2019 QCCQ 9815, 2019 QCCQ 9815
Opinion
Protection de la jeunesse — 191016 2019 QCCQ 9815 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003106-188 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants dans leur milieu familial maternel avec des contacts réguliers chez leur père et des mesures d’aide pour la famille. [ 3 ] Les parents sont présents. Ils reconnaissent les motifs d’intervention de la Directrice et acceptent les recommandations. Les enfants se montrent également en accord avec le maintien auprès de leur mère. Ils admettent plusieurs des allégations de la demande. Ils sont absents lors de l’audience, mais ont communiqué leur position à leur avocat qui agit selon un mandat conventionnel.
CONTEXTE [ 4 ] La Directrice intervient dans la famille suivant des mesures volontaires signées en juin 2018. Les parents reconnaissent alors la situation de négligence. La Directrice judiciarise la situation familiale car il lui est difficile de joindre le père qui ne collabore pas au suivi social.
[ 5 ] Les enfants demeurent avec leur mère. Ils voient leur père une fin de semaine sur deux. La mère éprouve des difficultés à mettre ses limites face à des tiers. Elle se retrouve à aider plusieurs personnes, ce qui la place ensuite en situation de vulnérabilité. Elle est alors moins disponible pour s’occuper de ses enfants. [ 6 ] Il lui arrive de délaisser son rôle d’autorité et de laisser d’autres adultes mettre des règles pour ses enfants. C’est notamment le cas avec son conjoint, Monsieur C. Celui-ci présente des antécédents judiciaires importants. Il joue un rôle d’autorité auprès des enfants.
Récemment, Monsieur C est déménagé, mais la mère et lui forment toujours un couple. Il est souvent au domicile même s’il a son propre appartement. [ 7 ] Les enfants présentent tous deux certaines difficultés. X vit avec un diagnostic de dysphasie et est en attente d’une évaluation pédopsychiatrique pour un possible trouble du spectre de l’autisme. Ses difficultés personnelles l’amènent à faire beaucoup de crises. La mère est supportée par l’éducatrice de milieu pour mieux intervenir lors de ces crises, mais ça demeure difficile.
X fréquente une classe adaptée à ses besoins et y fonctionne très bien. [ 8 ] Mathieu présente un diagnostic de trouble du langage. Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs interventions sont effectuées à l’école en lien avec des difficultés de fonctionnement. Mathieu exprime également un malaise face à la présence du conjoint de la mère à la maison. [ 9 ] Les deux enfants doivent bénéficier d’un suivi d’un éducateur du [Centre A] qui leur est présenté en fin janvier. [ 10 ] Le père voit les enfants une fin de semaine sur deux.
La mère exprime certaines inquiétudes concernant ces contacts, car elle trouve que les enfants en reviennent désorganisés. La mère du père le supporte dans les contacts en gardant les enfants quand il travaille de soir. Le père comprend que la situation familiale est judiciarisée en raison de son manque de collaboration au suivi, notamment car il ne retourne pas les appels. Il exprime que son travail est très prenant, et que son horaire ne concorde pas avec celui de l’intervenante sociale.
Il s’engage à se montrer davantage proactif dans l’avenir. [ 11 ] La mère accepte les services et présente une belle attitude de collaboration. Elle a reçu pendant plus d’une année les services d’un suivi auprès du CLSC, a participé [au programme A] et à plusieurs activités organisées par la Maison de la famille A. Les différents intervenants remarquent la difficulté de la mère à transposer les acquis de ses différents suivis dans le quotidien avec les enfants. ANALYSE [ 12 ] Les parties admettent la situation de compromission et s’engagent à participer aux mesures pour la faire disparaître.
Les enjeux sont toutefois importants, car les enfants présentent de grands besoins. [ 13 ] La mère doit continuer à collaborer positivement avec les professionnels qui la soutiennent dans son rôle de maman. Elle doit fournir un effort additionnel afin de mettre en place les différents outils proposés. Par ailleurs, l’évaluation pédopsychiatrique concernant X viendra également apporter des pistes d’intervention plus adaptées à sa condition spécifique.
Nul doute que l’entrée dans l’adolescence des deux enfants apportera des défis additionnels à une situation déjà complexe. [ 14 ] Le père doit également supporter davantage la mère. Celle-ci déplore le manque de communication entre les parents. Les enfants apprécient les visites avec leur père. Bien qu’il soit normal que ces visites soient davantage axées sur le plaisir et les activités vu qu’elles surviennent à une fréquence d’une fin de semaine sur deux, il est souhaitable qu’un effort soit fait afin d’assurer la cohérence des règles entre les deux milieux.
Le Tribunal encourage également le père à collaborer avec l’intervenante sociale afin de pouvoir faire
partie des solutions si jamais le maintien dans le milieu familial maternel ne pouvait pas être assuré. Ceci étant dit, la prochaine année servira à outiller l’ensemble de la famille afin de travailler le projet de vie de maintien des enfants auprès de leur mère. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine par mois; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 6 février 2019 Jugement signé : 12 mars 2019
Loading document…