidive est présente en raison des nombreux facteurs de risque.
Elle s’attarde toutefois à la capacité de conscientisation limitée de l’accusé. Bien qu’il affirme connaître l’inadéquation de ses gestes, il est incapable d’expliquer en quoi son comportement est mal. Le seul approfondissement dont il est capable est de répéter n’éprouver aucune intention de faire du mal aux enfants figurant sur les fichiers. Il est incapable d’intégrer la notion de préjudice causé aux victimes de pornographie juvénile.
Son raisonnement se limite donc à ce que le Tribunal sache : « […] qu’il sait avoir fait quelque chose de grave, qu’il ne va plus recommencer et qu’il veut agir comme un adulte. » [17] . [ 54 ] Elle estime donc que le processus de conscientisation excède les capacités de l’accusé, rendant inutile sa mise à l’écart par le biais de l’incarcération. La diminution du risque de récidive passe donc par un contrôle serré dans sa famille d’accueil, accompagné de services médicaux et psychosociaux.
Selon elle, le risque de récidive peut diminuer de façon significative dans la mesure où l’accusé demeure dans la famille d’accueil opérée par monsieur D... C..., alors que ce dernier est très investi dans sa mission. [ 55 ] Prenant appui sur une étude criminologique portant sur l’impact de l’incarcération sur des gens atteints de troubles mentaux et sur sa propre expérience professionnelle en milieu carcéral, madame Houde croit que le manque de ressources, conjugué à l’engorgement des infrastructures de détention, est néfaste pour toute personne souffrant de problèmes de santé mentale.
En clair, les conditions qui prévalent dans ce milieu ne permettent pas une intervention adaptée aux besoins des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. De plus, l’accusé présente des caractéristiques personnelles liées à ses troubles de comportement et à ses capacités intellectuelles limitées ce qui augmente le risque d’être victime de violence et d’intimidation en milieu carcéral.
À cet égard, elle réfère à ses difficultés d’autorégulation comportementale (interruption constante de la parole et recours au mensonge), sans compter sa naïveté et son incapacité de comprendre les conventions non écrites qui font office de loi dans les établissements de détention. [ 56 ] Au surplus, s’appuyant sur l’opinion du psychiatre traitant de l’accusé, madame Houde craint qu’une période d’incarcération ait des effets délétères sur l’accusé par l’infliction de blessures psychologiques, voire le développement possible de symptômes schizophréniques, compte tenu de son profil clinique.
CADRE JURIDIQUE CONTESTATION CONSTITUTIONNELLE D’UNE PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE [ 57 ] L’
article 12 de la Charte garantit à chacun le droit à la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités. Le test à appliquer pour déterminer si une peine contrevient à cette disposition a été précisé dans les arrêts Nur [18] et Lloyd [19] .
Suivant ces enseignements, dans l’arrêt Caron-Barrette [20] , notre Cour d’appel énonce les étapes à suivre : • Premièrement, le Tribunal doit procéder à la détermination de la peine juste et appropriée selon les objectifs et principes de détermination de la peine reconnus, et ce, en faisant abstraction de la peine minimale. • Par la suite, il doit évaluer si la peine minimale est exagérément disproportionnée par rapport à la peine minimale obligatoire. • À l’issue de cet exercice, si le tribunal estime que la peine est exagérément disproportionnée à l’égard de l’accusé, l’analyse se termine là.
Ainsi, le tribunal doit déclarer la peine minimale inopérante à l’égard de l’accusé, à moins que la poursuite réussisse à justifier la validité de la disposition en vertu de l’article premier de la Charte . • Dans le cas contraire, le Tribunal analysera les hypothèses raisonnablement prévisibles, dans le but de s’assurer que la peine minimale obligatoire ne constitue pas un châtiment exagérément disproportionné à l’égard d’autres personnes.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 58 ] Le prononcé des peines a pour objectif de dénoncer le comportement illégal, dissuader les délinquants de commettre des infractions, isoler au besoin le délinquant du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale de ce dernier, assurer la réparation des torts causés à la victime et enfin, susciter la conscience de la responsabilité du délinquant, notamment par la reconnaissance des torts causés à la victime ou à la collectivité. [ 59 ] Le Tribunal s’attardera plus amplement aux différents objectifs de la peine un peu plus loin dans le cadre de son exercice de pondération.
À ce stade-ci, qu’il suffise de souligner que même si certains crimes interpellent parfois les objectifs de dénonciation et de dissuasion, l’exercice de pondération de la peine ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs; seul l’équilibre mène à une peine juste [21] . Ainsi, une peine dont la durée est augmentée sans tenir compte de la règle de la proportionnalité constitue une erreur de droit, puisqu’il s’agit de la règle centrale en matière de détermination de la peine [22] . PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE EN MATIÈRE DE POSSESSION DE MATÉRIEL PORNOGRAPHIQUE JUVÉNILE
[ 60 ] Au
chapitre de la gravité objective, la possession de pornographie juvénile est punissable par une peine d’emprisonnement maximale de deux ans moins un jour avec une peine minimale de six mois, lorsque poursuivie par voie
sommaire comme en l’espèce. [ 61 ] Le crime de possession de pornographie juvénile en est un qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans. Une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion doit donc être accordée, conformément à l’
article 718.01 C.cr . [ 62 ] À ce titre, dans l’arrêt Ibrahim , la Cour d’appel nous rappelle que l’abus et le tort causé aux enfants se perpétuent à chaque fois que le matériel est distribué [23] . En clair, en rassemblant et en visionnant des images de pornographie juvénile, les délinquants participent à l’abus de nombreux enfants.
Nul doute que les effets pervers de la pornographie juvénile militent en faveur de la priorisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion [24] . [ 63 ] Dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême réitère la valeur essentielle de la société canadienne qui est celle de la protection des enfants et s’attarde aux effets nocifs des crimes à caractère sexuel chez ces derniers.
Fort de ces enseignements, elle invite les tribunaux inférieurs à imposer des peines plus lourdes aux délinquants ayant commis de tels crimes [25] . [ 64 ] Toutefois, il ne faut pas voir dans ce message du plus haut tribunal du pays la mise à l’écart du principe de la proportionnalité. Il y a lieu de reproduire l’extrait pertinent dans lequel la Cour précise l’importance de ce principe : Ces commentaires ne doivent pas être interprétés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents pouvant atténuer la culpabilité morale du délinquant.
Le principe de proportionnalité exige que la peine infligée soit « juste et appropriée, rien de plus » ( M. (C.A.) , par. 80 (soulignement omis); voir aussi Ipeelee , par. 37 ). Premièrement, comme l’agression sexuelle et les contacts sexuels sont des infractions définies de manière générale qui englobent une vaste gamme d’actes, la conduite du délinquant sera moins blâmable sur le plan moral dans certains cas que dans d’autres. Deuxièmement, la situation personnelle des délinquants peut avoir un effet atténuant.
Par exemple, les délinquants ayant des déficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilité morale réduite ( R. c. Scofield , 2019 BCCA 3 , 52 C.R. (7th) 379, par. 64 ; R. c. Hood , 2018 NSCA 18 , 45 C.R. (7th) 269, par. 180 ). [26] ANALYSE DE LA PREUVE [ 65 ] Tout d’abord, le Tribunal ne saurait sous-estimer l’utilité de l’évaluation neuropsychologique réalisée par monsieur Morin-Moncet, dont l’expertise permet de procéder à la passation et à l’interprétation de tests visant le fonctionnement intellectuel de l’accusé.
Son évaluation et son témoignage apportent un éclairage clé sur les capacités cognitives et neuropsychologiques de ce dernier. [ 66 ] Le Tribunal accorde foi à l’évaluation et au témoignage de monsieur Morin-Moncef. Son témoignage est apparu objectif en ce qu’il n’a pas tenté de déborder de son champ d’expertise. Sa méthodologie n’a aucunement été remise en question et ses conclusions découlent d’une démarche sérieuse et scientifique. [ 67 ] Les reproches que la poursuite adresse à l’évaluation du neuropsychologue ne sont pas mérités.
Par exemple, l’utilisation par l’accusé du mensonge ne saurait affaiblir les conclusions de l’expert en regard de ses fonctions cognitives. De la même manière, on ne saurait reprocher au neuropsychologue de ne pas s’être attardé sur le risque de récidive, alors que son mandat était de dresser le profil du fonctionnement cognitif de l’accusé. De plus, le neuropsychologue ne s’aventure pas sur ses impressions entourant le comportement sexuel de l’accusé puisque ce n’est pas son champ d’expertise.
Toutefois, son témoignage apporte un éclairage sur son fonctionnement cognitif et donc, sur sa délinquance sexuelle. [ 68 ] Il y a lieu de retenir ses conclusions portant sur les capacités intellectuelles de l’accusé. [ 69 ] Selon la poursuite, le Tribunal devrait rejeter le témoignage de la criminologue, madame Marie-Pierre Houde.
Bien que ces reproches n’aient pas été clairement identifiés en plaidoirie, ils portent essentiellement sur les points suivants : • Insuffisance de renseignements sur l’encadrement dont bénéficiait l’accusé alors qu’il résidait chez sa tante. • Insuffisance d’informations entourant la condamnation antérieure de l’accusé. • Remise en question de la conclusion selon laquelle l’incarcération est inadéquate pour toute personne souffrant de problème de santé mentale, sans distinction avec les individus présentant une déficience intellectuelle. • L’entrevue de courte durée avec l’accusé. [ 70 ] Certes, l’entrevue avec l’accusé fut écourtée en raison de son niveau élevé d’anxiété, ponctuée de propos décousus.
Le Tribunal est toutefois d’avis que la criminologue avait amplement de matériel à sa disposition pour remplir le mandat qui lui était confié. De plus, elle a pris le soin d’approfondir sa cueillette de renseignements auprès de monsieur C..., qui a occupé une place de premier plan dans la vie de l’accusé. Ce reproche n’est pas de nature à affaiblir la qualité des renseignements recueillis ni des opinions exprimées. De la même manière, le Tribunal estime que la démarche de madame Houde est empreinte d’objectivité et de rigueur.
Ses conclusions sont soutenues par des renseignements fiables et suffisants relativement au milieu de vie de l’accusé et de ses antécédents judiciaires. D’ailleurs, l’opinion exprimée par la criminologue au sujet du risque de récidive et de l’encadrement requis est concordante avec celles des autres intervenants. [ 71 ] En l’espèce, le Tribunal accepte le témoignage de la criminologue Houde voulant qu’en raison de la déficience intellectuelle de l’accusé et de ses autres caractéristiques personnelles bien documentées, l’incarcération puisse être un environnement délétère pour lui.
Cette conclusion concernant l’accusé rejoint les constatations de la Cour suprême selon lesquelles l’incarcération peut exacerber les problèmes de santé mentale de certains délinquants [27] .
[ 72 ] Enfin, en regard des antécédents judiciaires de l’accusé, la poursuite demande au Tribunal de tenir compte que la condamnation d’avoir étalé des choses indécentes découle dans les faits de la possession de matériel pornographique juvénile, ce qui dresse un profil criminologique plus complet.
La défense manifeste son opposition, alléguant que le Tribunal ne saurait retenir que l’accusé a eu en sa possession ce type de matériels en se référant aux mentions dans différents rapports. [ 73 ] Nul doute que l’objectif recherché par la poursuite est de prouver l’existence d’un fait aggravant lié au passé criminel de l’accusé. Or, elle doit prouver l’existence de ce fait hors de tout doute raisonnable [28] .
Dans la mesure où il y a contestation, le Tribunal ne saurait autoriser l’inférence que l’accusé a eu en sa possession, par le passé, de la pornographie juvénile sur la base de simples mentions faites dans certains rapports, alors que celles-ci ne sont pas soutenues par une preuve admissible [29] . PROPORTIONNALITÉ [ 74 ] Le principe cardinal de la détermination de la peine est celui de la proportionnalité. La peine doit être proportionnelle à la gravité du crime et au degré de responsabilité de l’accusé. La notion de degré de responsabilité réfère à la culpabilité morale du délinquant.
Certains facteurs contribuent à accroître ou à atténuer la culpabilité morale d’un délinquant. [ 75 ] Dans l’arrêt Denis-Damée [30] , notre Cour d’appel cite la Cour d’appel de l’Alberta quant à la façon d’analyser la culpabilité morale d’un accusé. Il y a lieu de reproduire ses propos : [ traduction ] Le degré de responsabilité du délinquant » dont il est question à l’art. 718.1 inclut certainement le niveau de mens rea requis pour formuler l’intention ou pour faire preuve de l’insouciance ou de l’aveuglement volontaire associés à l’ actus reus du crime commis.
Pour procéder à cette évaluation, les tribunaux peuvent abondamment s’inspirer des principes de droit criminel. Plus le tort qu’a voulu causer le délinquant est sérieux ou plus le degré d’insouciance ou d’aveuglement volontaire est élevé, plus la culpabilité morale est importante. Cela dit, la référence qui figure à l’art. 718.1 ne renvoie pas uniquement à la « mens rea relative au degré de responsabilité du délinquant » au moment de la perpétration de l’infraction.
Le législateur a manifestement eu l’intention que le « degré de responsabilité du délinquant » inclut d’autres facteurs ayant une incidence sur la culpabilité. Ceux-ci peuvent avoir trait, par exemple, aux circonstances personnelles du délinquant, à ses capacités mentales ou au mobile à l’origine de la perpétration du crime. Où d’autre le Code prévoit-il qu’il faut prendre en considération le degré de responsabilité du délinquant au sens large?
Là encore, la réponse nous emmène à l’art. 718.2. [31] [ 76 ] Dans certains cas, la maladie mentale peut avoir un impact considérable sur le degré de responsabilité du délinquant.
À l’instar de mon collègue Galitasatos, le Tribunal estime qu’il s’agit d’une approche flexible et la jurisprudence n’établit pas une liste exhaustive de conditions ou de diagnostics qui peuvent s’avérer pertinents [32] . [ 77 ] À ce titre, le Tribunal croit utile de reproduire les propos du juge Mainella de la Cour d’appel du Manitoba concernant les écueils possibles dans la détermination de la culpabilité morale d’un délinquant souffrant d’une maladie mentale : […] En procédant à cette détermination, les juges doivent éviter de commettre l’une des deux erreurs de principe évidentes décrites dans ce qui suit.
La première est d’être indifférent à la question de savoir si la situation mentale d’un délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité.
L’autre erreur de principe est le cas inverse, c’est-à-dire de supposer que la culpabilité morale d’un délinquant pour une infraction est automatiquement moins élevée parce qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une autre déficience cognitive. [33] [ 78 ] Dans l’arrêt Martin, la Cour d’appel souligne que dans un cas où l’accusé est affligé d’une maladie mentale sérieuse, il est convenu de mettre l’accent sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement.
Au même titre, on accordera moins d’importance aux critères d’exemplarité et de dissuasion [34] . [ 79 ] Ainsi, dans un tel cas, il est primordial qu’un maximum d’informations soit fourni au juge d’instance, afin que la peine corresponde au degré de responsabilité de l’accusé [35] . [ 80 ] De plus, il est établi que la maladie mentale n’a pas à être à l’origine de l’infraction. Il suffit qu’elle y ait contribué [36] . [ 81 ] Très récemment, la Cour suprême a déclaré que la peine minimale obligatoire prévue à l’
article 172.1 (2)
a) C.cr . enfreignait l’
article 12 de la Charte , qu’elle n’était pas sauvegardée par l’article premier et donc inopérante. Dans le cadre de son analyse constitutionnelle de situations raisonnablement prévisibles, la Cour s’est penchée sur les conséquences de la peine sur des délinquants souffrant de problèmes de santé mentale. Elle souligne alors que la plupart du temps, les maladies mentales sont considérées comme une circonstance atténuante qui peut réduire la culpabilité morale de l’accusé [37] . [ 82 ] Le Tribunal est convaincu que ces enseignements ne se limitent pas à l’infraction de leurre.
En effet, lorsque les problèmes de santé mentale jouent un rôle dans la commission de l’infraction la dissuasion et la punition revêtent moins d’importance. La dissuasion spécifique n’a pas de sens pour les gens ayant des déficiences développementales graves tout comme la dissuasion générale ne les dissuadera pas d’agir [38] .
Dans de tels cas, la préoccupation première passe de la dissuasion au traitement et l’encadrement, car c’est le meilleur moyen d’assurer la sécurité du public. [ 83 ] Dans la présente affaire, la responsabilité pénale de l’accusé est au cœur du litige. [ 84 ] La poursuite plaide que sa suggestion de neuf mois d’incarcération tient compte de la déficience intellectuelle de l’accusé, de même que de ses autres enjeux personnels. Elle estime toutefois que la culpabilité morale de ce dernier n’est pas diminuée au point où tentent de le faire croire ses procureurs.
Pour convaincre le Tribunal, elle met en lumière la propension de l’accusé à mentir et le fait que la commission du crime nécessite une certaine planification, sans compter ses aptitudes certaines en informatique. [ 85 ] Pour sa part, la représentante du Procureur général plaide qu’il n’existe aucune connexion entre la déficience intellectuelle de l’accusé et le passage à l’acte, donc rien qui ne puisse atténuer sa culpabilité morale. Selon elle, les passages de l’arrêt Bertrand Marchand portant sur les impacts de problématiques de santé mentale en matière de détermination de la peine se limitent au contexte de
l’infraction de leurre. [ 86 ] Ici, la déficience intellectuelle de l’accusé est une considération importante dans le processus de la détermination de la peine, puisque la preuve démontre de manière indéniable qu’elle a joué un rôle dans sa conduite criminelle. Certes, la déficience intellectuelle de ce dernier n’a pas donné ouverture à un verdict de non-responsabilité criminelle. Toutefois, la preuve démontre de façon claire un lien entre le déficit cognitif de l’accusé et le passage à l’acte.
En effet, le déficit intellectuel de l’accusé se traduit par une difficulté à faire les liens nécessaires avant d’agir, à laquelle s’ajoutent des capacités réduites à gérer ses pensées, de même que ses pulsions sexuelles. Ses capacités cognitives réduites ont donc joué un rôle de premier plan dans le passage à l’acte.
Il ne fait aucun doute que l’agir criminel de l’accusé est lié à ses difficultés à analyser et à réfléchir, et que ceci comprend des difficultés à inhiber ses pulsions sexuelles. [ 87 ] D’autre part, l’incapacité de comprendre le préjudice causé aux victimes découle également de son déficit cognitif et non d’une insouciance, d’une résistance ou d’un aveuglement volontaire.
Tous ces éléments ont une incidence sur la culpabilité morale de l’accusé. [ 88 ] Prétendre que le Tribunal doit s’attarder à l’utilisation du mensonge par l’accusé dans son évaluation de sa responsabilité criminelle constitue une approche quelque peu trompeuse, qui ne tient pas compte de l’ensemble de ses caractéristiques personnelles, dont celles mentionnées précédemment. Certes, l’accusé a utilisé le mensonge dans le cadre de la commission des infractions, mais davantage à la manière d’un enfant, soit dépourvu de stratagème sophistiqué.
D’ailleurs, la preuve démontre que le mensonge est intégré dans le fonctionnement de l’accusé sans qu’il soit en mesure d’en comprendre les réels impacts; encore là, en raison de ses limites intellectuelles. Bien que celui-ci ait la capacité de saisir l’opportunité criminelle, il n’empêche que ses capacités cognitives sont un frein important à sa faculté de bien saisir son agir délinquant. [ 89 ] Cette conclusion prend appui sur les divers rapports mis à la disposition du Tribunal.
Les limitations de l’accusé sont abordées dans tous les rapports et celui du neuropsychologue monsieur Morin-Moncet brosse un portrait détaillé du profil cognitif de l’accusé, permettant de bien comprendre les enjeux chroniques liés à ses capacités intellectuelles. [ 90 ] Le parcours de vie de l’accusé est marqué par les diagnostics de déficience intellectuelle, de TDAH, de trouble du contrôle des impulsions et par le fait que ceux-ci constituent un frein à son autonomie personnelle. En ce sens, l’accusé sera toujours très dépendant aux mesures de soutien externes nécessaires à son fonctionnement.
INDIVIDUALISATION DE LA PEINE [ 91 ] L’exercice de l’imposition de la peine commande également au Tribunal de prendre en considération le profil de l’accusé afin de rendre une peine individualisée en tenant compte des circonstances atténuantes et aggravantes. [ 92 ] Dans la présente affaire, le Tribunal retient comme aggravantes les circonstances suivantes : • La condamnation antérieure de l’accusé. • Le risque de récidive élevé. • La nature des activités sexuelles explicites et dégradantes décrites dans le matériel saisi, dont certaines impliquant des animaux. • Il s’agit d’un mauvais traitement d’une personne de moins de 18 ans au sens de l’
article 718.2 (ii.1) C.cr . • Au moment de la commission de l’infraction, l’accusé était sous le coup d’une ordonnance de probation. [ 93 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes, le Tribunal souligne les éléments suivants : • Le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, évitant ainsi le témoignage de son ex-amie de cœur, une personne vulnérable. • L’encadrement serré et adéquat mis en place depuis que l’accusé vit dans sa ressource actuelle, contrôlant ainsi sa dynamique de compulsion sexuelle. • La responsabilité criminelle de l’accusé, réduite de façon considérable en raison de ses troubles de santé mentale, dont ses capacités intellectuelles limitées. [ 94 ] Les rapports suggèrent la présence d’un risque de récidive élevé.
De la même manière, ils établissent qu’un encadrement strict dans la collectivité est indispensable. Il importe de rappeler que l’ampleur du risque de récidive est liée, entre autres, à une faible capacité d’introspection qui elle est rattachée aux faibles capacités intellectuelles de l’accusé. En clair, il y a lieu de préciser que ce facteur aggravant ne résulte pas d’une résistance de l’accusé, mais plutôt de ses limites cognitives quant à la compréhension de concepts qui s’éloignent, un tant soit peu, des réalités concrètes.
Les méfaits causés aux victimes de pornographie juvénile sont donc intangibles pour l’accusé. [ 95 ] En ce sens, il est illusoire de croire que l’accusé pourra atteindre un niveau de conscientisation plus élevé. De la même manière, la dissuasion spécifique aura très peu d’impact sur lui. [ 96 ] Les enjeux intellectuels et personnels de l’accusé justifient de moins insister sur l’importance de la dissuasion que commanderait autrement la gravité objective et subjective du crime [39] .
HARMONISATION DE LA PEINE [ 97 ] Le principe de la parité des peines sert à préserver l’équité en évitant l’infliction de peines disparates lorsque les faits semblables concernant l’infraction et le délinquant suggèrent l’imposition de peines semblables.
[ 98 ] La similarité dans le cadre de la parité des peines demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature de l’infraction en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables [40] . [ 99 ] La discrétion du juge d’instance est circonscrite par des fourchettes de peines au nom de la cohérence dans les sanctions imposées. [ 100 ] Le 6 juin dernier, la Cour d’appel dans l’arrêt Procureur général du Québec c Terroux a déclaré la peine d’emprisonnement minimale d’un an prévue à l’article 163.(4) du C.cr , incompatible avec l’
article 12 de la Charte et a déclaré inopérante cette disposition en vertu de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 [41] . [ 101 ] Toutefois, le paragraphe 163.1(4)
b) C.cr n’a toujours pas été déclaré à la fois incompatible avec l’
article 12 de la Charte et inopérant en vertu de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 par un tribunal de juridiction supérieur liant le Tribunal saisi de la présente affaire. La défense souligne un problème de parité sur le plan pénologique en ce que l’accusé est passible d’une peine plus sévère en raison du mode de poursuite. Cette question fut abordée dans l’arrêt Bertrand Marchand [42] .
Comme le souligne la Cour suprême, cette issue possible fait ressortir la différence entre le rôle d’un juge chargé de déterminer la peine et le rôle d’un procureur de la poursuite qui a pour mandat de choisir, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le mode de poursuite d’une infraction. Il s’agit d’une situation problématique que le Tribunal ne peut toutefois résoudre à
titre de juge de la cour provinciale. [ 102 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que l’affaire Jourdain [43] n’emporte aucune autorité du stare decisis vertical puisque la juge de première instance agissant à
titre d’une juge de la cour provinciale n’avait pas la compétence de déclarer l’
article 163.1(4)
b) C.cr . inconstitutionnel et inopérant en application de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Son pouvoir limité était celui de déterminer si la peine minimale était conforme à l’
article 12 de la Charte et de refuser de l’appliquer à monsieur Jourdain. À l’instar du Tribunal, ma collègue n’avait que la compétence de déclarer la disposition inopérante à l’égard de cet individu [44] . En conséquence, les motifs du juge Huot semblent se limiter à l’analyse de la justesse de la peine et du raisonnement de la juge d’instance sur la question constitutionnelle. Il arrive à la conclusion que malgré les erreurs, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement.
Dans de telles circonstances, le jugement de la Cour supérieure ne devient pas pour autant une déclaration d’inconstitutionnalité donnant lieu à l’application du stare decisis. [ 103 ] Dans l’arrêt Régnier [45] , la Cour d’appel constate que la fourchette des peines qui prévalait jusqu’alors [46] est désuète et doit être revue à la hausse pour exprimer la volonté du législateur d’accorder une protection accrue aux enfants et ainsi infliger des peines plus sévères. [ 104 ] Dans l’affaire Duclos [47] , la preuve démontre une connexion entre les problèmes de santé mentale de l’accusé et la commission des crimes.
Or, ce dernier avait été trouvé en possession de 67 fichiers de pornographie juvénile montrant des enfants prépubères dans des positions sexuelles explicites ou encore à
titre de victimes d’actes sexuels par des hommes adultes. La peine minimale de six mois est déclarée inconstitutionnelle et la juge sursoit au prononcé de la peine, le tout assorti d’une probation comportant des travaux communautaires. [ 105 ] Dans R. c. Montpetit [48] , l’accusé avait en sa possession 228 fichiers et 23 vidéos à caractère pornographique juvénile. L’ensemble des rapports décrit un jeune homme aux prises avec divers troubles, dont celui du spectre de l’autisme, directement lié au passage à l’acte et une prise en charge personnelle remarquable.
Dans de telles circonstances, la juge Giguère considère que la peine minimale de six mois est cruelle et inusitée. Elle sursoit au prononcé de la peine et impose une probation de trois ans avec suivi. [ 106 ] Dans R. c. Naud [49] , l’accusé reconnaît avoir eu en sa possession 531 fichiers et 274 vidéos contenant du matériel de pornographie juvénile. Le juge déclare la peine minimale de 12 mois inopérante à l’égard de l’accusé, car elle viole ses droits au sens de l’
article 12 de la Charte . Il impose une peine d’incarcération de neuf mois pour le chef de possession de pornographie juvénile. La Cour d’appel rejette l’appel sur la peine et prononce une déclaration d’inconstitutionnalité de la peine minimale d’un an, car incompatible avec l’
article 12 de la Charte et déclare la peine inopérante au sens de l’
article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 [50] . [ 107 ] Dans l’affaire Huard [51] , le juge Dagenais déclare inopérante la peine minimale à l’égard de l’accusé. Les policiers ont retrouvé, dans le cadre d’une enquête de leurre, 16 images de pornographie juvénile. Considérant la déficience intellectuelle, le trouble de spectre de l’autisme et le trouble anxieux dont souffre l’accusé et des tentatives de suicide qui ont suivi, le juge opte pour l’imposition d’une peine de six mois d’emprisonnement dans la collectivité. [ 108 ] Dans l’arrêt Swaby [52] , l’accusé possédait 480 fichiers de pornographie juvénile.
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique déclare la peine minimale 90 jours en vigueur à l’époque inopérante, au nom de la responsabilité criminelle diminuée de l’accusé en lien avec ses capacités cognitives limitées. [ 109 ] Sans être lié par la règle du stare decisis , il importe de souligner que dans l’arrêt R. v. John [53] , la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré inconstitutionnelle la peine minimale de six mois d’emprisonnement après analyse de situations hypothétiques raisonnables.
CONCLUSION [ 110 ] Nul doute que les circonstances personnelles de l’accusé sont des plus particulières et diminuent de manière significative sa culpabilité morale. [ 111 ] La singularité de la présente affaire réside également dans les recommandations entourant la prévention de la récidive et la protection du public axées sur un encadrement strict en collectivité. En ce sens, l’incarcération ne rencontre aucun objectif pénologique, y compris la protection de la société. Au contraire, la gestion du risque nécessite un encadrement structuré dans son milieu de vie actuel.
La protection de la société est donc beaucoup mieux assurée dans ce type de ressource. [ 112 ] D’autre part, la preuve convainc le Tribunal que l’incarcération mettrait en péril la stabilité actuelle de l’accusé et pourrait
causer une régression de ses acquis. En effet, en raison de ses limites cognitives, la preuve prépondérante démontre que l’accusé est non seulement incapable de saisir le code de conduite propre au milieu carcéral, mais qu’il est probable qu’il soit victime de sévices physiques et psychologiques.
Dans un tel contexte, ce type de préjudice ne pourrait qu’engendrer une détérioration de sa santé mentale et mettre en péril son fonctionnement futur, notamment sur le plan de la compulsion sexuelle, augmentant ainsi le risque de récidive. [ 113 ] Même en examinant des sanctions moins contraignantes, nul doute qu’une période d’emprisonnement doit être imposée afin d’instaurer un contrôle légal serré de la structure déjà mise en place au sein de son milieu de vie actuel. [ 114 ] En effet, le Tribunal est convaincu qu’en l’espèce, une peine d’emprisonnement dans la collectivité est conforme aux principes de dénonciation et de dissuasion, puisqu’elle combine à la fois les objectifs punitifs et correctifs en assurant la protection de la collectivité.
Cette sanction est plus appropriée que l’incarcération, puisque cette forme d’emprisonnement permet la réalisation d’objectifs de protection sociétale par le biais de mesures de surveillance étroite sans risquer une dégradation de l’état de l’accusé.
Le Tribunal est convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger dans le cadre d’une peine d’emprisonnement avec sursis. [ 115 ] À cet égard, la preuve prépondérante démontre que depuis plus de trois ans, l’encadrement offert tant par la ressource familiale opérée par monsieur C... que par celle de la ressource de type intermédiaire a su éviter la manifestation d’inconduites sexuelles de la part de l’accusé.
Certes, un incident a conduit à son expulsion de sa famille d’accueil, mais force est de constater que son milieu de vie actuel répond davantage aux besoins de l’accusé et que la surveillance est constante et adéquate. Le Tribunal ne partage pas le point de vue du Procureur général selon lequel les dispositifs de sécurité ne sont pas à toute épreuve et ne sauraient empêcher la récidive.
Au contraire, les mesures d’encadrement et de surveillance sont étanches et limitent de façon considérable la mobilité et la liberté d’action de l’accusé. [ 116 ] Le Tribunal croit également que l’accusé est en mesure de respecter l’encadrement rigide mis en place dans sa ressource actuelle. Au risque de redite, ces deux derniers milieux de vie se sont avérés les plus probants dans la prévention de comportements à caractère sexuel. [ 117 ] La particularité de la situation de l’accusé est telle que seul un encadrement au sein de la collectivité est de nature à permettre la gestion du risque de récidive.
En ce sens, l’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif plus grand qu’en milieu carcéral, surtout lorsque la durée est significative. [ 118 ] Pour l’ensemble de ces raisons, une peine de 20 mois dans la collectivité est la peine tout indiquée. LA PEINE MINIMALE DE SIX MOIS EST-ELLE EXAGÉRÉMENT DISPRORTIONNÉE PAR RAPPORT À LA PEINE JUSTE ET APPROPRIÉE QUE LE TRIBUNAL IMPOSERAIT AUTREMENT À L’ACCUSÉ? [ 119 ] Depuis l’audition sur la détermination de la peine et de la requête en inconstitutionnalité de celle-ci, la Cour suprême a rendu les arrêts Hills [54] et Hilbach [55] .
Le litige relatif à ces deux pourvois portait sur la constitutionnalité de peines pour des infractions différentes que celle sous étude. [ 120 ] Le Tribunal a offert aux parties l’opportunité de produire un complément d’argumentation sur l’impact de ces jugements. [ 121 ] Bien que la Cour suprême réitère le cadre d’analyse en deux étapes impliquant une analyse contextuelle et comparative, comme énoncée précédemment, elle y voit néanmoins l’opportunité de clarifier les principes de droit qui s’appliquent lorsque la constitutionnalité d’une disposition fixant une peine minimale obligatoire est contestée en vertu de l’
article 12 de la Charte . [ 122 ] Au nom de la déférence envers le Parlement, la Cour suprême rappelle que la disproportion exagérée est une norme constitutionnelle exigeante. Ainsi, une peine peut être manifestement non indiquée, inappropriée, excessive et disproportionnée sans être exagérément disproportionnée [56] . [ 123 ] Il est utile de souligner que la deuxième étape exige une comparaison contextuelle de cette peine et de la peine minimale obligatoire, afin de déterminer si celle-ci est conforme au droit exprimé en termes larges à l’
article 12 de la Charte . [ 124 ] La Cour définit comme suit le standard applicable pour satisfaire le critère de disproportion exagéré : La question de savoir si une peine « porte atteinte et aux normes de décence », est odieuse ou intolérable, « choque la conscience », ou porte atteinte à la dignité humaine est une question normative (voir Bissonnette , par. 65). La réponse à cette question ne dépend pas de l’opinion du tribunal quant à savoir si une majorité de Canadiens sont en faveur de cette sanction.
L’opinion de la société canadienne sur la peine appropriée doit plutôt être évaluée en fonction des valeurs et des objectifs qui sous-tendent notre jurisprudence en matière de détermination de la peine et de notre jurisprudence relative à la Charte . [57] [ 125 ] La Cour rappelle également que la proportionnalité est un précepte de base du châtiment [58] . [ 126 ] L’analyse de la validité des peines minimales obligatoires doit s’effectuer à la lumière de trois éléments cruciaux : • La portée et l’entendue de l’infraction. • Les effets du châtiment sur la personne délinquante. • La sanction et ses objectifs. [ 127 ] La conclusion que la peine est exagérément disproportionnée peut s’imposer, dans certains cas, suivant l’analyse d’un seul élément [59] .
Portée et étendue de l’infraction
[ 128 ] Comme le souligne la Cour suprême, une peine minimale est plus susceptible d’être contestée lorsqu’elle vise des comportements disparates, dont la gravité et pour lesquels le degré de culpabilité de la personne varie considérablement [60] .
Sans réduire la gravité intrinsèque du crime de possession de pédopornographie, la Cour d’appel rappelle également que ce crime, découle d’un comportement criminel qui s’exprime de manière différente et qui fait osciller le degré de gravité de l’infraction et de responsabilité morale du délinquant [61] . [ 129 ] Le Tribunal doit donc soupeser dans quelle mesure l’ actus reus et la mens rea de l’infraction en cause englobent une gamme de comportements, ainsi que le degré variable de culpabilité du délinquant [62] . [ 130 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’ actus reus fait état d’images à l’extrémité supérieure du spectre en raison d’actes sexuels explicites avec des enfants.
En ce sens, le contenu est hautement préjudiciable à l’intégrité des enfants. [ 131 ] En revanche, le crime est commis par un individu dont la responsabilité morale est grandement diminuée en raison de sa déficience intellectuelle et de l’ensemble des problématiques analysées précédemment. [ 132 ] Le Tribunal ne peut donc pas ignorer à ce stade-ci le lien entre le déficit cognitif de l’accusé et son passage à l’acte en ce que ceci ne saurait justifier une peine d’emprisonnement ferme de six mois.
Les effets du châtiment sur l’accusé [ 133 ] En l’espèce, ce n’est pas la durée de la peine minimale qui la rend exagérément disproportionnée, mais bien sa nature même et les modalités d’exécution qui l’accompagnent. Le Tribunal estime que le préjudice découlant d’une peine d’incarcération s’articule comme suit : • Les limites cognitives de l’accusé mèneraient presque inévitablement à l’infliction de sévices psychologiques et physiques en raison de ses difficultés de compréhension et d’analyse.
L’emprisonnement aura donc un effet hautement préjudiciable sur la sécurité de l’accusé. • Le milieu carcéral est susceptible de conduire à l’émergence d’autres comportements problématiques. • Le manque de ressources en milieu carcéral pour une personne présentant des limitations semblables à celles de l’accusé ne peut qu’avoir de grandes répercussions sur lui. En effet, le peu d’autonomie personnelle acquise est tributaire d’un encadrement rigide.
Or, l’incarcération ne pourra lui apporter l’encadrement voulu en l’absence de soutien constant, répétitif et adapté. • Un tel déracinement aurait un impact certain sur la capacité de l’accusé à inhiber ses pulsions sexuelles et mènerait à une détérioration de son état de santé mentale et comportementale. La sanction et ses objectifs [ 134 ] Dans la présente affaire, la peine minimale va nettement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs édictés par le Parlement en matière de détermination de la peine pour possession de pornographie juvénile.
En effet, considérant la culpabilité morale moins élevée de l’accusé et que la gestion du risque de récidive nécessite un encadrement en collectivité, le Tribunal considère que la peine minimale de six mois est injustifiable, car elle est non seulement contraire au principe cardinal de la proportionnalité, mais elle est également de nature à augmenter le risque de récidive. [ 135 ] Au final, la preuve plus que prépondérante démontre que la peine minimale constitue un mépris total envers les normes de détermination de la peine.
En ce sens, la plupart des Canadiens seraient consternés d’apprendre qu’une personne aux prises avec de tels enjeux personnels peut se voir imposer une période de réclusion de six mois, alors qu’un emprisonnement avec sursis serait beaucoup plus adéquat pour la protection durable de la société. [ 136 ] Le public serait tout aussi contrarié d’apprendre que l’accusé est isolé du reste de la société, dans un milieu de vie incapable de répondre à ses besoins de stabilité et d’encadrement, sans aucune intervention adaptée à son niveau de compréhension.
À cette indignation s’ajoute le constat qu’un tel déracinement conduirait inévitablement à un recul sur le plan comportemental au profit d’une protection sociétale temporaire et artificielle. [ 137 ] Il s’agit là d’opinions du public évaluées en fonction du principe pénologique de la proportionnalité de même que de l’objectif de la protection durable du public. [ 138 ] La peine minimale de six mois d’emprisonnement est non seulement contre-indiquée et excessive, mais elle satisfait au critère de disproportion exagérée. [ 139 ] Considérant ce qui précède, l’analyse des situations hypothétiques raisonnables n’est pas nécessaire. [ 140 ] Le Procureur général du Québec n’a pas démontré que cette restriction du droit prévu à l’
article 12 de la Charte est raisonnablement bien adaptée à l’objectif ou qu’il existe des moyens moins préjudiciables de réaliser l’objectif législatif.
De fait, le Procureur général n’a pas présenté de preuve à cet égard. [ 141 ] Le Tribunal ordonne que les peines d’emprisonnement dans la collectivité soient purgées de façon concurrente dans chacun des dossiers compte tenu que les faits générateurs sont liés et également pour des fins de commodité d’exécution de la peine par les autorités concernées. [ 142 ] Enfin, en ce qui concerne l’ordonnance d’interdiction d’utiliser Internet, à la lumière des critères établis par la jurisprudence, des limitations cognitives de l’accusé, de son profil et des circonstances des infractions, le Tribunal estime que l’interdiction doit être totale
et pour une durée considérable [63] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 700-01-178345-206 [ 143 ] DÉCLARE que la peine minimale de six mois d’emprisonnement ferme prévue à l’
article 163.1(4)
b) C.cr . porte atteinte au droit de l’accusé garanti à l’
article 12 de la Charte et est donc inopérante à son égard; [ 144 ] CONDAMNE l’accusé à purger au sein de la collectivité une peine d’emprisonnement de 20 mois, aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal; • Se présenter à l’agent de surveillance dans les 24 heures de la présente ordonnance et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; • Prévenir le Tribunal ou l’agent de surveillance des changements d’adresse ou de nom l’aviser rapidement des changements d’emploi ou d’occupation; • Suivre les conseils et directives de l’agent de surveillance; • Demeurer en tout temps à son domicile, pendant la durée de la peine le tout, sujet aux exceptions suivantes : ➢ Pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli auquel cas il doit être accompagné par un intervenant de la ressource où il réside; ➢ Pour se présenter à la Cour à
titre de témoin ou de
partie à un litige; ➢ Pour répondre à une convocation de la Cour dans le présent dossier; ➢ Pour traitement médical, suivi sexologique ou psychosocial pour lui-même dans la mesure où il est accompagné par une personne de la ressource intermédiaire ou d’un membre de son équipe traitante; ➢ Pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance; ➢ Pour effectuer une sortie par semaine d’au plus 4 heures dans la mesure où il est accompagné par un intervenant de la ressource où il habite ou d’un membre de son équipe traitante, suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance; • Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l'agent de surveillance durant l'assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; • Ne pas utiliser la ligne téléphonique pour converser plus de 15 minutes consécutives; • Maintenir une ligne téléphonique terrestre et répondre à tous les appels de son agent de surveillance; • Ne pas être abonné à un service de transfert d'appels; • Faciliter l'accès à sa résidence par l’agent de surveillance; • Aviser l'agent de surveillance dans les 4 heures de tout changement de numéro de téléphone; • Suivre toute directive écrite de l'agent de surveillance relative à l'application des conditions de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis; • S'abstenir formellement de posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil similaire de télécommunication; • S’abstenir formellement de posséder, de porter, d'acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; • S’abstenir de se trouver dans des bars ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; • S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec S...
P... et avec les membres de sa famille immédiate; • Suivre les directives de l’agent de surveillance concernant toute thérapie relative aux troubles de nature sexuelle et la continuation de ses traitements auprès de son équipe clinique; • Rencontrer tout médecin, psychologue, psychiatre ou professionnel à la demande de l’agent de surveillance et en fournir la preuve à ce dernier;
• Prendre la médication prescrite par le médecin traitant en respectant la posologie indiquée; • Suivre les traitements recommandés par le médecin traitant et par l’équipe clinique y compris tout suivi sexologique; • Ne pas être en présence de mineurs, sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition; • Ne pas se trouver sur tout terrain ou dans tout immeuble appartenant ou occupé par un organisme scolaire, qu’il soit de niveau primaire, secondaire ou collégial; • Ne pas accéder à Internet; • Ne pas posséder, utiliser ou accéder à une tablette, une console de jeux connectée à Internet, clé USB, carte mémoire ou autre matériel électronique branché à Internet; • Signer sans délai la présente ordonnance d’emprisonnement avec sursis; • Avoir une copie de la présente ordonnance lorsqu’à l’extérieur de sa résidence; [ 145 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une probation pour une période de 3 ans avec suivi aux conditions obligatoires et aux conditions facultatives suivantes : • Se présenter à l’agent de probation dans les 72 heures de la fin de son ordonnance de sursis et par la suite, aussi souvent que requis par ce dernier selon les modalités de temps et de forme fixées par ce dernier; • Suivre les conseils et directives de l’agent de probation relativement à toute forme de thérapie en délinquance sexuelle et de suivi en santé mentale; • Ne pas être en présence de mineurs, sauf en compagnie d’un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition; • S’abstenir formellement de posséder un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication; • Rencontrer son psychiatre traitant lors des rendez-vous fixés et en fournir la preuve à l’agent de probation; • Ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique. [ 146 ] AUTORISE , conformément à l’
article 487.051 C.cr , le nombre de prélèvements d’échantillons de substances corporelles sur l’accusé jugés nécessaires pour analyse; [ 147 ] ORDONNE à l’accusé, suivant l’
article 490.012(1) C.cr ., de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, pour une période de 10 ans; [ 148 ] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 161 C.cr ., qu’il lui soit interdit, pour une période de 12 ans :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personne âgée de moins de 16 ans;
c) d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire en présence de responsables de la ressource d’hébergement au courant de la présente condamnation;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique; [ 149 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire; DANS LE DOSSIER 700-01-178514-207 [ 150 ] CONDAMNE l’accusé à purger de façon concurrente au sein de la collectivité une peine d’emprisonnement de six mois, aux conditions facultatives suivantes : • Demeurer en tout temps à son domicile pendant la durée de la peine suivant les mêmes exceptions prévues dans le dossier 700-01- 178345-206; • Suivre les mêmes conditions que dans le dossier 700-01-178345-206. [ 151 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire.
__________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. Me Catherine Perreault Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure du poursuivant Me Justin Chenel et Me Julie Couture Centre communautaire juridique Procureurs de l’accusé Me Marie-Philippe Tanguay Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour le procureur général du Québec Dates d’audience : 11 et 12 janvier 2023 7 décembre 2023
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